Projet d’arrêté modifiant l’arrêté 2 du décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
Consultation du 10/08/2026 au 10/09/2026 - 3 contributions
En 2020, près de 13 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été générées tous emballages confondus, dont près de 61 % de ces déchets, soit 8 millions de tonnes, étaient des emballages professionnels .
Alors que le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les Etats-membres, d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » et qui ne sont pas déjà couverts par la REP emballages ménagers.
Ainsi le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels définit le cadre réglementaire pour la mise en œuvre de cette filière REP des emballages professionnels. Il précise le champ d’application de cette nouvelle filière en définissant les emballages et les producteurs visés par ces dispositions ainsi que les principes structurants de cette nouvelle filière.
En application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est nécessaire de fixer par arrêté ministériel les cahiers des charges des éco-organismes, des producteurs en système individuel et de l’organisme coordonnateur.
Ainsi, ce décret a été précisé par l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, lequel a défini les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs associés à cette nouvelle filière, ainsi que l’articulation de cette nouvelle filière avec la filière des emballages ménagers.
Le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et de l’organisme coordonnateur relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels devait, en application de cet arrêté, entrer en vigueur le 1er juillet 2026.
Toutefois, les conditions n’étant pas réunies pour un démarrage à cette date, le présent projet d’arrêté reporte ce démarrage au 1er janvier 2027.
Commentaires
Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, émet un avis défavorable au projet visant à reporter du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur effective de la filière REP des emballages professionnels.
La création de cette filière est attendue depuis plusieurs années. Ce nouveau report constitue un retard supplémentaire dans la mise en œuvre d’un principe pourtant essentiel : le principe pollueur-payeur.
Les collectivités sont régulièrement soumises à de nouvelles obligations réglementaires et à des objectifs de performance qu’elles doivent respecter dans les délais prescrits. Il est dès lors difficilement compréhensible que les obligations relevant de la responsabilité des producteurs puissent, pour leur part, être à nouveau différées.
Ce report intervient en outre dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions autour de plusieurs filières REP, notamment la REP PMCB. Les difficultés de mise en œuvre, les changements successifs de règles et les incertitudes sur les prises en charge financières fragilisent la confiance des collectivités dans la capacité du système REP à faire effectivement supporter aux producteurs les coûts qui relèvent de leur responsabilité.
Pour les collectivités, les dispositifs de soutien prévus par la REP des emballages professionnels concernent notamment les emballages professionnels en plastique collectés en déchèterie publique, en sortie de centre de tri ou lors de collectes spécifiques. Ces flux correspondent notamment, dans la pratique, à des films en polyéthylène, des emballages en polystyrène ou encore différents emballages rigides professionnels tels que des bidons.
Calitom considère que la mise en œuvre effective de ces soutiens ne doit plus être retardée. Tant que la filière n’est pas opérationnelle, les coûts de collecte et de traitement continuent à être supportés par le service public et donc, in fine, par ses usagers.
Calitom souhaite également attirer l’attention sur la situation des emballages professionnels en bois.
Le cahier des charges prévoit certes que les éco-organismes puissent assurer la reprise des emballages professionnels en bois collectés séparément en déchèterie publique. Cette reprise est cependant soumise à plusieurs conditions, notamment la séparation des palettes réemployables et la remise de l’ensemble des emballages professionnels en bois à l’éco-organisme.
Dans la pratique, le bois d’emballage professionnel demeure pourtant un véritable angle mort pour les collectivités, particulièrement dans les territoires ruraux.
Les déchèteries publiques y accueillent régulièrement des palettes, cageots, caisses et autres emballages en bois issus d’activités professionnelles, faute d’autres exutoires facilement accessibles. Ces déchets sont alors intégrés aux flux de bois pris en charge par le service public, sans qu’il soit toujours possible d’en distinguer précisément l’origine ni d’en faire supporter le coût aux producteurs concernés.
Le résultat est simple : des déchets d’origine professionnelle continuent à être financés par le service public et donc par les particuliers, alors même qu’ils devraient relever du principe pollueur-payeur.
Calitom demande donc :
le maintien de l’entrée en vigueur de la REP sans nouveau report ;
la mise en œuvre immédiate des soutiens aux collectivités pour les emballages professionnels qu’elles prennent effectivement en charge ;
une simplification des conditions de reprise des emballages professionnels en bois en déchèterie ;
une prise en charge financière réelle des coûts supportés par les collectivités pour ces flux ;
une attention particulière aux territoires ruraux, dans lesquels les déchèteries publiques constituent souvent l’exutoire de proximité utilisé par les petites activités professionnelles.
Calitom considère que les difficultés de mise en œuvre d’une filière REP ne doivent pas conduire à repousser l’application du principe pollueur-payeur. Après les tensions rencontrées sur la REP PMCB, ce nouveau report constitue un mauvais signal. Les producteurs doivent désormais assumer pleinement et effectivement le coût de la gestion des emballages qu’ils mettent sur le marché, y compris lorsque ces déchets sont aujourd’hui pris en charge par le service public.
Contribution à la Consultation Publique
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels
Consultation publique ouverte du 10 août au 10 septembre 2026
I. Préambule
Le présent projet d’arrêté a pour seul objet de reporter du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d’emballages professionnels. Il ne contient aucune mesure nouvelle, aucun ajustement de fond, aucune disposition compensatoire. Cette sobriété pose problème : elle masque une absence de vision stratégique sur une filière qui concerne 8 millions de tonnes de déchets par an — soit 61 % du total des déchets d’emballages en France.
La REP emballages ménagers existe depuis 1992. Celle des emballages professionnels, prévue par la loi AGEC de 2020, devait s’inscrire dans l’échéance européenne du 1er janvier 2025 (directive 94/62/CE, aujourd’hui remplacée par le règlement 2025/40). Le décret n° 2025-1081 n’est publié qu’en novembre 2025 — avec près d’un an de retard sur l’échéance européenne. L’arrêté du 2 décembre 2025 fixe un démarrage au 1er juillet 2026. Six mois plus tard, ce démarrage est reporté au 1er janvier 2027. Entre la loi AGEC et cette nouvelle échéance, près de sept années se seront écoulées, durant lesquelles environ 40 millions de tonnes d’emballages professionnels auront été générées sans filière dédiée.
II. Analyse critique
1. Un report injustifié et injustifiable
La note de présentation indique que « les éléments n’étaient pas réunis pour assurer un déploiement de cette nouvelle filière dans des conditions satisfaisantes ». Aucune précision n’est apportée sur la nature de ces éléments manquants : éco-organismes non agréés ? infrastructures de collecte inexistantes ? dispositifs de traçabilité non opérationnels ?Cette opacité est inacceptable. Le public est invité à se prononcer sur un report dont les causes ne sont pas divulguées. Il est demandé aux citoyens de valider une décision sans en connaître les raisons. Cela contrevient à l’esprit de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui fonde la participation du public : celle-ci suppose une information complète et transparente.
2. Un calendrier en contradiction avec le cadre européen
Le règlement européen 2025/40 (PPWR), applicable depuis le 12 août 2026, impose à tous les États membres des obligations contraignantes en matière de recyclabilité, d’incorporation de matières recyclées et de réduction des déchets d’emballages — tous emballages confondus, professionnels compris. Reporter à janvier 2027 le démarrage d’une filière qui aurait dû être opérationnelle en janvier 2025 place la France en situation de non-conformité partielle avec le droit européen.
Ce report n’est pas un simple ajustement technique : il est un retard supplémentaire accumulé sur une échéance déjà manquée. La France ne peut pas, d’un côté, afficher des ambitions nationales ambitieuses (Plan Plastique, éco-modulations renforcées pour les emballages ménagers) et, de l’autre, reporter sine die la mise en œuvre d’une filière qui représente la majorité des déchets d’emballages sur son territoire.
3. L’absence de plan de transition
Le projet d’arrêté ne contient aucun jalon intermédiaire entre sa publication et le 1er janvier 2027. Aucun objectif d’étape, aucun rapport d’avancement, aucune pénalité en cas de nouveau report. L’expérience de la filière emballages ménagers montre que les éco-organismes ont besoin d’une trajectoire pluriannuelle pour structurer leurs actions. Un report « sec » sans feuille de route ne permet à aucun acteur — professionnels, collectivités, éco-organismes — de se préparer dans des conditions sereines.
Le risque est réel que le 1er janvier 2027 soit à son tour reporté, faute d’engagements vérifiables entre temps.
4. Le silence sur le territoire rural
Les emballages professionnels concernent des milliers d’acteurs dispersés : artisans, PME, commerces de proximité, restaurants, exploitations agricoles. La note de présentation est muette sur les modalités de collecte et de tri en zones rurales, où la dispersion de l’habitat et la faiblesse des volumes par site rendent la mutualisation indispensable. Sans dispositif spécifique pour ces territoires, la filière ne fonctionnera que dans les zones urbaines denses, créant une fracture territoriale supplémentaire dans la gestion des déchets.
5. Un calendrier politique transparent
Le choix du 1er janvier 2027 — soit trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle d’avril 2027 — s’inscrit dans une logique de communication, non d’efficacité écologique. Les trois consultations ouvertes simultanément cet été (emballages ménagers, emballages professionnels, textiles) convergent toutes vers la même fenêtre pré-électorale. Cette synchronisation n’est pas fortuite : elle permet d’annoncer des mesures fermes pendant la campagne, tout en repoussant leur application effective à une date où le contexte politique aura évolué.
III. Demandes
L’inaction n’est pas une décision neutre : c’est une décision qui a un coût, mesurable en tonnes de déchets non gérés, en opportunités économiques perdues, en dégradation environnementale.
Nos demandes :
• Publication des raisons du report : le public doit avoir accès à un diagnostic précis des causes du non-démarrage au 1er juillet 2026 ;
• Jalons intermédiaires contraignants : fixer des étapes vérifiables entre la publication de l’arrêté et le 1er janvier 2027 (état d’avancement des agréments d’éco-organismes, readiness des infrastructures, conventionnement avec les collectivités) ;
• Rapport public d’étape au 1er octobre 2026 : l’éco-organisme ou l’autorité administrative doit publier un bilan de préparation à mi-parcours ;
• Plan spécifique pour les zones rurales : intégrer dans le cahier des charges des dispositifs de mutualisation intercommunale adaptés aux territoires à faible densité, avec des soutiens financiers renforcés ;
• Alignement avec le règlement 2025/40 : s’assurer que le report ne place pas la France en situation de non-conformité avec les obligations européennes applicables depuis le 12 août 2026.
« L’inaction est une décision. Et aujourd’hui, cette décision nous coûte cher. » — Extrait d’un rapport du GIEC (2022)
Pierre-Eric Lauvoisard — Citoyen, photographe de la nature, habitant Chasseneuil (Indre)
L’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des Eco-organismes reprenait point 3.2.1 a) objectifs de réemploi les objectifs fixés conformément à l’article 29 du Règlement 2025/40.
Depuis lors, l’acte délégué 2026/429 du 25 février 2026 exemptait de cette obligation de réemploi les opérateurs qui utilisent des "emballages de palettes ou des sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur palettes pendant le transport" pour des raisons de "coûts d’adaptation disproportionnés pour les opérateurs économiques".
La mention de l’acte délégué et de son exemption ne sont pas repris dans ce projet de modification. Cela pourrait-il être ajouté ?
Merci de votre retour sur ce point