Projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

Consultation du 25/04/2022 au 16/05/2022 - 34 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 25 avril 2022 au 16 mai 2022 inclus.

Contexte et objectifs :
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit la mise en place d’une filière REP pour les déchets du bâtiment à compter de 2022. Lors de l’examen de la loi au Parlement, les deux principaux enjeux ayant motivé l’inscription de cette nouvelle filière REP dans la loi AGEC sont :

  • la réduction des dépôts sauvages en améliorant la collecte par une reprise sans frais des déchets, la densification du maillage des points de collecte, et l’amélioration de la traçabilité ;
  • la prévention de la saturation des décharges en développant le recyclage matière ainsi que le réemploi et la réutilisation.

La mise en place de cette filière débutera en 2022 et sera progressive pendant la durée de la première période d’agrément des éco-organismes comme le prévoit l’article 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.

1. Quelques données de gisement et de valorisation des déchets du bâtiment

Le secteur du bâtiment représente 42 Mt/an de déchets, soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. Par comparaison, la filière REP des emballages ménagers représente environ 5 millions de tonnes de déchets produits annuellement.
Les déchets du bâtiment se composent à 75 % de déchets inertes (environ 30 millions de tonnes), 23 % de déchets non dangereux non inertes (environ 10 Mt) et 2 % de déchets dangereux (amiante notamment).
Le taux de valorisation des déchets du bâtiment est estimé à près de 70 % avec une certaine hétérogénéité selon la situation des différents flux. En particulier, les déchets inertes sont en majorité envoyés en remblaiement de carrière, et leur recyclage matière représente 30 %. Les déchets non dangereux du bâtiment sont quant à eux valorisés à 25 %, dont 15 % de recyclage et 10 % de valorisation énergétique.
Plus globalement pour le secteur du bâtiment, ce sont plusieurs millions de tonnes de déchets qui continuent à aller en décharge chaque année.
Concernant les dépôts sauvages, une étude réalisée par l’ADEME en 2019 montrait que les déchets du bâtiment, en particulier les déchets amiantés, étaient fréquemment présents dans ces dépôts. L’ADEME estime par ailleurs que le coût de la gestion de ces dépôts sauvages est de l’ordre de 400 M€/an pour les collectivités.

2. Grands enjeux et objectifs environnementaux pour la filière à REP

Les principaux enjeux traités par le projet de cadre réglementaire relatif à la mise en place de cette filière REP sont :

  • la mise en place d’actions pour éviter les dépôts sauvages, ce qui passe par la densification du maillage des points de reprise et la reprise sans frais des déchets ;
  • le développement des filières de réemploi, de réutilisation et de recyclage dans un secteur où les marges de progrès sont substantielles ;
  • une meilleure traçabilité du devenir des déchets.

En application du 4° de l’article L. 541-10-1 et de l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, le décret en Conseil d’Etat n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 précise les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle filière notamment en ce qui concerne la reprise sans frais des déchets lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et les conditions minimales du maillage territorial des points de reprise.

3. Contenu du projet d’arrêté

Pour s’acquitter de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs de PMCB peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion de leurs déchets à des structures collectives, appelées « éco-organismes » auxquels ils versent en contrepartie une contribution financière (éco-contribution), ou bien s’organiser en système individuel. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés par l’Etat s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences définies notamment dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement conformément au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Cet article précise également que lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé sur la base d’un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Tel est l’objet du présent projet d’arrêté qui définit les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations s’imposant aux éco-organismes, aux systèmes individuels et aux organismes coordonnateurs de la filière REP du bâtiment.

***
Ce projet d’arrêté comprend trois articles et trois annexes.

Le premier article indique que les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière sont annexés à l’arrêté.
Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe I relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

  • les orientations générales (missions, périmètre et règles de répartition des obligations du cahier des charges en cas de pluralité d’éco-organismes) auxquelles les éco-organismes sont tenus en ce qui concerne le régime de responsabilité élargie ;
  • le développement de l’écoconception des PMCB grâce à la mise en œuvre du dispositif de primes et de pénalités prévu par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement à partir de critères de performance environnementale pertinents proposés par l’éco-organisme à court terme (6 mois) pour certains d’entre eux ou après une étude pour certains critères complémentaires ;
  • la satisfaction d’objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB sur la durée de l’agrément. Ces objectifs sont fixés en tenant compte des résultats et des préconisations de l’étude de préfiguration réalisée par l’ADEME entre mars 2020 et mars 2021 . Le cahier des charges prévoit les modalités de révision éventuelle de ces objectifs ;
  • la précision des conditions minimales du maillage territorial des points de reprise : l’article R. 543-290-5 introduit par le décret du 31 décembre 2021 prévoit que la distance moyenne à parcourir entre le lieu de production des déchets et l’installation de reprise de ces déchets est, par défaut, de l’ordre de 10 km, mais que cette distance peut être portée à 20 km dans certaines zones dont les critères doivent être précisés dans le cahier des charges ;
  • la prise en charge des déchets issus de PMCB suite à une catastrophe naturelle ou technologique, ou issus de PMCB abandonnés ;
  • la mise en place d’un comité technique opérationnel de gestion des déchets issus de PMCB, instance de dialogue entre les éco-organismes et les représentants des opérateurs de gestion des déchets issus de PMCB, des utilisateurs professionnels de PMCB, des acteurs du réemploi et de la réutilisation et des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage. Il est prévu que cette instance examine notamment les propositions de l’éco-organisme en ce qui concerne les modalités de la collecte conjointe prévue à l’article R. 543-290-4 du code de l’environnement ;
  • la réalisation d’études concernant la présence de polluants organiques persistants et de substances désormais interdites et les modalités de gestion des déchets qui en résultent, ainsi que d’une étude sur le seuil en volume de déchets à partir duquel la reprise sans frais des déchets est réalisée sur le chantier. Ces études peuvent le cas échéant être réalisées sous l’égide de l’organisme coordonnateur ;
  • les dispositions relatives au développement du réemploi et de la réutilisation des PMCB usagés, qui comprennent notamment l’élaboration à court terme d’un plan d’actions, la satisfaction d’objectifs exprimés en pourcentage du gisement de PMCB usagés, la mise en place de zones dédiées au réemploi au sein des installations de reprise des déchets et la réalisation d’une étude à moyen terme sur le développement du réemploi et de la réutilisation notamment à partir des chantiers ;
  • la réalisation d’actions en matière d’information et de sensibilisation d’envergure nationale et locale des détenteurs de déchets de PMCB sur les impacts liés à l’abandon de ces déchets dans l’environnement et sur les possibilités de les collecter sans frais. Le cahier des charges prévoit que l’éco-organisme consacre chaque année au moins 2% du montant total des contributions financières qu’il perçoit pour cette action ;
  • les mesures de mise en œuvre progressive de la filière notamment en ce qui concerne la mise en place de nouveaux points de maillage et l’entrée en vigueur échelonnée de la reprise sans frais des déchets ;
  • les mesures de coordination complémentaires à celles prévues à l’article R. 543-290-12, notamment en ce qui concerne les études à réaliser, le maillage conjoint et le contrat-type unique pour les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets.

L’annexe II relative au cahier des charges des systèmes individuels de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit que les objectifs de collecte et de traitement applicables aux systèmes individuels sont ceux fixés aux éco-organismes conformément à l’article R. 541-137 du code de l’environnement.

L’annexe III relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

  • un service de guichet unique proposant un accès simplifié au service de collecte pour l’ensemble des usagers d’une part et une interface administrative unique pour les collectivités territoriales d’autre part ;
  • la coordination des travaux entre éco-organismes agréés, en particulier l’élaboration de la proposition conjointe de maillage des points de reprise et de contrat-type unique relatif à la prise en charge des PMCB collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets, y compris lorsque les éco-organismes sont agréés sur des catégories de PMCB disjointes.
  • la répartition des obligations des éco-organismes relatives à la collecte des PMCB selon deux modèles possibles pour les déchets collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets : soit selon un principe de répartition géographique des éco-organismes référents désignés auprès des collectivités, soit selon un équilibrage financier associé à un principe de choix de l’éco-organisme référent par chaque collectivité. Le choix du modèle géographique ou financier relève des missions de l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes agréés en application de l’article R. 543-290-12 ;
  • la répartition des obligations des éco-organismes relatives à la collecte des PMCB selon un principe d’équilibrage financier pour les déchets collectés en dehors du service public de gestion des déchets.

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Commentaires

  •   Contribution d’Eco-mobilier à la consultation publique relative au projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des PMCB,, le 16 mai 2022 à 23h57

    Vous trouverez ci-dessous les remarques d’Eco-mobilier :

    2.1.1 Elaboration des modulations

    Le fait de laisser les éco-organismes décider librement de l’amplitude des éco-modulations peut générer, surtout en phase de lancement, des distorsions sur le marché des adhésions. Eco-mobilier estime que les amplitudes d’éco-modulation devraient être encadrées (maximum et minimum) en faisant l’objet d’une décision consensuelle au sein de l’OCA. Cette décision serait d’ailleurs assise sur l’étude prévue au point 2.1.2. (cf infra.)

    2.1.2 Etude relative aux possibilités de réemploi ou de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, à leur recyclage et à l’incorporation de matières recyclées et 2.2 Déconstruction sélective

    Ces deux études peuvent être faites dans le cadre de l’OCA sur certain volet commun et avoir des volets spécifiques à chaque éco-organisme (notamment sur la partie propre aux primes et pénalités ou bilan des plans des producteurs). L’objectif est d’éviter de faire en parallèle la même étude.

    3.1 Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB

    Compte-tenu du démarrage progressif et tardif de la filière, les objectifs prévus à l’horizon 2024 nous paraissent surévalués et inatteignables.

    L’étude ADEME date de novembre 2021 avec un démarrage effectif et complet de la filière au 1er janvier 2022. Il convient a minima de décaler les objectifs 2024 à 2025 et 2027 à 2028 afin de tenir compte du démarrage progressif de la filière.

    Le commentaire vaut pour tous les objectifs. Comment la progressivité a-t-elle été prise en compte dans la définition des taux ?
    Par ailleurs, l’absence de certains taux de recyclage ou de valorisation pour certains flux (laine de roche, laine de verre, membrane bitumineuse, menuiserie…) va entrainer que les autres flux devront surperformer afin d’atteindre le taux de recyclage et le taux de valorisation global (hors métaux) notamment le bois du fait de l’absence du métal

    Il est donc nécessaire de rééquilibrer les taux au regard de l’ensemble des familles de la catégorie 2.

    3.1 Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB

    Le deuxième alinéa de cet article définit les modalités de détermination des objectifs de recyclage et de valorisation
    « calculés comme étant la quantités de déchets ( en masse) issue de PMCB entrant l’année considérée dans une installations de recyclage ou réorientés vers une opérations de valorisation […] rapportée au gisement de référence défini comme la quantité de déchets (en masse) de PMCB produits annuellement… »

    Cette définition est conforme à la définition du recyclage telle qu’elle est stipulée à l’article 11 bis de la Directive Cadre Déchets (Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008).

    En revanche, il conviendrait de préciser plus ce qui est entendu par « gisement de référence ». En effet, en l’état et en l’absence de toute précision, le gisement de référence doit s’entendre comme le gisement total de PMCB donné dans l’étude ADEME, c’est-à-dire la somme des catégories 1 et catégories 2 du gisement de déchets PMCB. Or, le gisement de référence doit être appréciée, pour chacun des objectifs contenus dans les tableaux des articles 3.1.1 et 3.1.2, au regard de l’assiette de tonnage de chacune des catégories ou des déchets spécifiquement visés par les tableaux.

    Nous proposons de modifier la fin de la définition du deuxième alinéa par « rapportée au gisement de référence pour la catégorie ou le matériau considéré, défini comme la quantité du déchet ou de la catégorie (en masse) de PMCB produit annuellement indiquée par l’étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l’ADEME »

    Par ailleurs, le premier alinéa du présent article semble donner une définition du recyclage et de la valorisation différente. En effet, en stipulant que « les objectifs sont exprimés en comptabilisant les PMCB qui sont collectés puis recyclés ou valorisés… », nous comprenons de cette proposition, que les objectifs sont déterminés sur la base des tonnages effectivement recyclés ou valorisés et non plus des tonnages entrant dans les opérations de recyclage et de calorisation comme le prévoit la Directive Cadre Déchet (DCD).

    Nous proposons par conséquent de supprimer cette phrase qui n’apporte rien de plus à l’article 3.1 et peut même semer la confusion dans son interprétation.

    Enfin, aux article 3.1.1 et 3.1.2, les objectifs indiqués dans les tableaux sont les objectifs à atteindre à compter de l’année 2024 (resp 2027). Nous comprenons donc que ces sont des objectifs à atteindre dès le 1er janvier 2024 (resp le 1er janvier 2027). Cette rédaction est différente de la rédaction d’autres objectifs quantitatifs qui dont donnés à échéance de l’année considérée. Qui plus, cette rédaction a pour conséquence d’avancer mécaniquement d’une année civile l’atteinte d’objectifs qui sont par ailleurs très ambitieux.

    Nous proposons donc de modifier la rédaction de ces dates d’objectifs en les décalant à l’échéance de chaque année considérée ( soit au 31 décembre), comme cela est le cas pour les objectifs donnés au 3.7.2, 6.1, 6.2.3, 6.3, au 6.4 par exemple.

    3.4 Prise en charge des déchets de PMCB abandonnés

    Les pouvoirs publics indiquent qu’il est possible de prévoir une progressivité dans l’application de la loi. Ne peut on prévoir pour la première période d’agrément, outre une réfaction de ces coûts (telle que prévue au § 6.4, au titre de la progressivité), de « caper » la contribution ? Un maximum à 5% des ressources des EO, stable sur la durée de l’agrément, permettrait de limiter l’engorgement des demandes des collectivités lors des premières années, de lisser les efforts pour les EO et de les rendre plus supportables pour les producteurs, qui sont totalement étrangers à la constitution des dépôts sauvages.

    3.6 Comité technique opérationnel

    Il faut clarifier les missions du comité des parties prenantes et les missions du comité technique opérationnel. Il faut éviter d’ajouter de la comitologie là où ce n’est pas nécessaire.

    Les standards de collecte sont à traiter dans un sous-groupe de travail du CPP.

    4.1 Plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB

    Le Plan d’action avant le 1er janvier 2023 semble impossible selon la date d’agrément. Il faut réintroduire un délai minimum de 6 mois par rapport à la date d’agrément.

    4.2 Objectifs de réemploi et réutilisation

    Le point 5.3 de l’étude de préfiguration de l’ADEME indique qu’il est estimé que « moins de 1% du gisement de PMCB fait l’objet de réemploi principalement dans le cadre d’initiative volontaire de maitre d’ouvrage publics ou privés ».

    L’étude de l’Ademe ne prévoit pas d’objectif à 5% en 2028. L’objectif porte sur chacune des catégories. La progression est disproportionnée par rapport aux données initiales (moins de 1%). Le passage à 2 puis à 4% en cours d’agrément semble inatteignable, notamment au regard des volumes concernés (au total selon l’étude ademe, on passe d’une estimation de moins de 400KT réemployées en 2021 à un objectif de 2MT en 2028)

    Nous proposons d’introduire une clause de revoyure en 2024 pour revoir ces taux au regard de l’étude réalisée

    4.3 Zones dédiées à la collecte des PMCB susceptibles d’être réemployés ou réutilisés

    Il y a donc une priorité pour les organismes de l’ESS. Dès lors, pour les autres, compte tenu des volumes disponibles, il ne sera peut-être pas possible d’accueillir toutes les demandes : il faudrait définir des conditions minimales d’éligibilité. D’autre part, l’accès des demandeurs aux zones de stockage risque de poser des problèmes de sécurité et de conformité à la réglementation ; le contrat-type devrait habiliter les EO à réglementer les modalités d’accès.

    4.4 Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et évolution des objectifs

    Pourquoi fixer un objectif qui pourrait être révisé à l’issue de l’étude. Par prudence, il faut réaliser l’étude puis fixer les objectifs de réemploi et de réutilisation

    5. Information et sensibilisation

    Les trois sujets sont limitatifs, il faut prévoir de mettre « notamment ». L’Eco-organisme fait valider son plan de communication par son CPP et des actions peuvent être nécessaires sur d’autres dispositions

    Le taux de 2% peut se comprendre la première année de la filière mais il doit être dégressif au fur et à mesure que la filière est mise en place. Il faut passer de 2% en 2023 à 0,5% en 2027.

    6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP

    De manière générale, la progressivité est laissée au libre arbitre de chaque Eco-organisme (« peut »). Cela peut voir pour effet de favoriser ou de défavoriser un EO par rapport à un autre, compte tenu des différences de situation concernant les points de reprise majoritairement desservis et/ou le mix produits de la collecte, reprise au regard du barème qu’il va avoir pour certains matériaux. Les différences de situation au regard de la « possibilité de réfaction », donc les différences de charges dans les première années, peuvent engendrer des distorsions importantes précisément dans la période initiale où se cristalliseront les adhésions des metteurs sur le marché aux EO.

    De manière générale, la rédaction du 6.2 doit être clarifiée

    6.2.2 Prise en charge des déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets

    Report au 1er janvier 2024 de la prise en charge financière
    Il convient de préciser qu’il s’agit de la prise en charge par des soutiens financiers. Si l’EO souhaite mettre en place une collecte séparé, il doit pouvoir le faire

    7. Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes
    Outre les points visés au R 543-290-12 et les missions visées au présent projet de cahier des charges (§7 et Annexe III), devraient relever des missions de l’OCA, dans un but de répartition équitable de charges et de prévention des distorsions de concurrence :
    <span class="puce">- les modalités de gestion des flux contenant des polluants organiques persistants, des retardateurs de flamme bromés et autres substances polluantes ;
    <span class="puce">- les principes généraux de l’éco-modulation des contributions (amplitudes maximales et minimales) ;
    <span class="puce">- la coordination des études prévues au chapitre 2.

    2. S’agissant, d’une manière générale, de l’équilibrage financier, Eco-mobilier rejoint la préoccupation que l’équilibrage ne conduise pas à des transferts financiers excessifs, et que des dispositifs d’équilibrage plus opérationnels soient possibles, ne serait-ce qu’à titre expérimental. A cet égard, EM souhaiterait que soit envisagé un dispositif analogue à celui prévu dans le projet de CDC de la filière emballages, concernant le traitement des volumes repris en gérés par un EO en dépassement de ses obligations réglementaires (« équilibrage physique ».

    CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS
    annexé à l’arrêté du xxxxx 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

    Comment s’appliquent les objectifs de collecte des déchets abandonné, de catastrophe naturelles, lié au déchet interdit, les obligations en matière de communication ?

  •  Contribution d’Enotiko à la consultation publique relative au projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des PMCB, le 16 mai 2022 à 23h12

    La traçabilité est un des 4 piliers de la REP PMCB avec le maillage territorial, la lutte contre et la résorption des dépôts sauvages, et les objectifs de valorisation et recyclage. Il est donc essentiel qu’elle figure comme un point d’attention critique du cahier des charges.

    La filière REP PMCB est une filière hors norme avec de gros de volumes de déchets (42 millions de tonnes par an) et une grande diversité de matériaux. A cela il faut ajouter un maillage territorial éclaté, un nombre important de lieux de production, de collecte, de traitement et par conséquent un nombre très important d’opérations. La REP PMCB est une filière pour laquelle il va être extrêmement complexe d’avoir une représentation exhaustive et nationale des gisements, des flux et des performances environnementales, avec la transparence associée.

    Il est de ce fait essentiel qu’une traçabilité probante, sur l’entièreté des opérations de gestion des déchets sur tout le territoire par l’ensemble des acteurs de ce processus, soit mise en place.

    Ainsi, nous estimons indispensable que des compléments aux paragraphes 3.1.3, 3.7 et 7 soient apportés.

    Paragraphe 3.1.3 :
    Le suivi annuel du tonnage et de la qualité du traitement nécessite la mise en place d’un système de traçabilité du cycle de vie du déchet mais aussi de la vie future du produit. Ce système de traçabilité doit être adressable par l’ensemble des acteurs intervenant dans ce cycle de vie.
    Proposition d’ajout : "Paragraphe à rédiger".

    Paragraphe 3.7.4 : Traçabilité
    Un système de traçabilité permettant d’avoir une transparence sur les volumes présentés et de s’assurer que l’information exploitée est complète et fiable.
    Proposition d’ajout : " Paragraphe à rédiger".

    Paragraphe 7 :
    L’organisme coordinateur et les éco-organismes doivent mettre en place un ou des systèmes de traçabilité permettant la transparence sur le cycle de gestion de la matière. Ce système de traçabilité doit permettre de communiquer une signature fiable et exploitable de la matière à l’organisme coordinateur.
    Proposition d’ajout : " Paragraphe à rédiger".

  •  Contribution de la FNTP , le 16 mai 2022 à 22h24

    Dans le cadre des discussions sur la mise en œuvre d’une filière à responsabilité élargie du producteur, la FNTP représente les entreprises de Travaux Publics qui :
    • Produisent des enrobés utilisés en parcelle bâtie et appliqueront à leurs clients l’écocontribution reversée aux éco-organismes.
    • Réalisent des chantiers sur une parcelle bâtie et s’acquitteront de l’écocontribution.
    • Exercent une activité de recyclage et seront susceptibles d’assurer la reprise sans frais des déchets de la filière, sous réserve d’une contractualisation avec le ou les futur(s) éco organisme(s).
    Attentive à l’ensemble des discussions depuis le début, la FNTP souhaite saluer la DGPR pour son écoute depuis le début des discussions sur ce projet de cahier des charges.
    A la lecture du projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes […] de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, la FNTP souhaite attirer l’attention de la DGPR sur 2 points, dans la perspective des candidatures des éco organismes à l’agrément :
    • Un rappel des définitions relatives aux modalités de gestion des déchets (réemploi, recyclage, valorisation) est nécessaire afin d’éviter toute divergence d’interprétation quant à l’atteinte d’objectifs fixés par le cahier des charges. Cela est particulièrement nécessaire pour la notion de réemploi qui semble diverger de celle de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
    •Les entreprises de Travaux Publics doivent être identifiées comme des acteurs incontournables du maillage d’installation, compte tenu des 1500 plateformes de recyclage qu’elles détiennent à l’échelle du territoire, nécessitant qu’une représentation leur soit permise au sein des différents éco-organismes candidats à l’agrément.

  •  Observations et propositions de Valobat relatives au cahier des charges de la REP PMCB, le 16 mai 2022 à 21h41

    Cette note recense les observations, questions et propositions de Valobat à la consultation du public concernant le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes (EO), des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP des PMCB.

    Valobat salue les évolutions significatives apportées à la précédente version du projet, notamment :
    • La possible révision des objectifs essentielle à un déploiement pragmatique de la filière REP PMCB.
    • Des mécanismes de progressivité qui prennent en compte un lissage des coûts et la co-construction de la filière REP.

    Valobat porte à la connaissance les propositions alternatives suivantes :
    • Une date de publication des barèmes commune aux EO garantira un délai de prévenance aux producteurs dans le cadre de leurs négociations commerciales et la concurrence entre les EO.
    • Dans le cadre de la progressivité, certaines définitions de flux doivent être précisées et des dates doivent être décalées pour assurer un meilleur lissage.
    • L’ouverture des dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre et hors SPGD à d’autres mécanismes que l’équilibrage géographique ou financier doit garantir la simplicité et la lisibilité du dispositif.
    • D’autres modifications et propositions sont formulées et précisées ci-dessous.

    1.Orientations générales
    Il nous paraît important d’inscrire dans le cahier des charges une date commune de publication des barèmes à tous les EO. Cette pratique était courante dans de nombreux cahiers des charges d’autres REP sachant que le corpus de textes REP ne le prévoit pas. La définition de cette date ou de ce délai doit favoriser une concurrence saine entre les EO, notamment pour une REP fortement concurrentielle. Elle doit aussi permettre un délai de prévenance suffisant pour les producteurs et conforme aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur du bâtiment. A ce titre, les négociations commerciales interviennent généralement en septembre octobre de l’année N-1 pour les prix de l’année N.

    Aussi, nous proposons que :
    • En 2024 et pour les années suivantes, la publication des barèmes intervienne au plus tard le 30 septembre et soit inscrite dans le contrat-type,
    • Pour la première année d’agrément et dans le cadre d’une REP fortement concurrentielle, l’autorité administrative impose une date unique de publication des barèmes aux EO au-delà de laquelle, il ne sera plus possible de présenter un barème pour 2023. Jusqu’à cette date, les EO auront la possibilité de faire des aménagements.

    2. Dispositions relatives à l’éco-conception
    1. Eco-conception des produits et matériaux

    C’est le rôle du législateur d’interdire des produits ou de favoriser l’usage de certains comme il a pu le faire dans la législation RE2020. En complément, les éco-modulations doivent offrir aux producteurs des pistes d’amélioration pour chaque famille de produits ou de matériaux, et constituer des mécanismes d’incitation.

    Il est alors impératif que les EO ouvrent le mécanisme d’éco-modulations à tous les matériaux et à tous les producteurs dans le cadre d’une offre globale. A contrario, la mise en oeuvre d’un seul critère ou d’un nombre limité de critères par un éco-organisme pourrait s’avérer critiquable à l’aune des règles de libre concurrence.

    En conséquence, une entrée en vigueur en 2024 pour l’ensemble des éco-modulations et des EO, ou d’un bouquet d’éco-modulations suffisamment diversifié permettant à chaque producteur ou matériau de s’emparer du sujet de l’éco-conception, nous paraît adaptée.

    Par ailleurs, il serait opportun de mieux définir les substances dangereuses en prenant le temps d’une étude dédiée : quel lien avec le futur arrêté prévu au second tiret de l’article 1 du décret du 1er octobre 2021 relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets ?

    3.Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets PMCB

    1. Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation
    Nous mobiliserons la possibilité qui est offerte de proposer de nouveaux objectifs à l’aune des opérations déployées et du résultats des études de gisement. Cette faculté permettra aussi de statuer sur l’intérêt ou non de fixer un objectif de collecte.

    2. Conditions minimales du maillage des points de reprise
    Nous regrettons que les critères INSEE ne soient pas alternatifs. Leur cumul conduit à créer de très nombreux points notamment dans les zones d’emplois dynamiques et étalées. Pour mémoire, pour la zone d’emploi de Bourg-en-Bresse (01), le besoin en nouveaux points serait de 8, ce qui semble surdimensionné. Des propositions articulées de points de maillage et de points de reprise sont de nature à apporter un service performant.

    Ce paragraphe n’apporte pas de réponse à des questions que se posent des acteurs quant à leur contribution au maillage. Par exemple, est-il possible pour des enseignes de distribution PMCB concurrentes d’une même zone d’activités de créer un point de reprise commun pour répondre à leurs obligations ? Quelle est la limite de proximité prévue à l’article L.541.10.23 ? Aussi, nous proposons de rendre possible des mutualisations à l’échelle d’une zone d’activités pour plusieurs enseignes créant une installation commune de reprise des déchets de PMCB tout en satisfaisant à leur obligation de reprise des déchets de PMCB (> 4000m2).

    Nous constatons une contradiction entre le R. 543-290-5 (III) qui prévoit un délai de 10 mois pour présenter un projet de maillage et le cahier des charges (Annexe III – 2) qui ne laisse à l’organisme coordonnateur qu’un mois à compter de son agrément. Nous proposons de supprimer cette dernière mention.

    3. Reprise des déchets PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles
    Aux substances chimiques ou radiologiques, doivent être rajoutées les substances biologiques (ex : les parasites).

    4. Prise en charge des déchets PMCB abandonnés
    Nous proposons qu’un plafond (3%) soit introduit pour éviter les effets d’aubaine de mobilisation de cette possibilité et assurer un lissage de la charge.

    De plus, cette intervention ne doit pas remettre en cause l’esprit de la loi qui privilégie l’effet préventif de la REP notamment au travers du maillage et des solutions de reprise spécialisées ou non. Ne pas mettre de limite est un risque d’avoir une REP « résorption » plutôt que « prévention ». De plus, les EO ne disposent pas de pouvoir de police.

    Pour éviter cet écueil, nous proposons les dispositions suivantes :
    • Dès que le maillage est atteint sur une zone d’emploi, il n’est plus possible d’avoir recours à la prise en charge des déchets illégaux.
    • Un même site ne peut donner lieu à deux prises en charge successives par les EO de déchets de PMCB abandonnés.

    6. Le CTO doit se prononcer sur
    <span class="puce">- Les modalités génériques des contrats-type d’adhésion (« guichet ouvert ») prévus dans les textes,
    <span class="puce">- Les exigences et standards techniques de gestion des déchets en particulier en ce qui concerne les standards de la collecte séparée dont ceux de la collecte conjointe, et examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

    Sa composition peut être articulée avec le CPP. Nous proposons que l’EO soumette pour avis au CPP la composition, le mandat et les modalités pratiques de fonctionnement de nature à articuler le fonctionnement du CPP et du CTO sans redondance.

    4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB
    1. Plan d’actions visant à développer le réemploi
    Le calendrier de ce plan d’actions doit être décalé au moins 12 mois après la date d’agrément de l’EO pour tenir compte de la date probable d’agrément intervenant à peine plus de trois mois après l’échéance prévu dans le cahier des charges.

    2. Objectifs de réemploi
    Au regard de l’état des lieux issu de l’étude ADEME de préfiguration (mars 2021), les objectifs fixés sont inatteignables. Le plan d’actions, l’étude pour le développement et le benchmark des meilleures expérimentations devront fixer de nouveaux objectifs par famille de produits tout en contribuant à l’émergence de filière de réemploi.

    3. Zones dédiées à la collecte des PMCB susceptibles d’être réemployés
    Il nous paraît important que le gestionnaire de l’installation de reprise puisse développer, s’il le souhaite, une relation exclusive et dans le cadre d’une relation contractuelle, avec un opérateur du réemploi de son choix. La multiplicité des interventions sur le site est de nature à causer des problèmes de sécurité notamment sur le site concerné.

    A ce titre, nous proposons de rajouter à la mention « Le contrat-type prévoit également […], notamment les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des PMCB usagés » la précision suivante « ainsi que les conditions d’accès et de sécurité du site ».

    Par ailleurs, le cahier des charges pourrait prévoir que cette zone de réemploi puisse se situer à proximité de l’installation de reprise faisant partie du maillage. En effet, le stockage et la logistique des PMCB à réemployer/réutiliser peuvent demander des conditions particulières.

    5. Information
    Pendant la période de progressivité, nous conservons les 2% du montant des écocontributions. Au-delà, nous proposons de ramener ce montant minimal à 1% du montant des écocontributions, ou à défaut de prévoir une étude évaluant les actions de communication afin de définir un pourcentage adapté.

    6. Dispositions relatives à la progressivité
    Des propositions d’améliorations ou des demandes de précisions sont formulées ci-dessous.

    1. Déploiement progressif du maillage territorial
    L’objectif est évalué à l’échelle régionale.

    En ce qui concerne l’obligation de maillage, comment est assurée la prise en compte de cette progressivité vis-à-vis du respect de l’obligation de reprise pour les distributeurs définie au L. 541-10-8 et selon les critères précisés dans l’article 3 du décret cadre REP PMCB du 1er janvier 2022 (conformité à l’obligation règlementaire pour les établissements de surface vente + espace stockage > 4 000 m2 de disposer d’un point de reprise sur site) ? Tout distributeur qui prévoit l’ouverture d’un point de reprise sur son site en cours d’agrément ou en fin de 1er agrément avant le 31/12/2026 est-il bien en conformité avec la loi ? Si ce n’est pas le cas tant que le point de reprise n’est pas ouvert, la souplesse autorisée dans la progressivité du maillage n’en est pas une. Aussi, il pourrait être opportun de prévoir une progressivité spécifique pour les distributeurs afin de les accompagner dans la montée en puissance des installations à prévoir. Sous réserve de l’accord des organisations représentatives des distributeurs concernés, nous proposons que, par enseigne, soit présenté un plan pluriannuel et engageant de déploiement des installations de reprise sur son patrimoine. Ce plan est partagé avec l’EO qui le présente à l’autorité administrative. Ce plan permet aussi de passer de l’obligation issue de la loi TECV à celle propre à la filière PMCB.

    2. Entrée en vigueur échelonnée de l’obligation de reprise sans frais
    Nous proposons de décaler certaines dates d’entrée en vigueur pour mieux lisser la montée en puissance. En effet, l’année 2024 constitue une étape conséquente de la progressivité (voir-dessous) qui mérite d’être lissée.

    De plus, certains flux doivent être précisés dans leur définition et les modalités d’intervention associées.

    La rédaction de cette partie doit être pédagogique et chronologique.

    Autres déchets résiduels en mélange. L. 541-10-23 indique que la reprise sans frais est conditionnée à une collecte séparée strictement définie par R.543-290-4 (tri à la source et collecte conjointe). Le cahier ne peut conduire à soutenir un flux de type « tout-venant » mais uniquement des flux présentés séparément ne trouvant pas d’exutoire satisfaisant sur le point de reprise.

    (1) Les déchets PMCB présentés triés à la source ou en collecte conjointe (selon le décret 7 flux ou selon les familles PMCB - R. 543-289. – II.) sont repris sans frais dans le cadre la progressivité.
    (2) Les déchets PMCB présentés sur le point de reprise hors tout autre déchet et hors déchets PMCB pouvant être présentés en « décret 7 flux » sont repris sans frais dans le cadre la progressivité.
    (3) Un flux tout venant et un mélange de PMCB sans aucun tri sont facturés au détenteur.

    Afin de lisser les coûts et au regard de la difficulté de mise en place du flux (évaluation, définition, modalités de soutiens, canaux concernés, etc.), il convient de décaler sa prise en compte au 1/01/2026. Des travaux devront être conduits pour définir positivement ce flux (2) et ses modalités de soutien ou de reprise opérationnelle.

    Déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets (SPGD)
    Nous comprenons qu’il s’agit d’une benne multi-REP et mono matériaux (par exemple, une benne bois comprenant des déchets d’ameublement, d’emballages, du bâtiment et d’autres produits bois – souches, etc.) ou d’une benne multi-REP et multi-matériaux (par exemple, une benne conjointe composée de bois, plastique et métal avec des produits issus de plusieurs REP).

    La gestion de ces déchets doit être ouverte tant financièrement qu’opérationnellement. En effet,
    <span class="puce">- L’organisation spatiale et des flux des déchèteries publiques notamment, ne doit pas écarter un EO de la gestion opérationnelle au motif qu’il ne dispose pas de tous les agréments, sauf à porter atteinte à l’équité concurrentielle entre EO.
    <span class="puce">- Empêcher la gestion opérationnelle de ce flux de déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets reviendrait à empêcher les EO de disposer des moyens d’atteindre leurs objectifs.

    Reprise sur chantier
    Nous réaffirmons que l’introduction de l’obligation d’une gestion des déchets de PMCB depuis le chantier au-delà de certains volumes introduit une iniquité de traitement entre les détenteurs. Artisans, particuliers, petits chantiers devraient être responsables de l’apport des déchets aux points de reprise du maillage (déchèteries publiques et privées, distributeurs, etc.), quand les acteurs importants de la déconstruction pourraient voir ces coûts de transport couverts par la REP. Pour les chantiers produisant plus de 50m3 de déchets, la reprise de ces déchets serait à prendre en charge par la REP directement sur chantier, alors que cette reprise s’effectue au niveau des points de collecte pour les petits producteurs de déchets.

    Au contraire, notre position reste que tous les détenteurs devraient être responsable de l’apport de leurs déchets de PMCB.

    À défaut, nous proposons un aménagement des modalités de cette prise en charge, qui représente un coût très important. Afin de lisser les coûts et de s’appuyer sur des premiers retours d’expériences, nous proposons le décalage ci-dessous. L’étude relative au seuil de reprise sans frais sur les chantiers pourra alimenter la réflexion y compris sur l’opportunité de cette mesure.

    Nous proposons de décaler au 1/01/2025 la prise en charge de la collecte et du transport des déchets de PMCB repris par des opérateurs de gestion de déchets puis de limiter la prise en charge des coûts de transport liés à cette reprise à hauteur de 50 % des coûts de référence mentionnés au IV de l’article R. 543-290-8 jusqu’au 31/12/2026, puis à hauteur de 80 % de ces coûts de référence à compter du 1er janvier 2027.

    3. Progressivité du taux de couverture des coûts de traitement des déchets issus de PMCB Inertes
    Nous entendons que le traitement couvre les opérations de tri, de remblai et de réemploi uniquement. Le soutien à la mise en ISDI de la catégorie des inertes n’est pas prévu. En effet, la REP PMCB n’a pas pour vocation à encourager l’enfouissement ni à soutenir ce mode de traitement.

    4. Progressivité de la prise en charge des déchets de PMCB abandonnés
    Nous notons que ce mécanisme n’est pas un mécanisme de progressivité mais un décalage des sommes qui auront été provisionnées pour charge future. Elles pèseront dans le prévisionnel budgétaire constituant les écocontributions.

    7. Coordination en cas d’agrément de plusieurs EO

    A la liste des sujets de coordination (avant et après), doivent être rajoutés les sujets ci-dessous :
    • L’harmonisation du geste de tri sur tous les canaux de reprise des déchets de PMCB. Cette harmonisation est d’intérêt général offrant des conditions et modalités de dépôts simples et harmonisées sur le territoire national. Ce point doit pouvoir faire l’objet d’une discussion sans que cela n’affecte la concurrence entre EO sur les aspects de logistique et de traitement. Nous entendons le geste de tri comme les modalités de présentations par le détenteur de déchets PMCB sur l’installation de reprise (consignes de tri, modalités de présentation, flux disponibles, etc.).

    • Les dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre et hors du service public de gestion des déchets (SPGD) – équilibrage.

    En ce qui concerne l’équilibrage, il repose sur le croisement des données suivantes : parts de marché sur les catégories 1 et 2, parts de marché par famille de produits, tonnages collectés par canaux de reprise, coûts d’accès par matériau et par modalités de collecte, etc. L’équilibrage sera particulièrement complexe, particulièrement dans la première année de déploiement opérationnel, puisque jusqu’à 4 éco-organismes pourraient être agréés, devant ainsi organiser la coordination sans connaissance précise a priori de leurs parts de marché amont. Nous souhaitons éviter un équilibrage strictement financier qui pourrait entraîner des montants particulièrement significatifs (estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros).

    Aussi, d’une manière générale, l’équilibrage, quelle que soit la formule retenue, ne doit pas conduire à des situations hors de proportions des quantités (en masse) de PMCB mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes, ni territoriales (géographiques ou de densité), ni financiers.
    Nous proposons que :
    • Trois possibilités soient offertes : financiers, géographiques ou d’autres critères à formuler par l’organisme coordonnateur (par exemple, équilibrage physique).
    • Les formules d’équilibrage sont proposées pour les PMCB du SPGD et hors du SPGD. Les formules sont proposées par l’EO coordonnateur et validées par le Ministère.
    • L’équilibrage soit encadré par un seuil supérieur au travers d’une formulation du type : l’EO coordonnateur veille impérativement à ce que le montant de l’équilibrage financier envisagé ne dépasse pas 2% du total des contributions perçues par l’ensemble des éco-organismes l’année précédente et 5% des contributions perçues par chaque éco-organisme.

    Une version PDF de cette note complète est envoyée à la DGPR

  •  Un besoin de clarté et de visibilité pour que les gestionnaires de déchets puissent accompagner la construction de cette filière REP, le 16 mai 2022 à 20h14

    *Préambule
    Les adhérents du SNEFiD, Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, sont des gestionnaires de déchets encrés dans les territoires ayant besoin de comprendre le fonctionnement de la filière REP PMCB et sa construction pour apporter des solutions de collecte et de traitement efficaces répondant aux enjeux de la filière. Or, le projet de cahier des charges a été fortement remanié sur la prise en charge progressive des différents flux de déchets, rendant difficilement lisible la mise en oeuvre de la REP pour les gestionnaires de déchets.
    Vous trouverez les recommandations du SNEFiD pour que la mise en œuvre de cette filière soit plus adaptée au terrain et mieux comprise. Nous évoquons en particulier le flou dans la construction du maillage, l’absence de visibilité sur les déchets dangereux, la complexité d’application de la réfaction sur les inertes ou encore le respect du droit de la concurrence dans l’attribution des marchés.

    1) Clarifier la construction du maillage des points de reprise
    Les contradictions entre les dispositions du décret et celles du projet de cahier des charges créent un flou dans la construction du maillage des points de reprise. Nous insistons pour que la construction du maillage harmonisé par l’organisme coordinateur (après agrément des éco-organismes) soit réalisée selon les dispositions de l’article R. 543-290-5, III ; c’est-à-dire en concertation avec les collectivités territoriales, les Régions, les opérateurs des installations de reprise et les représentant de la construction du bâtiment. Cela est d’autant plus nécessaire au vu de la possibilité pour les déchetteries publiques de refuser les professionnels.
    En cas de remise en cause des contrats passés lors de cette phase de concertation de par le remaniement du maillage, les points de reprise exclue du maillage devront toujours bénéficier d’un contrat, dans le cadre de la prise en charge hors maillage. Comme évoqué lors de la CiFREP, nous proposons d’inclure dans le maillage tous les points de reprise respectant les conditions minimales réglementaires dès lors que ces derniers le souhaitent.
    En outre, nous nous interrogeons fortement sur l’obligation systématique d’un point dédié au réemploi sur l’ensemble des points du maillage. Cela engendre un risque d’engorgement sur les points de reprise alors même qu’il y a un manque de foncier généralisé et ce, sans garantie d’un débouché systématique. En effet, le décret précise uniquement que « Le cahier des charges précise (…) les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi » sans imposer explicitement la mise en place systématique de zone dédiée au réemploi dans le maillage.


    2) Clarifier la collecte en mélange de résiduels
    Actuellement, le terme résiduel désigne les déchets ultimes que ce soit au niveau légal/réglementaire (ordures ménagères résiduelles, résidus de tri, …) ou en pratique. Les chantiers et les points de reprises utilisent ce terme pour indiquer aux particuliers et professionnels l’endroit au déposer ces déchets ultimes. Or, dans le cahier des charges, la collecte en mélange de résiduels peut inclure des déchets valorisables. Pour des raisons évidentes de clarté et pour faciliter dans le geste de tri, nous demandons de modifier impérativement le terme résiduel par un autre. Cela pourrait être « déchets PMCB autres (que ceux du 7 flux) », « nouveau flux », « flux expérimental »…
    Il est impératif de décaler la séparation entre les déchets 7 flux et ceux hors 7 flux vers une séparation collecte en mélange de valorisables / résiduels pour éviter toute perte de gisement valorisable. En effet, l’objectif premier des filières REP est d’atteindre les taux de recyclage fixés et de soutenir les filières de recyclage. A l’heure où les objectifs en matière diminution des tonnages allant en élimination ne sont pas atteints, la prise en charge par la REP de déchets allant directement en élimination sans passer par une opération de valorisation serait une première dont les impacts sur le marché global de la gestion des déchets (en particulier sur les filières d’élimination) doivent être étudiés.
    De plus, le législateur a souhaité encourager le tri des déchets PMCB. Il est donc primordial que la prise en charge de flux en mélange sur les déchetteries privées se concentre en priorité sur les 7 flux plutôt que sur les flux de résiduels en mélange, ce flux contenant moins de valorisables que le 7 flux.
    Enfin, si ce flux en mélange doit être maintenu, il est important de définir ce que contient cette benne « autres déchets PMCB en mélange » en dehors du paragraphe sur la progressivité. Nous proposons d’ajouter une 3.5bis indiquant précisément les flux interdits dans cette benne.

    3) Encadrer la gestion des déchets dangereux
    Nous sommes très préoccupés par la future gestion des déchets dangereux dans le cadre de la filière REP PMCB, en particulier sur la coordination entre la filière DDS et la filière PMCB. Pour rappel, le gisement de la filière REP DDS est actuellement d’environ 30 kt là où les DDS du bâtiment représentent 100 kt à eux seuls (cf. Etude Ademe). Il est primordial d’avoir un encadrement, qui est pour le moment totalement absent du cahier des charges, tant au niveau de l’adaptation des capacités de collecte (chantier ou maillage fixe) que sur l’augmentation des capacités de traitement présentes sur les territoires.

    L’amiante est le flux de déchets dangereux où le risque de mauvaise gestion est le plus important. Nous alertons en particulier sur les risques :
    <span class="puce">- pour les particuliers de se voir confier les déchets amiantés, et ainsi éviter aux professionnels de payer leur coût de gestion (qui sera gratuit pour les particuliers),
    <span class="puce">- de refus des déchetteries publiques de reprendre les déchets amiantés : nombre d’entre elles ne sont pas adaptées pour accueillir de tels déchets (contenant adapté, formation stricte du personnelle, traçabilité spécifique…).
    Le cumule de ces risques pourrait engendrer l’augmentation des dépôts sauvages d’amiante.

    Pour éviter cela, nous recommandons à minima la forte diffusion des deux documentations suivantes (qui devront être mises à jour) auprès du public : L’amiante dans les Bâtiments – Quelles obligations pour les propriétaires ?, DGS, 2015 ; Bricolage dans votre logement – Attention à l’amiante !, MTE, 2016. Nous conseillons également les guides de bonne pratiques réalisées par les organisations professionnelles (ex : Déchets amiantés acceptés en déchèterie, 2018, FNADE).

    4) Éclairer la réfaction sur les déchets inertes de PMCB
    Les déchets d’inertes de PMCB doivent être triés pour bénéficier d’une valorisation qualitative, au même titre que les 5 flux de déchets non dangereux. D’ailleurs, l’article R. 543-279 du code de l’environnement précise bien que les fractions minérales sont constituées de plusieurs flux : béton, briques, tuiles et céramiques, pierres. Nous proposons donc d’adapter la réfaction des déchets d’inertes en fonction de la qualité de tri amont de l’apporteur, comme ce qui a été décidé pour les 5 autres flux.
    Par exemple, si une benne de béton propre est apportée, elle peut bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 100 %, alors qu’une benne en mélange ne pourra pas être prise en charge ou selon un taux inférieur à 50 % (taux à définir).
    Nous nous interrogeons par ailleurs sur les modalités liées à la facturation de cette réfaction sur le traitement aux producteurs initiaux. La double facturation (factures à l’éco-organisme et au producteur) doit intervenir au moment de l’apport initial sur le point de reprise. Comme la réfaction porte sur le traitement, il sera complexe d’estimation le coût futur du traitement au moment de la collecte.

    5) Recentrer les missions du Comité technique opérationnel sur les problématiques « terrain »
    La définition des standards des collectes conjointe et séparées est un élément majeur pour les acteurs de la filière, en particulier pour les gestionnaires de déchets. Nous remercions la DGPR d’avoir intégré une concertation obligatoire entre les éco-organismes et les parties prenantes. Ce sujet intéresse potentiellement encore d’autres acteurs que ceux inscrits dans le cahier des charges et déjà nombreux (démolisseurs, collectivités).

    A ce titre, nous proposons qu’un groupe de travail spécifique sur les standards, issue du CPP ou du CTO, soit mis en place. Ce groupe de travail doit être distinct, y compris dans sa composition, des travaux menés par le CTO. Le CTO par essence doit s’attacher à évoquer et solutionner les problématiques rencontrées dans le cadre des activités de gestion des déchets, avec les opérateurs de la filière déchets (bonne pratique de transports des flux de déchets, sécurité des employés de collecte et de tri, prévention des risques sur les installations de reprise, méthodologie de gestion des déchets dangereux …).


    6) Assurer le respect du droit à la concurrence dans l’équilibrage des obligations de collecte entre éco-organisme
    Imposer une répartition opérationnelle du marché sous le prisme d’un équilibrage géographique interroge fortement sur la libre concurrence entre les éco-organismes mais également pour les opérateurs déchets qui se verront attribuer un donneur d’ordre dans un marché où plusieurs sociétés agréées seront en concurrence, diminuant de fait la concurrence horizontale.
    L’équilibrage financier fonctionne dans de nombreuses REP, y compris actuellement dans la REP emballages ménagers. La mise en place progressive de la filière PMCB permet d’éviter un rééquilibrage trop important les premières années ce qui permettra d’éprouver le bon fonctionnement de l’équilibrage financier.

    7) Donner de la visibilité aux objectifs de captation du gisement de déchet PMCB
    Le SNEFiD est favorable à la distinction entre le taux de collecte et le taux de recyclage/valorisation, en particulier pour évaluer l’impact de la REP sur le captage des déchets du bâtiment, notamment sur la diminution des dépôts sauvages.
    L’étude sur le gisement (au 3.7.3) sera très utile pour avoir une meilleure estimation. La filière a un réel besoin de visibilité sur les gisements : questionnement sur les déchets dangereux, les déchets inertes du bâtiment, les déchets non dangereux en dehors du 7 flux… Nous proposons de remplacer le délai pour réaliser cette étude de 3 ans par une date butoir : le 1er janvier 2025. Par ailleurs, nous appelons à beaucoup de vigilance sur la méthodologie de calcul des taux pour ne pas diminuer les ambitions de la filière que ce soit en termes de collecte ou de valorisation.

  •  Contribution de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement), le 16 mai 2022 à 19h52

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de s’exprimer sur ce projet de cahier des charges qui cristallise de forts enjeux pour notre profession. Si nous saluons le fait que cette deuxième version du texte est plus claire, certaines interrogations demeurent.
    ***
    Objectifs : des modalités de calcul floues

    Nous nous interrogeons sur le numérateur utilisé pour calculer les objectifs de recyclage. On ne mentionne en effet que les flux entrant dans les installations sans intégrer le rendement du process. Il nous semble pertinent de préciser clairement que le numérateur est bien constitué des tonnages en entrée de filière de reprise, comptabilisés après les opérations de préparations des matières triées en vue de leur reprise.

    Maillage : des incertitudes trop nombreuses

    Le projet d’arrêté prévoit que chaque éco-organisme transmet un projet de maillage territorial à l’autorité administrative sans préciser sur quels critères se basera cette sélection. Dans l’éventualité de l’agrément de plusieurs éco organismes une coordination sera faite pour déterminer le maillage commun aux éco-organismes. Quelles seront les modalités de détermination des sites constituant le maillage par les éco-organismes entre eux? (consultation/appel d’offre…). De fait nous souhaitons pour qu’il y ait une transparence et équité de traitement que tout site qui répond aux exigences du cahier des charges du maillage puisse être référencé dans le maillage. Il est également important que le maillage soit équilibré et n’accorde pas à un seul éco-organisme un poids disproportionné sur certains acteurs du maillage.

    Instauration d’un contrat type

    Afin d’assurer la prise en charge des déchets en lien avec les éco-organismes, nous proposons d’opérer dans le cadre de contrats types GDD (Gestionnaires de Déchets), très largement utilisés et ayant démontré leur efficacité sur le secteur professionnel de la REP DEEE. Ces contrats types proposés par les éco-organismes permettent de référencer des opérateurs sur la base d’un cahier des charges d’objectifs lié aux prestations, accompagnés d’une traçabilité complète et des modalités de contrôle. Chaque opérateur respectant ce cahier des charges peut être référencé et développer son activité commerciale de manière concurrentielle avec les entreprises à desservir. Les soutiens sont versés par l’éco organisme sur base de la traçabilité.

    Pour une meilleure prise en compte des déchets dangereux

    Des déchets dangereux peuvent être présents parmi les catégories/flux du périmètre de la REP PMCB. Du fait des spécificités de leur gestion, il est important que le cahier des charges précise que les EO doivent s’assurer de l’identification des déchets dangereux et de leur gestion appropriée et conforme à la réglementation. Les éco-organismes doivent s’engager à réaliser un bilan sur ce sujet, par exemple sous l’égide de l’éco-organisme coordinateur dans le cadre de leurs obligations de reporting.

    Un CTO qui doit rester un espace de dialogue privilégié pour les parties au contrat

    Le CTO doit rester un lieu d’échange privilégié pour les parties prenantes au contrat, à l’image de ce qui est inscrit dans le cahier des charges d’autres filières, afin d’aborder des sujets de terrain. Nous craignons qu’un élargissement trop important des parties prenantes ne transforme le CTO en un deuxième CPP, ce qui enlèverait toute pertinence à cette instance. Des intervenants extérieurs sont par ailleurs ponctuellement invités lors des réunions du CTO pour aborder des sujets spécifiques.
    Nous proposons donc que le CTO reste dans sa forme originelle constitué des acteurs étant parties au contrat avec les éco-organismes. Nous proposons que le sujet des standards qui est fondamental et doit être effectivement partagé avec les entreprises de travaux et les filières soit abordé de manière transversale avec tous les éco-organismes puisqu’il s’agit d’harmoniser les consignes de tri en particulier et donc soit logé dans un groupe de travail au sein de l’OCA.

    Des définitions à préciser

    La notion de “benne résiduelle” couvre les flux de PMCB ne faisant pas partie des sept flux, cependant cela ne signifie pas que les bennes les accueillant ne contiendront plus de déchets valorisables. Il est donc important que le contenu de ces bennes puisse si besoin être envoyé en centre de tri pour gestion des valorisables. Nous souhaiterions donc que les modalités de gestion de ces bennes soient mieux détaillées.

    Le terme de « déchets collectés en mélange » demeure équivoque.

    Mécanisme de réfaction : une application qui pose question

    Nous nous interrogeons sur les conséquences concrètes du processus de réfaction sur nos activités puisqu’il est impossible de facturer après coup au détenteur les déchets apportés ? Or, sans soutien de la part de l’éco-organisme, ce mécanisme risque de pénaliser injustement certaines entreprises.

    Equilibrage : stabiliser les contrats tout en maintenant la concurrence

    Nous souhaiterions obtenir plus d’informations sur les modalités d’équilibrage prévues. Ce sujet est crucial pour nous puisque les mécanismes d’équilibrage ont des impacts opérationnels et financiers sur les opérateurs qui peuvent éventuellement menacer la bonne concurrence entre les acteurs. Nous nous interrogeons notamment sur le terme d’équilibrage en masse qui est source d’interprétation.
    Nous préconisons un équilibrage par matériaux et par point de collecte qui maintiendrait une vraie concurrence entre les éco-organismes. Nous soulignons également que le mécanisme équilibrage se doit de préserver le plus possible la stabilité des contrats.

    En conséquence, Il est important que les parties prenantes de la filière puissent échanger sur ces sujets avec l’organisme coordonnateur au sein d’un lieu de dialogue ou de concertation (CiFREP).

  •  VALDELIA, le 16 mai 2022 à 19h47

    Fort de son expertise de l’organisation et du fonctionnement des filières de responsabilité élargie du producteur, plus particulièrement celle des déchets d’éléments d’ameublement (DEA), pour lequel il est agréé depuis 2012, l’éco-organisme Valdélia a désormais l’ambition de se porter candidat à l’agrément en qualité d’éco-organisme de la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (REP) de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).

    C’est à ce titre que la société Valdélia souhaite contribuer à la consultation publique organisée du 25 avril 2022 au 16 mai 2022, concernant le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière REP de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) soumis à consultation publique. Ce projet d’arrêté est pris en application du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.

    A titre liminaire, Valdélia juge que la nouvelle version du projet d’arrêté soumise à consultation du public est, d’une manière générale, très satisfaisante. Ce nouveau texte, ambitieux, plus équilibré et plus réaliste, inscrira progressivement la filière des PMCB dans une perspective résolument tournée vers l’économie circulaire. En outre, le projet de cahier des charges des éco-organismes octroie une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre de la filière.

    Valdélia souhaite en complément apporter les observations suivantes sur certaines dispositions du projet d’arrêté portant cahier des charges pour la filière REP des déchets issus de PMCB.


    1. Sur l’absence de traçabilité

    Le projet de cahier des charges des éco-organismes ne comporte pas de mesure précisant la mise en place d’une traçabilité des déchets issus de PMCB collectés puis traités ou valorisés.

    L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement dispose pourtant en son III que les éco-organismes ont l’obligation d’assurer la traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets.

    Au regard des volumes de déchets de PMCB qui seront gérés par cette nouvelle filière et de la diversité des matériaux, il est indispensable d’assurer une représentation exhaustive des gisements de déchets sur tout le territoire, des flux et des performances environnementales.

    Valdélia propose de compléter certaines dispositions du projet de cahier des charges – notamment les articles 3.1.3, 3.7 et 7 – en intégrant une mesure sur la traçabilité des opérations de gestion des déchets qui concerne l’ensemble du territoire national et tous les flux de PMCB.

    Valdélia propose d’ajouter un deuxième paragraphe à l’article 3.1.3 du projet de cahier des charges des éco-organismes prévoyant la mise en place d’un dispositif de traçabilité :

    « Pour assurer ce suivi annuel des quantités de déchets issus de PMCB, l’éco-organisme met en place un système de traçabilité de la gestion des déchets à tous les stades de leur cycle de vie. Ce dispositif de traçabilité garantit la fiabilité et la transparence des informations transmises par l’éco-organisme à tous les acteurs de la filière. »

    3.7 Etudes

    Valdélia propose d’ajouter un article 3.7.4 au projet d’arrêté portant cahier des charges qui imposerait aux éco-organismes la réalisation d’une étude sur ce dispositif de traçabilité :

    « L’éco-organisme réalise, avant le 31 décembre 2023, une étude relative à la mise en place et l’évaluation d’un dispositif de traçabilité permettant de garantir la transparence de la gestion des déchets issus de PMCB ainsi qu’une information complète et fiable. »
    Valdélia propose l’ajout d’un cinquième tiret au deuxième paragraphe de l’article 7 du projet de cahier des charges :

    « - la mise en place d’un dispositif de traçabilité garantissant la transparence de la gestion des déchets issus de PMCB, aux différents stades de leur cycle de vie. Ce dispositif de traçabilité doit permettre la communication d’informations fiables sur les déchets à l’organisme coordonnateur. »
    2. Sur la gestion opérationnelle des déchets

    A l’instar de la filière DEA, Valdélia souhaite mettre en place des circuits de collecte spécifiquement adaptés aux besoins des professionnels. Dans ce contexte, elle proposera une gestion opérationnelle des déchets issus des PMCB à ses adhérents. Elle dispose en effet d’un savoir-faire reconnu dans ce domaine, qui constitue son cœur de métier.

    Elle expérimente d’ailleurs, actuellement, la gestion opérationnelle des déchets issus de PMCB dans les différents canaux de collecte, en collaboration avec d’autres acteurs de la filières (déchetteries, distributeurs, chantiers, etc.).

    Ce mode de gestion est, à la lecture du cahier des charges, parfaitement compatible avec le fonctionnement de la filière PMCB. Valdélia propose néanmoins de le souligner, en ajoutant des compléments à cet effet aux termes du cahier des charges.
    Valdélia propose tout d’abord de compléter les dispositions relatives aux « orientations générales », en faisant expressément référence à une filière « opérationnelle ». A cet égard, Valdélia souhaite obtenir confirmation que le terme « pourvoir » est bien employé (par opposition à « contribuer ») en référence à la gestion opérationnelle des déchets issus des PMCB.

    Il serait également pertinent de préciser que cette gestion opérationnelle peut concerner tous les flux de déchets. Une clarification sur la possibilité pour l’éco-organisme de mettre en œuvre un circuit de collecte à destination uniquement des professionnels serait enfin très utile.

    Valdélia propose également de compléter le point 6 intitulé « Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP » par une référence expresse au caractère opérationnel de la filière (cf. point 7, ci-après)

    Valdélia souligne néanmoins qu’elle entend bien entendu répondre à l’ensemble des obligations du cahier des charges, parmi lesquels la prise en charge des coûts lorsqu’elle est expressément prévue et l’élaboration du contrat type pour les collectivités territoriales.
    3. Sur le report des délais

    En raison du retard pris pour la mise en place de la filière, Valdélia propose de différer de manière générale l’ensemble des délais prévus par le projet de cahier des charges de six mois, à l’exception des délais relatifs à la progressivité. Il relève tout particulièrement le caractère inadapté des délais suivants :
    Valdélia attire l’attention de la Direction générale de la Prévention des risques (DGPR) sur la difficulté à effectuer cette étude avant le 31 décembre 2023 et propose que ce délai soit repoussé au 1er juillet 2024.
    La remise d’un plan d’actions par les éco-organismes au plus tard au 1er janvier 2023 ne paraît pas réalisable, d’autant que le projet de cahier des charges impose la consultation du comité des parties prenantes au préalable. Or, en raison du retard pris pour la mise en œuvre de la filière, il n’existe à ce jour aucune garantie que le comité des parties prenantes sera constitué avant le 1er janvier 2023.

    Valdélia sollicite donc également un report de délai de six mois pour la remise de ce plan d’actions, ou à défaut, une clarification sur cette obligation afin de savoir s’il s’agit d’un livrable exigé lors de la constitution du dossier de demande d’agrément.
    Valdélia sollicite pour la réalisation de l’étude sur les quantités de PMCB usagés faisant l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation un report de délai de six mois, soit le 1er janvier 2025.

    4. Sur la collecte et la valorisation des déchets issus de PMCB

    Valdélia souhaite attirer l’attention sur certaines dispositions relatives à la collecte et la valorisation des déchets issus de PMCB et en particulier les difficultés liées à l’atteinte des objectifs fixés.
    Lors de la réunion de concertation qui s’est tenue le 5 mai dernier, interrogée sur l’absence d’un taux de collecte au projet d’arrêté portant cahier des charges, la DGPR a indiqué que le taux de recyclage valait également taux de collecte.

    En premier lieu, selon Valdélia, le taux de recyclage et le taux de collecte ne doivent pas être confondus. La fixation d’un taux de collecte est nécessaire au regard de la durée de vie des PMCB et des intervalles de temps existants entre la mise sur le marché des PMCB et la fin de vie de ces PMCB.

    L’absence de taux de collecte pour la filière REP pour les emballages – filière qui a été prise en exemple lors des échanges du 5 mai 2022 – s’explique par le fait que la durée de vie des emballages est très courte contrairement à la durée de vie des PMCB.

    En second lieu, Valdélia attire l’attention de la DGPR sur le taux de recyclage des déchets issus de PMCB – 35 % à compter de 2024 et 43 % à compter de 2027 – qui est, à son sens, très élevé. Si un taux de collecte à 35 % est envisageable à l’horizon 2024, Valdélia propose de réduire les objectifs de taux de recyclage.
    Selon Valdélia, l’étude réalisée par l’ADEME est surdimensionnée en termes de gisement. Valdélia prend toutefois acte de l’étude du gisement de déchets qui devra être réalisée dans un délai de trois ans à compter de son agrément et de la possible révision des objectifs de recyclage et de valorisation au regard des résultats de cette étude conformément à l’article 3.7.3 du projet de cahier des charges.
    Une clarification relative à l’atlas de l’INSEE auquel il est fait référence à l’article 3.2 du projet de cahier des charges est nécessaire afin d’identifier les zones pour lesquelles la distance moyenne du maillage sera de l’ordre de 20 km et non de l’ordre de 10 km.
    Le projet de cahier des charges prévoit que l’éco-organisme doit prendre en charge les opérations de gestion des déchets de PMCB abandonnés, « le cas échéant » sous l’égide de l’organisme coordonnateur en cas de pluralité d’éco-organismes agréés pour la filière.

    Tout d’abord, Valdélia propose de supprimer la mention « le cas échéant », de sorte à confier automatiquement cette mission à l’organisme coordonnateur.
    Ensuite, Valdélia propose d’intégrer au projet de cahier des charges des modalités de répartition de ces opérations de gestion entre les éco-organismes au prorata des tonnages de PMCB mis sur le marché.

    Enfin, Valdélia souhaite qu’une limitation de cette prise en charge soit mise en place à l’instar de l’article 3.3 relatif à la reprise des déchets de PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles. L’instauration d’une limite à hauteur de 5 % du montant des contributions financières annuelles versées par les producteurs est proposée.
    Le projet de cahier des charges prévoit l’intégration de nombreux acteurs à ce comité technique opérationnel qui font déjà partie, pour la plupart, du comité des parties prenantes.

    Valdélia propose de restreindre les participants de ce comité technique opérationnel afin de ne pas dupliquer ces deux comités et d’éviter une sur-sollicitation des acteurs de la filière.

    Valdélia propose également de mieux articuler les missions des deux comités de manière à garantir l’effectivité de la filière PMCB.
    Le projet d’arrêté portant cahier des charges ne détaille pas les modalités d’instruction de la proposition de modification du seuil présentée par l’éco-organisme au ministre chargé de l’environnement. Valdélia sollicite une clarification de ces modalités d’instruction.

    5. Sur le réemploi et la réutilisation des PMCB

    Valdélia sollicite des adaptations concernant certaines dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB.
    Les taux de réemploi et de réutilisation fixés par le projet de cahier des charges sont particulièrement ambitieux. Néanmoins, Valdélia s’engage à tout mettre en œuvre de manière à les atteindre dans l’intérêt de la filière.

    Néanmoins, pour atteindre cet objectif, il est indispensable que les éco-organismes puissent faire appel à tous les acteurs du réemploi au sein de la filière PMCB, autrement dit les acteurs issus de l’économie sociale et solidaire mais également les acteurs privés.

    A cet égard, Valdélia propose de clarifier la rédaction de ce paragraphe en précisant que le taux de réemploi et de réutilisation de 5 % est ouvert à tous les acteurs de la filière PMCB.

    6. Sur l’information et la sensibilisation
    Lors des échanges avec la DGPR à l’occasion de la réunion de concertation du 5 mai 2022, Valdélia a pris acte du grand besoin d’information et de sensibilisation en raison d’une part, du caractère ambitieux de la filière des PMCB et d’autre part, de la complexité de la mise en place de cette filière.

    La provision d’un taux de 2 % du montant total des contributions financières annuelles versées par les producteurs, dédiée aux actions d’information et de sensibilisation est toutefois très élevée, d’autant plus en l’absence de visibilité sur ces actions.

    Valdélia propose de réviser cet objectif en consacrant chaque année au moins 0,5 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces actions d’information et de sensibilisation. Le cas échéant, le cahier des charges pourrait proposer une progressivité de ce taux à l’issue de quelques années, dès lors que les éco-organismes bénéficieront de davantage de recul.

    7. Sur la progressivité de la mise en place de la filière REP
    En premier lieu, le projet de cahier des charges ne précise pas si la répartition des installations de reprise des déchets vise un maillage commun pour les collectivités territoriales et les professionnels de la filière PMCB ou un maillage séparé. Valdélia propose d’intégrer à cet article 6.1 une distinction entre le maillage à destination des collectivités territoriales et le maillage à destination des professionnels.

    En second lieu, Valdélia souhaite obtenir une clarification sur la répartition des circuits de collecte et notamment sur la possibilité offerte à un éco-organisme d’axer ses opérations de collecte sur un circuit en particulier. Valdélia a en effet mené une première expérimentation sur le secteur des professionnels de la filière PMCB et a constaté l’existence d’un véritable besoin de collecte de la part de ces acteurs. Une confirmation de la part de la DGPR sur le positionnement des éco-organismes sur un ou plusieurs circuits de collecte serait nécessaire.
    En premier lieu, lors de la réunion de concertation qui s’est tenue le 5 mai 2022, la DGPR a expliqué que par « autres déchets résiduels non dangereux collectés séparément par rapport à ces flux » sont compris les déchets qui n’appartiennent à aucun des sept flux visés à l’article D. 543-281 du code de l’environnement et tous les déchets qui ne sont pas séparables en termes de construction d’un matériau.

    Valdélia propose de clarifier, à l’article 6.2.1 du projet de cahier des charges, la définition d’ « autres déchets résiduels » afin que les éco-organismes puissent identifier clairement les déchets qui entrent dans cette catégorie. A titre d’exemple, Valdélia s’interroge sur la qualification d’une fenêtre entière non cassée, dans la mesure où elle pourrait figurer dans le tri sept flux – en sa qualité de verre – ou dans le tri résiduel – en sa qualité d’élément verrier-.

    En deuxième lieu, Valdélia propose de préciser à cet article que la reprise des déchets vise tous les canaux de collecte, y compris les déchetteries municipales.

    En dernier lieu, Valdélia sollicite des précisions sur ce qui resterait à charge pour les détenteurs des déchets dans le cadre de cette reprise des déchets issus de la collecte conjointe et des autres déchets résiduels en mélange.
    En premier lieu, Valdélia souhaite obtenir confirmation de la part de la DGPR que la « reprise sur chantier » s’entend d’une gestion opérationnelle des déchets issus de chantiers.

    En second lieu, Valdélia propose de supprimer la possibilité de différer la prise en charge de la collecte et du transport des déchets issus de chantiers. En effet, le tri sept flux prévu à l’article D. 543-281 du code de l’environnement s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 sur les chantiers et Valdélia a relevé une véritable demande de la part des acteurs de chantiers pour la collecte de leurs déchets PMCB.
    L’article 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dispose que la réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment peut être appliquée par les éco-organismes jusqu’au 1er janvier 2026.

    Valdélia propose de réviser les échéances inscrites au tableau de l’article 6.3 du projet d’arrêté portant cahier des charges pour étendre cette réfaction temporaire jusqu’au 1er janvier 2026.

  •  Contribution de France Nature Environnement à la consultation publique relative au projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des PMCB, le 16 mai 2022 à 18h29

    France Nature Environnement a soutenu l’émergence de cette nouvelle filière de Responsabilité Elargie du Producteur « Produits et matériaux de construction pour le secteur du bâtiment » (« REP PMCB ») car il y a urgence à démarrer, mais nous restons vigilants quant aux échéances, objectifs et modalités qui s’avèrent pour certains encore trop faibles au regard des enjeux.
    Le concept des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) doit être impératif dans la filière REP PMCB comme dans les autres.
    Les actions de sensibilisation du public, ainsi que l’intégration des enjeux de la transition écologique à la formation professionnelle des métiers du secteur, seront des facteurs clef de réussite.
    Voici nos principales remarques sur le projet de texte publié, faisant suite au décret du 31 décembre 2021 ayant fixé les principales orientations pour la mise en place de cette nouvelle filière.

    1. En ce qui concerne les dispositions relatives à l’éco-conception : Les nouveaux matériaux, bien que parfois faibles en impact carbone, sont de plus en plus complexes… parfois de véritables mille feuilles, multilatéraux… ils posent ainsi un problème de plus car ils deviennent plus difficiles à séparer. L’écoconception doit viser ainsi la simplicité des matériaux : plus ils sont simples, mono matières, plus ils seront proches de la matière première et plus il sera évident de les réemployer, de les recycler. Pour FNE, le défi de l’écoconception est alors de prendre en compte la réemployabilité et la recyclabilité sur l’ensemble de la durée de vie du produit.
    • Les critères de performance environnementale minimums pour la modulation des contributions ne sont plus qu’au nombre de deux (la présence de substances dangereuses et l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement), ce que nous regrettons. Les autres critères proposés initialement (la réemployabilité, la recyclabilité et l’incorporation de matière recyclée) auraient dû être conservés, et la hiérarchie des modes de traitement respectée dans l’application des primes et pénalités, de façon à favoriser en priorité la réemployabilité.
    • Il aurait été par ailleurs intéressant d’introduire dans un deuxième temps d’autres critères, pour aller plus loin et notamment pour prendre en compte l’empreinte carbone des produits et matériaux.
    • Nous relevons une incertitude qui pèserait quant à l’application des primes et pénalités. Il nous semble dommageable en effet que soit inscrit que l’éco-organisme réalise une étude et « en tenant compte notamment des résultats de cette étude, propose des primes ou pénalités associées aux critères de réemployabilité, de recyclabilité des PMCB et à l’incorporation de matières recyclées dans les PMCB, lorsque la nature des produits le justifie ». Ces éco-modulations ne seront donc plus systématiques mais conditionnées à la nature des produits et aux résultats de l’étude.

    2. En ce qui concerne le maillage des points de reprise : Si le décret indique que les PRPGD et les SRADDET devront être pris en compte, nous pensons qu’il serait également nécessaire de prévoir une prise en compte obligatoire des schémas régionaux de carrières, dans un objectif de réduction d’impacts environnementaux et d’économie circulaire. En effet, ces schémas des carrières comportent déjà un maillage des zones d’alimentation des bassins de carrières sur lequel il serait pertinent de s’appuyer notamment aux fins de logistique inverse.

    3. En ce qui concerne les objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des PMCB : Au préalable, FNE tient à rappeler que le respect de la hiérarchie des modes de traitement exige que des sommes plus conséquentes soient consacrées à la prévention, au réemploi, qu’au recyclage.
    1. Les objectifs consacrés au réemploi sont prioritaires (cf. point 4) et devraient se retrouver plus haut dans le texte, avant le chapitre sur le recyclage et la valorisation.
    2. Le remblai d’une carrière avec des PMCB ne devrait en aucun cas être considéré comme une valorisation. Il semble alors possible de fixer un objectif de remblayage séparé, expressément non comptabilisé dans les taux de valorisation matière.
    3. Nous avions rappelé qu’il était nécessaire de veiller à ce que valorisation énergétique n’écrase pas les objectifs de recyclage, et tenons donc à saluer la suppression du taux annuel de collecte et valorisation énergétique (qui allait croissant dans la v1 du cahier des charges).
    4. Il semble regrettable que les objectifs de recyclage aient été diminués à échéances 2024 et 2027. L’ambition en matière de recyclage devrait être relevée à 60%.
    5. Au sujet des objectifs annuels de collecte et recyclage par matériau, qui ont également été réduits, il nous semble qu’il faut augmenter l’ambition pour les plastiques en particulier : nous proposons de fixer un objectif de 40 % en 2027. De même, une granularité plus précise par type de matériaux pourrait être envisagée pour plus d’efficacité et clarté dans le suivi des objectifs. Avec une vigilance à avoir tout de même pour que les objectifs de recyclage n’écrasent pas les objectifs de réemploi.
    6. Nous réitérons notre inquiétude quant aux possibilités de collecte en mélange (ou tri simplifié) spécifiée dans le projet de décret sur le REP PMCB, dont les bénéficiaires sont nombreux. Si l’article D. 543-281 prévoit comme condition pour la collecte en mélange de tout type de déchets que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, nous plaidons pour que le présent cahier des charges fixe des conditions plus claires et précises, et des exigences élevées pour garantir l’efficacité d’une telle valorisation de déchets PMCB issus de 2 flux ou plus mélangés. L’article D.543-281 ne précise pas en effet qui ni comment va-t-on contrôler la capacité des déchets PMCB à faire l’objet d’une valorisation (il faudrait lier ce contrôle au diagnostic préalable par exemple ?) ; il ne prévoit pas non plus de critères permettant de juger de l’efficacité de la valorisation qui doit être comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée selon le même texte. La hiérarchie des modes de traitement imposant de favoriser en premier lieu le réemploi (et donc une « collecte préservante »), il convient de s’assurer que la possibilité de tri simplifié offerte à plusieurs auteurs ne nuise pas à l’atteinte des objectifs de réemploi et de valorisation en général des PMCB.
    7. Également en lien avec le diagnostic préalable, il paraît indispensable d’insérer dans le cahier des charges de la filière REP PMCB des dispositions relatives à la traçabilité des déchets, et ce sur l’ensemble de leur cycle de vie.

    4. En ce qui concerne les dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB : La prévention devrait s’appliquer au secteur du bâtiment comme à toutes les autres activités : il faut baisser les prélèvements sur les matières premières et sur la nature surtout lorsqu’ils sont inutiles, donc il faut dès la conception des bâtiments mais surtout au démarrage des projets, penser à cette priorité : faut-il vraiment construire pour mettre en œuvre le projet ? ne peut-on plutôt réhabiliter un bâtiment déjà existant, en évitant ainsi par ailleurs les impacts environnementaux de la déconstruction/démolition ?. Il s’agit idéalement de « faire avec peu », « faire avec ce qu’on a », dans une logique de frugalité/sobriété.
    Ensuite, il est en effet indispensable de favoriser l’émergence d’une véritable économie autour de la prévention de déchets du bâtiment, ce qui pourrait se faire dans un premier temps via des soutiens financiers pour faciliter la mise en œuvre, comme cela a été fait pour le recyclage dans d’autres filières. Et pour cela la REP PMCB en cours de définition pourrait servir à construire une stratégie ambitieuse pour encourager le réemploi dans le secteur :
    • L’urgence environnementale justifie il nous semble un objectif de réemploi ambitieux. Il pourrait même être augmenté à 10 % ou 15 %. En effet, l’objectif de 5 % prévu dans le texte ne nous semble pas abusif comme certains ont laissé entendre lors des réunions d’échanges, loin de là. On ne part pas de rien, il y a déjà du réemploi dans le secteur (des exemples concrets existent comme celui de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, https://www.capeb.fr/) ; BOMA ; BAZED ; REVALO ; Démodulor ; projet REPAR de Bellastock et Rotor en Belgique, Re.Source ; Tri’n’collect…) et cette pratique va sans doute monter en flèche dans un contexte de raréfaction des matériaux, de tension sur ces ressources, d’augmentation des prix…, ainsi qu’avec l’entrée en vigueur des obligations d’ACV carbone pour les bâtiments neufs (les matériaux réemployés étant neutres en carbone). Il conviendrait idéalement d’avoir des objectifs de réemploi différenciés selon les matériaux.
    • Le cahier des charges pourrait également prévoir des objectifs de reprise de certains équipements spécifiques situés dans les bâtiments (tels que les chaudières ou les tableaux électriques par exemple).
    • Concernant le plan d’actions que l’éco-organisme doit élaborer afin de développer le réemploi et la réutilisation des PMCB, la mention « dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément » a été supprimée du cahier des charges (4.1). Nous demandons la réinscription de ce délai de 6 mois.
    • Et il serait nécessaire d’allouer des moyens spécifiques pour pouvoir espérer que ces objectifs seront atteints : c’est que nous demandons avec d’autres ONG et les acteurs de l’ESS notamment, avec la mise en place d’un fonds réemploi, comme le stipulait la loi AGEC et comme il en existe dans d’autres secteurs (textiles, équipements électriques et électroniques, meubles, jouets, etc.). Il s’agirait d’orienter une part de l’éco-contribution incluse dans le prix de vente des produits et matériaux de construction, vers les activités de réemploi portées par des structures de l’ESS. En l’absence de Fonds, les éco-organismes devraient alors consacrer au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au réemploi et à la réutilisation.
    • En ce sens, nous appelons à soutenir prioritairement le développement des pratiques de réemploi le plus en amont possible, dans une logique d’allongement de la durée de vie. Des financements devraient être consacrés pour aider au maintien ou sauvegarde des structures, de manière à viser une véritable durabilité des bâtiments, permettant aux maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux et autres acteurs d’essayer, en premier réflexe, de conserver la structure. Cela nous semble pouvoir être un levier très important pour la réduction des déchets PMCB et la diminution des impacts environnementaux (rendant plus avantageux de réhabiliter que de déconstruire et reconstruire). Les études prévues au 2.1.2 (éco-conception des bâtiments et déconstruction éco-conduite) devraient en effet être élargies au sujet du maintien de structures déjà en place actuellement, permettant l’émergence de nouveaux projets. Des analyses de cycle de vie en Allemagne ont démontré qu’il était souvent plus intéressant de récupérer que de démolir.
    • Afin de financer la déconstruction sélective, un système de bonus (en cas de réemploi) et de malus (lorsqu’il y a mise en décharge) pourrait être prévu.
    • Le soutien financier prévu par le texte pour la mise en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation est bienvenu, mais il devrait être chiffré. Idéalement, il serait intéressant de prioriser le financement des structures de réemploi existantes pour pallier le manque de zones de réemploi dédiées. Cela permettrait également de s’assurer de respecter l’objectif de 5 % de réemploi en 2028.
    • Pour ce qui est de la reprise sans frais des PMCB issus des activités de réemploi et de réutilisation, il convient d’évaluer les risques de déviance de cette reprise sans frais (par exemple une inflation des refus de tri qui pourraient être exonérés de TGAP) et de fixer un taux de valorisation de PMCB repris afin de pouvoir évaluer l’efficacité de la mesure.
    • Nous saluons la précision qui est faite pour exclure les opérations de remblayage des taux de réemploi.

    5. En ce qui concerne les études et l’éco-organisme coordonnateur :
    • L’éventuelle mise en place d’un EO coordonnateur ne doit pas conditionner la R&D de la filière, ni retarder le lancement des études (ni retarder par ailleurs l’entrée en vigueur des autres obligations des EO). En ce sens, l’Etat devrait prendre en charge transitoirement les activités de coordination qui seraient nécessaires à la réalisation de telles études (et des actions d’information et sensibilisation) relevant de l’intérêt général. En cas d’agréments donnés à plusieurs compétiteurs, il nous semble important de rechercher des solutions pour ne pas amoindrir la responsabilité des éco-organismes concernés ce qui est un risque avec un éco-organisme coordonnateur.

    6. Sur le budget alloué aux actions d’information et sensibilisation :
    Nous maintenons que le montant de 2% des contributions n’est pas exagéré au regard des montants utilisés dans d’autres filières. En revanche, il conviendrait de prévoir un suivi permettant d’évaluer l’utilisation et efficacité des montants dépensés et d’inclure dans les agréments l’obligation de consultation des parties prenantes en amont des campagnes de communication et de prise en compte des remarques et observations.

    Aussi, l’intégration des enjeux de la transition écologique à la formation professionnelle des métiers du secteur s’impose comme un facteur clef de réussite. Le budget alloué doit être dopé pour réussir à changer les mentalités. La première des priorités devrait être un vrai plan de formation à inclure dans toutes les formations du BTP, à tous les niveaux de responsabilités, dans les formations initiales et les formations continues pour sensibiliser à la réduction, au réemploi et au recyclage, que ces notions deviennent « naturelles » pour tous les métiers de la construction. Ce point devrait être financé par la REP.

  •  Contribution de Zero Waste France - Projet d’arrêté ministériel portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le 16 mai 2022 à 17h56

    L’article 62 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 a créé la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Le présent projet de cahier des charges est donc très attendu pour concrétiser la mise en place de la filière. Zero Waste France est particulièrement attentive aux dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation, qui doivent impérativement être développés rapidement lors de ce premier agrément pour diminuer l’impact environnemental et climatique du secteur du bâtiment.

    Concernant le 1. Orientations générales :

    Dans la mesure où la prévention des déchets fait partie intégrante des missions des éco-organismes en tant que premier maillon de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, il serait pertinent de la mentionner en début de paragraphe. Il s’agit de viser la prévention de la production de déchets du bâtiment comme mission de tout éco-organisme, au-delà de la seule prévention des dépôts sauvages actuellement visée par le projet de cahier des charges (« Tout éco-organisme agréé pour l’application du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement pourvoit à la prévention, à la collecte et au traitement […] »).

    Concernant le 2. Dispositions relatives à l’éco-conception :

    Zero Waste France dénonce l’absence de critère obligatoire d’éco-modulation fondé sur la durabilité et/ou la réemployabilité des produits et matériaux. Remettre la fixation de ces modulations à 2024 sous condition d’une étude à réaliser par les éco-organismes ne répond pas à l’urgence climatique au vu de l’impact environnemental du secteur du bâtiment, qui produit 75% des déchets en France.
    S’agissant précisément des études, il serait bon de rendre obligatoire la réalisation par les éco-organismes d’une étude sur les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des produits et matériaux concernés par la filière, afin de pouvoir fixer par la suite des éco-modulations et des objectifs chiffrés de réduction de l’empreinte carbone de la filière.

    Concernant le 3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB :

    Zero Waste France souhaiterait que soit précisée la définition du terme de « valorisation », dans la mesure où des objectifs de valorisation distincts des objectifs de recyclage sont prévus. Si pour certains types de déchets il est précisé que cette valorisation inclut le remblayage, pour d’autres rien n’est précisé, semblant donc viser uniquement la « valorisation énergétique » par opposition à la valorisation matière, et donc l’incinération des déchets ou leur transformation en combustibles solides de récupération. Les pollutions et le gaspillage de ressources induits par ces modes de gestion des déchets ne devraient pas avoir leur place dans les objectifs d’un cahier des charges visant à l’exemplarité de la prévention et de la gestion des déchets du secteur du bâtiment.
    Par ailleurs, concernant les objectifs de recyclage, l’association émet un point de vigilance quant à la possible « compétition » entre des objectifs de recyclage très forts sur certains produits ou matériaux et les objectifs de réemploi sur ces mêmes produits ou matériaux.

    Concernant le 4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB :

    Tout d’abord, l’association s’étonne de la place dévolue au réemploi au sein du projet de cahier des charges, à la fin et après les dispositions relatives au recyclage et à la valorisation, alors même que le réemploi est prioritaire conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
    Sur les objectifs de réemploi et de réutilisation, Zero Waste France souhaiterait que le texte explicite le fait que des PMCB ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation mais n’ayant finalement pas pu être réutilisés, ne puissent pas être comptabilisés pour l’atteinte de l’objectif de réemploi, la formule laissant planer un flou sur ce point en l’état.
    Il est également très dommage que des objectifs chiffrés de réemploi par matériaux ne soient pas encore fixés, et remis à plus tard après réalisation d’une étude, dans la mesure où des objectifs de recyclage par matériaux sont eux d’ores et déjà prévus.
    Zero Waste France souhaiterait qu’un pourcentage minimal du montant total des contributions financières perçues par l’éco-organisme consacré à ces opérations de réemploi et de réutilisation des PMCB soit prévu, pour pallier l’absence dommageable de fonds réemploi pour cette filière et régir le soutien financier accordé aux opérateurs du réemploi.
    Enfin, il paraît pertinent d’ajouter un paragraphe relatif aux modalités de collecte pour réemploi et réutilisation sur chantier, au vu du potentiel de réemploi dans ce cadre et des solutions d’ores et déjà existantes, proposées par les acteurs du réemploi du bâtiment.

  •  Contribution du Syndicat Francais de l’Industrie Cimentière (SFIC), le 16 mai 2022 à 17h23

    Nous demandons que le cahier des charges soit plus précis vis-à-vis des objectifs de recyclage du béton, en intégrant d’ores et déjà la nécessité pour l’éco-organisme de proposer sa propre trajectoire de recyclage en boucle fermée pour le béton sous l’objectif « taux de recyclage » figurant au point 3.1.1.1.

  •  Contribution CAPEB (petites entreprises du bâtiment), le 16 mai 2022 à 17h17

    Supervision de toutes les études par l’organisme coordonnateur :

    Toutes les études demandées aux éco-organismes doivent être supervisées par l’organisme coordonnateur et pas seulement celles citées aux chapitres 3 et 4. Celles portant sur la déconstruction sélective d’une part et sur les possibilités de réemploi, réutilisation, recyclage des produits et matériaux de construction ainsi que sur l’incorporation des matières recyclées (en 2.1.2) d’autre part, doivent être également menées de façon transversale au niveau de l’organisme coordonnateur dans un souci d’homogénéité des résultats.
    Nous souhaitons également de la réflexion sur la détermination des standards de la collecte séparée ne soient pas réalisée au niveau des Comités techniques opérationnels (car ils sont propres à chaque éco-organisme) mais au niveau de l’organisme coordonnateur.

    Plan d’action concernant le développement de la déconstruction sélective des bâtiments :
    Il est primordial que les entreprises et les organisations professionnelles qui les représentent soient consultées en amont de la diffusion des enseignements tirés de l’etude.
    Le plan d’action doit être partagé par les entreprises car se sont elles qui réalisent les déconstructions sélectives sur les chantiers.

    Délai entre la publication des barèmes (lors de l’agrément des éco-organismes) et la date à partir de laquelle tous les prix des PMCB seront augmentés du montant de l’éco-contribution :
    La parution tardive de cet arrêté repousse d’autant l’agrément des éco-organismes et donc la publication des barèmes des éco contributions. Or les entreprises de bâtiment, doivent avoir cette information le plus tôt possible afin qu’elle puisse être prise en compte dans leur devis. Toutes les entreprises ont actuellement des carnets de commandes bien remplis ; cela entraine des délais d’intervention qui s’allongent …Un devis rédigé aujourd’hui a de fortes chances de se concrétiser en 2022. Et en 2022, lorsqu’elle achètera ses produits et matériaux, l’entreprise devra s’acquitter des différentes éco-contributions alors même que ce surcout n’aura pas été noté dans les devis.
    La CAPEB demande qu’il y ait un délai indispensable entre la publication des barèmes et la date d’entrée en vigueur du paiement de l’eco-contribution, afin que les entreprises puissent anticiper ce surcout dans leur devis ; au minimum 6 mois seraient nécessaires.

    Actions d’informations et de sensibilisation :
    La CAPEB se réjouit de la prise en compte essentielle du besoin d’information et de sensibilisation des entreprises (détenteurs). 2%/an du montant des contributions représente une somme considérable. Nous pensons que cette somme sera bien adaptée aux besoins de communication des 3 premières années de mise en place de la REP, par contre, une fois en place, il est possible que le besoin de sensibilisation s’estompe. Il faudrait garder une souplesse pour pouvoir basculer une partie de ce financement (1% par exemple, à partir de la quatrième année) sur un autre poste. Communiquer sans besoin ni objectif serait contre productif.

    Importance du maillage territorial :
    La progressivité envisagée au niveau de la création de maillage territorial des points de collecte, doit être telle que le déploiement intéresse bien tout le territoire de façon homogène et non pas 1 région avec 100% de points de collecte et 1 autre à 0%, afin que le dispositif soit équitable pour toutes les entreprises artisanales.

    L’homogénéité et la cohérence du maillage territorial des points de collecte est la condition sine qua non pour atteindre les objectifs fixés par la REP ; c’est LE point prégnant du dispositif.

  •  Contribution du SEDDRe (Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage), le 16 mai 2022 à 17h09

    1/ Place des démolisseurs au CTO :
    L’Art. L. 541-10-1 de la Loi AGEC fait explicitement référence aux déchets de construction et démolition. L’étude de préfiguration de l’ADEME indique dans son art 1.3 que le gisement de ces déchets de démolition représente 51% des déchets des PMCB (outre les 36% liés aux réhabilitations et rénovations) ce qui illustre l’importance du secteur de la démolition. Enfin le cahier des charges des éco-organismes prévoit la réalisation d’une étude sur la déconstruction sélective dans son article 2.2.
    Il nous apparait donc comme souhaitable que le CTO soit également ouvert aux entreprises de démolition.

    2/ Concassage sur site :
    Cette pratique permet depuis plusieurs années de valoriser des produits inertes sur chantiers de démolition. Ne pouvant être classé ni comme réemploi (traitement) ni comme déchets éligible à la reprise sans frais, l’effet pervers serait de fortement limiter l’incitation à cette pratique pourtant vertueuse en terme écologique et financier.
    Nous souhaiterions qu’il soit clairement établi que le concassage sur site est éligible à un soutien financier pour ne pas risquer un retour en arrière.

    3/ Progressivité
    L’art 6.2.3 indique au 1er paragraphe la notion de "collecte et transport" qui peut être différée jusqu’au 1er janvier 2024 alors que dans le 2ème paragraphe c’est le "transport" (uniquement) dont la prise en charge peut être différée progressivement sur les années suivantes.
    Serait-il possible d’harmoniser la notion "collecte et transport" ou "transport" de manière à éviter toute interprétation différente de ces 2 terminologies ou les préciser si elles devaient recouvrir une signification différente?

  •  Résumé de la contribution du SNIP, le 16 mai 2022 à 17h01

    Général
    Le cahier des charges devrait prévoir une disposition permettant aux metteurs sur le marché d’avoir une visibilité sur l’évolution du barème.

    2. Dispositions relatives à l’éco-conception
    Il serait pertinent que l’étude sur la déconstruction sélective puisse être réalisée sous l’égide de l’organisme coordonnateur.

    3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB
    Une clarification devrait être apportée sur le fait que les objectifs sont fixés par rapport aux déchets collectés.
    Un arbitrage collégial dérogatoire au cumul des critères des conditions minimales du maillage des points de reprise, lors de la concertation, devrait permettre de s’adapter aux contraintes locales.
    S’agissant de la reprise des déchets de PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles, la notion de "substances chimiques" devrait être clarifiée.

    4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB
    La remise de la proposition de plan d’actions nécessite un délai.
    La mise à disposition sans frais des objets déposés dans les zones de réemploi pose un problème d’équilibre économique des filières.

    5. Information et sensibilisation
    2% pour le budget d’information et de sensibilisation apparaît excessif compte-tenu de l’ampleur de cette filière REP et donc des coûts associés, en particulier une fois que la filière se sera développée.

    6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP
    Le 1er alinéa de l’article D. 543-281 liste papier, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale et plâtre alors que le plâtre est exclu de la collecte conjointe. Ne faudrait-il pas faire plutôt référence au deuxième alinéa ?
    La notion de "collecte en mélange des autres déchets résiduels non dangereux collectés séparément par rapport à ces flux" n’est pas conforme à l’esprit de la loi en tant qu’elle ne fixe pas de condition sur la capacité de valorisation.
    Il serait utile de laisser plus de temps à la REP pour se mettre en place avant de complexifier l’organisation avec la reprise sur chantier.
    La prise en charge des déchets de PMCB abandonnés serait à préciser.

  •  Résumé de la contribution de l’AFIPEB, le 16 mai 2022 à 16h56

    Général
    Le cahier des charges devrait prévoir une disposition permettant aux metteurs sur le marché d’avoir une visibilité sur l’évolution du barème.

    2. Dispositions relatives à l’éco-conception
    Il serait pertinent que l’étude sur la déconstruction sélective puisse être réalisée sous l’égide de l’organisme coordonnateur.

    3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB
    Une clarification devrait être apportée sur le fait que les objectifs sont fixés par rapport aux déchets collectés.
    Un arbitrage collégial dérogatoire au cumul des critères des conditions minimales du maillage des points de reprise, lors de la concertation, devrait permettre de s’adapter aux contraintes locales.
    S’agissant de la reprise des déchets de PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles, la notion de "substances chimiques" devrait être clarifiée.
    Le champ de l’étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants, de retardateurs de flamme bromés et de substances interdites mériterait d’être précisé.

    4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB
    La remise de la proposition de plan d’actions nécessite un délai.
    La mise à disposition sans frais des objets déposés dans les zones de réemploi pose un problème d’équilibre économique des filières.

    5. Information et sensibilisation
    2% pour le budget d’information et de sensibilisation apparaît excessif compte-tenu de l’ampleur de cette filière REP et donc des coûts associés, en particulier une fois que la filière se sera développée.

    6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP
    Le 1er alinéa de l’article D. 543-281 liste papier, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale et plâtre alors que le plâtre est exclu de la collecte conjointe. Ne faudrait-il pas faire plutôt référence au deuxième alinéa ?
    La notion de "collecte en mélange des autres déchets résiduels non dangereux collectés séparément par rapport à ces flux" n’est pas conforme à l’esprit de la loi en tant qu’elle ne fixe pas de condition sur la capacité de valorisation.
    Il serait utile de laisser plus de temps à la REP pour se mettre en place avant de complexifier l’organisation avec la reprise sur chantier.
    La prise en charge des déchets de PMCB abandonnés serait à préciser.

  •  Contribution de la FMB (Fédération des magasins de bricolage), le 16 mai 2022 à 15h53

    Les enseignes de Bricolage sont conscientes de leurs responsabilités quant aux produits qu’elles mettent sur le marché et s’investissent depuis de nombreuses années sur la gestion des déchets qui en sont issus. Dans ce cadre, elles contribuent déjà à 7 REP et à la reprise de certains déchets. Avec les nouvelles filières créées par la Loi AGEC, les enseignes travaillent de manière proactive avec les éco-organismes à la problématique posée par la collecte à présent systématique de déchets plus volumineux, voire dangereux, notamment par la mise en place d’un système de reprise alternatif.
    Dans le cadre particulier des déchets du bâtiment et des matériaux de construction, les enseignes de bricolage souhaitent attirer l’attention des pouvoirs publics plus spécifiquement l’article 6.2 du projet de cahier des charges sur cette filière, qui prévoit que "L’éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des déchets issus de la collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l’article R. 543-290-4 s’agissant des flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281, et au 1er janvier 2025 la collecte en mélange des autres déchets résiduels non dangereux collectés séparément par rapport à ces flux".

    Lors de la réunion du 5 mai 2022, la DGPR a énoncé que pour une reprise sans frais par les EO, le distributeur doit mettre en place le tri 7 flux. Si ce n’est pas le cas, l’EO n’est pas tenu de reprendre sans frais en 2023. Ainsi, le coût du sur-tri sera à la charge du distributeur en 2023. Et ce coût n’exempte pas le distributeur de son obligation de reprise prévue par la Loi.

    Une telle lecture de cet article, qui prévoit donc que l’éco-organisme peut décaler la prise en charge financière de la collecte conjointe au 1er janvier 2024, est très préjudiciable aux distributeurs. Elle introduit une rupture d’égalité entre les points de vente qui ont les capacités (notamment logistiques) de mettre en place un tri 7 flux, et ceux qui ne le peuvent pas et ne le pourront sans doute jamais.

    Il faut avoir à l’esprit que les investissements nécessaires à la mise en place de cette collecte sont sans commune mesure avec ce qui a été fait jusqu’à présent pour les autres filières :
    <span class="puce">-  Un réaménagement du parking, pour y installer une déchetterie ;
    <span class="puce">-  Le recrutement d’au moins un ETP ;
    <span class="puce">-  Auxquels s’ajouterait donc pour les plus petits magasins le coût supplémentaire induit par le sur-tri d’une collecte conjointe. Cela n’est pas audible, a fortiori dans le contexte actuel (de pénuries et d’inflations sur de nombreux produits concernés).

    Qui plus est, cela s’éloigne de l’esprit de la loi qui édicte (article 541-10-23) que l’éco-organisme couvrent les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets.

  •  Systèmes individuels de gestion des déchets de menuiseries PVC – mutualisation des systèmes individuels, le 16 mai 2022 à 15h32

    Le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière REP des PMCB prévoit celui des systèmes individuels.
    En l’état, il n’est pas expressément prévu que les systèmes individuels puissent être mutualisés ou gérés de manière collective, contrairement à ce que prévoit la lettre du code de l’environnement.
    En premier lieu, nous rappellerons que le ministère de l’écologie prévoit lui-même le schéma mutualisé des systèmes individuels (http://www.donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesessentiels/essentiels/dechets-economiques-rep.html) :

    « - le schéma individuel : le producteur est responsable de la mise sur le marché et assure la collecte et le traitement des déchets ;

    - le schéma mutualisé : l’organisation de la gestion des déchets est assurée par une structure commune aux producteurs ;

    - le schéma collectif : les producteurs transfèrent leur responsabilité à un organisme collectif, dit éco-organisme. En contrepartie, celui-ci perçoit une éco-contribution, lui permettant de mettre en œuvre les responsabilités notamment réglementaires, qui lui incombent. C’est le cas d’Éco-emballages, éco-organisme prenant en charge la gestion des emballages ménagers. »

    L’article R.543-290-10 prévoit également la « gestion pour compte » des déchets des producteurs lorsqu’il dispose :

    « Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l’éco-organisme respecte les conditions visées à l’article R. 541-120. »

    Dans cette même logique, l’article R.541-141 du code de l’environnement prévoit la possibilité du transfert de la responsabilité du producteur vers un autre producteur, lorsque le premier cesse son activité.

    Le principe d’une gestion mutualisée et d’un transfert potentiel de responsabilité est donc d’ores et déjà prévu par le code de l’environnement dans les filières REP.

    C’est également et précisément l’avis de l’Autorité de la concurrence qui a pu explicitement indiquer que (Aut. conc., avis n° 12-A-17 du 13 juill. 2012, « concernant le secteur de la gestion des déchets couvert par le principe de la responsabilité élargie du producteur ») :

    « Ils peuvent assumer leurs obligations de façon individuelle, en organisant la reprise individuelle des déchets issus de leurs produits (système de consigne ou service individuel de reprise). Ils peuvent les assurer sous forme de prise en charge mutuelle (délégation à une organisation mutuelle dont ils n’assurent pas la gouvernance) ou collective en adhérant à un éco-organisme dont ils assurent la gouvernance. »

    Les fabricants de menuiseries, produits à vie longue par essence, seraient donc favorables à la mise en place de systèmes individuels de gestion des déchets concernés par la filière « REP PMCB » afin de pouvoir gérer au mieux ces futurs déchets.

    En effet, si les systèmes individuels ont pu être décrits à la fois comme les plus vertueux et à la fois comme ceux ayant conduit à certaines dérives, la filière PVC est aujourd’hui en mesure de dépasser les objectifs de collecte et de recyclage fixés par le projet d’arrêté (17 % en 2024 et 24 % en 2027).
    Avec un taux actuel de collecte et traitement de l’ordre de 30 %, la filière menuiserie PVC est en mesure de s’insérer totalement dans le schéma de l’économie circulaire ; un système individuel mutualisé de gestion des déchets issus de la REP PMCB permettrait d’accroitre ces taux. L’objectif de 100 % de collecte et de traitement des menuiseries en PVC pourrait même ainsi être atteinte à terme.
    En effet, sur une menuiserie en PVC, hors verre, le taux de recyclage est d’ores et déjà de 80 % (65 % pour les composés en PVC et 15 % pour les autres matériaux).
    A l’inverse, une gestion de ces menuiseries au travers d’un schéma collectif entrainerait mécaniquement une baisse du taux de collecte et de traitement.

    Aussi, par la présente, il est demandé à ce que le schéma mutualisé des systèmes individuels soit explicitement autorisés et mis en avant, spécialement pour les filières qui sont d’ores et déjà en capacité de démontrer leur efficacité. Les installations de traitement et recyclage du PVC sont actuellement certifiées par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) et tous les chiffres sont certifiés par un système de certification européen. Enfin, le LNE pourra certifier le taux d’incorporation des matières premières de recyclage dans les produits neufs.
    La profession a même créé une norme d’économie circulaire (EN17410).

    Pour l’ensemble de ces raisons, il serait plus efficace d’accompagner et de renforcer les filières existantes de collecte et de traitement des menuiseries PVC (par le biais d’un schéma individuel mutualisé), plutôt que de prendre le risque de déstabiliser la dynamique actuelle dont les chiffres parle d’eux-mêmes).

  •  Commentaire de l’UICB, le 16 mai 2022 à 15h32

    Ce document présente la position de l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB).

    Le nouveau projet de cahier des charges éco-organismes prend en compte quelques commentaires effectués lors de la première consultation en fin d’année 2021.

    Nous souhaitons toutefois attirer l’attention de la DGPR sur les points ci-dessous :

    2. dispositions relatives à l’Eco-Conception
    2.1 Eco-conception des produits et matériaux
    2.1.1 Elaboration des éco modulations

    Concernant la présence de substances dangereuses, l’élaboration de leur liste n’est pas clairement définie (SVHC REACH, Base SCIP ?) L’implication de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail nous interroge également. Nous considérons que les listes définies au niveau européen doivent être retenues. Si une liste spécifique doit être rédigée, il nous semble nécessaire d’associer les metteurs sur le marché et les professions du recyclage à l’élaboration de cette liste.

    2.1.2 Etude relative aux possibilités de réemploi ou de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, à leur recyclage et à l’incorporation de matières recyclées

    Il est entendu que les éco-organismes sont des entreprises et qu’elles exercent une activité de marché qui justifie l’application du droit de la concurrence à leurs comportements. Ainsi, « La modulation » qui prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente, non discriminatoire et façon indépendante par les différents éco-organismes.

    L’étude demandée à chaque éco-organisme (citée au 2.1.2) a pour but de lui fournir des éléments factuels sur les freins techniques, économiques… et perspectives d’évolution sur le recyclage et le réemploi. Elle impliquera de solliciter un grand nombre d’acteurs de la chaine de valeur et pourra induire des coûts importants suivant son ampleur.

    Cette étude a pour but d’aider les éco-organismes dans la définition de leur barème d’éco modulation. En ce sens, l’UICB considère qu’il serait souhaitable que les coûts de cette étude soient mutualisés et son pilotage soit assuré par l’organisme coordonnateur au même titre que pour les études prévues aux chapitres 3 et 4 §7. Cette disposition ne remet pas en cause la libre concurrence entre éco-organismes qui définiront de façon indépendante leur barème d’éco modulation au regard des éléments de cette étude.

    Les éco-modulations devront permettre de favoriser les produits issus d’origine renouvelable ou incorporant des matériaux recyclés. Les produits facilement recyclables devront également être mis en avant.

    2.2 Déconstruction sélective
    La déconstruction ne relève pas ou peu des metteurs sur le marché des produits. L’étude menée devra associer tous les acteurs de la construction et du recyclage. Par ailleurs l’étude demandée pourrait être mutualisée entre les trois éco-organismes afin de ne pas mobiliser plusieurs fois les mêmes acteurs et de mutualiser les coûts.
    3.2 Conditions minimales du maillage des points de reprise

    L’UICB regrette que les critères définis par INSEE (a) et (b) ne soient pas alternatifs. Leur cumul conduit à créer de très nombreux points, probablement en surnombre, notamment dans les zones d’emplois dynamiques et étalées.
    Par ailleurs, le projet d’arrêté ne prévoit pas la possibilité pour les éco organismes (ex : agréé pour une seule catégorie) de déroger l’obligation des 7 flux pour chaque point comptant dans le maillage.

    Certains sites spécialisés dans la vente ou la collecte de déchets spécialisés permettront de cibler efficacement les détenteurs de déchets n’ayant pas la totalité des 7 flux. Nous considérons donc qu’imposer que tout point de reprise comptant pour le maillage reprenne les 7 flux est une mesure qui ne tient pas compte de la réalité des situations. Elle pourrait conduire à des coûts supplémentaires alors que le service pourrait être rendu autrement.

    4.2 Objectifs de réemploi et réutilisation

    L’UICB rappelle que le réemploi des produits du bâtiment est quasi inexistant (<1%) même si des initiatives de plus en plus nombreuses existent. Il est également prudent de rappeler que celles-ci peuvent aussi beaucoup concerner du mobilier et non pas des produits du bâtiment. Les produits de structure et/ou ayant des performances requises par la réglementation ou pour le confort des habitants nécessitent d’être caractérisés précisément. Ces règles de caractérisations sont encore à définir, les éco-organismes pourront travailler sur ce point. Dans l’attente de ces éléments complémentaires, il nous semble difficile d’imposer des seuils de réemploi dans le cahier des charges sans connaitre les résultats de l’étude demandée au §2.1.2.

    5. Information et sensibilisation

    Le projet d’arrêté prévoit que L’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces actions d’information et de sensibilisation.
    Ce pourcentage nous semble très élevé en considérant le montant global prévisionnel des écocontributions.
    Si ce pourcentage peut être justifié dans la phase de mise en route de la filière, il nous semble judicieux de mettre un plafond sur ces dépenses en régime installé.
    Par ailleurs, il nous semble opportun d’avoir une communication commune aux éco-organismes. En effet, les gestes de tris et les informations dédiées passeront d’autant mieux qu’elles seront communes à tous les acteurs.

    6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP

    La loi AGEC du 10 Février 2020 prévoit que :

    « Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. »
    Il a été entendu dans le Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment que la reprise sans frais des déchets puisse être étendue à une collecte conjointe pour peu qu’elle respecte le critère d’efficacité de la valorisation.

    L’introduction d’une catégorie supplémentaire de déchets « résiduels » non dangereux collectés séparément (non détaillés explicitement dans le décret « périmètre ») pouvant être repris sans frais au 1er janvier 2025 ne nous parait pas justifiée au motif :

    • Qu’il ne s’agit pas d’un flux supplémentaire défini à l’article D.543-281 de la collecte séparée
    • Que la difficulté de traitement de ces déchets (de matériaux non ou difficilement séparables) remet en cause l’efficacité de leur valorisation
    • Que la généralisation de la reprise sans frais à des déchets non ou peu valorisable dénature l’esprit de la Loi

    6.2.2 Prise en charge des déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets
    Les collectes en mélange durcissent les possibilités de réemplois et de recyclage des produits. Il ne nous semble par ailleurs par cohérents de rendre possible la collecte en mélange alors que les campagnes d’informations et de communications imposées au §5 auront pour but d’inciter au tri et à une collecte vertueuse des déchets afin d’améliorer la valorisation des déchets.

  •  Syved - Consultation publique - Commentaires - REP PMCB - Projet d’arrêté portant cahier des charges des EO, le 16 mai 2022 à 15h27

    Vous trouverez ci-dessous les remarques et propositions du Syved. Ils reprennent nos contributions de décembre 2021 sur la version v1 de ce projet ainsi que nos commentaires émis lors de la réunion d’échanges du 4 mai dernier.

    Eléments de contexte
    Les déchets dangereux (dont les déchets d’amiante) sont potentiellement présents dans un grand nombre de flux de déchets relevant du scope de cette REP. S’y ajoutent des déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses dont l’usage est interdit.

    L’étude de préfiguration réalisée par l’Ademe estime à environ 1,7 millions de tonnes la quantité de déchets dangereux pour 40 millions de tonnes de déchets inertes et non dangereux. Au vu de ces données, il est impératif que les déchets dangereux et les déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses interdites, soient parfaitement identifiés et caractérisés afin de s’assurer de leur collecte séparative, de leur gestion et traitement adaptés à leurs caractéristiques. L’objectif est d’éviter des contaminations de flux de déchets inertes et/ou non dangereux potentiellement valorisables ou susceptibles de faire l’objet de réemploi.

    Le Syved est également interrogatif sur l’encadrement réglementaire des points de reprise du dispositif de maillage et points de collecte associés. Nous avons également noté, dans le décret, que 50% des points doivent pouvoir accepter des déchets dangereux et que la mise en place du maillage serait progressive. Cependant, beaucoup de questions sur cette mise en place et l’articulation avec le reste des déchet n’ont pas à ce jour de réponse et suscitent notre inquiétude.

    En sus, l’étude de préfiguration de l’Ademe mentionne 100 000 tonnes de DDS alors que la REP du même nom en collecte 35 000 tonnes. Nous regrettons, au vu des volumes estimés, qu’aucune mention sur les modalités de prise en compte de ces DDS et coordination potentielle avec l’éco-organisme à ce jour en charge de ces déchets ne soit indiquée dans le projet de cahier des charges.

    Pour l’ensemble de ces raisons, nous insistons à nouveau, au vu des quantités considérées et des risques, pour insérer, dans le cahier des charges, un ou plusieurs paragraphes demandant aux Eco-organismes d’expliciter comment les spécificités techniques et réglementaires afférentes aux déchets dangereux (dont les déchets d’amiante) seront prises en compte et suivies.

    Le Syved souhaiterait également une coordination par l’EO coordonnateur dès lors que des consignes/modalités de tri portant sur les déchets dangereux et/ou contenant des substances dangereuses seraient définies par les EO.}}}

    Par ailleurs, l’article R. 543-290-11 du code de l’environnement mentionne que « l’éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets ».

    Cependant, les déchets visés par cet article sont inclus dans le scope de la REP PMCB. Pour ceux qui ne seront pas collectés sur chantiers, ils feront, de fait, l’objet d’apports dans les points de collecte et déchèteries du maillage. Pour rappel, la réception de déchets dangereux ne peut être autorisée que sur un site relevant de la rubrique 2718 ou 2710 (déchèterie) de la nomenclature des ICPE. En ce qui concerne les déchèteries, la réception de certains déchets dangereux est interdite (exemple amiante libre).

    En ce qui concerne les déchets d’amiante, nous réitérons nos demandes d’une grande vigilance sur la conformité réglementaire relative à la gestion de ces déchets}}}.

    Nos Propositions rédactionnelles.

    Ajout d’un paragraphe en point 3 – Dispositions de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB.

    «  Déchets dangereux du bâtiment et déchets contenant des substances dont la mise sur le marché a été interdite.
    L’Eco-organisme indique comment il prendra en compte les spécificités de collecte et de gestion des déchets dangereux et des déchets contenant des substances dont la mise sur le marché a été interdite. Un bilan sur ce sujet est inclus dans les obligations de reporting des EO ».

    Annexe III – Organisme coordonnateur - Point 2 – Proposition

    « Le cas échéant, l’organisme coordonnateur s’assure de la cohérence des actions développées par les EO, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux, les déchets d’amiante et les déchets contenant des substances interdites  ».

    Point 5. Information et sensibilisation}}}

    Nous avons bien noté le paragraphe destiné à la sensibilisation des particuliers aux risques liés à la manipulation de produits contenant de l’amiante.

    Cependant, du fait de la grande diversité des déchets dangereux, nous faudrait-il pas prévoir également la réalisation, si nécessaire, des campagnes de sensibilisation des artisans et des industriels, spécifiques à la gestion des déchets dangereux ?

    Implication de notre organisation professionnelle dans les différentes études prévues

    Le Syved demande à être associé au déroulement et au suivi des études prévues par ce cahier des charges (caractérisation de la présence de POP et de retardateurs de flamme bromés, étude du gisement, seuil de reprise sans frais sur les chantiers,…).

    Proposition }}} : annexe III – Organismes coordonnateurs – proposition d’ajout en point 2
    « en ce qui concerne les études prévues aux chapitres 3 et 4 de l’annexe I, l’organisme coordonnateur s’assure que tous les acteurs concernés sont inclus dans leurs conception et leur suivi ».

    Le Syved reste à votre disposition pour tout échange que vous pourriez souhaiter.

  •  CONTRIBUTION DES INDUSTRIELS DES PRODUIS DE CONSTRUCTION MINERAUX SUR L’ARRETE MINISTERIEL PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES, DES SYSTEMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIERE REP DES PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BATIMENT (PMCB), le 16 mai 2022 à 15h10

    Dispositions relatives à l’éco-conception

    Il est demandé au 2.1.2 la réalisation d’une étude relative à l’intégration des matières recyclées dans les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, ce que nous comprenons tout à fait afin de disposer d’un diagnostic sur l’ensemble des familles de produits.

    Il est demandé au 2.2 la réalisation d’une étude visant à proposer un plan d’actions pour développer la déconstruction sélective des bâtiments.

    Nous demandons que ces deux études soient mentionnées au chapitre 3.7 afin qu’elles puissent être réalisées le cas échéant sous l’égide de l’organisme coordonnateur. Il est important de limiter le nombre de sollicitations des acteurs du bâtiment qui, le cas contraire, seraient interrogés autant de fois qu’il existera des éco-organismes.

    NOTE : placer l’étude attendue au 2.1.2 sous l’égide de l’OCA n’a pas pour but de partager les critères de modulation. Nous distinguons deux axes de travail au 2.1.2 : 1/ l’étude visant un état des lieux des pratiques et des freins et leviers, puis 2/ l’élaboration de critères de modulation à partir de ces résultats. Il s’agit de placer uniquement l’étude (1/) sous l’égide de l’OCA. Il reviendra à chaque éco-organisme d’élaborer ses propres critères de modulation.

    Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB

    Les objectifs ne peuvent pas être scindés en deux catégories : d’une part, un objectif de collecte et, d’autre part, un objectif de recyclage ou valorisation.

    Nous demandons de conserver le principe d’un taux unique de recyclage ou de valorisation. Il est impossible de définir un objectif distinct de collecte car l’étude de préfiguration de l’Ademe, concernant les déchets inertes, n’a pas su identifier les quantités de PMCB utilisés pour les aménagements situés sur le terrain d’assiette de l’ouvrage.

    Maillage des points de reprise

    Il est spécifié que les zones d’emploi dans lesquelles la distance moyenne à l’échelle régionale entre le lieu de production des déchets et les installations de reprise des déchets peut être de l’ordre de 20 km répondent aux critères cumulatifs suivants :

    a) La densité moyenne d’habitants de la zone d’emploi est inférieure à la moyenne nationale de densité par zone d’emplois définie par l’INSEE, et
    b) La part des emplois liés au secteur de la construction de la zone d’emploi est inférieure à la moyenne nationale définie par l’INSEE.

    Sur 306 zones d’emploi représentant le territoire national, une application des critères de manière cumulative conduit à un résultat de 55 zones dans lesquelles la distance de 20 km pourra être retenue, soit 18% du territoire. L’impact des deux critères cumulés est extrêmement fort et disproportionné.

    Cela impose de respecter une distance moyenne de 10 km dans 80% des territoires ruraux, alors que ces territoires réunissent seulement 33 % de la population.

    En revanche, une application des critères de manière alternative conduit à pouvoir retenir la distance de 20 km dans 221 zones, soit 72% du territoire ce qui serait en adéquation avec les réalités multiformes et hétérogènes de nos territoires.

    Nous demandons de modifier le dernier alinéa au 3.1.1 comme suit :

    « Pour l’application du 2° du II de l’article R. 543-290-3, les zones d’emploi dans lesquelles la distance moyenne à l’échelle régionale entre le lieu de production des déchets et les installations de reprise des déchets peut être de l’ordre de 20 km répondent aux critères alternatifs suivants : »

    Reprise des PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles

    L’éco-organisme doit reprendre sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les PMCB relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles. Or, le régime légal des catastrophes naturelles est encadré par la loi du 13 juillet 1982 et les compagnies d’assurance prennent en charge financièrement la gestion des déchets découlant de ces situations.

    Nous demandons la suppression de cette disposition.

    Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

    Concernant les déchets sauvages, une étude a été réalisée par l’Ademe visant à caractériser la problématique en apportant des éléments de réflexion et des données factuelles, basés sur des retours d’expérience venant des territoires. Elle permet de comprendre d’une part la formation des dépôts sauvages (caractéristiques et pratiques de formation) et d’autre part la gestion de ces dépôts (pratiques de gestion, organisation de cette gestion et impacts).

    Hormis ces travaux, il n’existe aucune donnée de référence permettant de quantifier les déchets sauvages. Or, il est important de disposer d’un état des lieux initial pour mesurer l’efficacité des mesures soutenues par la REP.

    Nous demandons la réalisation d’un inventaire des décharges illégales et sites de dépôts sauvages, avant le 31 décembre 2022.

    Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB

    L’éco-organisme doit élaborer un plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB, avant le 1er janvier 2023 au plus tard.

    Nous demandons que ces travaux soient réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément.

    Information et sensibilisation

    Selon le point 5., L’éco-organisme doit consacrer chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à ces actions d’information et de sensibilisation.

    Suivant l’étude de préfiguration de l’Ademe, sur une base de 2,7 milliards d’euros d’éco-contributions par an, cela reviendrait à mobiliser au moins 54 millions d’euros chaque année. Cela est disproportionné et conduira inévitablement les éco-organismes à provisionner ces fonds, comme cela est le cas dans certaines filières REP actuelles.

    Nous demandons de retenir un taux dégressif sur la période d’agrément, compte-tenu de la progressivité des éco-contributions qui permettra, par ces effets combinés, de maintenir un budget constant sur la période de 6 ans.

    2022 2023 2024 2025 2026 2027
    2% 2% 1,5% 1% 0,5% 0,5%

    Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP

    Nous avons noté la nouvelle disposition permettant de limiter la prise en charge des coûts de transport liés à la reprise des déchets sur chantier à hauteur de 50%.

    De notre point de vue, cela ne résout pas la complexité du dispositif pour les grands chantiers, en raison de leur fonctionnement en double fret notamment.

    50 m3 c’est la quantité pouvant être transportée par une semi-remorque d’un PTAC d’au moins 38 tonnes, soit les déchets des chantiers de taille importante dont la collecte est déjà satisfaisante.

    Par conséquent, cette mesure est disproportionnée car elle est extrêmement coûteuse alors qu’elle n’aura pas de plus-value pour favoriser le recyclage et lutter contre les dépôts sauvages. Ces derniers sont principalement constitués de déchets abandonnés en petites quantités.

    En outre, elle introduit une inégalité de traitement entre les entreprises du bâtiment car ce service profite uniquement aux entreprises intervenant sur des grands chantiers.

    A terme, toute prise en charge du transport devrait selon nous se limiter aux bennes au sol. Cela donnerait du sens à cette mesure par un soutien financier aux chantiers qui nécessitent l’emploi de bennes et, en conséquence, cela sortirait de facto du champ d’application les grands chantiers où l’évacuation a lieu uniquement par semi-remorque.

    Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes

    Il est donné la capacité aux candidats à l’agrément de se coordonner dès à présent, pour élaborer le projet de maillage et le contrat-type destiné aux collectivités locales.

    Cela appelle toutefois plusieurs ajustements complémentaires :
    <span class="puce">- En lien étroit avec ledit contrat, il parait aussi important de donner la capacité de se coordonner dès à présent pour préfigurer le guichet unique et l’interface administrative dont les délais de développement seront nécessairement très contraints.
    <span class="puce">- Dès lors que les éco-organismes se coordonnent pour élaborer le projet de maillage territorial, cela revient à se coordonner pour définir les modalités de gestion conjointe des points de reprise. Cette compétence doit aussi figurer à notre sens dans cet article.
    <span class="puce">- En lien avec ce qui précède, dès lors que les modalités de gestion conjointe favoriseront la cohérence du dispositif en place, il faut prévoir pour le contrat prévu à l’article R. 541-105 que les éco-organismes puisse se coordonner pour harmoniser les standards de collecte des déchets triés afin de porter le recyclage au maximum de ses capacités. La réussite du recyclage des déchets dépend de la qualité du tri à la source, opéré par les artisans et entreprises du bâtiment, au travers des moyens coordonnés et cohérents, offerts par les éco-organismes.

    En outre, nous demandons que le cahier des charges prévoie que le suivi des obligations et les mécanismes d’équilibrage se font par catégorie de produits et matériaux prévue au II de l’article R543-289.

  •  Contribution DOM, le 16 mai 2022 à 14h31

    ITEDOM. Institut de la Transition Ecologique Des Outre-Mer-

    Les remarques suivantes valent pour les DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte). Ces contributions sont le fruit de la consultation des acteurs locaux, professionnels et collectivités.
    Généralités :
    <span class="puce">-  Il semble raisonnable en raison des spécifiés ultra-marines qu’un seul Eco-organisme et uniquement opérationnel doit être présent par territoire permettant une action efficace et éviter toute confusion. Il reviendra ainsi aux différents EO de faire jouer le principe d’équilibrage et de solidarité financière comme évoqué dans le cadre des attributions de l’Organisme Coordonnateur.
    <span class="puce">-  Un soutien au déploiement des déchèteries professionnelles doit être étudié.
    <span class="puce">-  Le réemploi pourrait être plus soutenu et encouragé sur les DOM où il fait doublement sens – Création d’emplois sur des territoires à très fort taux de chômage et bénéfice environnemental réel.

    3.1 Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB
    <span class="puce">- Il semble raisonnable d’étudier et d’adapter les taux cibles de recyclage et de réemploi - 3.1.1.1 et 3.1.1.2, aux réalités des marchés et aux spécificités des DOM.
    3.2 Conditions minimales du maillage des points de reprise
    <span class="puce">- La distance de 20KM mentionnée pour le maillage minimal national doit pouvoir être adaptée aux spécificités géographiques et routières des territoires.
    <span class="puce">- La double insularité des Iles de la Guadeloupe demande une adaptation en matière de collecte et de maillage.