Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Les tirs létaux ne doivent être qu’une mesure d’urgence, une solution quand tout le reste n’a pas fonctionné… Les autoriser alors que le troupeau n’est pas réellement protégé (c’est à dire avec des mesures qui ont déjà prouvé leur efficacité comme les chiens, l’enclos ou le gardiennage) c’est permettre au loup de continuer des attaques nombreuses et incessantes.
C’est donc un projet d’arrêté néfaste pour la biodiversité et le quotidien des éleveurs et bergers.
Mettez les moyens sur la prévention sur les front de colonisation, permettez la protection à tous plutôt que de tirer une espèce protégée sans condition.
Le projet d’arrêté suggère que certains troupeaux ne peuvent pas être protégés efficacement, tout en listant des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour les protéger. Cela montre une contradiction dans l’approche et une priorité donnée aux tirs létaux plutôt qu’à la protection des troupeaux.
Pourquoi ne pas tenté aussi des méthodes d’effarouchement ?
Telles que les tirs non létaux ou autres. Car on pourrait espérer que contrairement a la désorganisation des relation intra et inter meutes que semble crée la mort d’un adulte, on pourrais voir avec de suivie scientifique si suite a une expérience d’effarouchement les loups apprennent.
A moins que ce projet d’arrêté ne soit pas faire diminuer la pression sur les paysans et leur animaux ?
Mais plutôt pour faire du racolage électorale démagogique.
Envers ceux qui voudraient penser que cette situation serait simplement binaire ou ceux qui ont juste envie de dire qu’il sont des champions de la gâchette ?
Réfléchissons aux équilibres qui constitue notre monde plutôt que de penser que nous avons des solutions simples. Regardons l’histoire et voyons comment a chaque fois que nous avons voulue impacté sur le sauvage nous avons brisé un écosystème, en subissant aussi ce déséquilibre.
S’il vous plait pensé a moyen et long terme aussi c’est ce qu’on demande a nos représentant !
Je suis défavorable à ce projet modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup.
En effet les éléments suivants sont problématiques : Ainsi la notion de “non-protégeabilité” des troupeaux bovins, équins et asins va à l’encontre d’études menées dans d’autres pays européens.
Ensuite, si les moyens de protection des troupeaux doivent faire l’objet d’analyse technico-économique territoriale, cela doit être effectué par un organisme impartial et non rattaché à la filière de l’élevage ou de la Chambre d’agriculture.
Sur les 10 mesures identifiées, 5 parmi elles permettent réellement de réduire la vulnérabilité des troupeaux.
D’autre part, concernant le seuil de déclenchement d’autorisation des tirs, celui-ci est bien trop bas avec une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit. Nous sommes loin de la condition dite de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier ces tirs.
L’attribution des autorisations de tirs qui est décidée par le préfet sur les seuls dommages aux troupeaux, ne prend pas en compte l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée.
Au contraire des premiers arrêtés fixant les conditions et limites de destruction des loups, ce projet n’impose pas en préalable des tirs létaux, le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux contre les déprédations.
Aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité ni l’efficacité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen.
Ce projet a d’ailleurs été étudié par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) qui en a rendu à l’unanimité un avis défavorable