Projet d’arrêté fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025-2028 (Consultation expirée)
Consultation du 29/07/2025 au 19/08/2025 - 2258 contributions
Contexte
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée aux niveaux national (arrêté du 29 octobre 2009) et européen (régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive Oiseaux). Toutefois, afin de contrôler son impact sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
Aussi, un arrêté cadre ministériel fixe les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées. Le récent arrêté du 24 février 2025 a ainsi remplacé l’arrêté du 26 novembre 2010. Cet arrêté cadre est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les plafonds départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Jusqu’en 2022, cet arrêté triennal fixait des plafonds au titre de la protection des piscicultures, mais aussi sur les cours d’eau et plans d’eau. L’arrêté triennal du 19 septembre 2022, en vigueur pour la période 2022-2025, ne fixe des plafonds départementaux que pour la protection des piscicultures, aucun plafond n’ayant été accordé pour la protection des cours d’eau et plans d’eau dans un souci de sécurisation juridique. Cet arrêté triennal, dit arrêté « plafonds », est lui-même décliné en arrêtés préfectoraux qui doivent définir les personnes habilitées, les zones de tir autorisées, en justifiant des dommages et de l’impact du grand cormoran sur les piscicultures. Un projet d’arrêté triennal destiné à prendre la suite de l’arrêté du 19 septembre 2022 a été élaboré, il concerne la période 2025-2028.
Définition des plafonds triennaux
Afin de préparer l’élaboration de ce prochain arrêté triennal, l’ensemble des DDT(M) a été consulté. Dans le même temps, le Groupe National Grand Cormorans a été réuni le 27 mai et le travail de préparation du prochain arrêté triennal lui a été présenté.
L’arrêté du 24 février 2025 prévoit de nouvelles modalités d’octroi des dérogations à l’interdiction de destruction. La principale modification apportée par cet arrêté concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés sur les cours d’eau et plans d’eau au titre de la protection des poissons menacés : ils sont désormais fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. L’arrêté cadre sécurise la délivrance des dérogations préfectorales par la définition d’un seuil maximal et par le fait que ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "impacts avérés liés à la prédation", notamment par la production d’études, qui justifient les tirs dérogatoires. Ce sont les nombreux recours contentieux formés par les associations de protections de la nature à des fins d’annulation des arrêtés préfectoraux pris sur les cours d’eau et plans d’eau, tous gagnés par les associations, qui ont en partie engendré ces évolutions. En effet, il ressort des contentieux jugés par les différents tribunaux administratifs que les justifications nécessaires à l’octroi des dérogations ne sont généralement pas suffisantes dans les arrêtés préfectoraux.
Aussi, désormais, les destructions sur les cours d’eau et plans d’eau sont de nouveau autorisées, car elles bénéficient d’un meilleur encadrement, et elles ne sont plus fixées par arrêté triennal. Le projet d’arrêté 2025/2028 ne fixe donc pas de plafonds sur les cours d’eau et plans d’eau au titre de la protection des espèces piscicoles.
Pour les piscicultures, la méthodologie ayant permis la définition des plafonds pour l’arrêté triennal 2019/2022 et pour l’arrêté 2022/2025 a de nouveau été appliquée. Les plafonds proposés dans le projet d’arrêté sont fondés sur le croisement des données suivantes : l’évolution de la population, le bilan des tirs, et la demande formulée et justifiée par les Préfets de départements. En effet, l’arrêté du 24 février 2025 prévoit que des dérogations soient accordées pour prévenir les dommages aux piscicultures. Il est par ailleurs en plein accord avec le plan aquaculture et notamment son volet 4.5 qui traite du sujet de la prédation en pisciculture. A l’instar de l’arrêté triennal du 19 septembre 2022, le projet d’arrêté triennal n’établit de plafonds qu’au titre de la protection des piscicultures.
Dans les départements littoraux normands et bretons, est présente la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo (distincte de carbo sinensis), qui est strictement protégée. Dans la mesure où les deux sous-espèces ne peuvent se distinguer à l’œil nu, et où la sous-espèce carbo carbo, côtière, s’aventure cependant dans les terres, en dehors des seules zones côtières normandes et bretonnes, l’arrêté du 24 février 2025 a pérennisé dans son article 4 l’interdiction de destruction dans les départements côtiers concernés, quel que soit le plafond de destruction. En effet, l’arrêté triennal du 19 septembre 2022 n’avait octroyé aucun plafond en pisciculture pour les départements bretons et normands, pour éviter tout risque de destruction d’une espèce non autorisée, et désormais cette interdiction est pérenne. Aussi, dans les 8 départements côtiers bretons et normands, il n’est pas accordé de plafond de destruction dans le projet d’arrêté 2025/2028.
Suite à la consultation du CNPN, et afin de suivre ses recommandations, le projet d’arrêté a été modifié : les plafonds de destruction initialement proposés ont été diminués dans 5 départements (Ardèche, Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Vendée) parmi les 11 pour lesquels une baisse du plafond était demandée dans l’avis. Afin de respecter la méthodologie nationale, les plafonds ont été maintenus dans 6 départements dans lesquels le CNPN demandait une baisse.
Présentation du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté ministériel, comme les 3 précédents arrêtés fixant les plafonds départementaux de destruction, est triennal. Il s’agit d’un arrêté cadre qui doit être décliné localement par les préfets pour mise en œuvre. Il fixe des « plafonds » de destruction au titre de la protection des piscicultures, le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction étant un maximum et non un objectif à atteindre.
L’article 1 précise l’objet de l’arrêté. Il rappelle que seule la sous-espèce sinensis est concernée. Il définit la période d’application (2025/2028, soit 3 saisons).
L’article 2 indique les personnes chargées de l’exécution du présent arrêté. En dehors du Ministère de la Transition Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche (MTEBFMP) et du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA), sont listés les préfets et l’Office français de la biodiversité (en raison de son rôle dans la mise en œuvre des campagnes de destruction).
L’annexe présente les plafonds définis annuellement par département pour les piscicultures, ainsi que leur somme au terme des 3 années. Ce sont ainsi 66 départements dans lesquels est fixé un plafond. Annuellement, le plafond autorisé est de 26 566 grands cormorans (contre 27 982 au cours de la dernière période triennale). Les demandes des DDT(M) ont été satisfaites en grande majorité, mais pour 18 départements, l’application de la méthodologie a conduit à une diminution du plafond sollicité. Sur l’ensemble de la métropole, par rapport à l’arrêté triennal 2022/2025, le plafond augmente dans 16 départements, diminue dans 14 et est équivalent dans 66. Il est à noter que les départements sans plafond ont été pris en compte dans ce calcul, soit les 96 départements métropolitains, dans la mesure où les DDT(M) ont formulé des demandes (même si le plafond sollicité est nul).
Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 9 juillet et s’est prononcé défavorablement (avis joint).
• La consultation du public est ouverte du 29 juillet au 19 août 2025. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception. Elles pourront faire l’objet d’une modération a posteriori en cas d’avis jugés hors de propos (injurieux, haineux…).
Pièces jointes :
- le projet d’arrêté fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025/2028 ;
- l’avis du CNPN en date du 9 juillet portant sur le projet d’arrêté triennal 2025/2028.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE)
Commentaires
à tout ceux qui disent que les etudes scientifiques sur l’impact de la surpopulation du grand cormoran ln’exsitent pas : c’est faux !
Lisez le Rapport Bobbé : Etude des Impacts de la population de Grands Cormorans sur les activités piscicoles et les milieux qui en dépendent
financé par le Ministere de l’Ecologie et le ministere de l’agriculture.en 2010.
L’absence de reconnaissance de ce rapport ne fait que craindre une récuperation politique du problème. Or les conclusions en sont claires , nécessité absolue de réguler les populations du grand cormoran.
Il est rappelé tout d’abord que l’instance consultative compétente à savoir le Conseil National de Protection de la Nature a émis un avis défavorable sur ce projet, il est donc étonnant même si ce conseil est seulement une instance consultative que son avis ne soit pas pris en compte dans la rédaction de ce projet soumise à consultation.
Par ailleurs,le grand cormoran est une espèce protégée au niveau national et européen et même si des dérogations peuvent être acceptées, il n’en demeure pas moins que l’arrêté soumis à la consultation autorise la destruction de 26 566 oiseaux par an, durant trois ans ce qui constitue un prélèvement très important pour une espèce protégée
Sur le fond, ce projet soulève plusieurs observations défavorables :
- Aucune donnée scientifique disponible ne permet de désigner le cormoran comme le responsable de la régression des espèces de poissons menacés dans les eaux libres
- Le seuil de 20% des populations connues n’est fondé sur aucune justification scientifique robuste et de plus ne suit plus la méthodologie de fixation des quotas départementaux utilisée jusqu’en 2021 en fonction de l’évolution des effectifs recensés
- L’intervention sur les colonies de cormorans situées à proximité des piscicultures extensives jusqu’au 30 juin est un risque important de lourdes dégradations pour l’avifaune aquatique dans son ensemble
- L’arrêté ignore totalement de nombreux autres facteurs de mortalité des poissons migrateurs menacés : les ruptures écologiques encore présentes sur les cours d’eau, l’impact catastrophique du silure sur les poissons migrateurs menacés et l’ensemble des communautés piscicoles, la gestion de la pêche du silure qui en favorise l’expansion et renforce son impact négatif, les pratiques autorisées de pêche de l’anguille qui contribuent à son déclin massif, la diversité écologique amoindrie des cours d’eau, etc. - Enfin, tous les recensements nationaux de grands cormorans hivernants ont démontré l’inefficacité des tirs en eaux libres pour réguler les effectifs à l’échelle départementale.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être donné qu’un avis défavorable à ce projet d’arrêté
Patrick MAUPIN
Reponsable associatif environnemental
33700 MERIGNAC
- tion de poissons et l’industrialisation nocive et toxique. Le fieloran est une espèce en voie de disparition . L’abattre pour protéger cette industrie est criminel et va contre toutes les règles de bon sens et de protection du vivant.