Projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures en application de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement
Consultation du 05/02/2024 au 26/02/2024 - 951 contributions
Introduction :}
Le projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures est pris en application du III de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement modifié en dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Contexte :
Le III de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos » et qu’ « un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable ».
C’est l’objet du projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures.
Contenu du texte :
Le dispositif envisagé comporte cinq articles :
• L’article 1er précise les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en œuvre par tout propriétaire d’un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant de procéder à l’effacement ou à la mise en conformité de sa clôture lorsque ceux sont susceptibles de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. Cette déclaration est rendue obligatoire en présence d’ongulés ou de certaines espèces (espèces non indigènes ;
• L’article 2 précise les modalités pratiques de cette déclaration en termes, notamment de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la DDT est à minima de 8 mois avant la réalisation des opérations d’effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre l’éventuelle réalisation d’actions correctives dans l’enclos ;
• L’article 3 fixe les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable ;
• L’article 4 fixe des seuils de densité maximal pour certaines espèces et précise les actions que doit engager le propriétaire de l’enclos en amont de l’effacement de la clôture ou de sa mise en conformité ;
• L’article 5 précise que la direction départementale des territoires compétente doit informer l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
Consultations obligatoires :
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis favorable à l’unanimité (22 votants).
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation est ouverte du 5 février au 25 février 2024.
Commentaires
Ce projet contrevient aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime consacrés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ce projet remet en cause toutes les clôtures légalement installées depuis moins de 30 ans, ce qui pose un doute sérieux de proportionnalité de la rétroactivité de la loi.
De même, le droit de se clore constitue un attribut du droit de propriété consacré par une loi plus que bicentenaire (article 647 du Code civil - Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804).
Ce projet aboutit à mettre sur le même plan des espaces clos (enclos ou parcs) qui ont été déclarés et autorisés par l’Autorité administrative et ceux qui ont été installés discrétionnairement.
Les installations et l’entretien de ces clôtures (2 mètres en dessus du sol et enterré de 30 à 50 centimètres) ont été extrêmement onéreuses et régulièrement contrôlées par l’Administration (DDT ou OFB).
Beaucoup de ces espaces, qui sont déclarés, sont gérés en chasse commerciale par des établissements professionnels de chasse à caractère commercial et constituent leur activité économique principale. Le désengrillagement de ces espaces va donc certainement aboutir à une ruine pour beaucoup de ces sociétés.
Les propriétaires de ces parcs et enclos ne sont pas des milliardaires, contrairement à ce qui a été affirmé par les parlementaires.
Il est donc parfaitement inique qu’aucune indemnité ni compensation financière ne soient prévues.
Qu’il ne soit plus possible de créer, pour l’avenir, de nouveau parc ou enclos peut se comprendre mais remettre en cause la légalité d’installations, dûment autorisées par l’administration, sur une période de 30 ans apparaît parfaitement abusif.
Fédération nationale des chasses professionnelles (FNCP)
Fédération Française des professionnels du Sanglier (FFPS)
La loi précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos ».
L’Administration ne peut donc pas s’opposer à un projet d’effacement de clôture mais peut demander à disposer d’un maximum d’informations afin de prévenir les potentielles atteintes (lâchers d’espèces exotiques ou en densité importantes pouvant nuire aux activités agricoles et forestières riveraines).
L’article 1er précise les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en œuvre par tout propriétaire d’un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant de procéder à l’effacement ou à la mise en conformité de sa clôture lorsque ceux sont susceptibles de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
L’article 2 précise les modalités pratiques de cette déclaration en termes, notamment de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la DDT est à minima de 8 mois avant la réalisation des opérations d’effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre l’éventuelle réalisation d’actions correctives dans l’enclos.
L’arrêté fixe également les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable, il fixe des seuils de densité maximale pour certaines espèces et précise les actions que doit engager le propriétaire de l’enclos au moins deux mois avant l’effacement de la clôture ou de sa mise en conformité. Il précise que la direction départementale des territoires compétente doit informer l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
- Parmi les modalités de l’arrêté, il est prévu d’organiser des actions de chasse préalables à l’effacement des clôtures. Je suis TOUT À FAIT CONTRE ceci. Si la densité d’une espèce animale est trop importante à l’intérieur de l’espace clos, il est possible de la réguler par d’autres moyens que le massacre d’animaux piégés par la bêtise humaine. Vous justifiez ces actions de chasse en parlant du nombre d’animaux par ha mais le principe même d’enlever les clôtures c’est d’augmenter la dispersion dans les milieux environnants, ce qui va automatiquement diminuer la densité animale… Donc inutile de donner encore et encore des droits aux chasseurs qui font assez de mal comme ça à la faune et à notre environnement.
- Le fait que seul le conseil de la chasse et de la faune sauvage soit l’organisme consulté et qu’il ait donné un avis favorable à l’unanimité, me laisse penser que la démarche est biaisée … comme d’habitude !
J’émets un avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté en ce qu’il recommande des actions de régulation par la chasse ou de destructions par capture de certaines espèces en amont des mesures d’effacement ou de mise en conformité des clôtures.
Il est par ailleurs dommage que le ministère de la Transition écologique n’aie pas jugé utile de joindre le rapport de la CNCFS.
Si je suis favorable à l’effacement de l’engrillagement afin de permettre la libre circulation de la faune sauvage, j’estime que la nature est en capacité de se réguler elle-même et n’a pas besoin d’intervention extérieure, entendons celle des humains. Il y a une extrême hypocrisie de vouloir libérer tout en massacrant au préalable des animaux qui seraient soi-disant en surnombre, d’autant plus lorsque ce surnombre a été artificiellement crée par l’homme dans son propre intérêt : chasser.
Laissons faire la faune sauvage, les animaux sauront ce qu’ils ont à faire lorsque libérés, ils se disperseront.
Mireille Michaux
La loi précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos ».
L’Administration ne peut donc pas s’opposer à un projet d’effacement de clôture mais peut demander à disposer d’un maximum d’informations afin de prévenir les potentielles atteintes (lâchers d’espèces exotiques ou en densité importantes pouvant nuire aux activités agricoles et forestières riveraines).