Projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
Consultation du 25/04/2022 au 16/05/2022 - 34 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 25 avril 2022 au 16 mai 2022 inclus.
Contexte et objectifs :
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit la mise en place d’une filière REP pour les déchets du bâtiment à compter de 2022. Lors de l’examen de la loi au Parlement, les deux principaux enjeux ayant motivé l’inscription de cette nouvelle filière REP dans la loi AGEC sont :
- la réduction des dépôts sauvages en améliorant la collecte par une reprise sans frais des déchets, la densification du maillage des points de collecte, et l’amélioration de la traçabilité ;
- la prévention de la saturation des décharges en développant le recyclage matière ainsi que le réemploi et la réutilisation.
La mise en place de cette filière débutera en 2022 et sera progressive pendant la durée de la première période d’agrément des éco-organismes comme le prévoit l’article 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.
1. Quelques données de gisement et de valorisation des déchets du bâtiment
Le secteur du bâtiment représente 42 Mt/an de déchets, soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. Par comparaison, la filière REP des emballages ménagers représente environ 5 millions de tonnes de déchets produits annuellement.
Les déchets du bâtiment se composent à 75 % de déchets inertes (environ 30 millions de tonnes), 23 % de déchets non dangereux non inertes (environ 10 Mt) et 2 % de déchets dangereux (amiante notamment).
Le taux de valorisation des déchets du bâtiment est estimé à près de 70 % avec une certaine hétérogénéité selon la situation des différents flux. En particulier, les déchets inertes sont en majorité envoyés en remblaiement de carrière, et leur recyclage matière représente 30 %. Les déchets non dangereux du bâtiment sont quant à eux valorisés à 25 %, dont 15 % de recyclage et 10 % de valorisation énergétique.
Plus globalement pour le secteur du bâtiment, ce sont plusieurs millions de tonnes de déchets qui continuent à aller en décharge chaque année.
Concernant les dépôts sauvages, une étude réalisée par l’ADEME en 2019 montrait que les déchets du bâtiment, en particulier les déchets amiantés, étaient fréquemment présents dans ces dépôts. L’ADEME estime par ailleurs que le coût de la gestion de ces dépôts sauvages est de l’ordre de 400 M€/an pour les collectivités.
2. Grands enjeux et objectifs environnementaux pour la filière à REP
Les principaux enjeux traités par le projet de cadre réglementaire relatif à la mise en place de cette filière REP sont :
- la mise en place d’actions pour éviter les dépôts sauvages, ce qui passe par la densification du maillage des points de reprise et la reprise sans frais des déchets ;
- le développement des filières de réemploi, de réutilisation et de recyclage dans un secteur où les marges de progrès sont substantielles ;
- une meilleure traçabilité du devenir des déchets.
En application du 4° de l’article L. 541-10-1 et de l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, le décret en Conseil d’Etat n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 précise les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle filière notamment en ce qui concerne la reprise sans frais des déchets lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et les conditions minimales du maillage territorial des points de reprise.
3. Contenu du projet d’arrêté
Pour s’acquitter de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs de PMCB peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion de leurs déchets à des structures collectives, appelées « éco-organismes » auxquels ils versent en contrepartie une contribution financière (éco-contribution), ou bien s’organiser en système individuel. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés par l’Etat s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences définies notamment dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement conformément au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Cet article précise également que lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé sur la base d’un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Tel est l’objet du présent projet d’arrêté qui définit les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations s’imposant aux éco-organismes, aux systèmes individuels et aux organismes coordonnateurs de la filière REP du bâtiment.
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Ce projet d’arrêté comprend trois articles et trois annexes.
Le premier article indique que les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière sont annexés à l’arrêté.
Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.
L’annexe I relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :
- les orientations générales (missions, périmètre et règles de répartition des obligations du cahier des charges en cas de pluralité d’éco-organismes) auxquelles les éco-organismes sont tenus en ce qui concerne le régime de responsabilité élargie ;
- le développement de l’écoconception des PMCB grâce à la mise en œuvre du dispositif de primes et de pénalités prévu par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement à partir de critères de performance environnementale pertinents proposés par l’éco-organisme à court terme (6 mois) pour certains d’entre eux ou après une étude pour certains critères complémentaires ;
- la satisfaction d’objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB sur la durée de l’agrément. Ces objectifs sont fixés en tenant compte des résultats et des préconisations de l’étude de préfiguration réalisée par l’ADEME entre mars 2020 et mars 2021 . Le cahier des charges prévoit les modalités de révision éventuelle de ces objectifs ;
- la précision des conditions minimales du maillage territorial des points de reprise : l’article R. 543-290-5 introduit par le décret du 31 décembre 2021 prévoit que la distance moyenne à parcourir entre le lieu de production des déchets et l’installation de reprise de ces déchets est, par défaut, de l’ordre de 10 km, mais que cette distance peut être portée à 20 km dans certaines zones dont les critères doivent être précisés dans le cahier des charges ;
- la prise en charge des déchets issus de PMCB suite à une catastrophe naturelle ou technologique, ou issus de PMCB abandonnés ;
- la mise en place d’un comité technique opérationnel de gestion des déchets issus de PMCB, instance de dialogue entre les éco-organismes et les représentants des opérateurs de gestion des déchets issus de PMCB, des utilisateurs professionnels de PMCB, des acteurs du réemploi et de la réutilisation et des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage. Il est prévu que cette instance examine notamment les propositions de l’éco-organisme en ce qui concerne les modalités de la collecte conjointe prévue à l’article R. 543-290-4 du code de l’environnement ;
- la réalisation d’études concernant la présence de polluants organiques persistants et de substances désormais interdites et les modalités de gestion des déchets qui en résultent, ainsi que d’une étude sur le seuil en volume de déchets à partir duquel la reprise sans frais des déchets est réalisée sur le chantier. Ces études peuvent le cas échéant être réalisées sous l’égide de l’organisme coordonnateur ;
- les dispositions relatives au développement du réemploi et de la réutilisation des PMCB usagés, qui comprennent notamment l’élaboration à court terme d’un plan d’actions, la satisfaction d’objectifs exprimés en pourcentage du gisement de PMCB usagés, la mise en place de zones dédiées au réemploi au sein des installations de reprise des déchets et la réalisation d’une étude à moyen terme sur le développement du réemploi et de la réutilisation notamment à partir des chantiers ;
- la réalisation d’actions en matière d’information et de sensibilisation d’envergure nationale et locale des détenteurs de déchets de PMCB sur les impacts liés à l’abandon de ces déchets dans l’environnement et sur les possibilités de les collecter sans frais. Le cahier des charges prévoit que l’éco-organisme consacre chaque année au moins 2% du montant total des contributions financières qu’il perçoit pour cette action ;
- les mesures de mise en œuvre progressive de la filière notamment en ce qui concerne la mise en place de nouveaux points de maillage et l’entrée en vigueur échelonnée de la reprise sans frais des déchets ;
- les mesures de coordination complémentaires à celles prévues à l’article R. 543-290-12, notamment en ce qui concerne les études à réaliser, le maillage conjoint et le contrat-type unique pour les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets.
L’annexe II relative au cahier des charges des systèmes individuels de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit que les objectifs de collecte et de traitement applicables aux systèmes individuels sont ceux fixés aux éco-organismes conformément à l’article R. 541-137 du code de l’environnement.
L’annexe III relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :
- un service de guichet unique proposant un accès simplifié au service de collecte pour l’ensemble des usagers d’une part et une interface administrative unique pour les collectivités territoriales d’autre part ;
- la coordination des travaux entre éco-organismes agréés, en particulier l’élaboration de la proposition conjointe de maillage des points de reprise et de contrat-type unique relatif à la prise en charge des PMCB collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets, y compris lorsque les éco-organismes sont agréés sur des catégories de PMCB disjointes.
- la répartition des obligations des éco-organismes relatives à la collecte des PMCB selon deux modèles possibles pour les déchets collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets : soit selon un principe de répartition géographique des éco-organismes référents désignés auprès des collectivités, soit selon un équilibrage financier associé à un principe de choix de l’éco-organisme référent par chaque collectivité. Le choix du modèle géographique ou financier relève des missions de l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes agréés en application de l’article R. 543-290-12 ;
- la répartition des obligations des éco-organismes relatives à la collecte des PMCB selon un principe d’équilibrage financier pour les déchets collectés en dehors du service public de gestion des déchets.
Commentaires
A la lecture du projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, FEDEREC souhaite remercier la DGPR pour l’écoute et les mesures de progressivité qui ont été imaginées pour la mise en œuvre de la REP PMCB.
Suite à la réunion de concertation du jeudi 05 mai 2022 animée par la DGPR et destinée à clarifier des points de lecture du texte, FEDEREC souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur des critères pouvant s’avérer difficilement exploitables, parfois impossibles, par les gestionnaires de déchets au regard de leurs contraintes et de leurs obligations réglementaires.
Pour FEDEREC qui œuvre au quotidien avec les entreprises de travaux, le succès de la REP PMCB ne sera possible que si les mesures imaginées sont simples et compréhensibles pour ceux qui opèrent le remplissage des bennes. Au risque qu’ils ne se détournent globalement de la démarche malgré l’attractivité de la gratuité.
Les entreprises adhérentes de FEDEREC constituent la colonne vertébrale sur laquelle va reposer la REP PMCB. En intervenant aussi bien auprès de la maîtrise d’ouvrage, des entreprises de travaux et des collectivités, au travers de la collecte, de leurs points d’apports ou de leurs installations de tri et de préparation matière, les adhérents de FEDEREC sont indissociables de l’atteinte des objectifs de la REP PMCB.
FEDEREC souhaite poursuivre la mise à disposition auprès des pouvoirs publics de son expertise qui couvre les champs de la collecte, du maillage, du tri, du réemploi, du recyclage et de la réincorporation des matières premières issues du recyclage dans les procédés de production.
A ce titre, nous souhaitons attirer l’attention des pouvoirs publics sur trois points :
Les zones dédiées au « réemploi »
- En matière de réemploi, la DGPR affiche une ambition forte et FEDEREC souhaite contribuer activement au développement de la ré-employabilité des PMCB. Dans son intervention du 05 mai dernier, la DGPR a évoqué le fait que chaque point de reprise des déchets de PMCB figurant comme point de maillage devrait disposer d’une zone dédiée au réemploi. Au regard des obligations réglementaires qui incombent aux centres de tri qui exercent leur activité sous ICPE et qui sont uniquement autorisés à réceptionner des déchets, ou certaines déchèteries qui manquent cruellement d’espace disponible, nous demandons que l’arrêté offre la possibilité que certains points de maillage puissent ne pas tenir compte de l’obligation de disposer d’une zone de réemploi durant la phase de progressivité de la REP PMCB.
- Nous demandons que les zones de réemplois puissent être externalisées du point de collecte des déchets et voire, massifiées sur des installations dédiées avec des moyens logistiques et des compétences adaptées à la reconnaissance de la ré-employabilité des matériaux.
D’une manière générale, nous pensons préférable d’attendre le résultat des études et des expérimentations conduites par les éco-organismes avant de définir la faisabilité technique et juridique de ces zones de réemplois sur des installations qui reçoivent des déchets et non des matériaux, comme les centres de tri de déchets.
Notion et risques en matière de « déchets résiduels »
Le cahier des charges propose que les déchets issus de la collecte conjointe soient pris en charge gratuitement à compter du 1er janvier 2024. Nous comprenons le besoin de recourir à ce mélange pour offrir des solutions aux points de reprise qui disposent d’espaces contraints même si nous demeurons interrogatifs sur la définition des déchets qui pourront être mis en mélange et l’incidence sur la création induite d’une part de déchets non valorisables. Nous serons attentifs et participatifs aux expérimentations sur les modalités de la collecte conjointe qui seront conduites par les éco-organismes à compter du 1er janvier 2023.
Cependant, à compter du 1er janvier 2025, la collecte en mélange des autres déchets résiduels non dangereux collectés séparément deviendra également possible. La DGRP a évoqué la notion de 8ème flux pour ces déchets résiduels. La définition qui a été proposée pour qualifier un déchet résiduel serait « un déchet trié, qui n’est pas un déchet 7 flux OU qui ne serait pas séparable facilement lors de sa dépose sur le chantier ». La DGPR a pris l’exemple de la brique avec du plâtre ou d’une plaque de plâtre avec un isolant (laine de verre ou polystyrène) et d’une manière générale, les matériaux complexes.
Nos inquiétudes sur ce flux de déchets reposent sur la mise en mélange de flux initialement triés et aux caractéristiques différentes qui ne permettrait plus le respect du critère d’efficacité de la valorisation des déchets. L’expérience acquise sur d’autres filières REP montre qu’il y a un risque potentiel de voir ce mélange assimilé à un « flux développement » dans l’avenir.
Il apparaît indispensable de définir clairement la composition du déchet qui pourra être considéré comme « flux résiduel » sans quoi, les gestionnaires de déchets auront beaucoup de difficultés à différentier à l’entrée de leurs centres de tri, un « déchet résiduel » d’un « déchet ultime ». Pire encore, si le recours à la benne résiduelle n’est pas conditionné par le fait d’avoir préalablement respecté les modalités de tri à la source, du tri conjoint et du tri 7 flux, nous pourrions subir la pression des entreprises de travaux pour que l’ensemble de leurs bennes peu ou pas triées soient requalifiées en « déchets résiduels » et pris en change par les éco-organismes. De ce fait, « le déchet résiduel » pourrait devenir un facteur de concurrence déloyale entre les opérateurs de déchet et une charge financière lourde pour nos entreprises.
Prise en charge des « fractions triées » et des « refus de tri » sur centre de tri
L’expérience acquise par les adhérents de FEDEREC en matière de gestion des déchets du bâtiment fait ressortir le constat suivant : 6 bennes sur 10 qui ont fait l’objet d’un tri à la source contiennent encore des indésirables et doivent faire l’objet d’un tri complémentaire. Ce tri va générer un gisement appelé « refus de tri ». FEDEREC demande que la prise en charge financière du traitement de ces déchets figure dans le cahier des charges. Nous souhaitons alerter les pouvoirs publics que toute action visant à procéder au déclassement systématique des bennes contenant encore quelques indésirables sous le statut de « déchets non valorisables » aurait pour conséquences de décourager les efforts de tri sur les chantiers et une détérioration des performances des taux recyclage de ces filières.
La progressivité de la mise en œuvre de la REP PMCB et le temps d’apprentissage des entreprises de travaux afin d’adopter les bons gestes de tri vont avoir pour effet de voir perdurer chez un certain nombre d’acteurs, la benne de déchets en mélange. Cette benne continuera de faire l’objet d’un tri soigné par les gestionnaires de déchets avec pour conséquences là encore, des fractions triées et des refus de tri.
Puisque nos centres de tri ont la qualité de producteurs de déchets sur la fraction des refus de tri générés par nos activités de tri des déchets en mélange, nous demandons à la DGPR d’apporter des précisions dans le cahier des charges à ce sujet. Nous demandons que nos centres de tri soient qualifiés de détenteurs professionnels de déchets de PMCB pour les fractions valorisables et qu’à ce titre, les fractions triées par nos installations soient reprises selon le principe de gratuité comme n’importe quel autre détenteur de déchets de PMCB.
Dans un principe d’équité de traitement, nous demandons également que les éco-organismes agréés pour la REP PMCB assurent au même titre que pour les opérateurs du réemploi et de la réutilisation, la reprise sans frais des déchets de PMCB issus de nos activités (refus de tri).
Nos propositions sont le fruit de la concertation et de l’expérience de toute une profession qui a toujours su s’adapter aux évolutions de son métier. FEDEREC est et sera aux côtés des éco-organismes pour continuer le travail que l’ensemble des entreprises du recyclage réalisent depuis toutes ces années. Une filière sur laquelle les futurs éco-organismes agréés pourront se reposer afin de démarrer leur mission.
Nous vous remercions pour votre attention et nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions complémentaires nécessaires.
La Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC) représente les distributeurs professionnels de produits et matériaux de construction. Depuis le 1er janvier 2017, la distribution professionnelle à l’obligation de proposer à ses clients une solution de reprise de leurs déchets, sur son point de vente ou dans un rayon de 10km autour de celui-ci.
Les distributeurs professionnels se sont mobilisés pour mettre en place les solutions les plus adaptées : bennes, big-bags, conventionnements et fléchage vers des opérateurs professionnels des déchets (publics ou privés) et enfin, à la marge, pour une minorité d’entre eux, l’aménagement sur le point de vente de déchèterie professionnelle. Ces offres de reprise font l’objet d’une facturation.
La mise en place de la REP sur les produits et matériaux de construction bouleverse ce dispositif, avec l’introduction d’un nouveau modèle de collecte écartant désormais la solution des 10km, et ciblant exclusivement le point de vente ou sa proximité immédiate pour comme lieu de reprise. Cette collecte est assortie d’une prise en charge par l’éco-organisme agrée.
Le point 6.2.1 du projet de cahier des charges soumis à consultation, fixe une entrée en vigueur échelonnée de l’obligation de reprise sans frais : « L’éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024, la prise en charge des déchets issus de la collecte conjointe ».
Cette disposition ne répond pas à l’objectif de la loi et l’article L541-10-23 I selon lequel les éco-organismes agrées couvrent les coûts supportés par « toute personne » assurant la reprise des déchets.
Les deux modalités de reprise, collecte en flux séparés et collecte conjointe, sont les solutions accordées par la loi aux distributeurs de matériaux de construction, pour répondre à leur nouvelle obligation de reprise et ainsi comme le veut la loi, accroître les points de collecte des déchets.
En proposant de privilégier la reprise en flux séparés, financés par les éco-organismes, de la reprise en collecte conjointe, non prise en charge jusqu’au 1er janvier 2024, le projet d’arrêté crée non seulement une différence de traitement entre les points de collecte obligés mais aussi une charge infondée sur les distributeurs.
Les distributeurs ne sont pas les producteurs, seuls responsables par le biais de leurs éco-organismes, pour assurer les objectifs de la filière REP PMCB. Ils n’ont pas à financer la reprise sans frais.
L’arrêté portant cahier des charges de la filière REP PMCB est, dans sa version disponible pour la consultation publique, insuffisant en matière de réemploi et de réutilisation. En effet, il ne comporte aucune obligation en termes de soutien financier apporté aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation, et en particulier aux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui bénéficient pourtant de fonds réemploi dédiés pour d’autres filières REP tel que défini par la loi AGEC : dès lors qu’il existe une solution avérée de réemploi, les producteurs de la filière concernée devront mettre en place un fonds réemploi. Cet arrêté ne donne aucune garantie sur l’accès à des gisements de qualité de PMCB ayant un potentiel de réemploi en faveur des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui sont pourtant les pionniers de cette filière en France, utilisant cette activité pour créer des emplois locaux non délocalisables et répondant ainsi à des besoins identifiés à l’échelle de chaque territoire. Les objectifs de réemploi sont peu ambitieux et la non-définition d’objectifs par matériau ne permet pas de déployer des efforts adaptés aux besoins de réemploi de chaque type de matériau alors que nous connaissons pourtant aujourd’hui une pénurie sur les matières premières, notamment dans le secteur de la construction.
Afin de développer les opérations de réemploi et réutilisation pour cette nouvelle filière REP, il sera essentiel de prendre en compte :
• la possibilité de permettre une délégation de gestion des zones dédiées au réemploi sur les chantiers et sur les zones de reprise par les acteurs du réemploi relevant du périmètre de l’ESS. En effet, la tournure “un accès gratuit” ou “une reprise gratuite” sera très préjudiciable aux acteurs du réemploi de l’ESS qui réalisent aujourd’hui des prestations payantes pour collecter les produits et matériaux pouvant être réemployés. Ces collectes ont un coût réel pour les structures, et la mention faite d’un accès gratuit à ces gisements comporte un très gros risque de perte de marchés pour ces structures qui ont déjà un modèle économique fragile.
• la garantie d’un soutien financier aux opérations de réemploi et de réutilisation, notamment pour les acteurs de l’ESS, et ce dans la mesure où aucun fonds réemploi n’est aujourd’hui prévu pour cette filière REP alors que des solutions de réemploi existent déjà concrètement sur les territoires. Sans soutien financier dédié, les objectifs de réemploi fixés pour cette filière REP PMCB ne pourront être atteints. Il semble donc nécessaire de flécher au moins 2% des éco-contributions en direction des activités de réemploi et réutilisation des PMCB.
• la mise en place d’objectifs de réemploi et réutilisation différenciés selon les catégories de produits et matériaux.
Vous trouverez ci-dessous des propositions de réécriture de l’arrêté portant cahier des charges de la filière REP PMCB par partie concernée.
ANNEXE 1 de l’arrêté portant cahier des charges de la filière REP PMCB
2.1.1 Elaboration des modulations
[…] portant au moins sur :
- la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article
L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter le réemploi et la réutilisation, la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ;
- l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement.
Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, l’éco-organisme propose également des primes et pénalités associées aux autres critères pertinents de performance environnementale qui sont mentionnés à l’article L. 541-10-3, et qui devront inciter prioritairement au réemploi et à la réutilisation avant d’inciter au recyclage.
2.2 Déconstruction sélective
[…] Les enseignements et données tirés de cette étude sont diffusés aux maîtres d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre et aux entreprises de travaux sous forme de cahiers méthodologiques exposant les bonnes pratiques en matière de dépose sélective et d’intégration de PMCB issus du réemploi et du recyclage afin de les encourager à l’éco-conception de leurs bâtiments.
3.6 Comité technique opérationnel
L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs de gestion de déchets de PMCB, des représentants des utilisateurs professionnels de PMCB, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage de PMCB usagés et des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment ceux qui relèvent de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Ce comité est chargé d’assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets en particulier en ce qui concerne les standards de la collecte séparée prévue au 1° du I du R. 543-290-4, dont ceux de la collecte conjointe, et d’examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. […]
4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB
4.1 Plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB
[…]
Le plan d’actions précise notamment la nature des familles de PMCB à potentiel de réemploi qui sont priorisées pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 4.2, ainsi que les modalités de soutiens à destination des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
Ce plan d’action s’appuie sur les solutions déjà existantes de réemploi des PMCB développées dans les territoires, notamment par les structures relevant de l’économie sociale et solidaire telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
4.2 Objectifs de réemploi et réutilisation
[…]
>> Point de vigilance : attention de ne pas comptabiliser dans le calcul de l’objectif réemploi des tonnages de PMCB qui seraient orientés vers le recyclage et qui seraient issus d’opérations de préparation à la réutilisation n’ayant finalement pas pu faire l’objet de réutilisation. <<
Ils sont appréciés pour chacune des catégories d’agrément prévues au II de l’article R. 543-289.
Année concernée (à compter de) 2024 2027
Pourcentage minimal de PMCB usagés qui ont fait l’objet d’une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation
2%
4%
Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au 4.2, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs de réemploi et réutilisation par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous. Ce détail par matériau permettra d’éviter une concurrence entre les objectifs de recyclage élevés et les objectifs de réemploi, le réemploi devant être systématiquement privilégié.
Année concernée (à compter de) 2024 2027
Bois 5% 10%
Métaux 3% 5%
Huisseries 3% 5%
Tuiles 3% 5%
Sanitaires 5% 10%
Faïence et carrelage 1% 3%
Radiateurs 2% 10%
Isolants 2% 5%
Composants électriques 3% 5%
Éléments de plomberie 2% 5%
Complexe de cloisons légères intérieures 5% 10%
Luminaires 5% 10%
Stores et volets roulants 1% 3%
L’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces opérations de réemploi et de réutilisation des PMCB.
L’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour faciliter le réemploi et la réutilisation par des structures de l’économie sociale et solidaire, telles que définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, en leur garantissant l’accès à un gisement de qualité et en leur permettant, par l’intermédiaire d’un soutien financier dédié, d’augmenter leur activité de réemploi et de réutilisation des PMCB d’au moins 100% en tonnages par rapport à l’année de référence d’ici la fin de son agrément en 2028.
En fonction des résultats observés à l’issue d’une première année de fonctionnement de cette filière REP, ces objectifs de réemploi pourront être revus à la hausse à l’occasion d’une clause de revoyure.
Les opérations de remblayage réalisées à des fins de remise en état de zones excavées ou pour des travaux d’aménagement paysager telles que définies au L. 541-1-1 du code de l’environnement et les opérations de retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes ne sont pas prises en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs fixés au présent paragraphe.
4.3 Zones dédiées à la collecte des PMCB susceptibles d’être réemployés ou réutilisés
4.3.1 Installations incluses dans le maillage des points de reprise
En application du 2° du IV de l’article R. 543-290-3, l’éco-organisme prévoit dans le contrat type mentionné à l’article R. 543-290-5 que le soutien financier à destination des opérateurs des installations de reprise vise à couvrir les coûts de gestion d’une zone dédiée à la collecte et au stockage des PMCB susceptibles de faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation qui comporte les équipements nécessaires à la conservation de l’intégrité et des performances techniques des PMCB ainsi collectés et stockés, notamment en cas d’intempérie. Les PMCB destinés à des opérations de réemploi ou de réutilisation devront, s’ils proviennent de chantiers de plus de 1000 m², avoir été identifiés préalablement comme réemployables par un diagnostic PEMD sous réserve de refus sur la zone dédiée au réemploi. Dès lors que la réemployabilité des PMCB collectés est avérée, ces PMCB devront être orientés en priorité vers cette zone dédiée au réemploi plutôt que vers les filières de recyclage afin de respecter la hiérarchie des déchets.
Le contrat-type prévoit que les PMCB susceptibles d’être réemployés ou réutilisés et qui sont déposés dans cette zone sont mis à la disposition des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, et au moins des entreprises relevant de l’article 1er de la loi n° 2014- 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le contrat-type prévoit également que cette possible opération de collecte est effectuée sans frais additionnels pour l’opérateur de réemploi ou réutilisation, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, et qu’elle fait l’objet d’une convention qui en précise les modalités, notamment les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des PMCB usagés et de soutien financier de l’opération de collecte effectuée par les opérateurs du réemploi et de la réutilisation, ainsi que le respect du principe de proximité.
4.3.2 […]
4.3.3 Modalités de collecte pour réemploi et réutilisation sur chantier
Afin de privilégier le réemploi des PMCB, tout chantier de construction ou de réhabilitation-déconstruction d’au moins 1000 m² a l’obligation, par contrat ou par convention, de favoriser les prestations de collecte effectuées par toute personne relevant de l’économie sociale et solidaire telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui en fait la demande afin de réaliser des opérations de réemploi et de réutilisation des PMCB. Dans ce cas, lesdits chantiers sont tenus de prévoir une zone de dépose sélective destinée aux produits et matériaux pouvant être réemployés et pouvant être collectés par les structures de l’économie sociale et solidaire. Dans le cadre des chantiers de réhabilitation-déconstruction, les préconisations réalisées par le diagnostic mentionné à l’article R111-45 du Code de la construction et de l’habitation devront être prises en compte quant à l’identification des produits et matériaux ayant un potentiel de réemploi.
Les prestations de collecte pour réemploi et réutilisation opérées par des structures relevant de l’économie sociale et solidaire telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire feront l’objet d’un soutien financier de la part de l’éco-organisme dans le cadre d’un contrat-type signé avec l’éco-organisme.
4.3.4 Activités de réhabilitation-déconstruction sélective en vue du réemploi
Les activités de réhabilitation-déconstruction sélective doivent systématiquement donner la priorité aux opérations de réemploi et de réutilisation des PMCB, en privilégiant des activités opérées par les structures relevant de l’économie sociale et solidaire telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
A l’occasion des activités de réhabilitation-déconstruction sélective en vue de réemploi et réutilisation, l’opérateur de la dépose sélective devra étiqueter les différents lots de produits et matériaux destinés au réemploi ou à la réutilisation en identifiant a minima les critères de traçabilité suivants : le nombre et la dimension des articles, leur usage et leurs conditions de conditionnement pour permettre aux opérateurs de gestion de ces PMCB d’optimiser leur taux de réemploi-réutilisation.
Des cahiers méthodologiques, par mode constructif, visant à exposer les bonnes pratiques en matière de dépose sélective sont mis à disposition des opérateurs du réemploi et de la réutilisation par l’éco-organisme au plus tard deux ans après le démarrage de la filière.
4.4 Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et évolution des objectifs
L’éco-organisme, le cas échéant sous l’égide de l’organisme coordonnateur, évalue en lien avec l’ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de PMCB usagés faisant l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation, en distinguant les PMCB usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l’article R. 543-289 objet de son agrément. Cette étude devra traiter en particulier des questions de reconditionnement des PMCB et des caractéristiques permettant leur réemploi et leur réutilisation pour le bâtiment, afin notamment de garantir leur assurabilité.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour développer le réemploi et la réutilisation des PMCB usagés collectés sur les chantiers et auprès des entreprises du bâtiment qui les regroupent au sein de leurs installations, ainsi que les modalités d’accès et d’accompagnement des acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment des structures qui relèvent de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Dans un délai de 3 mois à compter de l’échéance précitée, l’éco-organisme élabore une proposition d’évolution de l’objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 4.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. Il propose également des objectifs pour les familles de PMCB identifiées comme les plus propices au réemploi.
L’éco-organisme présente cette proposition pour avis à son comité des parties prenantes puis au ministre chargé de l’environnement.
5. Information et sensibilisation
Dès sa première année d’agrément, l’éco-organisme réalise et soutient des actions nationales et locales d’information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de PMCB :
1° Des possibilités et des conditions de réemploi et de réutilisation des PMCB en leur mettant à disposition la liste des structures opératrices du réemploi et de la réutilisation et les gisements disponibles ;
2° Des possibilités et des conditions de reprise sans frais des déchets issus des PMCB qu’ils détiennent ou produisent ;
3° Des impacts liés à l’abandon de déchets de PMCB dans l’environnement ;
4° Des possibilités d’éco-conception des PMCB pour favoriser l’usage des produits et matériaux les moins polluants et ayant un meilleur potentiel de réemploi ;
5° Des méthodes de déconstruction sélective et des indices de dépose des matériaux.
Il propose aux collectivités territoriales ou leurs groupements des campagnes de sensibilisation des particuliers aux risques liés à la manipulation de produits contenant de l’amiante et aux bonnes pratiques de gestion des déchets amiantés.
L’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces actions d’information et de sensibilisation, notamment en matière de prévention et de réemploi.
6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP
Les dispositions du présent paragraphe sont établies en application de l’article 2 du décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.
L’éco-organisme s’organise pour préparer la prise en charge des déchets et des coûts de gestion qui en résultent dans les conditions de progressivité prévues au présent chapitre.
6.1 Déploiement progressif du maillage territorial des installations de reprise des déchets du bâtiment
[…]
L’éco-organisme rend compte chaque année au comité des parties prenantes et à l’autorité administrative de l’avancement du déploiement du maillage des points de reprise en identifiant précisément les points de reprise qui ont mis en place une zone de dépose sélective pour réemploi ou réutilisation répondant aux conditions mentionnées au 4.3.1 de cet arrêté portant cahier des charges pour la filière REP PMCB.
6.2.3 Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l’article R. 543-290-4
[…]
Il peut limiter la prise en charge des coûts de transport liés à cette reprise à hauteur de 50 % des coûts de référence mentionnés au IV de l’article R. 543-290-8 jusqu’au 31 décembre 2025, puis à hauteur de 80 % de ces coûts de référence à compter du 1er janvier 2026 conformément à l’article R. 543-290-9. Cette limitation de la prise en charge des coûts de transport des PMCB ne pourra concerner les opérations de collecte en vue de réemploi ou réutilisation opérées par des structures relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui devront être prises en charge à 100 % des coûts réels.
CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu’au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des déchets issus de ses produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145. […]
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
L’objectif de cette note est de réagir à la consultation publique lancée concernant le projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière.
Nous saluons le travail des pouvoirs publiques qui aura permis de manière concertée d’imaginer une déclinaison du principe d’une REP à un secteur assez atypique : celui du bâtiment. Nous proposons ici des solutions concrètes pour faire de la « REP bâtiment » un moteur d’une économie circulaire intelligente qui favorise les meilleures pratiques dont le réemploi et crée un avantage concurrentiel pour les produits et modèles qui sont développés en minimisant les impacts sur tout le cycle de vie.
L’ECO CONTRIBUTION DOIT DEVENIR UN SIGNAL PRIX
Quelques systèmes d’éco-modulation ont été testés par le passé mais n’ont pas été assez ambitieux pour rendre le système réellement incitatif. Ainsi, le rapport 2016 de l’OCDE sur les REP avoue que « L’incidence des systèmes REP sur l’éco-conception a été moins importante qu’on l’espérait à l’origine ». D’après le rapport Vernier (mars 2018), ce manque d’efficacité s’explique par le fait que les bonus attribués aux produits vertueux ne représentaient qu’un pourcentage très négligeable du prix de vente, alors que le dossier pour bénéficier de l’éco-modulation était lourd à constituer. Ainsi, presque aucune entreprise ne demandait le bonus.
Des exemples plus récents, comme la filière piles et accumulateurs (batteries), montrent qu’une éco-modulation significative a une réelle incidence sur la circularité des produits. Et pour le secteur du bâtiment, rappelons les annonces initiales de Madame Brune Poirson : « l’éco-contribution devra devenir un véritable signal prix . »
Les orientations données dans le cahier des charges des éco organismes pour l’élaboration des éco-modulation pourraient être davantage alignés avec l’intention initiale de la REP PMCB.
A ce stade, seule la présence de substances dangereuses et l’emploi de ressources renouvelables durables sont mentionnées sans rappeler l’intention initiale, celle de donner un véritable signal prix aux consommateurs. D’autres critères de circularité doivent être proposés par les éco organismes mais ultérieurement à leur agrément et sans guider la finalité des éventuelles pénalités ou primes.
Il nous semble essentiel que des critères environnementaux soit suggérés de façon explicite avec l’objectif final de guider le choix des consommateurs vers des produits circulaires et vertueux d’un point de vue environnemental.
LA FRANCE PIONNIERE A L’ECHELLE EUROPEENNE
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (Green Deal), l’Union européenne a pris d’importantes mesures pour construire un écosystème de finance durable. La taxonomie européenne est au cœur des innovations prévues. Elle constitue une classification standardisée des activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux selon des critères mesurables et mesurés.
La transition vers une économie circulaire est l’un des 6 objectifs environnementaux de la taxonomie.
Le 30 mars 2022 la plateforme européenne de la finance durable publiait ses recommandations pour les critères d’analyse techniques de la taxonomie européenne (critères 3 à 6), avec un extrait ci-après concernant la circularité des bâtiments :
« The asset comprises at least 50% (either by weight or by surface area of building elements including facades, roofs and internal walls and floors) from a combination of re-used components, recycled content, or responsibly-sourced renewable materials.
The 50% should be reached with the following criteria :
• Minimum 15% comes from re-used components,
• Minimum 15% comes from recycled content,
• The remaining 20% may be met by either re-used or recycled content or by responsibly sourced, renewable materials or any combination of these three. »
Il apparait essentiel que le cahier des charges des éco organismes fixe des objectifs de réemploi et réutilisation qui soit alignés avec les ambitions de la taxonomie européenne.
A ce stade, il semble que notamment les objectifs proposés pour le réemploi sont en deçà des intentions européennes. Un alignement des ambitions semble essentiel pour que la France soit pionnière sur l’économie circulaire à l’échelle européenne.
SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DE NOS RECOMMANDATIONS
Nous retrouvons ci-dessous la synthèse de nos recommandations qui sont développées plus en détail par la suite :
Proposition 1 : Concernant les objectifs de réemploi, nous recommandons un objectif progressif spécifique sur le second œuvre jusqu’à 10 % en tonnage des flux PMCB de second œuvre (et donc hors gros œuvre). Cet objectif devra être associé à une méthodologie de comptabilisation claire et donner lieu à un suivi dans le temps via l’observatoire du réemploi prévu au titre de la loi AGEC.
Proposition 2 Mettre en place une éco-modulation qui soit un véritable signal prix. Elle doit être simple à demander pour le producteur de matériaux, et elle donne le droit à des bonus financièrement significatifs.
Proposition 3 Une éco modulation qui tient compte de critères de circularité (MFA : Material Flow Analysis) et des bénéfices environnementaux (FDES, impact carbone) des produits.
Proposition 4 Déconstruction sélective et réemploi/réutilisation : prévoir des études menées de façon progressive pour dissocier le très court termes du moyen/long termes.
Proposition 5 Reprise sans frais : clarifier la prise en charge de la collecte sur chantier.
Proposition 6 Assurer la cohérence entre valorisation énergétique et matière, en privilégiant la seconde, pour un bénéfice environnemental optimum.
Proposition 7 Faciliter la transmission d’informations entre opérateurs REP et producteurs.
Proposition 8 Favoriser une meilleure traçabilité des produits pour que les futurs déchets deviennent ressources.
Proposition 9 Favoriser le développement de produits écoconçus, notamment en termes de modularité / démontabilité et de réparabilité notamment par des schémas reposant sur l’économie de la fonctionnalité ou sur le réemploi des produits manufacturés. Une exemption ou à minima un bonus sur les produits conçus pour être réemployés, démontables en vue de réemploi ou intégrés dans une économie de fonctionnalité permettrait de favoriser l’écoconception des produits soumis à la REP PMCB.
La FFB salue le travail de concertation effectué sur ce texte qui a permis de faire évoluer sensiblement des points clés essentiel à une mise en place efficace de la REP PMCB, en particulier :
- La modification du dispositif de progressivité qui devient réellement opérationnel dans la nouvelle forme proposée (progressivité des déchets acceptés pour la catégorie 2 de déchets et réfactions pour la catégorie 1).
- L’intégration des représentants des utilisateurs dans le CTO des écoorganismes essentiel pour notamment faire remonter les retours terrains et proposer des adaptations des services le cas échéant.
Demande d’un délai de 9 mois entre la publication des barèmes des éco-contributions et le début des appels à éco-contributions.
La FFB porte cette demande depuis le début de la concertation sur le sujet. Elle rappelle la nécessité d’avoir un minimum de 9 mois entre l’agrément des éco-organismes et le début des appels à éco-contributions. Cette demande a pour objectif de permettre aux entreprises du bâtiment d’intégrer le montant de l’éco-contribution en amont dans leurs devis et ainsi de démarrer la REP sans que les entreprises aient une fois de plus à rogner sur leurs marges, déjà faibles, pour tenter de s’en sortir.
Pour rappel, les devis des entreprises mentionnent des prix fermes et non révisables. Le temps qui s’écoule entre la signature d’un devis et la facturation est variable mais s’avère très souvent dépasser les 6 mois voire l’année. A l’application de cette REP, s’ajoute le contexte actuel qui pèse déjà fortement sur la trésorerie de nos entreprises : pénurie des matériaux, inflation, guerre en Ukraine. Permettre aux entreprises d’anticiper ces coûts et de les inclure en amont s’avère essentiel : non seulement pour aider les entreprises du bâtiment sur le plan financier mais aussi pour assurer l’acceptabilité du système. A noter qu’en construction neuve particulièrement, les coûts ne se compenseront pas, loin de là, ces chantiers ne produisant que de faibles quantités de déchets.
Enfin, appliquer la mise en place effective de la reprise sans frais, qui passera par la formalisation de convention avec les opérateurs déchets en nombre suffisant et une forte communication, ne pourra être effectuée dans un délai plus court que celui proposé. Les artisans et entreprises du bâtiment ne comprendraient pas l’augmentation du prix des PMCB dû à la REP sans aucune contrepartie dans les premiers mois.
Progressivité de la mise en place de la REP : demande de report de la prise en charge de la collecte et du transport sur chantier à 2026 (6.2.3)
La prise en charge de la collecte et du transport sur les chantiers produisant plus de 50m3 de déchets sur la durée totale du chantier, pourrait être repoussée totalement à 2026. En effet, commençons par installer les services « essentiels » de la REP communs à tous et ajoutons ce service dans un second temps ce qui permettra :
- D’alléger les montants des éco-contributions jusqu’en 2026 ;
- De focaliser l’action des éco-organismes sur le déploiement du maillage territorial, priorité pour la réussite de la REP.
Alerte et questions sur la prise en charge des déchets dangereux et d’amiante
Des arbitrages ont été décidé dans le décret REP PMCB conduisant à restreindre la prise en charge des déchets d’amiante et autres déchets contenant des substances interdites avant le 1er janvier 2022 aux seuls déchets des ménages collectés dans le cadre du SPGD. Nous réitérons notre alerte sur le fait que prioriser le financement de la reprise gratuite des déchets d’amiante par le SPGD n’incite pas les particuliers à passer par une entreprise pour réaliser ces travaux car le coût de gestion des déchets dans ce cas-là, reste payant. Le risque de voir un afflux de déchets amiantés en déchèteries publiques ou en dépôt sauvage est élevé.
Par ailleurs, le cahier des charges ne précise rien quant au maillage des installations qui devront être en mesure de récupérer ces déchets dangereux, ni les conditions financières de reprise. La reprise sera-t-elle sans frais également ? inclut-elle les coûts de collecte et transport ?
Demande d’une clause de revoyure sur le budget communication (5.)
Le budget prévu pour l’information et la sensibilisation auprès des détenteurs doit être d’au moins 2% du montant total des contributions, ce qui signifie qu’en « vitesse de croisière » le budget communication serait d’environ 60millions€ par an. Même si nous soutenons parfaitement le fait que la communication soit primordiale pour la réussite de la REP, en particulier à son lancement, nous estimons que cette somme s’avèrera démesurée après quelques années de mise en place. Nous demandons donc qu’une clause de revoyure soit intégrée pour que ce budget puisse être révisé en tant que de besoin.
Demande de démarrage des objectifs de réemploi/réutilisation à partir de 2025 (4.2)
A ce jour, aucune étude quantitative sur le réemploi n’a été menée, ainsi les chiffres avancés sur le gisement de PMCB réemployés / réutilisés ne sont que des suppositions. La FFB accueille très favorablement le lancement d’une étude sur le sujet (4.4) qui permettra d’apporter des réponses sur cette quantification afin de proposer des objectifs de réemploi/réutilisation ambitieux et réalistes. Ainsi nous demandons de ne pas fixer d’objectifs sur ce sujet avant que l’étude citée précédemment ne soit réalisée.
Organisme coordonnateur : demande d’harmonisation des pratiques de tri et de traçabilité des déchets
Le projet de texte prévoit que la définition des standards de tri relève du Comité technique opérationnel de chaque écoorganisme (3.6.). Or les règles et pratiques de tri des déchets doivent impérativement harmonisées afin de porter un message clair et unique aux entreprises et artisans du bâtiment et de ne pas se retrouver avec des règles différentes selon le mode ou le lieu de dépôt des déchets. Ainsi il est impératif que ce sujet soit traité par l’organisme coordonnateur.
De même pour la traçabilité des déchets. Il est essentiel que les modalités de traçabilité des déchets (informations recueillies, unités, consolidation des données…) soient également harmonisées et définies au niveau de l’organisme coordonnateur. Ceci permettra d’assurer la consolidation ultérieure des chiffres et données nécessaires à l’établissement des indicateurs de suivi de la REP (données de gisement, calcul des objectifs, etc.).
2. Dispositions relatives à l’éco-conception
« … des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale … » :
Le principe d’écoconception doit primer sur l’innovation. Créer de nouveaux matériaux composites non recyclables à base de matière recyclée et de composant biosourcé n’est pas une solution.
2.2 Déconstruction sélective
Compte-tenu de l’enjeu que représente la rénovation énergétique des bâtiments et du tonnage de déchets que cela génère déjà aujourd’hui, une nouvelle échéance à 3 ans pour cette étude manque clairement d’ambition. Cette étude est nécessaire au plus vite et pourrait déjà se baser sur les expériences menées sur le territoire national.
3.1.2 Objectifs de collecte et recyclage pour certains flux de matériaux
Il semble indispensable de distinguer objectifs et de collecte et objectifs de recyclage. C’est le cas pour les filières REP en place…
4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB
Le taux de réemploi envisagé ne nous semble pas tenable en l’absence de modifications profondes liées principalement aux questions assurancielles. Les possibilités de réemploi et la réutilisation sont aujourd’hui bridées par la frilosité des donneurs d’ordre qui, sans obligation s’appliquant de leur côté, préfèrent toujours employer du neuf. Cela se vérifie autant dans la commande publique que privée.
Sans changement de ce côté, pas de salut pour le réemploi et la réutilisation autrement qu’en saupoudrage pour caution environnementale.
- Article 3.6 : Le Comité Technique Opérationnel ne comprend pas de représentants directs de collectivités, ce qui n’est pas envisageable.
- Article 3.7.2 : seuil de reprise sans frais sur les chantier : étude réalisée avant le 31 décembre 2023 alors que les EO seront agréés au 1er janvier 2023 et que les reprises sur chantiers sont des axes prioritaires de développement et qu’en l’absence de reprise sans frais sur chantier, les déchèteries publiques notamment, s’organiseront pour récupérer ce flux, mais finalement potentiellement très provisoirement
- Article 4 : La notion de réemploi est intéressante mais le nombre de déchèteries dont les infrastructures sont capables d’absorber ces matériaux avec une zone dédiée est très marginale, notamment dans la perspective de l’explosion du nombre de flux à court terme (impact nouvelles REP). Quel sera le positionnement des EO concernant les déchèteries qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires au réemploi ?
- Article 6.1 : Qui établit le projet de maillage régional de déploiement (Conseils Régionaux ?) car de ce calendrier de déploiement dépendent les soutiens financiers ou économies liées à la mise en place opérationnelle pour les collectivités
- Article 6.2 : L’EO peut décider de différer au 1er janvier 2024 : C’est contraire à l’agrément de l’EO et à la Loi, d’autant que cet article impactera principalement les déchèteries publiques qui ne sont pour la plupart pas en capacités de développer le tri 8 flux. Quel positionnement doivent adopter les collectivités pendant cette année de carence ? refus de capter les flux privés de la REP PMCB au risque de développer les dépôts sauvages
- Article 6.3 : Impact sur les taux de réfaction : Comment articuler la progressivité de la montée en puissance du dispositif de la REP PMCB avec la dégressivité nécessaire des redevances professionnelles en déchèteries publiques ? Pour rappel, la redevance professionnelle en Vendée représente 1,5 M€ (tous flux confondus)
En premier lieu, il est primordial d’avoir des garanties de mise en place effective au 1er janvier 2023. La filière a déjà pris un an de retard par rapport à la Loi. Il n’est pas possible d’envisager de la décaler encore.
Le Cercle National du Recyclage relève plusieurs points d’attention.
• Le cahier des charges ne mentionne aucun objectif de collecte malgré les titres des parties. Il semble que les objectifs de collecte et de recyclage soient identiques. Il convient de les séparer et de préciser chacun d’entre eux.
• Le Cercle National du Recyclage s’interroge sur la stabilité des objectifs de recyclage entre 2024 et 2027 sur le béton.
• Concernant l’information, le Cercle National du Recyclage demande qu’un 4ème point soit inscrit pour faire la promotion du geste de tri des PMCB.
• Il n’y a pas d’information particulière sur l’amiante. Le risque important qui découle du décret, c’est que comme il est possible que seuls des déchets d’amiante des ménages ne soit repris « gratuitement » par la filière, que l’ensemble des professionnels laisse la possibilité au ménage de choisir : - soit le professionnel le prend et cela sera payant soit le professionnel le laisse et le ménage pourra l’apporter gratuitement à la collectivité. Il est simple d’imaginer quel sera le résultat de ces choix. Il est important de recaler le dispositif dans ce cahier des charges.
• Concernant la possibilité de différer la prise en charge de certains flux en 2024 graet la réfaction possible pour les minéraux. Le Cercle National du Recyclage est opposé à l’ensemble de ces mesures qui retarder la mise en place effective d’une filière déjà en retard vis à vis de la Loi et vont faire perdre des soutiens aux collectivités locales laissant le contribuable financer ces éléments. De plus, sur la prise en charge en 2024 des flux en mélange il est nécessaire de préciser que c’est la prise en charge opérationnelle des déchets qui peut être différé.
• Concernant les dépôts sauvages, le Cercle National du Recyclage se demande ce qui se passe pour les dépôts inférieurs à 100 tonnes qui ne sont pas intégrés aux dispositifs de soutiens prévus par les textes.
• Concernant l’organismes coordonnateur, le Cercle National du Recyclage est en opposition avec les règles d’équilibrage en faisant de la répartition des zones géographiques. En effet, les éco-organismes auront des modalités organisationnelles et financières différentes. Même s’ils essaieront de s’entendre sur les conditions de collecte et de soutien, contrairement au D3E, il n’est pas prévu d’avoir un barème de soutien unique pour tous les EO. Les barèmes ne seront pas identiques car les modalités de collecte seront différentes (Valobat ne pourra pas collecter en mélange des meubles et des PMCB ce que pourra faire éco-mobilier). De plus une collectivité pourrait ne pas être compatible sur le terrain avec les schémas proposé par un Eco-organisme. Que se passe-t-il si la répartition des zones rend impossible la mise en place de la filière sur une ou plusieurs collectivités. Le Cercle National du Recyclage souhaite que le 2° soit supprimé dans le cahier des charges pour que seul l’équilibrage financier persiste.
Bonjour,
Je pense que l’objectif de 5 % de réemploi en 2028 n’est pas sérieux. Actuellement, le réemploi des PMCB représente 1 % de tous les déchets/produits de la filière selon l’Ademe. Je pense qu’au regard de la hiérarchie des modes de traitement, il est envisageable pour une telle filière de prévoir une progressivité plus rapide et ambitieuse. Par exemple, 2 % en 2023, 3 % en 2024, 4 % en 2025, 5 % en 2026, 7 % en 2027, 8 % en 2028.
Elle ne l’est pas non plus à l’échelon inférieur puisque les objectifs généraux de valorisation augmentent plus vite en 2024 et 2027 que ceux pour le recyclage pour les PMCB de la catégorie relevant du 1° et du 2° (en points de pourcentage).
En conclusion, on prévoit de faire progresser plus vite les objectifs de valorisation que de recyclage, et plus vite ceux de recyclage que de prévention. A quoi sert la hiérarchie des modes de traitement si elle n’est pas respectée ? ça n’est pas un principe cadre de nos politiques déchets européennes et françaises ? j’ai peut-être mal lu…
Bonjour,
Suite à la lecture du présent projet, je souhaiterais vous faire part de mes propositions d’ajouts et de modifications du projet :
1) ANNEXE 1 :
- 2.1.1 Elaboration des modulations
« L’éco-organisme propose au ministre chargé de l’environnement, dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents pour les produits et matériaux de construction relevant de son agrément »
Aucune indication n’est donnée sur la pertinence des critères de performance environnementale. L’article L. 541-10-3. qui précise ces primes et ces pénalités n’apporte lui non plus aucune précision sur la pertinence de ces critères. Il semble pourtant indispensable de travailler sur une grille d’évaluation des primes et des contraintes selon la performance environnementale apportée ou selon les nuisances environnementales causées. Dans le cas présent de la REP PMCB, il est indispensable que les primes pour des produits éco-conçus qui facilite la déconstruction sélective et le réemploi doivent être plus importantes que les primes pour les produits recyclables. Cette exemple précis est d’autant plus cohérente pour éviter que les éco-organismes, composés de metteurs sur le marché, favorise le recyclage au détriment de la prévention et des modes de traitement plus vertueux que sont le réemploi et la réutilisation au regard de la hiérarchie des modes de traitement établi par l’article L541-1-1 du code de l’environnement.
- 2.2 Déconstruction sélective
« En tenant compte des bilans des plans des producteurs prévus à l’article L. 541-10-12 du code de l’environnement, l’éco-organisme réalise dans un délai de 3 ans à compter de son agrément une étude visant à proposer un plan d’actions permettant de développer la déconstruction sélective des bâtiments afin d’encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux issus des chantiers de démolition et de rénovation. Les enseignements et données tirés de cette étude sont diffusés aux maîtres d’ouvrage, aux des maîtres d’oeuvre et aux entreprises de travaux afin de les encourager à l’éco-conception de leurs bâtiments. »
La période de 3 ans indiquée semble très longue par rapport aux intérêts que peut apporter la déconstruction sélective. Il existe aujourd’hui de plus en plus d’initiatives sur ce domaine qui méritent d’être valorisés, mais il est également important de porter politiquement de nouveaux projets de déconstruction sur lesquels l’étude pourra reposer. L’expertise des assistants à la maitrise d’ouvrage sur les aspects techniques de dépose peut d’ores et déjà être pris en compte. D’autre part, il s’agit de commencer à former dès aujourd’hui les professionnels de la filière à des nouvelles techniques de construction où la pose délicate en vue d’une future dépose. Des compétences doivent être développées au préalable de la mise en place d’une politique favorisant la déconstruction pour qu’elle puisse être effectivement opérationnelle.
- 3.1.1.1 S’agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l’article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)
« Afin d’atteindre l’objectif de 90% de valorisation matière dont 45% de recyclage des déchets relevant du 1° du II de l’article R. 543-289 en 2028, l’éco-organisme met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant : »
Il serait important de rappeler les objectifs de réemploi et de réutilisation, ainsi que les objectifs de réduction de la production de déchets au même titre que les objectifs de recyclage dans les objectifs généraux. Ils ont tout autant leur place dans cette section pour ne pas oublier de les mettre en œuvre.
- 3.1.2 Objectifs de collecte et recyclage pour certains flux de matériaux
« Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au 3.1.1, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous. »
Aucune indication n’est donnée sur le périmètre de traitement des déchets. Il semble peu probable que les centres de valorisation actuels (traitant le plâtre par exemple) soient en capacité d’atteindre les objectifs fixés. Un investissement dans cette industrie est nécessaire. Le principe de proximité établit au sein de l’article L 541-1 du code de l’environnement doit être rappelé pour éviter une exportation de la matière vers les centres de valorisation dans le but d’atteindre les objectifs sans pour autant diminuer les impacts environnementaux liés au transport.
- 4.3.2 Autres installations non incluses dans le maillage territorial des points de reprise
« L’éco-organisme prévoit dans le contrat-type mentionné à l’article R. 543-290-8 un soutien financier à destination des opérateurs des installations de reprise non incluses dans le maillage qui le demandent et qui affectent au sein de leur installation une zone dédiée à la collecte des PMCB susceptibles de faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation. »
S’agit-il du Fonds réemploi solidaire promu par la loi AGEC ? Il n’existe aucune allusion à ce fonds dans le cahier des charges. Si c’est effectivement le cas, ce fonds ne s’adresse à aucun moment aux coûts de fonctionnement des structures de réemploi qui ne pourront émerger face aux pratiques actuelles. Une partie de ce fonds doit être dédiée aux structures de réemploi et d’ESS au préalable d’un soutien financier dédiée à la collecte.
- 4.4 Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et évolution des objectifs
« Dans un délai de 3 mois à compter de l’échéance précitée, l’éco-organisme élabore une proposition d’évolution de l’objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 4.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. Il propose également des objectifs pour les familles de PMCB identifiées comme les plus propices au réemploi. »
Cette étude sur l’identification des familles de PMCB pouvant faire l’objet d’un réemploi doit être réalisée bien plus tôt. Elle ne peut être réalisée plus de 3 ans après la mise en application de la REP. Elle doit d’autant plus être réalisée par un organisme extérieur pour favoriser l’adoption d’objectifs qui concourent à sortir de l’économie linéaire.
- 5. Information et sensibilisation :
« L’éco-organisme réalise et soutient des actions nationales et locales d’information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de PMCB :
1° Des possibilités et des conditions de réemploi et de réutilisation des PMCB ;
2° Des possibilités et des conditions de reprise sans frais des déchets issus des PMCB qu’ils détiennent ou produisent ;
3° Des impacts liés à l’abandon de déchets de PMCB dans l’environnement. »
Les objectifs de diffusion des informations et de sensibilisation peuvent être complétés par les objectifs suivants :
4° Des possibilités de prévention des déchets et des conditions d’évitement du statut de déchets.
5° Des possibilités et des informations relatives à l’éco-conception des PEMD pour en favoriser leur usage.
6° Des informations sur les sources de gisements accessibles aux professionnels.
7° Des informations relatives à la déconstruction sélective.
« L’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces actions d’information et de sensibilisation. »
Préciser que les actions de sensibilisation doivent débuter dès la première année, en particulier vis-à-vis des importants changements apportés par la REP.
2) ANNEXE 3 :
- 1. Orientations générales de la mission de l’organisme coordonnateur
« L’organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande. »
Pourquoi ne s’agit-il pas d’une obligation ? En particulier si c’est la mission de l’éco-organisme coordinateur de répartir certaines obligations.
D’autre part, il serait plus qu’intéressant d’effectuer au préalable des études sur la répartition des territoires ou des gisements qui s’attache à minimiser les transports de déchets / matières. Cette mention n’est nullement abordée et pourtant il est essentiel de s’y intéresser pour limiter les flux de déchets et établir des synergies entre les collectes pour limiter le transport.
Je vous remercie par avance pour votre lecture et pour la prise en compte de ces éléments. En vous souhaitant une agréable journée,
Bien à vous,
Quentin Desvaux
quentin.desvaux@grenoblealpesmetropole.fr