Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 3 mai 2025 à 11h11
    Pour ma part j y suis défavorable
  •  avis défavorable, le 3 mai 2025 à 11h08
    complétement défavorable à ce nouvel arrêté , un pays qui ne fait que de l’interdit , cela devient très pesant
  •  Avis défavorable, le 3 mai 2025 à 11h06
    Non à cet amendement.
  •  Arrêté du 8 octobre 2018, le 3 mai 2025 à 11h06
    Je suis contre le changement de l’arrêté 8octobre 2018 ,il ne faut prendre en compte que les animaux adultes après reproduction.
  •  Défavorable au projet, le 3 mai 2025 à 11h05
    Avis défavorable à ce projet
  •  Contre, le 3 mai 2025 à 10h59
    Trop de réglementation tue la réglementation. Elle expose les amateurs à être verbalisé !
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 10h55
    Je ne veut pas de cette nouvelle loi absurde
  •  Défavorable, le 3 mai 2025 à 10h54
    Il est plus que temps de respecter les droits des animaux en priorité. Concernant les marcassins, il faut créer des licences pour régulariser la situation des familles qui les recueillent puisque les animaux deviennent orphelins en raison de la chasse.
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 10h52
    Je ne suis pas favorable à la modification de cet arrêté.
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 10h52
    Je suis défavorable a ce projet de loi.
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 10h51
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Projet d arrete, le 3 mai 2025 à 10h49
    Je suis défavorable à se projet d arrêter
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 10h47
    Les animaux sauvages tels que les marcassins sauvés par les particuliers, faute de suffisamment de sanctuaires adaptés, doivent pouvoir être gardés par ces particuliers dès lors que ceux ci montent qu’ils en ont la capacité et les conditions. Quant à l’absence de marquage il est assez clair qu’il s’agit à terme de fournir un supplément de gibier aux chasseurs et ce n’est pas tolérable.
  •  Non à la. Modification , le 3 mai 2025 à 10h45
    Je donnneh1 un avis défavorable à cette modification
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 10h44
    Défavorable sur ce projet
  •  Avis défavorable, le 3 mai 2025 à 10h44
    Comment pourrait-on justifier de l’origine légale d’un marcassin qu’on trouve dans son jardin ? L’objectif est d’empêcher les sauvetages.
  •  sauver les sangliers , le 3 mai 2025 à 10h41
    vous devez sauver les sangliers et les bébés tous êtres vivant a le droit de vivre on ne peux pas enlever la vie a un être vivant
  •  defavorable, le 3 mai 2025 à 10h41
    tres mauvaise loi
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 10h41
    Avis défavorable. Restriction pour tout, va falloir arrêter d’emmerder les ruraux.
  •  DEFAVORABLE, le 3 mai 2025 à 10h40
    Les personnes ayant recueilli des animaux sauvages dans le but de les sauver (par exemple des marcassins dont la mère aura été abattue par des chasseurs) et qui les mettent dans des conditions assurant leur bien être, à vie, et la protection des biens et des personnes, doivent pouvoir garder ces animaux domestiques au même titre que des animaux disposant du statut d’animal domestique. La discrimination des animaux en fonction du statut que leur a attribué l’homme de façon éminemment arbitraire doit, aussi, être requestionnée.