Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 11 mars au 1er avril 2025.

Consultation du 11/03/2025 au 01/04/2025 - 91 contributions

Le présent projet d’arrêté vise à encourager l’incorporation de matière plastique recyclée dans les produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur via une modulation des contributions financières dont sont redevables les producteurs.

De telles modulations existent depuis 2019 dans la filière des emballages ménagers et se développent dans d’autres filières.

La loi antigaspillage de 2020 a d’ores et déjà accru l’ambition et les montants alloués sur les filières ayant mis en place un bonus en faveur de l’incorporation de matière plastique recyclée mais les modulations restent faiblement mobilisées faute d’harmonisation entre les filières et de communication sur le dispositif.

C’est pourquoi des travaux relatifs à la mise en place d’un cadre harmonisé pour ces modulations ont été initiés à l’automne dernier à la suite de l’annonce de la ministre Agnès Pannier-Runacher le 3 octobre 2024.

Ils ont conduit à l’élaboration du projet d’arrêté soumis à la présente consultation.

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Commentaires

  •  Position de The European Plastics Alliance PLASTALLIANCE, le 1er avril 2025 à 23h51

    Ce projet d’Arrêté qui part certainement d’une intention louable pose différents problèmes de forme et de fond et ne constitue pas la réponse appropriée pour la mise en place d’une véritable économie circulaire des plastiques.

    En premier lieu, il n’apparaît pas dans les considérants une quelconque mention d’une notification préalable et avant toute adoption à la Commission européenne en application de la directive directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

    Comme l’indique à juste titre la Circulaire du Premier Ministre de février 2025, « Les mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de certaines exigences entrent aussi dans le champ de la procédure (UE) 2015/1535 (…) ».

    En l’absence de notification, le texte qui serait finalement adopté et publié souffrira d’un vice substantiel justifiant la saisine du Conseil d’Etat aux fins de son annulation.

    Il faudra ainsi ajouter : « Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n°…… »

    Par ailleurs, le « principe de proximité » amènera à l’exclusion de certains territoires européens.

    Des pays en tout ou partie seraient ainsi exclus comme l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal ou la Suède.

    Ce principe va à l’encontre de la mise en place d’une économie circulaire à l’échelle européenne.

    L’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent entre les États membres. Une mesure nationale qui favorise les produits ou services locaux au détriment de ceux provenant d’autres États membres pourrait être considérée considérée comme une entrave à cette libre circulation.

    Ce principe de proximité exclut de facto des matières recyclées produites dans des pays de l’UE situés entièrement ou majoritairement au-delà de cette distance même si elles respectent les normes de recyclage de l’UE. Cette restriction géographique pourrait être interprétée comme une mesure discriminatoire favorisant certains acteurs (y compris hors UE tel le Royaume-Uni) au détriment des opérateurs d’autres États membres.
    La stratégie de l’UE pour les plastiques vise à promouvoir un marché unique des matières plastiques recyclées, sans barrières géographiques artificielles. L’objectif est d’encourager la coopération transfrontalière dans l’Union et non à la limiter.

    En imposant un critère de proximité de 1500 km, la France pourrait réduire les incitations à utiliser des matières recyclées provenant d’installations performantes mais plus éloignées dans l’UE. Cela va à l’encontre de l’idée d’un marché européen intégré pour les matières secondaires et pourrait fragmenter les efforts d’économie circulaire.
    Une limite fixe de 1500 km semble arbitraire et ne prend pas en compte les différences d’efficacité écologique entre les filières de recyclage, ni les modes de transport (par exemple, rail ou bateau à faible émission).

    Sur le fond, ce « bonus » sur l’incorporation de MPR risque d’entraîner et selon les nombreux retours de nos adhérents, une inflation importante des prix des plastiques issus du recyclage et une augmentation des écocontributions. Il est fort à craindre in fine un effet d’aubaine pour certains acteurs de la gestion des déchets au détriment des autres.

    Le véritable problème du mauvais taux de recyclage des plastiques en France (et notamment des emballages plastiques) n’est pas la différence de prix entre le plastique vierge et le plastique recyclé (argument relayé régulièrement par certains acteurs) mais la différence de coût entre le recyclage d’un côté et l’enfouissement-stockage et l’incinération de l’autre.

    Plutôt que de subventionner l’incorporation de matière recyclée, il est absolument indispensable de décourager financièrement l’enfouissement/stockage et l’incinération des déchets plastiques recyclables comme l’a d’ailleurs indiqué Monsieur Mario Draghi dans son rapport remis à la Commission européenne.

    Ce rapport constitue une véritable feuille de route pour la Commission européenne. Dans ce rapport « The future of European competitiveness Part B | In-depth analysis and recommendations”, il est indiqué (traduction) : « Si la circularité réduit les besoins en matières premières fossiles, le recyclage des plastiques n’est pas encore une activité très rentable. En particulier, les matières vierges restent moins chères aux coûts actuels (y compris les prix du carbone), les coûts d’enfouissement et d’incinération des déchets sont encore faibles et il est difficile de gagner un supplément écologique pour les plastiques recyclés afin de compenser les coûts plus élevés, en raison également de la qualité souvent limitée des matières secondaires. »

    Dès le 29 janvier 2025, la Commission européenne indiquait dans sa communication « A Competitiveness Compass for the EU » (traduction) : « L’utilisation efficace des ressources et l’augmentation de l’utilisation circulaire des matériaux contribuent à la décarbonisation, à la compétitivité et à la sécurité économique. (…) L’Europe doit viser à créer un marché unique des déchets, des matériaux secondaires et réutilisables, afin d’accroître l’efficacité et de développer le recyclage. Une proposition de loi sur l’économie circulaire servira à catalyser les investissements dans les capacités de recyclage et à encourager l’industrie de l’UE à remplacer efficacement les matières vierges et à réduire la mise en décharge et l’incinération des matières premières usagées. »

    Réorienter les acteurs du secteur de la gestion des déchets en décourageant des pratiques comme l’incinération et l’enfouissement – aujourd’hui très lucratives – les incitera à investir pleinement dans le recyclage. Cette approche, créatrice d’emplois et vectrice d’innovation, pourrait certainement contribuer à réduire réellement les coûts des matières recyclées. Les mécanismes de bonus-malus de la REP emballages n’ont pas permis d’accélérer significativement le taux de recyclage des plastiques en France. Étendre un système de bonus, sans s’attaquer au déficit structurel d’investissements dans les infrastructures de recyclage, ne répondra pas aux enjeux actuels. Aujourd’hui, les transformateurs français se tournent vers d’autres pays de l’UE, non par choix économique, mais par nécessité, faute de disponibilité et de qualité suffisantes sur le territoire national.

  •  Contribution d’Ecomaison (2/2), le 1er avril 2025 à 22h34


    9- Article 7

    Ecomaison souhaite interpeller les pouvoir publics sur le fait que le mécanisme de prime pour l’incorporation de matière recyclé dit en « boucle ouverte », tel qu’il est décrit dans cet article peut provoquer un déséquilibre financier pour certaines filières dont les produits incorporeraient des plastiques d’autres filières REP.

    En effet, ce que nous entendons par déséquilibre correspond à la situation dans laquelle les primes à l’intégration d’une résine donnée et présente dans plusieurs filières REP différentes seraient financées préférentiellement par une filière alors qu’elle bénéficierait aux metteurs en marché d’une autre filière (boucle ouverte), instituant de fait ce déséquilibre structurel entre les charges et les recettes.

    A titre d’exemple, le Polypropylène (PP) est présent à la fois dans la filière ABJ (pots de jardins), la filière JJ (jouets d’extérieurs), la filière EA (meubles de jardin) et Emballages (flaconnages).

    La filière emballages présente de loin l’une des meilleures qualités de PP et les produits les plus purs en termes de compositions (les flaconnages sont des mono-résines).

    En conséquence, dans un système fonctionnant en boucle ouverte, les producteurs d’EA, d’ABJ ou de JJ pourront se fournir auprès de régénérateurs de flaconnages plastiques et déclareront les taux d’intégration en PP à Ecomaison qui versera les primes d’intégration alors qu’il n’y a pas de contrepartie pour l’éco-organisme à cette quote-part de la prime versée pour la valorisation des déchets d’emballages plastiques de PP. Réciproquement, les producteurs de flaconnage plastique en PP ne s’approvisionneront pas à due proportion en PP en provenance des 3 filières REP précitées, en raison soit d’une qualité pas adaptée (EA) soit d’un gisement disponible trop faible (JJ).

    A ce titre et compte tenu de la traçabilité qui est demandé par le texte et qui permettra de déterminer la filière dont est issue la matière recyclée, il convient de prévoir que les filières qui prennent en charge les primes visées à l’article 3 1° bénéficient d’une participation financière de la part des autres filières car elle participe par le versement de ces primes à l’atteinte des obligations de recyclage des autres filières.

    Concrètement, Ecomaison propose pour répondre à cet impératif, la création d’une obligation pour chaque éco-organisme de prendre en charge via une prestation obligatoire les frais de recyclage liée à l’incorporation réalisée pour le compte d’un autre éco-organisme :

    • Pour les éco-organismes
    o En charge : chaque éco-organisme a une charge propre pour le volume de chaque résine visée par son ou ses agréments (multiplié par le soutien IMR unitaire) et une charge pour le compte des autres éco-organismes pour les résines non concernées par son ou ses agréments ;
    o En revenu : chaque éco-organisme perçoit via la facturation à ces autres éco-organismes la participation aux frais de recyclage par incorporation de ses autres résines

    • Chaque producteur éligible au soutien IMR tel qu’il est prévu pour chaque résine dans chaque filière REP, déclarera les tonnages effectivement consommés à son éco-organisme qui se chargera de payer les montants dus.

    Il ne s’agit pas de complexifier le dispositif mais de s’assurer que chaque filière finance le recyclage des produits issus de sa filière et donc que les obligations de recyclage d’une filière ne soient pas financées par une autre filière.

    Les cahiers des charges pris en application du II de l’article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.

    « Les éco-organismes des filières visées à l’article L541-10-1 du Code de l’environnement, qui intègrent dans l’assiette de calcul de leur taux de recyclage les tonnages recyclés ayant bénéficiés de primes à l’incorporation de matières recyclées visées au 1° de l’article 3, doivent verser une compensation financière correspondant à leur frais de recyclage aux éco-organismes des filières visées à l’article 2 qui prennent en charge lesdites primes.

    Les cahiers des charges pris en application du II de l’article L. 541-10 précisent les modalités de cette compensation financière. »

    10-Article 8 : Principe de proximité

    Ecomaison estime que les difficultés d’application de cette notion résident dans le fait que la référence à cette seule distance de 1 500 kms peut être considéré, de facto, comme une restriction à l’accès au marché français depuis d’autres marchés de l’Union Européenne.

    La carte ci-dessous dresse le rayon de 1 500 kms autour de la commune de Pétillat qui correspond au barycentre géographique de la France tel qu’il y est fait référence dans l’article (département de la Creuse).

    On constate que certains pays de l’Union sont exclus du rayon (Suède, Finlande, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Chypre, Pays Baltes) tandis que d’autres pays hors Union Européenne y sont inclus (Maroc, Algérie, Tunisie, Suisse, Grande Bretagne, Albanie, Serbie, Monténégro).

    Ecomaison proposer de considérer, comme application du principe de proximité la référence à l’appartenance à une zone économique, telle que l’E.E.E. (Espace Economique Européen) qui a l’avantage de regrouper à la fois les membres de l’U.E et les pays de l’AELE. Ecomaison propose également d’élargir cette zone au Royaume Uni et la Suisse.

    Ecomaison a bien noté par ailleurs, lors de la réunion du vendredi 21 mars dernier, la décision de l’administration de recourir à l’arbitrage de la Commission Européenne sur cette question.

    11-Annexe IV à l’arrêté :

    En fonction de la rédaction de l’article 8 qui sera retenue en ce qui concerne la définition du principe de proximité, il conviendra d’adapter la rédaction de l’antépénultième alinéa de l’annexe IV pour la rendre cohérente avec ledit article 8.

  •  Contribution d’Ecomaison (1/2), le 1er avril 2025 à 22h32

    Vous trouverez ci-joint, l’ensemble des remarques et propositions qu’Ecomaison souhaite porter à la connaissance de l’autorité administrative en ce qui concerne ce projet d’arrêté ministériel.

    D’une manière générale, Ecomaison accueille très favorablement ce projet d’arrêté en cela qu’il constitue un facteur déterminant dans l’augmentation de la consommation de Matières Premières de Récupération en France et doit permettre, ce faisant, de réunir les conditions minimales pour créer une véritable économie de le ressource secondaire. Toutefois afin de garantir des obligations réciproques équilibrées, viables techniquement et économiquement sur le temps long, Ecomaison a identifié, dans la rédaction actuelle du projet d’arrêté, des points qu’il estime opportun de modifier pour garantir cette efficacité recherchée.

    1- Article 1er : Définitions

    • « Perturbateurs du recyclage » : la référence réglementaire n’est pas la bonne. L’article R 541-221 qui y est cité traite de l’indice de durabilité. Ecomaison suggère de se référer à l’article R541-228 qui traite des caractéristiques environnementales de produits générant des déchets.
    • « Procédé de recyclage » : Le rédacteur définit ce procédé comme intégrant une ou plusieurs opérations unitaires sans que, pour autant, elles soient obligatoirement cumulatives pour en respecter la définition. C’est la raison pour laquelle Ecomaison suggère d’ajouter à cette liste d’opération le terme « ou régénération » à la suite de repolymérisation.

    2. Article 2 : Eligibilité

    Les cahiers des charges de certaines filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (EA ou TLC par exemple) sont plus prescriptifs quant à la notion d’éligibilité aux primes à l’incorporation. Ainsi, l’article 2.1.2 du Cahier des charges d’agrément de la filière éléments d’ameublement précise que « les primes associées à l’incorporation de matières première issues du recyclage concernent des matières « issues du recyclage en boucle ouverte de déchets post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé ». La référence à la notion d’éco-organisme agréé nous semble essentielle car elle permet de ne considérer que la matière issue de la gestion (opérationnelle ou financière) d’une société agréée par l’Etat français (l’éco-organisme).

    La définition qui est proposée dans le présent article nous apparaît comme moins prescriptive dans le sens où elle se contente de renvoyer l’éligibilité au fait de relever d’un principe de responsabilité élargie du producteur. Si cette condition est nécessaire, elle n’est pas pour autant suffisante au regard de l’objectif recherché par ce texte : favoriser l’émergence d’une filière locale de recyclage des déchets plastiques produits collectés en France. En effet, la notion de REP est une notion plus extensive, notamment pour ceux des systèmes qui relèvent d’une disposition communautaire, telle que les emballages ou les éléments électriques et électroniques. Ce faisant, la rédaction actuelle de cet article ouvre de facto la possibilité à ce que des déchets relevant de REP (au sens de la directive déchet) et produits et collectés sur d’autres territoires de l’Union européenne puissent bénéficier de ce système de prime.

    C’est la raison pour laquelle, Ecomaison propose un amendement rédactionnel de cet article et propose, pour le 3ème alinéa : « Est éligible à ladite prime toute matière plastique recyclée, soutenue par un éco-organisme agréé au titre du Code de l’Environnement et incorporée dans les produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur énumérés au […] »

    2- Article 3 : Montant des primes

    a. Amendements rédactionnels

    En lien avec l’article précédent et pour renforcer la garantie d’origine locale des déchets plastiques concernés, Ecomaison propose de modifier, les 1°, au 2° et au 3° comme suit :
    « […] par tonne de matières plastique recyclée incorporée, provenant du recyclage des déchets soutenus par un éco-organisme agréé, de produits issus […] »

    b. Niveau des primes unitaires

    Ecomaison, comme la plupart des éco-organismes concernés par ce projet d’arrêté, s’interroge fortement sur les éléments qui ont servi de base à l’élaboration de ces propositions de montants unitaires.

    En effet, il semble qu’aucune étude d’impact sur les trajectoires financières des éco-organismes dans l’hypothèse de l’application de tels montants unitaires n’a été réalisé en amont de la fixation des valeurs proposées dans l’arrêté . Le risque est donc élevé que de tels niveaux unitaires impacteront fortement les niveaux d’éco-contributions sans qu’il ait été pris la précaution d’en mesurer l’impact et la soutenabilité sur la trajectoire de filière à court terme, t l’impact pour les consommateurs en termes d’inflation des contributions. Ainsi, selon les matières, les valeurs proposées, sont, selon les cours actuels des matières, plus élevées que l’écart de valeurs de marché entre résine recyclée et résine vierge.

    A titre d’exemple, sur le PET « bouteilles », cet écart entre recyclé et vierge est actuellement de l’ordre de 200 €/tonne (le PET recyclé est donc 200 €/t plus cher que son équivalent vierge). Dans le même temps, la prime est fixée entre 450 et 550 €/tonne, ce qui génère, par voie de conséquence, un effet d’opportunité économique dont on ne maîtrise pas les conséquences sur les équilibres de marché et qui pourrait être considérée, qui plus est, comme une subvention indue susceptible de déséquilibrer le marché.

    De plus, le cas du rPET, plus cher que la résine vierge, est assez unique et nous constatons plutôt une valeur économique des résines recyclées plus basse que leurs équivalents en vierge. Ainsi pour le PP (Polypropylène), le même site PIE indique une différence tarifaire entre le recyclé et le vierge de l’ordre de -250 €/tonne. En pareille hypothèse, une prime de 450 €/tonne serait là aussi supérieure à la valeur absolue de la différence et viendrait surcompenser un écart tarifaire qui est déjà en faveur de la matière recyclée. On peut donc raisonnablement s’interroger sur l’effet recherché par la prime. Le cas du PP n’est pas isolé et le même constat peut être fait pour l’ensemble des résines identifiés dans le projet d’arrêté.

    Ecomaison préconise trois mesures cumulatives :

    1- Réalisation d’une étude d’impact préalable : « Le ou les éco-organismes réalisent avant les dates d’entrée en vigueur fixées au présent chapitre, en lien avec l’ADEME, une étude d’impact de ces primes sur ses ressources financières, et peuvent proposer de modifier ces critères l’amplitude des primes dans les conditions de l’article R. 541-99 code de l’environnement dans les 6 mois qui précèdent sa mise en œuvre ».

    2- L’instauration d’une clause d’actualisation annuelle des montants unitaires des primes, en se fondant par exemple, sur la moyenne de l’écart, en valeur absolue, existant entre le prix de vente constaté de la résine vierge et celui la résine recyclée équivalente, au moment de la promulgation de l’arrêté. Pour ce faire, le site PIE (Plastics Information Europe) donne ce type d’informations.

    3- La mise en place d’une clause de revoyure à 2 ans. Il nous parait essentiel qu’une telle disposition soit prévue dans l’arrêté aux fins de pouvoir mener, dans le cadre d’une large concertation un premier bilan de performances de la mesure et de proposer des ajustements, des montants unitaires notamment. Ecomaison propose en conséquence l’ajout de ce dernier alinéa :

    « Les tarifs unitaires communiqués ci-dessus sont valables jusqu’au 30 juin 2027. Les parties s’obligent, avant le 31 décembre 2026 à se concerter pour proposer, le cas échéant, à l’autorité administrative une proposition révisée de ces tarifs unitaires avant le 30 avril 2027. »

    a. Différenciation des primes entre boucle ouverte et boucle fermée

    La différenciation des montants unitaires, pour une résine donnée, entre boucle ouverte (450 €/tonne) et boucle fermée (550 €/tonne) ajoute un niveau supplémentaire de complexité au processus de traçabilité. En effet, du fait de la fongibilité des matières plastiques, il n’est matériellement pas possible de distinguer dans une matière régénérée en sortie d’extrudeuse, la part de cette matière qui proviendrait d’une filière extérieure et celle qui proviendrait d’une boucle fermée. Ce faisant, l’application d’un tarif différencié de soutien est simplement inapplicable. Tout au plus pourrait-on apprécier grossièrement la part de chaque REP dans le produit sur la base de l’analyse du sourcing déchet plastique du régénérateur.

    Ecomaison propose en conséquence de ne retenir qu’un seul et unique niveau de primes quelque-soit le circuit d’intégration de cette matière première de récupération dans les produits mis au marché.

    b. Intégration d’un plafond

    Ecomaison propose de limiter les effets d’opportunité que génèrerait le versement de ces primes à l’intégration de matière recyclées dans les produits en instituant un principe que la contribution payée par un metteur sur le marché ne peut pas être négative. D’ailleurs, il nous semble que le Code de l’Environnement ne le permettrait pas. Il convient donc d’indiquer que le montant de la prime effectivement versée au metteur sur le marché ne peut excéder le montant de la contribution due par l’entreprise pour financer les coûts fixes de la filière. Ecomaison propose la rédaction suivante, à la suite du dernier alinéa de l’article 3 :

    « La somme cumulée de l’ensemble des primes versées au producteur du produit considéré ne peut excéder 80% du montant unitaire de l’éco-participation du produit »

    4- Article 4.I : Exclusions

    Ecomaison ne comprend pas la raison de l’exclusion des produits incorporant des matières plastiques dans une matrice composite, à moins de considérer, de manière systématique que ladite matrice, du fait de sa définition, est considérée comme non recyclable en toute circonstance, ce qui serait là la traduction du principe de non-application d’une prime à un produit grevé d’une « pénalité ».

    Pour autant, Ecomaison estime qu’il est prématuré de considérer la structure matricielle d’un composite comme un perturbateur qui justifierait l’application de cette règle. Ainsi, et à titre d’exemple, les produits de type tuyaux d’arrosage souple sont constitué d’une matrice en polyester et d’une enduction en PVC et ce afin de leur donner à la fois les caractéristiques de souplesse permettant leur enroulement tout en leur conférant une résistance mécanique ad hoc pour résister aux pressions de service de ces produits. Il n’y a, à notre connaissance, pas d’alternative de conception de ces tuyaux pour lesquels des solutions de recyclage sont en train d’émerger dans le cadre de la REP ABJ.

    Il existe des fabricants français de ce type de produits qui sont candidats à l’intégration de matières premières de récupération. Les exclure du bénéfice de la prime au seul motif de la composition matricielle de leurs produits revient in fine, à ne pas saisir une opportunité d’augmentation du taux de recyclage des plastiques et irait à l’exact inverse des objectifs poursuivis par ce texte.

    De même en ce qui concerne les produits contenants des perturbateurs de recyclage, Ecomaison considère que l’élément important dans l’appréciation de cette notion est de s’assurer que la matière première secondaire ne constitue pas, en tant que telle, un perturbateur du recyclage du produit qui l’intègre, alors qu’il serait recyclable en son absence.

    En revanche, Ecomaison estime que la notion de non-recyclabilité intrinsèque du produit ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’inclusion ou de l’exclusion du bénéfice de la prime à l’intégration de MPR. En effet, des produits peuvent être intrinsèquement non recyclables, du fait que leur composition ou parce-que les normes d’usage des marchés auxquels ils s’adressent exigent la mise en œuvre de procédés qui les rendent non recyclables. Le fait de substituer de la matière vierge par de la matière recyclée, si cela n’impacte pas, sui generis, la recyclabilité du produit est toujours préférable à l’utilisation de matière vierge fossile.

    A ce titre Ecomaison partage la position exprimée en CIFREP du 13 mars 2025 qui a souhaité mentionner sa volonté que « des primes ne peuvent pas être accordées à des produits affectés d’une pénalité, à l’exception des primes relatives à l’incorporation de matières recyclées ».

    5-Article 4 -II : Exclusions

    Cette rédaction est très complexe. En effet, elle demande de calculer l’efficience d’un process de recyclage entre l’entrée du process et la quantité incorporée in fine dans un produit. Or dans le cas d’un plastique régénéré, le lieu d’introduction du granulé régénéré dans un produit mis au marché est très souvent dissocié du lieu même de la régénération, puisque le granulé est lui-même un produit SSD intermédiaire. Ce calcul ne peut donc être fait qu’à la condition de concaténer pour chaque tonne de plastique entrant dans le procédé de recyclage, la totalité des volumes utilisés dans les différentes applications produits pour vérifier la valeur de 50%.

    A ce compte, il est donc préférable de déterminer cette valeur sur la base du ratio entre la sortie du procédé de recyclage et l’entrée du procédé de recyclage. Et, de surcroît, Ecomaison propose une harmonisation de cette notion, en reprenant la définition qui figure au R 541-228 sur les caractéristiques environnementales des produits et qui stipule, comme 4ème exigence pour la recyclabilité d’un produit que « La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté »

    6-Article 5.II : Seuils, considérations générales

    Ecomaison note la modification de la définition du calcul du taux de recyclage en considérant le rapport entre la masse de la résine recyclée sur la masse totale de la résine dans le produit. Ecomaison souhaite ajouter, afin d’éviter toute ambiguïté dans la détermination des assiettes de calcul, la phrase suivante, sur la base du 2.2.4 du Guide sur les déchets et les substances valorisées

    « On entend par masse de résine plastique, la masse totale du mélange formé de ladite résine et de l’ensemble des éventuelles impuretés, additifs et autres substances non ajoutées de manière intentionnelle au mélange et qui sont restées indissociables de celui-ci au travers du procédé de recyclage tel que défini à l’article 1 »

    7-Article 5.IV : Seuils applicables aux éléments d’ameublement

    Ecomaison propose d’élargir le bénéfice de la prime d’incorporation prévue pour le polymère ABS à l’ensemble des plastiques de type styréniques ( ABS, PS, SAN, HIPS…)

    S’agissant du PU, celui-ci est un plastique thermodurcissable, propriété qui en limite grandement le recyclage. Ainsi, les technologies aujourd’hui très développées pour le recyclage effectif d’une très grande partie des mousses post-consommation (issues de matelas usagés notamment) sont celles du recyclage mécanique. Ce mode de recyclage, très mature car il existait depuis longtemps sur les chutes de production, consiste à broyer les mousses sous forme de flocons puis à les réagglomérer, essentiellement par deux voies : par effet de collage ou via la technologie « airlay » avec un liant fibre bi-composant. L’ajout de matière vierge ou recyclée post-production n’est pas nécessaire pour l’amélioration des propriétés des panneaux de mousses agglomérées obtenues. Ainsi, le taux d’intégration de matières premières recyclées dans ces produits, pour application dans le batiment ou l’ameublement par exemple, est assez élevé, de l’ordre de plus de 60%, voire plus de 70% en masse.

    En revanche, les technologies de recyclage chimique des mousses PU en France et dans les pays limitrophes sont encore jeunes ou en développement, et permettent de recycler les déchets de mousse PU dans la formulation de nouvelles mousses. Aujourd’hui ces procédés engendrent en eux-mêmes une dilution, puisqu’ils nécessitent un solvant pour dissoudre la matière. De même, la formulation pour l’obtention d’un nouvelle mousse introduit d’autres réactifs et réduit de fait la teneur en matière recyclée incorporées. Enfin, les fabricants de mousses cherchent à atteindre les performances techniques équivalentes sinon égales aux mousses neuves issues de matière vierge pétro-sourcée, afin de gagner leur place sur le marché. Ceci nécessite également un taux d’incorporation encore limité dans la formulation. Ainsi, ces mousses incorporant de la matière recyclée chimiquement contiennent des taux de déchets de mousses PU bien inférieurs à ceux obtenus par recyclage mécanique.

    Ces taux sont actuellement en dessous de la valeur des 15% proposée dans le projet et plutôt compris entre 5 et 10%. Ils devraient augmenter au fur et à mesure des améliorations techniques sur chacune des étapes du procédé de recyclage et de la réincorporation de ces matières.

    Ecomaison propose donc deux seuils d’éligibilité distincts pour l’intégration de mousses PU recyclées selon que celle-ci est recyclée mécaniquement (50%) ou chimiquement (0%).

    8-Article 5 : Amendement rédactionnel

    L’adhésion des producteurs à ce principe de primes à l’intégration va mécaniquement engendrer une augmentation des taux d’intégration moyens qu’il conviendra de suivre et d’intégrer de manière dynamique pour éviter la création d’effets d’opportunités ou de rentes de situation.

    Ecomaison propose deux mesures cumulatives :

    1- L’instauration d’une clause d’actualisation annuelle des taux d’intégration, en se fondant par exemple sur les taux moyens d’intégration qui seront déclarés dans SYDEREP.
    2- La mise en place d’une clause de revoyure à 2 ans. En effet, il nous parait essentiel qu’une telle disposition soit prévue dans l’arrêté aux fins de pouvoir mener, dans le cadre d’une large concertation un premier bilan de performances de la mesure et de proposer des ajustements.

  •  Contribution de la FIEEC, Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication, le 1er avril 2025 à 21h28

    La FIEEC et ses adhérents sont très impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre du dispositif de modulation, conjointement avec les éco-organismes et les autres parties prenantes, pour que les critères retenus au final soient :
    - simples et accessibles dans les systèmes d’informations des entreprises ;
    - définis par catégories de produits ;
    - contrôlables et vérifiables par les éco-organismes et les pouvoirs publics ; il est essentiel de veiller à ce que les objectifs initiaux soient atteints tout en limitant les risques de fraude ou de dévoiement, via l’établissement de mécanismes de contrôle et de traçabilité.
    - stables dans le temps, notamment par rapport aux dispositifs déployés ou en cours de déploiement, notamment pour les filières REP DEEE dont les nouvelles règles de modulation doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.
    - tout en étant incitatifs pour faire évoluer les pratiques,
    - sans risquer de mettre en difficulté l’équilibre financier des éco-organismes d’où la nécessité d’études d’impact robustes en amont.
    - La cohérence européenne est un point essentiel pour la mise en œuvre d’un dispositif de ce type, nous nous félicitons de la confirmation par les pouvoirs publics de la notification de ce texte auprès de l’Union Européenne.

    Sur le projet d’arrêté en lui-même :
    - Article 1 / définition
    Pour des raisons de cohérence entre les textes, il nous semblerait utile de vérifier s’il existe déjà des définitions officielles de cette notion dans d’autres textes, notamment normatifs.
    D’autre part les définitions suivantes sont à clarifier :
    *"Matrice composite" : cette définition nécessite d’être précisée. Toutes les matières plastiques dont des composites car ils sont basés sur une résine polymère dans laquelle sont mélangés de nombreux additifs et charges. Nous comprenons des échanges lors de la réunion de la CIFREP que cette vise principalement des matières difficilement recyclables comme les fibres de carbone ou les fibres de verre. Si tel était le cas, il est essentiel de revoir la définition proposée.
    *"perturbateurs de recyclage" : il est essentiel de définir les perturbateurs de recyclage avec l’ensemble des acteurs, mais également que les fabricants d’EEE puissent avoir connaissance de cette liste pour vérifier auprès des recycleurs le respect de ce critère.
    Pour les emballages, un acte délégué du Règlement PPWR doit définir la notion de recyclabilité. Nous nous interrogeons donc sur la définition à laquelle il est fait référence dans ce cadre ?

    - Article 2 : Nous nous interrogeons sur l’inclusion des emballages professionnels dans ce texte alors que la filière REP n’a pas encore vu le jour.

    - Article 3 : Nous nous interrogeons sur les montants des primes retenus dans ce texte. Nous n’avons pas connaissance d’une étude d’impact ayant permis de parvenir à ces montants. Quelles ont été les bases de calculs ?
    Ces montants sont proches de ceux retenus pour la modulation DEEE entrée en vigueur au 1er janvier 2025, mais nous n’avions pas eu plus d’éléments non plus à l’époque sur le rationnel ayant conduit à ces propositions. Nous réitérons donc notre demande.
    Nous nous interrogeons d’autre part sur les règles d’évolution de ces tarifs ? pourquoi ce choix d’un seul montant pour toutes les résines ?
    Quel peut-être l’impact financier sur les équilibres financiers des éco-organismes, sur la concurrence entre les matériaux ?
    En ce qui concerne la prime basée sur des tonnes de plastique recyclées par filière REP : Il faudrait au moins préciser que c’est recyclé par une filière REP française ou européenne.

    - Article 4 : Cet article est le plus problématique pour les industriels, fabricants de produits complexes, et ce d’autant plus que les définitions de l’article 1 ne sont pas claires.
    Nous comprenons des échanges lors de la CIFREP que ces modalités d’exclusion ont été pensées en référence aux emballages. Nous demandons donc une réécriture de cet article pour qu’il puisse s’appliquer à des équipements complexes.
    *En l’état des définitions, aucune entreprise de notre secteur ne pourra prétendre à une prime au titre de la matrice composite, car tous les plastiques sont des matrices composites.
    *En ce qui concerne les perturbateurs de recyclage : il nous semble que, pour des produits complexes, l’exclusion au titre des perturbateurs de recyclage devrait être appliqué au plastique lui-même et non pas au produit.

    - Article 5 : I /Taux minimal : cela rend le calcul extrêmement difficile, car le taux minimal est par produit et ensuite il faut transformer le surplus de ce taux minimal en poids.
    II/ Quelle définition de résine ?
    Ce mode de calcul diffère de celui cité plus haut (article 2 paragraphe 2 qui parle de matière plastique et non de résine en incluant donc les charges). Ce mode de calcul rend quasiment impossible l’incorporation de matériaux chargés recyclés mécaniquement car la part de résine dans la formulation n’est pas forcément connue.

    - Article 8 : Le critère retenu pour le principe de proximité (1500 km) ne nous semble pas pertinent ni opérant.
    Nous demandons à ce qu’il ne soit pas fait référence à une distance en km qui impliquerait l’éligibilité de MPR plastiques issues de plastique collecté et / ou recyclé dans certains pays européens non membres de l’UE, voire de pays extra-européens, mais plutôt de repenser le principe pour que cela corresponde au territoire de l’UE, ou plus largement de l’espace économique européen.
    Cela faciliterait par ailleurs les questions de traçabilité car les premiers retours des recycleurs indiquent qu’il est difficile d’obtenir l’information des 1500 km.

    - Article 9 : La question des modalités de contrôles et de la traçabilité des informations est essentielle pour qu’un tel dispositif fonctionne.
    Pour que ces exigences soient effectives, les dispositions précédentes de l’arrêté doivent être revues pour intégrer nos remarques / propositions, notamment sur les points suivants :
    • le principe de proximité cf article 8
    • l’absence de substances perturbant le recyclage : cet alinéa sur les substances est beaucoup trop vague. Il est nécessaire de préciser la liste des substances considérées comme problématique pour permettre aux entreprises de vérifier auprès des recycleurs du bon respect de ce critère.

  •  contribution UNION Sport et Cycle, le 1er avril 2025 à 20h37

    Les adhérents de l’UNION Sport et Cycle soutiennent par principe une incitation à l’incorporation de matière plastique recyclée par l’éco modulation. Celle-ci permettra de stimuler l’économie circulaire.
    Toutefois, pour être réellement efficace et répondre aux objectifs de réduction de la production de plastiques vierges, cette incitation doit être ambitieuse dans sa finalité, attractive c’est à dire significative en son montant et applicable en pratique.

    Elle doit être ambitieuse en favorisant l’émergence de filières, de pratiques innovantes en soutenant les efforts de transformation de modèles.
    A ce titre, il nous semble que l’article 3.3 du projet d’arrêté est trop restrictif. Nous proposons d’élargir le périmètre éligible au-delà de l’emballage sensible au contact visé par le texte.
    Nous proposons de viser tout produit considéré comme difficilement recyclable compte tenu d’exigences spécifiques lié au contact avec la peau. Ainsi les articles de sport et de loisirs, les jouets au contact pourrait être intégrés à cette catégorie.
    Sur les deux autres catégories, les montants nous semblent insuffisamment élevés pour couvrir les frais notamment liés à l’écart de la valeur matière et des modes de preuves. A titre de comparatif, le montant alloué en boucle fermé est presque 2 x supérieur dans le textile.

    Aussi, nous soutenons l’idée d’une prime significative tant en boucle ouverte que fermée. Dans certaines filières, l’incorporation d’un contenu recyclé en boucle ouverte est une technologie de transition qui remplace l’utilisation de matériaux vierges jusqu’à ce que la boucle fermée puisse être développée et réalisée.
    A ce titre, une réévaluation, au moins tous les 2 ans, des montants des 3 catégories (boucle ouverte, boucle fermée, sensible au contact) devrait être garantie et inscrite dans l’arrêté.

    Concernant les exclusions de l’article 4, nous souhaiterions qu’une définition harmonisée du terme « matrice composite » soit prévue par l’arrêté. Cette clarification permettra de mieux sécuriser les acteurs.
    Sur le plan rédactionnel, nous souhaitons apporter une précision dans l’article 4.II comme suit
    « Est également exclue du bénéfice de la prime la matière plastique recyclée issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique du process de régénération matière, calculé entre l’entrée des déchets dans l’usine de recyclage et leur incorporation dans de nouveaux produits, est inférieur à 50 %. »

    Sur les seuils d’incorporation éligibles (article 5. I), nous souhaiterions, dans un souci de prévisibilité et d’anticipation par les producteurs, que ceux-ci soient d’ores et déjà fixé par arrêté, en établissant une liste de matières avec des seuils comme prévu pour la prime des emballages (Article 5.III) et ameublement (Article 5.IV).
    Dans le calendrier annoncé de mise en place de l’incitation sur les mises en marchés 2026, il nous semble incohérent de faire établir ces seuils sur proposition de chaque éco organisme des filières concernées avant arbitrage de ces propositions par l’Etat.

    Sur le critère de proximité, la spécificité marché de nos adhérents font que les limites kilométriques posées rendent l’incitation inapplicable en pratique.
    Nous proposons d’étendre ces limites avec un montant de prime différentié, dégressif suivant l’éloignement du point de collecte ou de tri. Nos adhérents sollicitent une prime de référence à 100% sur la base d’un critère établi à 2000 kilomètres au lieu des 1500 km.
    Une souplesse pourrait exister avec un soutien partiel variable suivant le lieu de la régénération de la matière.
    L’établissement d’une limite de proximité trop contraignante risque d’exclure, de fragmenter et d’entraver la croissance des technologies de recyclage et du marché du contenu recyclé. Ceci s’avère donc contre-productif dans un marché qui nécessite de forts investissements avant le passage à l’échelle. Fonctionner par paliers sera plus efficace pour rapprocher tout ou partie des étapes de la production de matière recyclée vers le territoire national.

    A ce titre et compte tenu des spécificités du marché des articles de sport et loisirs et l’ensemble des cycles, nous soutenons fortement la possibilité pour l’éco-organisme de proposer au ministre chargé de l’environnement une adaptation de ce principe et comptons dès à présent sur cet assouplissement.

    Nous souhaiterions enfin une clarification sur les étapes incluses dans l’évaluation de ce critère de proximité entre la collecte et la réincorporation, l’étape de régénération matière étant selon nos adhérents de la filière la plus réaliste pour envisager un mouvement en première vague.

    Sur les exigences de traçabilité (article 9), il est indiqué que celles -ci sont définies par éco organisme sous l’égide des organismes coordonnateurs éventuels donc définis par filière.
    Aussi, le cadre général posé par l’article mériterait quelques clarifications quant aux étapes de traçabilités exigées.
    En plus du point de collecte initial lorsqu’il est connu, il est indiqué en article 8 que les étapes à justifier sont celles du tri, du recyclage et de l’incorporation.
    Pour les articles de sport et de loisirs et l’ensemble des cycles, nous souhaiterions que soit précisé si l’étape de tri est entendue à la matière, c’est-à-dire après démantèlement des articles, voir au stade de granulat, broyat.

    Sur le point de la traçabilité, nous insistons particulièrement sur la clarté et la précision des règles qui doivent nécessairement être posées par l’arrêté afin d’éviter toute dérive de fraude détournant l’éco modulation de l’objectif sans compter les effets délétères en termes de concurrence entre les acteurs.

  •  Contribution ecosystem, le 1er avril 2025 à 18h46

    Contribution ecosystem – consultation publique arrêté modulations IMPR :

    Le dispositif proposé dans l’arrêté s’inscrit dans le prolongement du dispositif en place depuis le 1er janvier 2025 pour la filière DEEE, construit en concertation avec les producteurs et les pouvoirs publics. Nous saluons les efforts d’harmonisation du dispositif entre les filières et l’objectif de promouvoir l’intégration de plastiques recyclés post-consommation dans de nouveaux produits. Il est important que ces primes, financées par les éco-organismes, portent sur la matière recyclée post-consommation uniquement, et puissent contribuer à l’augmentation des taux de recyclage des déchets pris en charge par les éco-organismes.

    Au regard du dispositif actuellement en place dans la filière DEEE, nous notons quelques points de vigilance sur de nouveaux paramètres introduits, qui pourraient complexifier la mise en œuvre du dispositif, sa compréhension par les metteurs en marché et donc le recours à la prime :
     Article 4 – matrices composites :
    o La définition de matrice composite doit être précisée (ex : une co-injection avec une couche de plastique recyclée + une couche du même plastique vierge en surface - pour des contraintes fonctionnelles, etc.- donc « composite » ne serait pas moins recyclable ; les fibres de verre dans le plastique rendent complexes son recyclage ; en revanche la présence de talc dans du PP n’est pas toujours un frein pour recycler un PP talc).
    o Ce critère n’est pas tracé dans les référentiels de certification existants pour prouver l’incorporation de MPR, et rend la vérification très lourde pour des produits contenant potentiellement 200 à 300 pièces pour les EEE.
    o L’article précise « Sont exclus du bénéfice de la prime les produits suivants ». Pour les produits complexes, la notion de produits est très restrictive. Par exemple, un industriel qui aurait fait l’effort d’intégrer 3 kg de MPR dans son produit, mais qui aurait parmi les 200 pièces constitutives de son appareil une pièce de 25 grammes chargée en RFB pour prévenir les risques liés à la montée en température, ne pourrait pas obtenir la prime.
    Article 4 – procédés de recyclage avec rendement massique < 50% :
    o Dans la filière DEEE, le recyclage des plastiques est le résultat d’une séquence de multiples acteurs intervenant en cascade, avec des sites / usines multiples, qui se trouvent entre « l’entrée des déchets » et « l’incorporation dans de nouveaux produits ». Au fur et à mesure de cette chaîne, les plastiques sont sortis en mélange, puis tous les plastiques contenant des retardateurs de flammes bromés sont sortis, puis chaque résine plastique est séparée du mélange et régénérée avec des pertes propres au procédé qui réalise cette régénération.
    o La notion de « procédé de recyclage » inclue-t-elle toutes ces étapes ? Si oui, il sera probable que les plastiques issus de DEEE recyclés mécaniquement ne soient pas toujours éligibles (cf. suivant les teneurs en plastiques bromés initiales, etc.) ou que le rendement total sur l’ensemble de la chaîne par lot de plastique ne soit pas traçable.
    o Cette notion concerne-t-elle uniquement l’étape finale de régénération de la matière ? Dans ce cas, il est indispensable de préciser le périmètre.

    L’ajout de ces paramètres rend donc incertaine l’application de la prime pour les produits complexes ou des secteurs pour lesquels existe une dissymétrie entre une fabrication des produits réalisée majoritairement hors UE vs une régénération de matières plastiques volontairement restreinte en France / Europe.

  •  Contribution du SNEFiD, le 1er avril 2025 à 18h39
    Le SNEFiD, syndicat professionnel qui fédère les entreprises patrimoniales de la filière Déchet, accueille favorablement le projet d’arrêté qui fixe les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. A l’instar des éléments développés dans la contribution du SRP, ce projet apporte une réponse- qui n’est à notre avis pas la seule – aux difficultés chroniques que subit la filière des matières plastiques recyclées. Nous approuvons donc l’objet de ce texte qui vise à rendre plus incitatif – aux moyens de primes – l’utilisation des MPR plastiques en substitution des matières vierges. Nous estimons qu’il s’agit d’une brique indispensable à la construction d’une économie circulaire de proximité. Ce dispositif doit ainsi ruisseler sur la chaine de valeur de la collecte des déchets, au tri et à la préparation des matières recyclées, à la régénération et l’incorporation de MPR. Plus concrètement, nous estimons que le signal « prix » avec les montants des primes fixées sera de nature à engager la demande en MPR. Nous recommandons cependant deux ajouts : (1) introduire dès à présent la possibilité de révision des montants dans un délai à fixer (nous préconisions 2 ans) et (2) un pilotage de ce dispositif idéalement par les services de l’Etat afin de mesurer les effets de celui-ci, mettre en œuvre le cas échéant les adaptations et rectifications nécessaires à la procédure. Dans ce 2nd point, nous demandons que l’ensemble des opérateurs de la chaine de valeur – des collecteurs, trieurs, recycleurs et régénérateurs soit impliqué afin d’apporter leur expertise. Dans le même esprit, l’inclusion d’une règle relative au principe de proximité doit permettre de faire émerger une vraie vision industrielle de régénération de MPR en France et en Europe. Attention toutefois aux effets de bords qui ont été évoqués lors de la présentation du texte (incorporation hors UE puisqu’aujourd’hui, les consommateurs producteurs sont pour certains produits situés en dehors de la zone Europe). Ce point doit également faire l’objet d’un suivi dans les 2 ans. S’agissant enfin du rôle des filières REP et des Eco-organismes en particulier, cet arrêté leur confère ici leur rôle premier, celui d’accompagner les filières et trouver des solutions aux difficultés conjoncturelles qu’elles rencontrent. Nous considérons en effet que les filières doivent avant tout et surtout stimuler la consommation de MPR et la création de filières. Nous proposons enfin d’intégrer dans le projet de texte les filières VHU et PMCB : en effet, même si ces deux filières connaissent aujourd’hui des difficultés dans leur déploiement, il convient de les intégrer dès maintenant dans le dispositif mais de leur fixer un calendrier différent, compatible avec leur mise en place opérationnelle. Le texte doit enfin préciser un certain nombre de notion dont (1) la matrice composite et (2) la notion de perturbateurs de recyclage.
  •  Contribution de Citeo (2/2), le 1er avril 2025 à 18h33

    4. Article 3 relatif au montant des primes prévus au 3°

    Citeo souhaite souligner les enjeux de distinction des dispositifs et montants de primes pour le recyclage mécanique d’une part et pour le développement du recyclage chimique d’autre part.
    En effet, les travaux menés dans le cadre du groupe de travail mentionné en introduction doivent permettre de distinguer les enjeux et donc leviers associés selon les technologies de recyclage disponibles pour chaque résine.

    S’agissant du recyclage mécanique, Citeo rappelle que les enjeux prioritaires sont ceux des obstacles techniques au retour au contact alimentaire et/ou contact sensible. L’augmentation des primes ne pourrait répondre seule aux blocages techniques actuellement rencontrés par le secteur. Citeo rappelle également les effets de la surprime sur le rPET issu des pots et barquettes en PET afin de continuer à stimuler la création de ligne de recyclage mécanique. Cumulé à une augmentation de la prime de base rPET, ce levier constitue une incitation conséquente pour les emballages PET difficilement recyclables avec un retour au contact alimentaire.
    S’agissant du recyclage chimique, une incitation dédiée permettrait aux résines PE/PP/PS de bénéficier des primes et d’avoir un débouché (et ainsi de surmonter les obstacles techniques du recyclage mécanique). Pour autant, une prime d’un montant de 1000 €/t semble disproportionnée au regard des projets en cours de structuration ainsi que l’absence d’harmonisation au niveau européen. Cet enjeu devrait faire l’objet d’une poursuite des travaux du groupe de travail.

    Par ailleurs, une prime à 1000 €/t aurait un impact significatif sur le tarif des metteurs en marché et des effets inflationniste sur le marché de la matière secondaire.
    Pour autant, en l’absence d’étude d’impact et de précision sur l’assiette éligible, Citeo n’est pas en mesure d’évaluer précisément les effets des propositions.

    A ce titre, Citeo réitère la demande de réalisation par les pouvoirs publics et/ou parties prenants d’une étude d’impact préalable à la mise en œuvre d’un dispositif de primes harmonisé entre les filières REP.
    Dans ce cadre, Citeo soutient un maintien des montants des primes et surprimes actuellement prévus par le cahier des charges de la filière emballages ménagers.
    Dans l’hypothèse où le montant proposé par le projet de décret serait retenu, Citeo propose, sur le même modèle que les primes mentionnées au 1° et 2° du même article, l’introduction d’un mécanisme de réévaluation annuelle du montant pour prendre en compte la montée en puissance et l’éventuelle diminution des coûts du recyclage chimique.

    5. Article 4 relatif aux produits exclus du dispositif

    Particulièrement sur le II de l’article, Citeo tient à souligner la nécessité de préciser la manière de calculer le rendement massique, notamment les éléments à prendre en compte dans la quantité à « l’entrée des déchets dans l’usine » et dans le calcul de « l’incorporation dans de nouveaux produits ». Les points de calcul précis doivent être explicités.

    Pour cela, Citeo propose de mettre en cohérence cette question avec les travaux menés dans le cadre de la consultation européenne sur la méthode de calcul du recyclage chimique et notamment les procédés de recyclage s’appuyant sur une chaine de contrôle Mass Balance.

    6. Article 5 et 6 relatifs aux critères d’éligibilité

    Citeo soutient l’introduction d’un seuil d’éligibilité en cas de taux d’incorporation de matière plastique recyclée fixé réglementairement. Cette règle correspond à la pratique de la filière des emballages ménagers depuis l’année 2025.
    Nous relevons cependant l’absence d’introduction d’un mécanisme plafond que nous proposons de fixer à 65% de taux d’incorporation, sur la base de l’objectif européen de 2040 comme indiqué dans les éléments relatifs à l’article 2.
    S’agissant du seuil minimum applicables aux filières emballages ménagers et professionnels et prévus à l’article 5.III, Citeo relève l’absence de mention des bouteilles boisson en PET coloré qu’il conviendrait d’introduire.

    Citeo souhaite également que la situation des bouteilles de lait non réfrigérées en plastique et les bouteilles pour boissons de plus de trois litres en PET soit précisée dans l’arrêté. Actuellement ces emballages font soit l’objet d’une dérogation à l’obligation d’incorporation de 25% de matière première recyclée applicable aux bouteilles pour boisson en PET (III de l’article D543-45-2 du Code de l’environnement), soit ne sont pas considérés comme des récipients pour boissons (IV de l’article R543-43).
    De plus, pour les taux minimums relatifs au PET hors bouteilles, au PEBD et au PSE, Citeo soutient de conserver la référence aux objectifs réglementaires uniquement. C’est donc un taux de 0% qui s’appliquerait pour l’ensemble de ces résines jusqu’à 2030 avec substitution par les objectifs d’incorporation prévus à l’article 7 du Règlement européen emballages et déchets d’emballages.

    S’agissant de l’article 6 relatif aux résines éligibles à la prime prévue au 3° de l’article 3, outre le besoin de réviser régulièrement le montant prévu comme proposé précédemment, Citeo est également favorable à une révision régulière des résines éligibles à cette prime. Si un soutien renforcé à des filières en développement est légitime, modulo les remarques déjà présentées, ce soutien doit cesser dès lors que la filière s’est développée et s’approche de son niveau de maturité. Or, la progression de ces filières peut être extrêmement rapide, c’est pourquoi il semble opportun d’intégrer, dès l’arrêté, un dispositif de révision agile et flexible des matières éligibles à la prime mentionnée.

    En outre, dans un contexte où une filière de recyclage mécanique de PET coloré et opaque se développe et devrait arriver à maturité rapidement, il convient de s’interroger sur la pertinence d’inclure les MPR issus de ces emballages dans le périmètre des résines éligibles à la prime mentionnée au 3° de l’article 3 de l’arrêté. Le montant prévu apparait comme disproportionné dans le cas d’un recyclage mécanique, au regard de la maturité des technologies et de l’utilisation process éprouvés.

    7. Article 7 relatif au financement de la prime

    Selon les scénarios de mise en conformité des bouteilles PET boisson et des autres résines, les impacts d’un tel dispositif de primes seraient significatifs sur le tarif des emballages en plastique.

    De plus, Citeo s’interroge sur la rédaction concernant les modalités de financement de la prime prévues par l’arrêté.

    Premièrement, la formulation de la proposition de financement par "les contributions, et le cas échéant par les modulations" prête à confusion : est-ce qu’un financement partagé entre les modulations affectées aux plastiques (malus et majorations tarifaires plastiques) et le tarif de base des plastiques serait autorisé ?
    La rédaction actuelle n’est donc pas sécurisante en l’absence de précision. En l’absence de conditionnement de cette option, les éco-organismes rencontreront une difficulté à évaluer l’impact tarif.

    Deuxièmement, la rédaction actuelle s’oriente vers un financement des primes mutualisé entre l’ensemble des plastiques. Citeo recommande d’individualiser le financement des primes prévues aux points 1° et 2° de l’article 3 par résine, au regard des montants importants à financer qui seront fléchés principalement vers le PET ; en effet, l’incorporation de matière PET recyclée est à date plus mature que les autres résines pour lesquelles le retour au contact sensible n’est pas permis par le recyclage chimique. Concernant le point 3° de l’article 3, Citeo est favorable à un financement mutualisé entre l’ensemble des plastiques pour lisser l’impact financier sur les résines concernées et ainsi favoriser le retour au contact sensible sur les résines considérées comme difficilement recyclables.

    Citeo considère qu’il serait opportun de préciser dans l’arrêté les modalités précises de répartition du financement des primes entre les plastiques, afin d’éviter des distorsions de concurrence entre éco-organismes d’une même filière.

    8. Article 8 relatif au principe de proximité

    Citeo prend acte de l’intégration d’une exigence supplémentaire relative au critère de proximité ; en plus de la collecte, du tri et du recyclage, la matière plastique recyclée post consommation devra désormais être réincorporée dans un nouvel emballage à moins de 1500km du barycentre de la France. Ce critère revient donc à ajouter un nouvel acteur de la chaîne qui doit être présent dans le périmètre des 1500 km. Il est donc à noter que ce critère pourrait limiter l’éligibilité de la prime et les volumes potentiellement soutenus.

    La juxtaposition du critère de proximité et de l’intégration des fabricants à la chaine pourrait avoir pour effet de rendre l’accès aux primes trop restrictives et in fine à détourner une partie de la demande en matières recyclées vers les marchés d’approvisionnement hors périmètre visé.

    Citeo précise être en mesure de vérifier le respect de cette nouvelle condition à travers les certificats des fabricants relatifs au contenu recyclé mis en place en 2025 mais qu’elle requière une étude complémentaire pour déterminer la part des fabricants d’emballages présents sur ce périmètre et en mesure de fournir nos entreprises clientes.

    Par ailleurs, Citeo identifie une limite au choix d’un critère exprimé en distance kilométrique. Le périmètre retenu exclurait certains pays membres de l’Union européenne ou partenaires économiques pourtant pertinent sur le marché de l’approvisionnement en matière plastique recyclée. A ce titre, nous soutenons l’introduction d’une référence à l’Espace Economique Européen auquel la Suisse ainsi que le Royaume-Uni seraient ajoutés. A contrario, le périmètre retenu inclurait des pays hors Union Européenne (Maroc, Algérie, Tunisie).

    9. Article 9 relatif aux exigences de traçabilité

    Citeo soutient la proposition de définir des conditions minimales dans les exigences de traçabilité définis par les éco-organismes ou leur organisme coordonnateur. Citeo tient à souligner l’intérêt, pour ces conditions minimales, de reprendre les éléments prévus par la norme NF EN 15343 qui spécifie les modes opératoires nécessaires pour assurer la traçabilité des plastiques recyclés.
    Par ailleurs, il conviendrait également de prendre en compte les référentiels de certifications déjà existants comme le référentiel Recyclass – Recycled et les référentiels portés dans le cadre de PolyCert Europe et visant à une harmonisation européenne de certification.

    Citeo estime notamment que la rédaction pourrait être renforcée pour garantir la fiabilité des informations.

    La rédaction suivante est proposée :

    L’éco-organisme met en place un dispositif d’évaluation et de vérification afin d’assurer la véracité des informations transmises par les producteurs.

    L’éco-organisme peut s’appuyer sur des organismes de certification tiers indépendants accrédités ISO 17065 sur un référentiel en conformité avec les exigences de traçabilité de la matière recyclée listées ci-dessus et qui délivrent des certificats indiquant les informations fiabilisées.

    Les audits par ces organismes de certification seront à réaliser tous les ans sur les produits éligibles à la prime avec émission de certificats pour s’assurer du respect et de la maitrise des exigences avec la possibilité d’introduire de nouvelles gammes de produits incorporant de la MPR.

    L’autocontrôle périodique des éco-organismes prévu au II de l’article L.541-10 et qui permet d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets pourrait intégrer l’évaluation de l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’éco-organisme pour assurer la fiabilité des données de traçabilité.

  •  Contribution de Citeo, le 1er avril 2025 à 18h30

    Citeo accueille favorablement les travaux conduits par l’Administration qui font échos aux constats identifiés ainsi qu’aux réflexions menées depuis près d’un an afin de :

    -  d’évaluer le rôle de la prime rPET dans la compensation des écarts entre matière vierge et recyclée ;
    -  proposer un niveau de primes permettant une véritable incitation des metteurs en marché et ce sans créer de perturbations économiques et concurrentielles ;
    -  répondre à la problématique d’un marché de la matière secondaire très peu développé dans l’emballage sur les autres résines (PP, PE, PS), qui ne bénéficient pas de retour au contact alimentaire avec les technologies actuelles de recyclage mécanique ;
    -  accompagner le développement et la pérennisation des nouvelles technologies de recyclage.

    Pour rappel, les primes pour intégration de matières premières recyclées sont accordées aux metteurs en marché de la filière emballages ménagers depuis 2018, et s’expriment en €/t depuis 2021. Le financement de ces primes est mutualisé entre l’ensemble des plastiques. Pour assurer le financement de la filière, les primes accordées aux emballages éligibles, sont directement financées par les éco-contributions des éco-organismes.

    Citeo partage et soutient l’objectif poursuivi par le groupe de travail. Les primes doivent constituer un levier d’achat de matière première recyclée par les metteurs en marché et faire l’objet de principes harmonisés entre les filières REP.

    Cependant, Citeo alerte sur les potentiels impacts contradictoires d’une hausse substantielle des primes sur le fonctionnement du marché, le prix de la matière et le montant des éco-contributions des metteurs en marché. Enfin, Citeo rappelle que l’année 2025 voit l’entrée en vigueur de l’obligation réglementaire d’incorporation de 25% de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons en PET. Il s’agit d’une étape clé pour la stimulation du marché de la matière secondaire européen. Les orientations du groupe de travail doivent prendre en considération la mise en œuvre de ce levier réglementaire et ses effets attendus.

    1. Article 1er relatif aux définitions

    Citeo relève l’introduction de définitions qui auraient donc vocation à s’inscrire dans un cadre réglementaire et prendre un caractère juridique. A ce titre, celles-ci pourraient faire par suite référence sur un périmètre plus large que l’objectif poursuivi par le projet d’arrêté.
    Pour éviter les effets collatéraux et non anticipés, deux définitions ne nous semblent pas assez complètes ou robustes :

    Matrice composite : l’article 3 du Règlement emballages et déchets d’emballages propose la définition suivante « une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matériaux différents, qui font partie du poids du matériau d’emballage principal et qui ne peuvent être séparés à la main, et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un des matériaux ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et, en tout état de cause, jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, à l’exclusion des étiquettes, vernis, peintures, encres, adhésifs et laques ; cela est sans préjudice de la directive (UE) 2019/904 ».
    Dans un objectif de cohérence réglementaire, Citeo propose une reprise de cette rédaction en tant que définition harmonisée pour le dispositif et en remplaçant notamment le terme « emballage » par « produit ».
    La rédaction actuelle nécessite de préciser plus explicitement ce qui est visé, notamment en ce qu’elle conditionne des exclusions prévues à l’article 4 du projet d’arrêté.

    Procédé de recyclage : la définition proposée n’est pas applicable à d’autres types de matériaux que le plastique, parce la définition intégrera l’ensemble du paysage réglementaire, il conviendrait de préciser qu’il s’agit de la définition d’un « procédé de recyclage du plastique » pour éviter toute incompréhension dans le futur. Par ailleurs, l’utilisation de points de suspension apparait peu sécurisante quant à la liste des opérations relevant de la définition. Une liste exhaustive nous apparaît préférable.

    3. Article 3 relatif aux montants des primes prévus au 1° et 2°

    L’analyse de l’évolution des prix par Citeo ces 5 dernières années (2020-2024) démontre d’un écart moyen entre le PET vierge et recyclé d’environ 300 €/t sur cette période. Une prime de 450 à 550 €/t surcompense très largement les écarts de prix entre la matière vierge et la matière recyclée.
    Par ses coûts qui diffèrent de la matière vierge, la matière PET recyclée revêt une valeur structurellement supérieure à celle du vierge. Néanmoins, subventionner le rPET à un niveau tel que son coût d’achat réel pour le producteur serait inférieur au vierge semble disproportionné et inefficace d’un point de vue économique et ce pour plusieurs raisons.

    1. Un risque de spirale inflationniste dans un contexte de volatilité forte du marché du rPET
    Depuis le 1er janvier 2025, les producteurs de bouteilles en plastique pour boisson en PET sont tenus d’incorporer 25 % de matières recyclées. Cette obligation ne sera pas sans effets sur le marché du rPET. Dès lors, définir le montant d’une prime à l’incorporation dans ce contexte présente le risque de voir ce montant être rapidement inadapté ou mal-calibré et ce avec tous les effets de bords connus pour ce type de situation. Une décorrélation des prix entre le PET vierge et recyclé est d’ores et déjà visible sur le début d’année 2025.Par ailleurs, fixer le montant de la prime dans des conditions de marché « déséquilibrées », où le taux d’occupation des lignes est inférieur (< 80%) au niveau d’activité historique, rendra ce montant inadapté au moment du retour à l’équilibre du marché (entre 85 et 90 % de taux d’occupation des lignes).

    Cet effet doit être pris en considération afin d’éviter de voir le dispositif de prime augmenter artificiellement le prix de vente de la matière recyclée au moment de la reprise d’activité.
    En conséquence, Citeo identifie des risques inflationnistes avec une hausse de la demande supérieure à la capacité de production pouvant entrainer une hausse du prix de la matière et un risque d’appel d’air sur les matières importées.

    En outre, un point d’attention doit également être soulevé quant à la détermination d’un montant de prime fixe et constant dans le temps, alors que les conditions de marché évoluent très rapidement. Un niveau de prime fixé à un instant t ne garantit ni l’équilibre, ni l’efficacité en t+1.
    A ce titre, Citeo demande l’introduction d’un mécanisme de réévaluation des montants des primes, annuel .

    2. Un risque d’iniquité entre petites et grandes entreprises dans la participation réelle au financement des primes du fait d’un accaparement de la matière par les grandes entreprises

    Pour rappel, l’éco-contribution sur les emballages ménagers a doublé en 5 ans, avec des hausses consécutives de plus de 20% sur les trois dernières années. Une telle augmentation des primes sur le rPET entraînerait une augmentation directe sur le tarif des metteurs en marché dans un contexte déjà extrêmement tendu d’augmentation forte du barème.

    Nous estimons que l’augmentation des primes telle que prévue par l’arrêté pourrait générer environ +60M€ à +100 M€ de primes supplémentaires à financer, en fonction des effets volume. Pour maintenir l’équilibre budgétaire, cela impliquerait une hausse significative du tarif plastiques indépendamment des autres facteurs d’augmentation des contributions.
    Surtout, les situations seraient pourtant bien différentes entre d’une part, les grandes entreprises qui ont déjà un bon accès à la matière et bénéficieront d’un niveau de primes dix fois supérieur sur le rPET, et d’autre part, des PME qui ont un accès plus limité à la matière et parviennent tout juste à se maintenir au seuil règlementaire.

    En effet, Citeo identifie un risque « d’accaparement » de la matière recyclée, disponible en quantité limitée, par certains acteurs et des difficultés d’accès pour d’autres, en particulier les entreprises de petite et moyenne taille. Les tensions sur un marché subventionné défavoriseraient les TPE/PME face à un niveau de demande très élevé et une augmentation des prix rapide. Ces acteurs feraient alors face à l’impossibilité d’une mise en conformité réglementaire et se retrouveraient à financer un dispositif auquel leur accès serait limité. Une telle polarisation du marché poserait donc des questions sur l’équité entre les metteurs en marché.
    L’intégration d’un seuil plafond d’incorporation à l’éligibilité aux primes permettrait de réduire considérablement ce risque.

    3. Un risque de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises opérantes sur les marchés étrangers

    Le soutien financier obtenu par les entreprises, au titre de la mise en marché en France, pour l’approvisionnement en matière première secondaire sur le marché intérieur européen pourrait constituer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises opérantes sur les marchés d’autres Etats membres. Celles-ci pourraient rencontrer des difficultés à suivre l’augmentation des prix et l’atteinte des objectifs d’incorporation à laquelle elles sont également soumises.

    Les propositions alternatives de Citeo :

    Citeo soutient un montant de prime à 150-200 €/t sur le rPET, en cohérence avec les écarts historiques entre rPET et PET vierge. Cela représenterait une subvention à hauteur 50% de l’écart constaté sur les 5 dernières années entre le rPET et le PET vierge.
    Ce montant permettrait de trouver un équilibre entre plusieurs enjeux : (i) l’incitation à l’incorporation de matières recyclées par les producteurs, (ii) l’amélioration des débouchés de matière recyclée pour les recycleurs, (iii) une hausse maitrisée du montant des éco-contributions liée au financement des primes et enfin (iv) l’affaiblissement du risque de déstabilisation du marché et de création d’une spirale inflationniste sur la matière recyclée.

    En cohérence, pour garantir que le montant des primes reste pertinent dans le temps, Citeo propose l’introduction d’un mécanisme de réévaluation annuelle de ces montants.
    Surtout, pour réduire les effets d’aubaine et répondre aux enjeux d’équité entre petites et grandes entreprises, ce montant devrait s’accompagner d’un plafond d’éligibilité à 65% d’incorporation de matière première recyclée sur le rPET. Ce plafond correspondrait à l’objectif le plus ambitieux du règlement PPWR en matière d’incorporation de matières plastiques recyclées (65 % pour les bouteilles en plastique pour boisson en 2040). Cela permettrait ainsi de répondre à l’objectif de limiter les effets d’accaparement par les acteurs bénéficiant des capacités techniques et économiques pour des volumes importants et permettre ainsi une bonne répartition de la matière disponible.

  •  Note de position FEDERREC à la consultation publique portant sur le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées, le 1er avril 2025 à 18h15

    1) Préambule

    FEDERREC souhaite tout d’abord souligner que nous souscrivons totalement au projet de texte qui a été soumis à la consultation du public. En effet, cet arrêté nous semble être un levier adapté pour répondre aux défis présents et à venir auxquels la filière de recyclage est, et sera confrontée.

    À l’heure où le marché européen est déstabilisé par des importations massives de plastique vierge à des prix excessivement bas en provenance d’Asie, et en prévision des interdictions d’exportation des déchets plastiques en dehors de l’OCDE prévu par le Waste Shipment Regulation, la filière de recyclage des plastiques française a besoin plus que jamais de mesures permettant la mise en place d’une économie circulaire robuste. Nous sommes persuadés que les primes à l’incorporation seront donc un levier indispensable pour stabiliser la demande de Matières Premières Issues du Recyclage (MPiR) plastiques et ainsi permettre aux recycleurs de procéder aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif de 100% de plastiques recyclés qui était imposé pour cette année.

    Cependant, nous estimons que certaines précisions doivent être apportées au texte afin d’enlever toute ambiguïté et de s’assurer de la complète efficacité du texte. Vous trouverez ci-dessous nos propositions de modification.

    2) Article 1 : le périmètre

    2.1) Exclusion de la REP PMCB
    Dans cette période incertaine, nous comprenons l’exclusion actuelle de la REP du périmètre. Cependant, nous demandons de préciser dans l’arrêté qu’elle sera intégrée au maximum 1 an après l’entrée en vigueur de ce dernier.

    2.2) Exclusion de la REP VHU

    FEDERREC soutient fermement l’intégration de la REP VHU dans le périmètre de l’arrêté. Tandis que des discussions sont en cours au niveau européen pour accroître la circularité des véhicules et une industrie automobile plus circulaire, avec une obligation d’utiliser 25% de plastique recyclé dans les véhicules 72 mois après son entrée en vigueur. Nous ne pouvons que regretter que la filière REP VHU soit à ce stade exclue du dispositif. Nous soutenons fermement l’intérêt que la filière anticipe l’obligation de 25% de contenu recyclé plastique, notamment issu de plastique post-consommation. L’adoption du texte n’étant pas prévue avant fin 2025, il est dommage que la France se prive d’une fenêtre d’opportunité pour agir.

    FEDERREC demande donc la création d’un organisme coordinateur des systèmes individuels (SI), dont le rôle serait de collecter les cotisations des constructeurs pour créer un fond qui financerait le versement des primes à l’incorporation dans les SI.

    FEDERREC et MOBILIANS portent actuellement le projet de création d’une instance de coordination des actions des systèmes individuels et de l’éco-organisme agréés sur le périmètre de la REP VHU, afin de piloter les actions effectuées au sein de la REP.
    Cette structure associant les différentes parties prenantes pourrait permettre de piloter les mécanismes incitatifs pour le recyclage des plastiques.

    Le cas échéant, nous demandons que l’arrêté prévoie une étude de préfiguration afin de déterminer un mécanisme qui permet d’instaurer un système d’incitation à l’incorporation des MPiR plastiques dans les SI de la REP VHU.

    3) Article 4 – Perturbateurs de recyclage

    Il est écrit dans l’article 4 que les perturbateurs du recyclage sont identifiés par les éco-organismes. Nous souhaitons que des groupes de travail dédiés, intégrant les recycleurs et les éco-organismes, soient organisés pour définir ensemble la liste des perturbateurs de recyclage.

    A titre d’exemple, ces groupes de travail peuvent s’inspirer du Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques (COTREP) qui a été mis en place dans la REP Emballages Ménagers. Ce comité réunit CITEO, le SRP, Elipso et VALORPLAST, afin de développer des solutions d’emballages plastiques recyclables.

    4) Article 5 – Seuils et plafonds

    Concernant les emballages, seuls les objectifs de la Directive Single Use Plastics (SUPD) sont mentionnés, alors que le Règlement Emballages (PPWR) fixe des objectifs qui vont au-delà de 2030. Il nous paraît important d’intégrer ces seuils dans l’arrêté dès à présent, même s’il sera sûrement révisé d’ici 2030.
    FEDERREC estime qu’aucun plafond n’est nécessaire tant que la demande n’est pas présente. Nous préconisons de ne pas instaurer de plafond dans un premier temps et de mettre en place une clause de revoyure au bout de deux ans.

    5) Article 6 – Périmètre couverts par les primes

    FEDERREC recommande d’intégrer les emballages ayant contenu des déchets dangereux dans le périmètre des primes de 1000€/T. Cette prime encouragerait la création de nouvelles filières de recyclage pour des matériaux qui disposent actuellement de peu de solutions de recyclage.

    6) Article 8 – le principe de proximité

    FEDERREC soutient le principe de proximité qui est essentiel à la mise en place d’une économie circulaire robuste sur le territoire français.

    Cependant, le calcul actuel du périmètre exclut des pays européens, tout en incluant des pays hors OCDE, dont les standards environnementaux sont très éloignés des standards européens. De plus, le ban en 2026 des exportations de déchets plastiques vers des pays non OCDE instaurera une asymétrie entre les pays européens et les pays non OCDE concernés. Nous conseillons de revoir le périmètre afin d’exclure les pays non OCDE et d’inclure les Etats Membres de l’Union Européenne ainsi que les pays ayant des standards environnementaux similaires aux nôtres. Nous demandons également qu’un monitoring soit réalisé sur le long terme, afin d’évaluer l’impact de l’intégration de déchets n’ayant pas financé la prime à l’incorporation.

    D’autre part, nous déplorons l’inclusion de l’incorporation dans le principe de proximité. Nous comprenons le discours des acteurs en faveur de cette inclusion pour renforcer l’entièreté de la chaîne de recyclage dans un rayon de 1500km autour du barycentre de la France. Cependant, la chaîne de production des produits d’un grand nombre de REP concernées est mondialisée. En effet, la grande majorité des EEE et des J&J ne sont pas produits en Europe. Inclure l’incorporation dans le périmètre du principe de proximité les exclut automatiquement du périmètre de l’arrêté, ce qui réduit considérablement son efficacité. Nous demandons donc de réduire le périmètre aux activités allant de la collecte au recyclage des déchets.

    Enfin, nous rappelons que les éco-organismes ne doivent pas être les seuls responsables de la définition du principe de proximité.

    7) Article 9 – Traçabilité

    Il peut être difficile voire impossible de définir le point de collecte pour certains déchets. Nous proposons d’imposer le début de la chaîne de traçabilité au point de massification.

    D’autre part, nous soulignons que les éco-organismes ne doivent pas définir seuls les exigences de traçabilité. C’est un travail qui doit être effectué en collaboration avec les représentants des opérateurs de déchets.

    8) Commentaire autre

    Intégration d’une clause de revoyure

    Afin d’assurer une meilleure efficacité au texte, nous recommandons d’ajouter une clause de revoyure deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ainsi, le texte pourra être ajusté en s’appuyant sur les leçons tirées de ses deux premières années d’application. De nouveaux éléments pourront être alors intégrés, tels que la définition de plafonds, dans la mesure où la demande européenne de MPiR aura été relancée. A cette fin nous recommandons aussi la mise en place d’un comité de suivi.

  •  Contribution de l’association Zero Waste France, le 1er avril 2025 à 18h05

    1/ Sur la prime visant à encourager l’incorporation de matière recyclée issue de résines difficilement recyclables

    Il résulte de l’article L. 541-1 I. 4° ter du Code de l’environnement que la France s’était fixée pour objectif de « tendre vers 100 % de plastique recyclé au 1er janvier 2025 ».
    En outre, l’article 3 alinéa 1er du Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 réitère s’agissant des emballages en plastique à usage unique, que l’objectif de recyclage « est de tendre vers la valeur de 100 % à l’échéance du 1er janvier 2025 ». Il est notamment précisé qu’à cette fin « l’objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle ».

    Pourtant, force est de constater que ces objectifs ne sont pas atteints, dans la mesure où seulement 26 % des déchets plastiques et 25,2 % des emballages en plastique ont été recyclés en France en 2022.

    Dans ce contexte, Zero Waste France s’inquiète de ce que le projet d’arrêté prévoit en son article 3, une prime visant spécifiquement à encourager l’incorporation, dans les emballages ménagers et professionnels (ainsi que dans les contenus et contenants des produits chimiques), de matière plastique issue de résines plastiques qui « dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact ».

    L’article 6 du projet d’arrêté énumère limitativement les matières plastiques éligibles au montant de la prime. Cette liste contient notamment le polystyrène (à l’exception du polystyrène expansé - PSE), qui représente aujourd’hui 16 % du gisement d’emballages en France, alors que seul 3 à 4 % de ce gisement est exporté pour être recyclé, le reste étant « éliminé » (mise en décharge ou incinération).

    Alors que les emballages en polystyrène auraient dû être interdits au 1er janvier dernier - au titre de la loi Climat et résilience de 2021 –, l’échéance de l’interdiction est en voie d’être repoussée (dans le cadre du Projet de loi “Dadue”) afin de s’aligner sur le Règlement européen (PPWR) qui vise à harmoniser les critères de recyclabilité des emballages. En tout état de cause, à horizon 2030, il sera interdit de mettre sur le marché de l’UE des emballages non recyclables : seront considérés comme tels, dans un premier temps, les emballages qui atteignent un taux de recyclage inférieur à 70 %.

    Autrement dit, et alors que les industriels ont déjà bénéficié de quatre années supplémentaires - en obtenant que l’interdiction du PS soit conditionnée à l’existence d’une filière de recyclage - pour parvenir à développer une filière de recyclage, le projet d’arrêté vise une fois de plus à encourager le recyclage de cette résine, dont le coût sanitaire et environnemental est pourtant considérable.

    Au contraire, le pouvoir réglementaire devrait encourager les acteurs économiques à renoncer à des matériaux peu ou prou recyclables et nocifs pour la santé.

    De la même manière, les articles 3 et 6 du projet d’arrêté visent également à encourager l’incorporation de le polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque (recyclé), des résines qui, lorsqu’elles sont incorporées en quantités trop importantes perturbent les procédés de recyclage conventionnels (recyclage dit mécanique). Autrement dit, cela encourage à développer de nouvelles techniques de recyclage (chimique notamment), qui à ce jour n’ont pas encore fait leur preuve à l’échelle industrielle et qui nécessitent des investissements colossaux.

    Il résulte en outre de l’article 5 du projet d’arrêté que, s’agissant d’une grande partie des résines plastiques, l’éligibilité à la prime ne dépend pas d’un taux minimal d’incorporation, ce qui ne vise pas à encourager la mise en marché de produits contenant principalement des résines recyclées.

    En somme, selon Zero Waste France, au vu de l’urgence suscitée par la pollution plastique et l’existence d’une volonté normative de bannir à court et moyen terme du marché les plastiques non recyclables, la présente démarche visant à encourager le recyclage et l’incorporation de matière difficilement recyclables paraît largement contre-productive.

    2/ Sur la définition du principe de proximité

    L’article 8 du projet d’arrêté conditionne le versement de la prime au respect d’un principe de proximité. Or, le deuxième alinéa dudit article définit le principe de proximité dans le cadre du projet d’arrêté « comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d’incorporation des matières plastiques recyclées se déroulent dans un rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN) ».

    Autrement dit, au sens de cette disposition, peut bénéficier du montant de la prime le metteur en marché qui incorpore des résines de plastique recyclées, consommées et recyclées à l’étranger, dans certains États membres de l’Union européenne ainsi que dans certains États tiers.

    Zero Waste France s’inquiète d’une telle appréhension du principe de proximité dont l’objectif est pourtant d’assurer que les déchets soient gérés aussi près que possible de leur lieu de production. A l’inverse, la présente définition de ce principe n’encourage aucunement à traiter en priorité les déchets plastiques produits en France, là où des mesures incitatives devraient viser en priorité le recyclage de gisements collectés et/ou recyclés en France.

  •  Contribution Paprec, le 1er avril 2025 à 17h52

    Paprec soutient fortement le dispositif proposé par le MTE, dont nous attendons une augmentation de la demande de MPR et une amélioration des prix. Formuler clairement ce soutien est prioritaire. Les nuances éventuelles ne doivent pas nuire à sa lisibilité.

    Pour Paprec, les axes d’améliorations du dispositifs sont :

    - L’intégration des REP PMCB et VHU, avec un calendrier clair (sous 1 an maximum). Pour la REP VHU l’impossibilité d’articuler les primes IMPR souligne les limites d’une REP basée sur une multiplication de systèmes individuels.

    - Le renforcement du principe de proximité. Le rayon de 1500 km englobe des pays non membres de l’UE et aux standards environnementaux très éloignés (Tunisie, Algérie, Maroc). Par ailleurs nous nous interrogeons sur l’équilibre économique d’un dispositif ouvert à des déchets n’ayant pas contribué au financement de la prime (déchet hors France). Un recentrage sur les déchets collectés en France nous semblerait judicieux.

    - Des dispositions garantissant le « ruissèlement » de la prime vers la chaine de valeur (plasturgiste + recycleurs).

    Nous souhaitons et soutenons fortement le principe d’un pilotage collégial, sous égide de l’Etat, de ce dispositif. Le pilotage uniquement par les éco-organismes, tel que prévu par le décret, risque de se limiter à un pilotage budgétaire, sans prise en compte des retours des acteurs industriels sur l’efficacité et les éventuels effets inattendus.

  •  Contribution VFSE (Vinyl Films and Sheets) [https://www.vfse.org/] Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent dans leurs emballages des matières plastiques recyclées., le 1er avril 2025 à 17h47

    Nous constatons que le PVC n’est pas éligible pour des écobonis. Néanmoins, nous estimons un gisement de près de 40,000 tonnes de films rigides et flexibles en France. Ces matières sont non seulement recyclables mais font déjà l’objet d’une valorisation industrielle chez le recycleur CIFRA qui a développé un gamme de produit comme application rétention d’eau – Geolight [https://www.cifra.fr/nos-activites/stockage-et-traitement-des-eaux/]. Nous pourrions rappeler que Cifra a bénéficié d’une subvention Life+ en 2009 Greenwaste plast Recycling of Post Consumer packaging waste multilayer ( PVC PE …). L’exclusion du PVC des écobonis constituerait donc une discrimination non justifiée d’une matière.

    Les applications étant dans les produits de construction et en raison du moratoire en cours , le décret actuel empêcherait de prétendre à un écobonus alors qu’une application innovantes à été développée.

    Nous voudrions aussi ajouter que le critère de proximité de 1500 km est difficile à contrôler. Dans un souci de bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE, nous conseillons de permettre comme critère alternatif que le matériau doit être collecté dans l’UE.

  •  Commentaires d’EUROPEN au Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées, le 1er avril 2025 à 17h41

    EUROPEN, l’Organisation Européenne pour l’Emballage et l’Environnement, représentant la chaine de valeur de l’emballage en Europe et tous les matériaux d’emballages, souhaite soumettre les commentaires et propositions de modifications au projet d’Arrêté suivants :

    Anticipation de l’adoption de mesures européennes
    L’Article 7.7 du règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (« PPWR ») établit que « Les contributions financières que versent les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 peuvent être modulées en fonction du pourcentage de contenu recyclé utilisé dans l’emballage. Toute modulation de ce type tient compte des critères de durabilité des technologies de recyclage et des coûts environnementaux aux fins du contenu recyclé. » Ce projet d’arrêté anticipe l’adoption de ces critères de durabilité des technologies de recyclage et des coûts environnementaux aux fins du contenu recyclé dans le cadre du PPWR.

    Infraction des principes du marché unique européen
    L’Article 8 du projet d’Arrêté introduit une différentiation sur l’origine des matières recyclées au sein même de l’Union en discriminant les matières recyclées qui ne proviendraient pas d’un rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal. Ceci constitue une évidente barrière à la libre circulation des matières premières secondaires sur le territoire de l’Union.

    Exclusions du bénéfice de la prime
    Le règlement européen PPWR mandate à l’Article 6 qu’à partir de 2030, tous les emballages mis en marché devront être conçus en vue du recyclage des matériaux. L’Article 7 du même règlement mandate des taux minimaux de contenu recyclé sur toute partie de plastique au sein d’un emballage qui dépasse 5% de la masse totale de l’unité d’emballage. Les emballages composites qui contiendraient une partie de plastique excédant ces 5% devront donc se conformer aux objectifs de contenu recyclé. L’Article 4.I du projet d’Arrêté introduit une discrimination pour ces types d’emballages, puisqu’ils ne pourront pas bénéficier de la prime.

    Concernant le rendement minimum pour les technologies de recyclage, nous proposons de modifier le texte l’Article 4.II du projet d’Arrêté comme suit : « Est également exclue du bénéfice de la prime la matière plastique recyclée issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique, calculé entre l’entrée des déchets dans l’usine de recyclage et leur incorporation dans de nouveaux produits, est inférieur à 50 %. Cette clause ne s’applique pas pour les procédés de recyclage satisfaisant les critères de durabilité qui seront adoptés dans l’acte délégué mentionné à l’article 7(9) du règlement (EU) 2025/40. »
    Ces critères de durabilité ne sont pas limités au rendement mais prendront en compte selon l’Article 7.8 du PPWR : « leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes ».

  •  Contribution du SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide) Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent dans leurs emballages des matières plastiques recyclées, le 1er avril 2025 à 17h30

    L’article 8 (principe de proximité) :

    · Contradiction avec le règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages : le paragraphe 9 de l’article 7 du règlement européen prévoit que le contenu recyclé peut provenir d’installations situées dans l’Union européenne ou dans les pays tiers, dès lors que ces installations respectent des critères de durabilité équivalents définis par la Commission européenne. L’arrêté, en restreignant géographiquement l’accès aux primes contrevient donc à cette disposition. En instaurant une limitation géographique, l’arrêté engendre une distorsion de concurrence et compromet la libre circulation des matières recyclées au sein du marché intérieur aussi contraire à l’article 7 paragraphe 3 du même règlement qui met en avant une approche harmonisée et non discriminatoire à l’échelle européenne. Il apparaît que ce périmètre inclut certains pays européens tout en en excluant d’autres, mais intègre certains pays tiers.

    · De plus certaines filières performantes opérant en dehors de ce périmètre seraient exclues, alors même qu’elles répondent aux objectifs environnementaux et aux standards européens. L’imposition d’une limite stricte ne prend pas en compte les disparités régionales en matière de capacités de recyclage, ni les évolutions technologiques du secteur

    · Plus spécifiquement, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires doivent répondre aux exigences du règlement 2022/1616 de la Commission. Une restriction géographique imposée par le principe de proximité compliquerait davantage leur approvisionnement. Les modalités d’incorporation de matières recyclées dans des emballages primaires en contact alimentaire sont plus élevés/contraignantes que pour des emballages sans contact alimentaire. Il ne faut pas que ce critère vienne remettre en question les projets R&D en cours d’étude sur l’incorporation de matières recyclées dans des emballages en contact alimentaire (= Frein au développement des solutions étudiées). L’investissement nécessaire pour construire une usine ou adopter une technologie permettant le recyclage conforme aux normes de contact alimentaire, ainsi que les besoins en échelle de production, limitent le nombre d’usines disponibles, tant en Europe qu’à l’échelle mondiale. Selon la technologie utilisée pour l’emballage et les besoins en volume, il peut exister un nombre restreint d’usines capables de produire ces emballages, ce qui peut rendre difficile le respect du critère de proximité géographique. Il ne faut pas que ce critère de proximité freine l’incorporation de matière recyclée.

    · Pour finir, cette restriction impose une charge supplémentaire pour les entreprises qui devront justifier la conformité de leurs sources de matières recyclées. Pour les secteurs composés de nombreux fournisseurs, ce critère ajoute une lourdeur administrative excessive et un obstacle à l’accès aux primes. La traçabilité demandée semble complexe et difficile à mettre en place. Également, la définition de producteur varie selon les REP. Comment s’assurer que c’est bien l’acteur qui prendra en charge les écocontributions qui bénéficiera des primes associées ?

    L’article 9 confie aux éco-organismes la définition des exigences de traçabilité nécessaires au versement des primes. Cependant cette volonté semble en contradiction avec le considérant 42 et l’article 7 paragraphe 8 du règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages qui prévoient que la Commission européenne définira par acte d’exécution les modalités de calcul et de vérification du contenu recyclé des emballages.

    Ce projet n’applique pas les primes aux produits pour lesquels un taux d’incorporation réglementaire est en vigueur ou dont le taux d’incorporation est déjà atteint en pratique. Or, pour encourager une dynamique de progrès, ces produits devraient également être éligibles à une prime ou bénéficier d’une minoration des contributions pour reconnaître les efforts réalisés.

    La politique actuelle se concentre essentiellement sur le plastique recyclé, créant une inégalité de traitement avec les autres matériaux, par exemple l’incorporation de matière recyclée dans le carton et le papier. Certaines filières ont déjà réduit leur impact environnemental en utilisant des matériaux alternatifs. Le fait que ces matériaux ne bénéficient d’aucune prime freine le développement technologique de l’incorporation de matière recyclée. Cela permettrait une approche globale favorisant l’innovation.

  •  Contribution du LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) au projet d’arrêté : , le 1er avril 2025 à 16h49

    Nous approuvons l’introduction de la notion de certification à l’article 9 mais qui dans sa description actuelle dans le projet d’arrêté introduit un risque sur le versement de la prime sans exigences sur les organismes de certification.

    Les éco-organismes doivent pouvoir s’appuyer sur des organismes de certification impartiaux et exemptes de conflits d’intérêt sur les produits soumis aux REP incorporant de la MPR et ayant démontrer leur compétence sur l’évaluation de la conformité aux critères exigés (teneur de MPR post consommation ; type de résine ; principe de proximité ; absence de perturbateurs de recyclage ; …) qui est incontestable lorsque ces organismes sont accrédités ISO 17065 pour ce périmètre. Ces précisions permettront également de garantir une unicité dans la comparabilité des moyens mis en œuvre par les éco-organismes.

    - Une proposition de texte pour l’article 9 serait :

    L’éco-organisme peut s’appuyer sur des organismes de certification tiers indépendants accrédités ISO 17065 sur un référentiel en conformité avec les exigences de traçabilité de la matière plastiques recyclée listées dans l’arrêté et qui délivrent des certificats indiquant les informations fiabilisées.

    Les audits par ces organismes de certification seront à réaliser tous les ans sur les produits éligibles à la prime avec émission de certificats pour s’assurer du respect et de la maitrise des exigences avec la possibilité d’introduire de nouvelles gammes de produits incorporant de la MPR.

  •  Position de Synetam sur le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées, le 1er avril 2025 à 16h48

    Synetam (Union des fabricants d’équipements et d’ustensiles pour la restauration et les arts culinaires) rassemble et représente en France les fabricants d’équipements professionnels et d’ustensiles pour la restauration, les arts culinaires et les conduits de fumée, soit 87 entreprises, 1,5 milliard de CA et 7000 employés. Synetam est notamment membre de de la FIM (Fédération des industries mécaniques), et de l’AIMCC (Association française des industries des produits de construction).

    Les adhérents de Synetam s’adressent à une grande variété de clients privés et publics dans divers secteurs économiques (industrie, énergie, bâtiment, santé, etc.). Les adhérents de Synetam sont soumis à tout ou partie de nombreuses filières REP (notamment PMCB, EEE, ABJ, DEA, emballages ménagers, piles et accumulateurs).

    Nous saluons l’objectif de valorisation des plastiques recyclés et d’intégration de plastiques recyclés dans une logique d’économie circulaire. Toutefois, nous tenons à faire part à l’administration de certaines réserves et préoccupations sur ce projet d’arrêté. Celui-ci nous semble de nature à fragiliser les équilibres techniques, économiques et concurrentiels existants dans nos filières et à placer les acteurs dans une situation inéquitable. Nous tenons également à vous faire part de propositions d’amélioration visant à résoudre ces difficultés.

    Commentaire général :

    L’incorporation de plastiques recyclés dans les produits finis, qu’ils soient ou non soumis à REP, ne dépend pas uniquement de considérations économiques. Les possibilités d’intégration de plastiques recyclés peuvent être limitées par leurs propriétés techniques ou pour des raisons de conformité règlementaire, indépendamment de leur coût. Les matières recyclées ne permettent pas toujours d’atteindre les performances requises pour répondre aux exigences de durabilité ou de sécurité des produits. Par ailleurs, les matières recyclées peuvent contenir des substances chimiques pour lesquelles des règlementations sont entrées en vigueur à une date postérieure à celle de la mise sur le marché du produit dont elles sont issues. Les matières recyclées issues de ces produits peuvent ne pas être conformes aux restrictions ou aux obligations d’information sur la présence de substances dangereuses (conformément au règlement CLP notamment). Dans ce cas, elles ne permettent pas à l’intégrateur de ces matières dans un produit manufacturé de répondre à ses propres obligations (conformément aux règlements POP et REACH et à la directive RoHS). De même, dans le cas des produits en contact avec les aliments, les exigences règlementaires limitent la possibilité d’utiliser des plastiques recyclés en raison de la présence potentielle de substances indésirables dans ces plastiques (conformément aux règlements nº 10/2011 sur les matériels en plastiques au contact des denrées alimentaires).

    Sur le périmètre (Article 2)

    La rédaction proposée risque de faire peser le financement de cette prime sur des produits qui ne contiennent pas de plastiques et ne pourront pas y être éligibles. Les produits mécaniques soumis à REP contiennent généralement une part faible de plastiques.
    Le principe des éco-modulations permet d’encourager les fabricants à recourir à des pratiques mieux-disantes pour bénéficier d’une prime ou de les dissuader à recourir aux pratiques les moins vertueuses par l’introduction d’une pénalité. Le financement d’une prime par des produits insusceptibles d’en bénéficier pénaliserait injustement les fabricants de ces produits et aurait un effet incitatif limité.
    Nous proposons de préciser dans cet arrêté que les éco-organismes s’assurent du financement cette prime par les catégories de produits couvertes par leur agrément qui contiennent une part significative de matière plastique. Cette part pourra être définie par chaque éco-organisme.

    Sur le montant des primes (Article 3)

    La méthode utilisée pour définir le montant des primes proposés n’est pas explicité. En l’état, ces montants nous semblent particulièrement importants et risque de générer des effets d’aubaine sur certaines filières, de déstabiliser les équilibres économiques des filières concernées et d’avoir un effet inflationniste. Nous nous inquiétons du risque d’introduction d’un mécanisme inflationniste sans bénéfice proportionné pour les filières concernées, dans un contexte d’augmentation rapide du montant des écocontributions dans de nombreuses filières REP.

    Nous nous interrogeons également sur l’opportunité d’appliquer des montants identiques à l’ensemble de ces filières, sans tenir compte des autres facteurs qui peuvent renforcer ou atténuer le caractère incitatif de cette prime. Le prix de vente des produits et la part de plastique qu’ils contiennent sont variables et l’application d’un même montant de prime pourra avoir un effet incitatif plus ou moins important entre les différentes filières et les différents produits. L’écart susceptible de se créer entre les filières REP est encore renforcé par le fait que certaines filières REP ne seraient pas soumises à cet arrêté.

    Nous proposons d’envisager une réduction progressive de cette prime sur plusieurs années et de l’adapter aux spécificités de chacune des filières REP concernées.

  •  Contribution Twiice, candidat à l’agrément d’éco-organisme pour les emballages professionnels, le 1er avril 2025 à 16h44

    Twiice est le seul éco-organisme candidat qui s’est construit exclusivement et historiquement à la REP Emballages Professionnels (EPRO). Créé en 2019, nous avons conduit plus de 30 projets pour améliorer les performances de tri, collecte, recyclage et réemploi des emballages professionnels, en particulier sur les plastiques, principal enjeu de cette future REP. Nous avons constitué nos propositions sur la base de notre expérience de terrain et en concertation avec nos 28 entreprises et fédérations associées.

    Dans un contexte où le développement de l’économie circulaire constitue un levier stratégique pour la transition écologique et industrielle, le renforcement des incitations à l’intégration de matières plastiques recyclées (MPR) revêt une importance capitale. La sécurisation des débouchés pour ces matières est essentielle afin de garantir la pérennité des filières de recyclage en France et en Europe.

    Dans cette perspective, nous soutenons la mise en place d’un dispositif d’aides financières structurant, garantissant à la fois l’efficacité économique et environnementale, la transparence des mécanismes de soutien et la compétitivité des acteurs nationaux.

    Il est pour nous impératif que ce dispositif repose sur une approche équilibrée garantissant son efficacité économique et environnementale, sa soutenabilité financière et sa compatibilité avec les réglementations européennes

    1. Eligibilité

    Nous sommes favorables à la mise en place d’un critère de proximité favorisant le recyclage en circuit court. La dérogation de traçabilité complète portant sur les flux dont les points de collecte ne seraient pas identifiés pourrait entraîner un risque de détournement des soutiens par des acteurs ayant la capacité d’importer de la matière depuis des localisations hors du périmètre et de réaliser une opération de tri à moindres coûts puis de régénérer et d’incorporer.

    Proposition : Toute dérogation devra être justifiée auprès des éco-organismes afin de démontrer de l’impossibilité de tracer précisément les déchets ainsi que garantir que les déchets ont été produits dans la zone des 1 500 km.

    Nous partageons la volonté des pouvoirs publics destiner les soutiens aux produits qui pourront à nouveau entrer dans des boucles de recyclage en fin de vie. Nous sommes donc favorables à l’exclusion des produits contenants des perturbateurs de recyclage. Toutefois pour faciliter l’application et la compréhension d’une telle disposition, la liste des perturbateurs doit être harmonisée au sein de chaque filière REP.

    Proposition : Cadrer l’harmonisation de la liste des perturbateurs de recyclage entre les éco-organismes d’une même filière.

    Nous ne comprenons pas l’exclusion de la prime mentionnée au 3° de l’article 3 pour le PSE, et n’y voyons pas de justification.

    Le PSE est un gisement conséquent pour la filière des emballages professionnels, qui bénéficie déjà de filières de collecte, tri et recyclage développées. Pour le retour au contact sensible, des technologies sont en cours de développement et promettent des résultats concluants. Le PSE entre donc dans la catégorie des emballages difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact, et pourrait à ce titre bénéficier de la prime à 1000€/t. L’exclusion de ce matériau de la prime à la réincorporation freinerait drastiquement les projets initiés, empêchant ainsi la construction d’une filière de recyclage retour contact sensible pérenne.

    Proposition : Le PSE ne doit pas être exclus de la prime mentionnée au 3° de l’article 3

    2. Modalités de versement

    L’attribution de l’aide doit être conditionnée à l’intégration de MPR au-delà des seuils réglementaires européens, afin de soutenir exclusivement les efforts dépassant les obligations légales.

    Néanmoins, nous souhaitons éviter que la mise en place de ce nouveau dispositif induise des effets inflationnistes et l’accaparement de la matière recyclée par un petit nombre d’acteur bénéficiant de positions favorables sur ce marché.

    Proposition : Afin d’éviter ce risque, des seuils maximums d’incorporation doivent être mis en place.

    En complément, afin d’assurer la visibilité nécessaire aux acteurs économiques et leur permettre de mettre en place des engagement ambitieux pour leur transition vers plus de circularité. Nous pensons que le montant de l’aide doit être stabilisé sur la durée, avec une réévaluation périodique permettant d’intégrer l’évolution des conditions de marché.

    Proposition : Actualiser les primes via un comité de suivi se réunissant 1 fois par an et piloté par les pouvoirs publics nous semble pertinent.

    3. Traçabilité et certification des matières plastiques recyclées

    Une traçabilité rigoureuse des MPR intégrées est indispensable pour garantir l’efficacité du dispositif à ce titre, nous soutenons les propositions émises dans l’article 9.

    Proposition : Ces modalités impliquent que les éco-organismes disposent des informations de traçabilité complètes.

    4. Financement du dispositif

    Le modèle de financement du dispositif devra s’inscrire dans une cohérence globale avec les mécanismes existants. Les soutiens présentés sont des sommes conséquentes. Ainsi, la présente prime ne devrait pas être de nature à favoriser ni les emballages plastiques au profit des autres matériaux, ni les emballages à usage unique au profit des emballages réemployables.

    Proposition : Engager une étude d’impact axée sur l’effet potentiellement inflationniste d’une telle mesure ainsi que les effets induits sur les phénomènes de distorsions entre matériaux et entre mode de traitement pour encadrer la mise en œuvre de la prime.

    5. REP emballages professionnels

    Au regard du décalage temporel identifié sur la mise en place de la REP sur les emballages professionnels, nous considérons qu’une entrée en vigueur de la prime au 1er janvier 2026 constitue un objectif ambitieux pour cette filière.
    En l’absence de données de marché pour garantir l’équilibre économique amont/aval, nous préconisons la mise en place d’un principe de progressivité. Cela permet de pallier les déséquilibres administratifs compromettant la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et de laisser suffisamment de temps aux acteurs économiques pour adapter leurs processus et intégrer les exigences en matière de traçabilité et de certification.

    Proposition : Pour la REP emballages Professionnels à venir, inclure la progressivité des soutiens sur les premières années de mise en place de la REP
    • Année 1 : 10% des primes
    • Année 2 : 30% des primes
    • Année 3 : 70% des primes
    • Année 4 : 90% des primes
    • Année 5 et suivantes : 100% des primes

    Pour la filière Déchets d’emballages professionnels, la qualité et la simplicité de traitement de certains flux permettent à de nombreux petits acteurs du recyclage de faire tourner leur activité sur de petits tonnages. La prime à la réincorporation inclue la mise en place d’un process de traçabilité couteux pour leur taille de structure. Nous avons identifié un vrai enjeu dans l’accompagnement de ces régénérateur / recycleurs / industriels dans l’application de cette mesure, qui pourrait engendrer la fermeture de sites, faute de trouver des clients pour leurs matières non tracées et ainsi à court terme faire baisser le taux de recyclage contrairement à l’effet escompté.

    Proposition : Mettre en place des soutiens au niveau de l’Ademe pour la mise en place des certifications nécessaires pour ces petits acteurs

  •  Contribution Ania (Association nationale des industries alimentaires), le 1er avril 2025 à 15h41

    Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent dans leurs emballages des matières plastiques recyclées

    Dans le cadre de la consultation publique portant sur le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées, les metteurs en marché de produits emballés alimentaires que nous représentons, réitèrent leur soutien à l’introduction d’un système de prime à l’incorporation de matières premières recyclées (MPR) plastiques dans les emballages et les produits en plastique, sous certaines conditions garantes de l’efficacité du système.

    Outre la nécessité de développer les infrastructures liées aux matières plastiques recyclées, qui ne relève pas du présent arrêté, vous trouverez ci-dessous un exposé des conditions qu’il convient de satisfaire et qui gagneraient à être reprises dans le texte de l’arrêté.

    Notice

    La liste qui figure à la rubrique “Objet” n’est pas cohérente avec celle de l’article 3 : cette dernière fait mention des emballages professionnels qui doivent être ajoutés dans la notice.

    Visas

    Il conviendrait de faire mention de la directive (UE) 2015/1535, au fondement de la notification du présent projet d’arrêté auprès de la Commission européenne telle que l’administration a indiqué le prévoir lors de la réunion CiFREP du 13.03.2025.

    Article 1er – définitions

    Nous souhaitons appeler l’attention des auteurs du projet sur le caractère incomplet de deux définitions figurant dans le projet d’arrêté :
    • Matrice composite : il est nécessaire de préciser quels sont les emballages et produits concernés par cette définition. Lors de la réunion CIFREP du 13.03.2025, la DGE a indiqué que les matrices composites sont les matrices plastiques pour lesquelles les différentes résines qui les composent ne peuvent être séparées, en citant l’exemple des fibres de verre et des fibres de carbone. Nous appelons à ce que cette définition soit reprise dans l’arrêté.

    • Procédé de recyclage : il convient de préciser que cette définition n’est applicable qu’aux résines plastiques et de supprimer les points de suspension à la fin de l’énumération qui prêtent à interprétation et contreviennent aux usages légistiques et au principe de clarté de la norme de droit.

    Article 3 – montant des primes

    Montant des primes

    Comme évoqué dans notre contribution datant du 10.01.2025, les primes proposées par la DGPR dans le cadre du projet d’arrêté, 450 €/tonne pour une incorporation en boucle ouverte et 550 €/tonne pour une incorporation en boucle fermée, représentent une augmentation importante par rapport à la prime actuellement appliquée à l’incorporation de PET recyclé (rPET) et moindre, voire nulle, par rapport aux primes appliquées au PEBD, PEHD, PP et PS.

    Il est important de noter que les primes appliquées à l’incorporation de PEBD, PEHD, PP et PS recyclés sont plus importantes que celles appliquées au rPET car le recyclage et la réincorporation de ces matières recyclées est plus complexe, et donc moins répandue que celle du rPET.

    D’après les données qui nous sont remontées par les éco-organismes, il ressort de l’expérience d’application de ces primes qu’elles favorisent l’incorporation de matières plastiques recyclées seulement jusqu’à un certain point.

    En effet, l’intégration de MPR plastiques dans les emballages n’est pas uniquement freinée par un différentiel de prix entre la matière recyclée et la matière vierge.

    Prenons l’exemple du PEBD, PEHD, PP et PS. On n’observe pas de hausse significative de la demande pour la MPR plastique obtenue à partir du recyclage de ces résines, du fait de certains défis techniques : problèmes d’aspect, d’odeurs résiduelles, mécaniques (ex : qualités de résistance et / ou souplesse inférieures à celles de la matière vierge, etc.). Dans certains cas, la réincorporation de ces résines peut buter sur le défi du retour au contact alimentaire (la matière recyclée n’atteint pas les critères requis par l’EFSA).

    En ce qui concerne le PET, une prime de 550 €/tonne paraît disproportionnée, dépassant l’écart de prix habituel entre la matière recyclée et la matière vierge. Cette surcompensation risque d’entraîner une hausse de la demande excédant les capacités de production de rPET, ce qui pourrait provoquer une augmentation de son prix, et favoriser l’importation de matières étrangères. Il est également à noter qu’il existe un manque de disponibilités, française et européenne, de PET de qualité “alimentaire” (foodgrade). Les industriels s’approvisionnent donc à l’international, notamment dans d’autres pays de l’UE et en Asie, non pas pour des motifs de coût, mais en raison de l’indisponibilité de PET recyclé de qualité alimentaire. En l’absence d’une production suffisante de PET compatible avec un usage alimentaire, cette prime, couplée au critère de proximité, sera inefficace pour stimuler la demande nationale sans une augmentation de la collecte des emballages et des capacités de production de matière recyclée.

    De plus, le financement de ces primes repose directement sur le tarif appliqué à tous les plastiques, ce qui signifie qu’une augmentation des primes rPET entrainera une hausse générale des coûts pour l’ensemble des metteurs en marché d’emballages et / ou de produits contenant du plastique via les tarifs appliqués par les éco-organismes.

    Or, le montant des écocontributions de la filière REP des emballages ménagers et des papiers graphiques a plus que doublé en 10 ans, passant de 635 millions d’euros en 2014 à 1,3 milliard d’euros en 2024. En outre, cette croissance (10 % par an en moyenne) s’accélère ces dernières années, avec une augmentation de 77 % en 4 ans.

    Dans ce contexte, une hausse supplémentaire des écocontributions risque d’affecter sérieusement la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence internationale. L’augmentation des coûts portés par les metteurs en marché français pourrait même les empêcher d’incorporer de la matière recyclée dans leurs emballages et leurs produits en plastique, allant ainsi à l’encontre de l’objectif poursuivi par la mesure considérée.

    Cet impact est d’autant plus problématique que toutes les entreprises n’ont pas un accès égal aux MPR plastiques. Les éco-modulations proposées ne doivent pas accentuer ce déséquilibre, particulièrement pour les PME. Un système de primes trop élevées risque de favoriser les grands acteurs, au détriment des entreprises de plus petite taille, qui peineront à remplir leurs obligations réglementaires et à rester compétitives sur le marché.

    C’est pourquoi, nous considérons qu’une prime plus modérée appliquée au rPET, de l’ordre de 150 €/tonne, serait plus appropriée. Ce montant ressort d’une analyse des écarts de fluctuation entre les prix des matières plastiques vierges et recyclées, réalisée par Citeo sur les 5 dernières années.

    Cette approche permettrait de stimuler l’incorporation de matières recyclées tout en évitant la création d’effets de rente et en préservant une concurrence équitable, y compris vis-à-vis des metteurs en marché étrangers.

    Pour les résines PE, PP et PS, il serait pertinent de maintenir les primes et surprimes appliquées actuellement au recyclage mécanique.

    L’attribution de ces primes devrait être soumise à un plafond. Ce dernier pourrait être fixé à 65 %. Ce taux correspond à l’objectif maximal d’incorporation de MPR plastiques à l’horizon 2040 fixé par le nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) à son article 7 (2). Ce plafond permettrait de privilégier la montée en puissance sur l’incorporation de MPR plastiques par les plus petits acteurs.

    Nous appelons à ce que soit privilégiée la réincorporation de matière plastique recyclée en boucle fermée, par exemple une réincorporation de contenant alimentaire à contenant alimentaire, et ce, afin d’optimiser la circularité du matériau plastique.

    Etude d’impact et réexamen annuel

    Dans la continuité des éléments exposés ci-dessus, nous demandons l’inscription à l’article 3 de l’arrêté la possibilité, pour les éco-organismes qui le souhaitent, de réaliser une étude d’impact permettant d’évaluer l’effet de la prime sur les équilibres financiers de chaque filière.

    Nous demandons également l’introduction dans l’arrêté d’un réexamen annuel des montants des primes appliquées par les éco-organismes. Sur cette base, les primes pourraient faire l’objet, ou non, d’une actualisation.

    Ainsi, il pourrait être ajouté après le 4ème alinéa de l’article 3 :

    « Pour chacune des filières visées à l’article 2, une étude d’impact peut être réalisée par l’éco-organisme agréé ou, en cas de pluralité d’agréments, par l’organisme coordonnateur, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, afin d’évaluer l’effet de la prime sur les équilibres financiers de chaque filière.

    Les montants de la prime font l’objet d’un examen annuel tenant compte de la moyenne des valeurs de marché pour chaque type de polymères et sont actualisés en conséquence en tant que de besoin ».

    Articles 5 et 6 – critères d’éligibilité

    Nous soutenons l’introduction, dans l’arrêté, d’un seuil d’éligibilité correspondant au taux d’incorporation de MPR plastiques défini réglementairement pour les différents types d’emballages et de produits.

    Dans le même objectif, et tout comme nous l’avions fait dans notre position du 10.01.25, nous demandons l’introduction d’un plafond d’éligibilité. Ce plafond pourrait être fixé à 65 % d’incorporation. Il correspond à l’objectif maximal d’incorporation de MPR plastiques à l’horizon 2040 défini par le règlement européen dit PPWR à son article 7 (2).

    Article 7 – financement de la prime

    Il est nécessaire de clarifier les modalités de financement de la prime.

    En effet, l’article 7 indique que « le financement des primes […] est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matières plastiques ou les produits incorporant majoritairement du plastique appartenant à la même filière de responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime ».

    Ainsi, la réponse à la question de savoir comment le système de primes sera financé et comment s’établiront les équilibres entre les filières ne nous paraît pas clairement établie. En l’état de sa rédaction, l’article 7 ne prémunit pas les filières du risque de déséquilibres structurels entre les charges et les recettes dans les cas où les primes seront financées par une filière alors qu’elles bénéficieraient aux producteurs d’une autre filière (boucle ouverte). Nous n’appelons pas à la mise en place des solutions complexes telles que les mécanismes de péréquation inter-filières mais il importe d’engager une réflexion avec les éco-organismes pour prévenir ce risque financier, par exemple à travers la mise en place de dispositions contractuelles entre les éco-organismes.

    Article 8 – principe de proximité

    Comme indiqué dans notre contribution initiale, nous reconnaissons l’importance d’un critère de proximité afin de valoriser les plastiques recyclés issus de déchets collectés sur le territoire national.

    Cependant, les modalités pratiques de mise en œuvre de ce critère doivent être définies en tenant compte des spécificités de chaque filière ainsi que de la disponibilité réelle de la matière sur le territoire. Elles doivent également se baser sur une évaluation de leur impact économique.

    De plus, nous souhaitons souligner que l’application stricte du principe de proximité tel que défini dans le projet d’arrêté soumis à consultation impliquerait l’éligibilité de MPR plastiques issues de plastique collecté et / ou recyclé dans certains pays européens non membres de l’UE, qu’il s’agisse de pays frontaliers (Royaume-Uni, Suisse) ou non (Albanie, Serbie ou Monténégro) voire de pays extra-européens (Maroc, Algérie, Tunisie), dont au moins une partie du territoire est inclus dans le périmètre des 1500 km à partir du barycentre du territoire français métropolitain, tout en excluant les MPR plastiques issues de plastique collecté et / ou recyclé dans des pays membres de l’UE qui n’entreraient pas dans ce périmètre, situés au nord (Finlande, pays baltes et l’essentiel de la Suède) et à l’est (Grèce, Bulgarie, Chypre et l’essentiel de la Roumanie).

    C’est pourquoi nous proposons de substituer au critère arbitraire et juridiquement contestable de la distance une référence à un espace mieux délimité et cohérent avec les prescriptions du droit européen en remplaçant le 2e alinéa de l’article 8 par :

    « Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d’incorporation des matières plastiques recyclées se déroulent dans un Etat membre de l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse ».

    Article 9 – exigences de traçabilité

    Nous saluons la prise en compte, dans le projet d’arrêté, de notre demande concernant l’éligibilité des résines plastiques recyclées via des procédés de recyclage chimique à l’attribution des primes d’incorporation.

    Pour rappel, cette technologie innovante offre des avantages significatifs, notamment la capacité de traiter des plastiques complexes ou contaminés, difficiles à recycler mécaniquement. Elle permet également de produire des matières de qualité équivalente au vierge, facilitant ainsi un retour à l’alimentarité. Le recyclage chimique présente une solution prometteuse pour les résines comme le PE, PP et PS, qui rencontrent des obstacles techniques dans le recyclage mécanique.

    Intégrer le recyclage chimique dans le dispositif de primes, permettra de stimuler le développement de cette filière, offrant de nouvelles perspectives pour surmonter les défis techniques persistants, notamment en ce qui concerne le retour à l’alimentarité des emballages recyclés.

  •  Procéder à une étude du gisement des emballages des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles avant de fixer le montant des primes., le 1er avril 2025 à 15h18
    Les metteurs en marché représentés par CYCLEVIA souscrivent totalement à la démarche vertueuse favorisant l’utilisation de la matière plastique recyclée dans les emballages de leurs produits. Leur filière n’est pas encore visée par le projet d’arrêté mais le sera dès que l’intégration dans son périmètre des contenants des lubrifiants aura été entérinée. A ce titre, il est rappelé que le projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels (NOR : TECP2425682D) prévoit, entre autres dispositions, que les contenants des huiles et lubrifiants soient intégrés à la filière, donnant ainsi suite à la demande de Cyclevia de regrouper la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs d’huiles et de leurs contenants (contenants dont une partie du gisement est constituée de bidons en plastique). Cyclevia relève que les montants des primes relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées au sein de filières REP différentes (450€/t) et au sein de la même filière REP (550€/t) sont élevés. Fixer de tels montants, alors même qu’il n’existe pour l’instant aucune étude du gisement de matières plastiques recyclées potentiellement utilisables pour les emballages des lubrifiants, impactera fortement à la hausse le montant de l’éco-contribution au risque de déstabiliser la filière. Cyclevia estime qu’il est impératif de préalablement mener une étude sur le gisement actuel des contenants en plastique des produits relevant de la filière et des résines associées, ses perspectives d’évolution et les besoins des metteurs en marché en termes de quantité et de qualité des contenants et des résines recyclées spécifiques à ces contenants. Cette étude permettrait de proposer des primes en adéquation avec le marché et potentiellement un seuil d’incorporation minimal éligible à cette mesure incitative.