Projet d’arrêté ministériel modifiant les arrêtés du 23 mai 2016 relatifs aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible, et à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/08/2020 au 09/09/2020 - 43 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 15 septembre 2020 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 19 août 2020 jusqu’au 9 septembre 2020.

Le contexte :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, article 110, fixe un objectif de valorisation énergétique d’au moins 70% des
déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025.

Ces déchets représenteront essentiellement des refus de tri dont une partie pourra être préparée sous forme de combustibles solides de récupération « CSR ». Ainsi pour atteindre l’objectif chiffré de valorisation énergétique prévu par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, il est indispensable de développer les installations de combustion de CSR.

La préparation et la combustion des CSR sont encadrés par deux arrêtés ministériels du 23 mai 2016. Par ailleurs, depuis la création du cadre réglementaire encadrant la filière CSR, cette dernière n’a pas pu se développer selon la trajectoire souhaitée , il est donc apparu opportun dans le cadre des discussions au sein des réunions du Comité Stratégique de Filière, de lever certains freins réglementaires, tout en respectant le principe de non-régression de la protection de l’environnement.

L’objectif :

Au niveau de la préparation des CSR, la filière remontait des freins liés à la fréquence excessive des analyses des CSR notamment lorsqu’il s’agissait d’une production d’un CSR de caractéristiques stables.

Concernant les installations de combustion de CSR, un rendement mensuel de 70% pour les installations de production de chaleur alimentant un réseau de chaleur urbain est n’est pas apparu adapté à la variation saisonnale du besoin en chaleur des réseaux urbains associés. De même, certains dysfonctionnements peuvent avoir lieu dans une installation et affecter le rendement énergétique, cette situation n’étant pas prise en compte dans l’arrêté actuel.

Les dispositions :

Le présent projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :

1. Pour les installations de préparation de CSR, le texte permet de :

  • élargir la préparation de CSR aux installations de traitement thermique des déchets classées sous la rubrique 2771, hors incinération et co-incinération.
  • restreindre les analyses obligatoires sur les paramètres les plus pertinents selon la composition des déchets intégrés dans la préparation de CSR et assouplir la fréquence des analyses lorsqu’il s’agit d’une production stable de CSR à partir de déchets de nature et de proportion stables dans le temps ;
  • reformuler des dispositions relatives à la seconde analyse demandée en cas de non-conformité d’un lot de CSR.
  • utiliser des normes équivalentes aux normes imposées dans l’arrêté pour la caractérisation des CSR (NF EN 15400, 15408, 15400).

2. Pour les installations de production d’énergie à partir de CSR, le texte permet de :

  • mettre à jour de la référence correspondant à l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
  • Utiliser, dans les installations de combustion de CSR classées 2971, les bois déchets non dangereux respectant les seuils et critères imposés pour la préparation des CSR, sans obligation d’être préparés ni allotis sous formes de CSR.
  • Modifier les exigences de rendements énergétiques minimaux imposés aux installations de combustions de CSR selon l’usage de la chaleur produite (usage industriel ou réseau de chaleur urbain) et d’intégrer au rendement applicable aux installations de moins de 20MW produisant exclusivement de l’électricité, les installations de production électrique de moins de 20MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR.
  • Prendre en compte, pour une seule période de l’année limitée à deux mois consécutifs, la possibilité d’un dysfonctionnement au niveau de l’installation.
  • Corriger des pourcentages de référence utilisés habituellement pour la correction en taux d’oxygène des valeurs d’émissions atmosphériques mesurées sur une installation classée.

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