Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement

Consultation du 05/12/2022 au 26/12/2022 - 39 contributions

Objet du projet de d’arrêté :

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 prévoit la mise en place d’un dispositif de rattrapage permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets qui, bien que situés en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement, seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Ce dispositif permet à l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet de soumettre un tel projet à examen au cas par cas s’il lui apparaît que ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

Parallèlement à la clause-filet, le décret prévoit la possibilité, pour le porteur de projet, de saisir volontairement l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, lorsque son projet se situe en-deçà des seuils de la nomenclature.

En conséquence le projet d’arrêté modifie le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas afin d’y intégrer ces deux nouvelles modalités.

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020

Le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 distingue autorité chargée de l’examen au cas par cas et autorité environnementale.

Le projet d’arrêté intègre cette distinction dans le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas.

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par la réponse à l’avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission Européenne

Dans son avis motivé du 15 juillet 2022, la Commission considère que la transposition de la directive 2011/92/UE (modifiée par la directive (UE) 2014/52) est non-conforme en ce qu’elle ne requiert pas que le maître d’ouvrage tienne compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables notamment au regard du formulaire Cerfa d’examen au cas par cas qui ne mentionne que la législation de l’Union relatives aux sites Natura 2000.

Le projet d’arrêté intègre clairement cette exigence dans le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et dans la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas.

• Ajouts d’éléments de compréhension dans le cerfa N° 14734*03

Le projet d’arrêté apporte des précisions quant aux informations à fournir par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire dans le formulaire concernant :
- le document d’urbanisme en vigueur sur la zone d’implantation du projet ainsi que les zonages auxquels le projet est soumis ;
- la description des mesures prévues pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et les conclusions en matière de potentiels impacts résiduels.

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Commentaires

  •  Rubrique 6.1 Émissions, le 6 décembre 2022 à 11h37

    Les réponses attendues à la question "Engendre-t-il des rejets dans l’air?" concernent -t-elles uniquement des émissions de polluants atmosphériques ou doivent-elles porter également sur les émissions de gaz à effet de serre? Dans ce cas ne vaudrait-il pas mieux être plus explicite dans le questionnement?

  •  Rubrique 6.1 incidences potentielles sur le milieu naturel, le 6 décembre 2022 à 11h32

    En page 8 du formulaire, il subsiste encore la mention d’un 5.2 qui n’existe pas par ailleurs dans le questionnaire "Est-il susceptible d’avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?"

  •  5 Sensibilité environnementale, le 6 décembre 2022 à 11h22

    Zone humide, il serait pertinent de demander également de préciser si le projet se situe à proximité d’une ZH et non pas uniquement dans une zone humide . Un projet bien que situé hors zone humide peut largement contribuer à en compromettre la préservation en portant atteinte à des espaces périphériques essentiels.

  •  Rubrique 5 Sensibilité environnementale, le 6 décembre 2022 à 11h15

    Parmi les divers zonages et inventaires à prendre en compte, n’y aurait-il un intérêt pas à prendre en considération les secteurs définis au travers de la stratégie de création des aires protégées (SCAP) ?

  •  imprécisions nécessitant encore des ajustements, le 6 décembre 2022 à 11h08

    * En rubrique 5 du CERFA, la colonne "lequel/laquelle" est toujours trop restrictive, on attend ici la source de l’information afin d’identifier la fiabilité de la réponse.

    * sur les zones humides, la notice ne donne pas d’explication sur ce que l’on entend par "zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation" : inventaires PLU(i) ? inventaires SAGE ? inventaires départementaux ? SIG ZH ou prélocalisations disposnibles en DREAL ? Peut-on être plus exigeants en demandant une délimitation précise sur le secteur de projet sur la base des critères alternatifs (pour un projet d’aménagement évidemment, mais pour un boisement c’est bien moins évident) ?

    * En rubrique 6.1, la colonne à remplir est aussi trop restrictive. à partir du moment où la réponse est "non", le porteur de projet n’est pas amené à justifier ce "non", ce qui n’est pas satisfaisant.

    * En rubrique 6.1 également, "milieux naturels", fait encore référence à la rubrique 5.2 que je ne vois plus dans la nouvelle version du cerfa. En conséquence, à quoi fait référence le terme "zones à sensibilité particulières" …

    A titre subsidiaire, avec la réintroduction de la mention du doc d’urbanisme en vigueur et du zonage concerné, on revient à la rédaction antérieur du CERFA.

  •  Rubriques 3.1 et 3.2 , le 6 décembre 2022 à 11h02

    Formuler la question " le projet a-t-il fait l’objet d’un examen au cas par cas …?" n’a pas de sens dans la mesure où a priori il ne peut y avoir qu’une seule décision rendue pour un cas par cas donc s’il a déjà fait l’objet d’un cas par cas il ne devrait pas y en avoir d’autre. Aussi formuler la question sous l’angle "la demande d’examen au cas par cas s’inscrit-elle dans le cadre du dispositif prévu aux…." serait plus appropriée.

  •  Commentaire sur projet modification CERFA cas par cas, le 6 décembre 2022 à 10h14

    <span class="puce">-  Au § 8.1 – point 1 : pourquoi est-il indiqué « non publié » alors que ce document correspond à l’annexe 1 à la demande d’examen au cas par cas, qui est par ailleurs mentionné au § 3.2 de la notice explicative
    <span class="puce">-  § 6.1, en page 8 : Ligne « Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d’alimentation en eau potable/ assainissement »
    o faute à corriger : il a 3 « s » à ressources
    o Que vient faire cette ligne dans la thématique « Milieu naturel » ?
    o « équipements d’alimentation en eau potable/ assainissement » serait à formuler : « alimentation » n’a rien à voir avec « assainissement » et cela revient à dire « équipements assainissement »
    o De quelles ressources s’agit-il ?
    o Que veut dire projet en adéquation avec les équipements d’alimentation en eau potable ? A préciser a minima dans la notice
    o Que veut dire projet en adéquation avec les équipements assainissement ? A préciser a minima dans la notice
    <span class="puce">-  § 6.1, en page 8 : comment apprécier si le projet est « concerné par des risques sanitaires » ?
    <span class="puce">-  Globalement quel est l’intérêt des questions du type « le projet est-il concerné par telle nuisance ou tel risque » ? L’objet de l’examen est d’évaluer les effets du projet sur l’environnement et pas l’inverse ; le fait que le projet soit soumis à une nuisance ou un risque est sans rapport avec les incidences notables du projet, qui sont le sujet du chapitre 6.1
    <span class="puce">-  Au § 6.1, en page 10 : la différence entre les lignes « Engendre-t-il des rejets liquides ? » et « Engendre-t-il des effluents ? » n’est pas compréhensible. La notion d’effluents par rapport à celles de rejets liquides serait à préciser ; on note par ailleurs que s’agissant des effluents, le milieu de rejet n’est pas précisé.