Projet d’arrêté fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025-2028 (Consultation expirée)
Consultation du 29/07/2025 au 19/08/2025 - 2258 contributions
Contexte
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée aux niveaux national (arrêté du 29 octobre 2009) et européen (régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive Oiseaux). Toutefois, afin de contrôler son impact sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
Aussi, un arrêté cadre ministériel fixe les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées. Le récent arrêté du 24 février 2025 a ainsi remplacé l’arrêté du 26 novembre 2010. Cet arrêté cadre est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les plafonds départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Jusqu’en 2022, cet arrêté triennal fixait des plafonds au titre de la protection des piscicultures, mais aussi sur les cours d’eau et plans d’eau. L’arrêté triennal du 19 septembre 2022, en vigueur pour la période 2022-2025, ne fixe des plafonds départementaux que pour la protection des piscicultures, aucun plafond n’ayant été accordé pour la protection des cours d’eau et plans d’eau dans un souci de sécurisation juridique. Cet arrêté triennal, dit arrêté « plafonds », est lui-même décliné en arrêtés préfectoraux qui doivent définir les personnes habilitées, les zones de tir autorisées, en justifiant des dommages et de l’impact du grand cormoran sur les piscicultures. Un projet d’arrêté triennal destiné à prendre la suite de l’arrêté du 19 septembre 2022 a été élaboré, il concerne la période 2025-2028.
Définition des plafonds triennaux
Afin de préparer l’élaboration de ce prochain arrêté triennal, l’ensemble des DDT(M) a été consulté. Dans le même temps, le Groupe National Grand Cormorans a été réuni le 27 mai et le travail de préparation du prochain arrêté triennal lui a été présenté.
L’arrêté du 24 février 2025 prévoit de nouvelles modalités d’octroi des dérogations à l’interdiction de destruction. La principale modification apportée par cet arrêté concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés sur les cours d’eau et plans d’eau au titre de la protection des poissons menacés : ils sont désormais fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. L’arrêté cadre sécurise la délivrance des dérogations préfectorales par la définition d’un seuil maximal et par le fait que ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "impacts avérés liés à la prédation", notamment par la production d’études, qui justifient les tirs dérogatoires. Ce sont les nombreux recours contentieux formés par les associations de protections de la nature à des fins d’annulation des arrêtés préfectoraux pris sur les cours d’eau et plans d’eau, tous gagnés par les associations, qui ont en partie engendré ces évolutions. En effet, il ressort des contentieux jugés par les différents tribunaux administratifs que les justifications nécessaires à l’octroi des dérogations ne sont généralement pas suffisantes dans les arrêtés préfectoraux.
Aussi, désormais, les destructions sur les cours d’eau et plans d’eau sont de nouveau autorisées, car elles bénéficient d’un meilleur encadrement, et elles ne sont plus fixées par arrêté triennal. Le projet d’arrêté 2025/2028 ne fixe donc pas de plafonds sur les cours d’eau et plans d’eau au titre de la protection des espèces piscicoles.
Pour les piscicultures, la méthodologie ayant permis la définition des plafonds pour l’arrêté triennal 2019/2022 et pour l’arrêté 2022/2025 a de nouveau été appliquée. Les plafonds proposés dans le projet d’arrêté sont fondés sur le croisement des données suivantes : l’évolution de la population, le bilan des tirs, et la demande formulée et justifiée par les Préfets de départements. En effet, l’arrêté du 24 février 2025 prévoit que des dérogations soient accordées pour prévenir les dommages aux piscicultures. Il est par ailleurs en plein accord avec le plan aquaculture et notamment son volet 4.5 qui traite du sujet de la prédation en pisciculture. A l’instar de l’arrêté triennal du 19 septembre 2022, le projet d’arrêté triennal n’établit de plafonds qu’au titre de la protection des piscicultures.
Dans les départements littoraux normands et bretons, est présente la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo (distincte de carbo sinensis), qui est strictement protégée. Dans la mesure où les deux sous-espèces ne peuvent se distinguer à l’œil nu, et où la sous-espèce carbo carbo, côtière, s’aventure cependant dans les terres, en dehors des seules zones côtières normandes et bretonnes, l’arrêté du 24 février 2025 a pérennisé dans son article 4 l’interdiction de destruction dans les départements côtiers concernés, quel que soit le plafond de destruction. En effet, l’arrêté triennal du 19 septembre 2022 n’avait octroyé aucun plafond en pisciculture pour les départements bretons et normands, pour éviter tout risque de destruction d’une espèce non autorisée, et désormais cette interdiction est pérenne. Aussi, dans les 8 départements côtiers bretons et normands, il n’est pas accordé de plafond de destruction dans le projet d’arrêté 2025/2028.
Suite à la consultation du CNPN, et afin de suivre ses recommandations, le projet d’arrêté a été modifié : les plafonds de destruction initialement proposés ont été diminués dans 5 départements (Ardèche, Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Vendée) parmi les 11 pour lesquels une baisse du plafond était demandée dans l’avis. Afin de respecter la méthodologie nationale, les plafonds ont été maintenus dans 6 départements dans lesquels le CNPN demandait une baisse.
Présentation du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté ministériel, comme les 3 précédents arrêtés fixant les plafonds départementaux de destruction, est triennal. Il s’agit d’un arrêté cadre qui doit être décliné localement par les préfets pour mise en œuvre. Il fixe des « plafonds » de destruction au titre de la protection des piscicultures, le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction étant un maximum et non un objectif à atteindre.
L’article 1 précise l’objet de l’arrêté. Il rappelle que seule la sous-espèce sinensis est concernée. Il définit la période d’application (2025/2028, soit 3 saisons).
L’article 2 indique les personnes chargées de l’exécution du présent arrêté. En dehors du Ministère de la Transition Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche (MTEBFMP) et du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA), sont listés les préfets et l’Office français de la biodiversité (en raison de son rôle dans la mise en œuvre des campagnes de destruction).
L’annexe présente les plafonds définis annuellement par département pour les piscicultures, ainsi que leur somme au terme des 3 années. Ce sont ainsi 66 départements dans lesquels est fixé un plafond. Annuellement, le plafond autorisé est de 26 566 grands cormorans (contre 27 982 au cours de la dernière période triennale). Les demandes des DDT(M) ont été satisfaites en grande majorité, mais pour 18 départements, l’application de la méthodologie a conduit à une diminution du plafond sollicité. Sur l’ensemble de la métropole, par rapport à l’arrêté triennal 2022/2025, le plafond augmente dans 16 départements, diminue dans 14 et est équivalent dans 66. Il est à noter que les départements sans plafond ont été pris en compte dans ce calcul, soit les 96 départements métropolitains, dans la mesure où les DDT(M) ont formulé des demandes (même si le plafond sollicité est nul).
Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 9 juillet et s’est prononcé défavorablement (avis joint).
• La consultation du public est ouverte du 29 juillet au 19 août 2025. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception. Elles pourront faire l’objet d’une modération a posteriori en cas d’avis jugés hors de propos (injurieux, haineux…).
Pièces jointes :
- le projet d’arrêté fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025/2028 ;
- l’avis du CNPN en date du 9 juillet portant sur le projet d’arrêté triennal 2025/2028.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE)
Commentaires
Avis défavorable de la LPO AURA : le décret instituant le nouveau CEGA prévoit que « Si des recommandations de quotas ont déjà été formulées à l’échelle européenne ou internationale, les avis du comité d’experts de la gestion adaptative doivent s’y conformer ». C’est forcément un quota zéro comme recommandé par le NADEG. NADEG dont les recommandations ont été suivies à la lettre dès lors qu’il s’agit de mettre fin au moratoire pour la tourterelle des bois.
Louis Granier Président LPO AURA
Le Syndicat de Valorisation et de Promotion des Étangs et des Milieux Aquatiques en Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) souhaite une régulation forte du grand cormoran qui pille les étangs de piscicultures et par voie de conséquence des revenus professionnels patrimoniaux et familiaux ce qui coûte au bas mot sur la base du décompte "Marion", d’ailleurs contestable car établi de manière unilatérale, la bagatelle d’environ UN Million d’euros par an pour le seul département des Deux Sèvres. Sur le plan national, c’est une perte de ressources vivrières et de revenus majeurs pour la souveraineté alimentaire (cf article L 1A du CRPM) d’autant plus que l’on importe 80% de notre consommation française.
Il faut doubler les quotas au minimum et mobiliser l’OFB pour la régulation (cf loup et ours) car le coût demeure exorbitant en temps et en cartouches pour les pisciculteurs ou alors l’Etat institue une prime de services environnementaux pour accompagner la prolifération de cette espèce animale invasive en milieu continental.
L’Etat doit faire un choix soit le cormoran invasif (c’est un animal maritime et non continental) soit la survie du poisson en ses espèces nationales autochtones.
Pour le SYPOVE, le choix est fait malgré l’autisme des pouvoirs publics d’autant plus que le grand cormoran demeure en bout de chaîne alimentaire sans prédateur naturel autre que l’Homme. De plus, cet animal détruit donc la biodiversité naturelle des poissons dans les rivières et les étangs.
Je vous remercie de votre attention
SYPOVE
LE GRAND CORMORAN EST UNE ESPÈCE PROTÉGÉE. POINT. Comme toutes les autres espèces, le grand cormoran souffre déjà du dérèglement climatique, de la réduction de son habitat etc.
LA SEULE ESPÈCE NUISIBLE EST L’HUMAIN. CHAQUE ESPÈCE A SON RÔLE ET SA PLACE. Y COMPRIS LE GRAND CORMORAN. ET LES AUTRES OISEAUX PÊCHEURS.
QU’EST-CE QUI VOUS DÉRANGE ? QU’IL N’Y AIT PLUS DE POISSONS POUR LA PÊCHE DE LOISIR ???
LES ANIMAUX ONT LE DROIT DE SE NOURRIR ET NOUS NE SOMMES PAS EN DROIT DE TOUT EXTERMINER POUR NOTRE SEUL PROFIT.
Le poisson disparaît à cause de la mauvaise qualité des eaux, pollutions, raréfaction de l’oxygène, raréfaction des masses d’eaux, discontinuité écologique, faire porter le sombrero au Grand Cormoran est un peu facile.
Commençons par agir sur les causes qui sont d’origine humaine avant d’exterminer tous les oiseaux pêcheurs. FIN DE LA PÊCHE DE LOISIR, À L’HEURE DE LA SIXIÈME EXTINCTION DE MASSE, C’EST UNE ABERRATION. RÉDUCTION DE LA SUREXPLOITATION POUR LA PISCICULTURE.
N’INVERSONS PAS LES RÔLES. C’est l’humain qui détruit les équilibres et non pas le grand cormoran ou autre poisson pêcheur. Le Grand Cormoran a failli disparaître dans les années 70, il est hors de question de le remettre en danger.