Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini

Consultation du 22/04/2021 au 14/05/2021 - 15 contributions

Les papiers cartons récupérés et triés sont des matières déjà largement valorisées, pour être recyclées et produire de nouveaux papiers cartons.

Ce projet d’arrêté a pour objectif de faire perdre le statut de déchet à des papiers cartons récupérés et triés qui :
– sont cédés à un tiers en capacité de les recycler ;
– sont issus d’un tri permettant de répondre à des standards de qualité, prévoyant un maximum de 1,5% de composants non-papiers.

Les papiers cartons récupérés et triés de recyclage doivent ensuite être identifiés par un numéro unique et la référence de l’installation de valorisation, afin de garantir une traçabilité.

L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité qui couvre les différentes opérations de gestion de ces déchets.

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Commentaires

  •  Contribution de Wepa Greenfield, usine de recyclage de papiers en France, membre du groupe Wepa., le 14 mai 2021 à 16h58

    1) La sortie du statut de déchet ne constitue pas une nécessité pour développer le recyclage. Au contraire, elle fragilisera l’industrie papetière française en facilitant les exportations, alors que des sites français ont récemment fermé, entrainant la mobilisation politique de nombreux élus.
    2) Le tri mécanique n’est pas une opération de valorisation. Selon le code de l’environnement, il est défini comme une séparation de déchets en différentes catégories de caractéristiques homogènes. La première condition n’est donc pas remplie pour qu’une sortie du statut de déchet puisse avoir lieu à la sortie d’un centre de tri.
    3) Si malgré tout le ministère maintient ce projet d’arrêté, plusieurs adaptations du texte sont indispensables :
    a. Article 1, définition « Lot de papiers… » :
    i. Tout le document fait référence à la norme EN 643 qui est le standard utilisé par les opérateurs de déchets et papetiers dans toute l’Europe. Les définitions en sont reprises dans l’arrêté, sauf pour ce terme, reformulé d’une manière qui n’est pas compréhensible et qui n’a aucune légitimité juridique. La terminologie qui fait consensus dans les instances européennes et françaises de normalisation doit être reprise, à savoir « Papier et cartons pour recyclage », ou à défaut « papiers et cartons récupérés et triés »
    ii. Cette modification doit être reprise dans l’ensemble du document, où différentes formulations sont utilisées (et supprimer donc les autres formulations faisant référence à des « papiers cartons de recyclage », des « produits semi-finis ou finis » ou autres mentions équivalentes)
    iii. La définition du lot doit être précisée, pour savoir si les exigences (notamment de contrôle) s’appliquent à chaque balle constituant un chargement, ou au chargement dans son ensemble. Notamment, chaque balle doit être étiquetée et l’échantillonnage prévu pour le contrôle de la qualité doit être représentatif des lots constituant du chargement.
    b. Article 2 c) : la seule expédition ne peut être suffisante. En pratique, même lorsqu’un contrat est signé, un chargement peut être refusé car en défaut par rapport aux spécifications attendues. Pour que la SSD soit valide, le chargement doit avoir été accepté par le destinataire.
    c. Article 3 :
    i. le registre doit mentionner les réclamations et non-conformité éventuelles des lots
    ii. le texte doit être clarifié : si le registre fait office d’attestation de conformité et que l’attestation de conformité doit être transmise à l’acheteur, comment gérer cela en pratique ?
    d. Article 6 : un enjeu essentiel de la SSD est le respect des qualité exigées pour qu’un recyclage effectif des déchets triés ait lieu. Un simple contrôle visuel est insuffisant pour cela. En outre, l’annexe mentionne une analyse gravimétrique par échantillonnage, qui ne sera en pratique jamais mise en œuvre si elle n’est même pas mentionnée dans le corps de l’arrêté. Cette exigence d’échantillonnage doit donc être la principale exigence de contrôle qualité mentionnée par l’article 6, se substituant à l’exigence de contrôle visuel trop superficielle (comment s’assurer de la qualité d’une balle, voire d’un chargement entier en vrac, par un simple contrôle visuel externe ?).
    e. Annexe 1, section 1.2 : retirer le « en principe ». L’absence de matériaux représentant un danger constitue une exigence absolue. La norme EN 643 mentionne que ces éléments « ne sont en aucun cas admis ».
    f. Annexe 1, section 2 : deux exigences additionnelles doivent être prévues,
    i. Interdisant le stockage à l’extérieur des lots.
    ii. Exigeant le marquage de chaque lot
    g. Annexe 1, section 3 :
    i. L’humidité mentionnée est trop élevée. Il ne doit être fait référence qu’aux spécifications prévues au contrat de cession du lot.
    ii. La dernière phrase doit être supprimée. La norme européenne ne fixe aucun seuil car ce sont précisément des matériaux prohibés, pour des raisons sanitaires impératives. Cela a été confirmé par un document CEN en cours de finalisation. Introduire un seuil est contraire au principe même des matériaux prohibés. En outre le seuil introduit correspond en pratique à 10kg de résidus alimentaires par tonne de papiers/cartons triés, ce qui est excessivement élevé.
    h. Annexe 1, section 4 : cette section est en incohérence avec le texte de l’arrêté qui ne mentionne qu’un contrôle visuel. Or, si l’objectif de la SSD est de produire un produit, le contrôle par gravimétrie après échantillonnage est le seul de nature à permettre un contrôle sérieux de la qualité du tri. Il est essentiel que ce contrôle soit exigé et réalisé a minima selon un échantillonnage représentatif des lots expédiés dans un même chargement. Une norme existe à ce sujet (NF EN 17085)
    i. Annexe 3, point a) : la mention « maximum 1,5% » doit être supprimée, car elle se substitue et est contradictoire avec les exigences de l’annexe 2, qui sont parfois plus élevées.
    j. Annexe 3, point b) : il convient d’ajouter « à spécifier » de manière que la conformité à une sorte soit assurée par la mention de la sorte concernée (pour éviter ainsi toute mention générique comme « oui »).
    k. Annexe 3 : le certificat (faisant office de registre) doit comporter la mention des non-conformités éventuelles, qui peuvent conduire un papetier à accepter un lot non conforme, sous le statut de déchet, pour en assurer la valorisation.

  •  Sur quelle base cette SSD est-elle décidée?, le 14 mai 2021 à 15h13

    Juridiquement,
    1) une SSD suppose une valorisation, qui n’est pas réalisée à la sortie d’un centre de tri. Les déchets triés ne peuvent se substituer à un autre approvisionnement s’ils n’ont pas été complètement préparés sous la forme d’une pâte à papier recyclée. C’est pour cela que certains sites produisent de la pâte recyclée à partir de déchets, laquelle sera ensuite expédiée vers un autre site pour produire du papier recyclé. Généralement, cette étape de valorisation a lieu sur le même site que celui produisant le papier recyclé. La condition préalable de l’Article L541-4-3 n’est donc pas remplie. La SSD pour ces déchets est nécessairement implicite.
    2) la loi AGEC a renforcé le principe de proximité (Article L541-2-1, qui vise à ce que la gestion des déchets ait lieu au plus près du lieu de production du déchet). Quelle est la justification d’une mesure prise en opposition avec ce principe réaffirmé récemment dans le droit français puisqu’elle viserait à faciliter l’export de déchets ?

    Sur l’opportunité d’une telle SSD :
    <span class="puce">- la circulation de papiers et cartons à recycler a lieu sans problème dans l’UE depuis longtemps. Faciliter leur circulation n’est donc pas nécessaire. Les excédents connus fin 2019 étaient conjoncturels et concernaient toute l’Europe : la SSD n’aurait été alors d’aucune utilité pour les résorber.
    <span class="puce">- Au contraire, après avoir connu des fermetures de sites papetiers, qui ont mobilisé encore récemment de nombreux élus, doit-on favoriser l’export de matières à recycler, et fragiliser ainsi l’approvisionnement des sites français de recyclage?
    <span class="puce">- La filière a défini au niveau européen des critères de qualité très précis dès 2004 sous la forme d’une norme (EN643), ce qui en fait un secteur précurseur en la matière. Une SSD n’est donc pas nécessaire pour définir un cadre de qualité aux déchets à recycler, ce qui est peut-être nécessaire pour d’autres matériaux.
    <span class="puce">- Enfin, les taux de recyclage des papiers et cartons sont parmi les plus élevés en Europe : la SSD n’a manifestement été d’aucune utilité pour atteindre ces résultats. Les marges ne progrès se situent essentiellement au niveau de la collecte des ménages, pour qui la SSD n’a pas grande signification.

    Le dossier fourni par le demandeur de cette SSD n’étant pas public, les arguments avancés à l’appui de cette demande ne sont pas connus. Les points indiqués ci-dessus montrent à tout le moins que cette SSD n’est nécessaire ni pour faciliter la circulation des déchets à recycler, ni pour définir un cadre de qualité, ni pour améliorer les taux de recyclage de ce matériau. En outre, une telle SSD serait contraire au premier alinéa de l’Article L541-4-3 et du I de l’Article L541-2-1.

  •  La SSD n’est pas utile, et à tout le moins l’arrêté nécessite d’importantes corrections., le 14 mai 2021 à 10h41

    1) La sortie du statut de déchet ne constitue pas une nécessité pour développer le recyclage : les papiers et cartons collectés pour recyclage circulent sans difficulté en Europe et ce matériau présente déjà un taux de recyclage particulièrement élevé. Au contraire, faciliter les exportations se fera aux dépens des sites français dont certains ont récemment fermé, entrainant la mobilisation politique de nombreux élus, et alors que la loi AGEC a renforcé le principe de proximité.
    2) Le tri mécanique n’est pas une opération de valorisation. Selon le code de l’environnement, il est défini comme une séparation de déchets en différentes catégories de caractéristiques homogènes. La première condition de l’article L 541-4-3 n’est donc pas remplie pour qu’une sortie du statut de déchet puisse avoir lieu à la sortie d’un centre de tri.
    3) Si malgré tout le ministère maintient ce projet d’arrêté, plusieurs adaptations du texte sont indispensables :
    a. Article 1, définition « Lot de papiers… » :
    i. Tout le document fait référence à la norme EN 643 qui est le standard utilisé par les opérateurs de déchets et papetiers dans toute l’Europe. Les définitions en sont reprises dans l’arrêté, sauf pour ce terme, reformulé d’une manière qui n’est pas compréhensible et qui n’a aucune légitimité juridique. La terminologie qui fait consensus dans les instances européennes et françaises de normalisation doit être reprise, à savoir « Papier et cartons pour recyclage », ou à défaut « papiers et cartons récupérés et triés »
    ii. Cette modification doit être reprise dans l’ensemble du document, où différentes formulations sont utilisées (et supprimer donc les autres formulations faisant référence à des « papiers cartons de recyclage », des « produits semi-finis ou finis » ou autres mentions équivalentes)
    iii. La définition du lot doit être précisée, pour savoir si les exigences (notamment de contrôle) s’appliquent à chaque balle constituant un chargement, ou au chargement dans son ensemble. Notamment, chaque balle doit être étiquetée et l’échantillonnage prévu pour le contrôle de la qualité doit être représentatif des lots constituant le chargement.
    b. Article 2 c) : la seule expédition ne peut être suffisante. En pratique, même lorsqu’un contrat est signé, un chargement peut être refusé car étant en défaut par rapport aux spécifications attendues. Pour que la SSD soit valide, le chargement doit avoir été accepté par le destinataire.
    c. Article 3 :
    i. le registre doit mentionner les réclamations et non-conformité éventuelles des lots
    ii. le texte doit être clarifié : si le registre fait office d’attestation de conformité et que l’attestation de conformité doit être transmise à l’acheteur, comment gérer cela en pratique ?
    d. Article 6 : un enjeu essentiel de la SSD est le respect des qualité exigées pour qu’un recyclage effectif des déchets triés ait lieu. Un simple contrôle visuel est insuffisant pour cela. En outre, l’annexe mentionne une analyse gravimétrique par échantillonnage, qui ne sera en pratique jamais mise en œuvre si elle n’est même pas mentionnée dans le corps de l’arrêté. Cette exigence d’échantillonnage doit donc être la principale exigence de contrôle qualité mentionnée par l’article 6, se substituant à l’exigence de contrôle visuel trop superficielle (comment s’assurer de la qualité d’une balle, voire d’un chargement entier en vrac, par un simple contrôle visuel externe ?).
    e. Annexe 1, section 1.2 : retirer le « en principe ». L’absence de matériaux représentant un danger constitue une exigence absolue. La norme EN 643 mentionne que ces éléments « ne sont en aucun cas admis ».
    f. Annexe 1, section 2 : deux exigences additionnelles doivent être prévues,
    i. Interdisant le stockage à l’extérieur des lots.
    ii. Exigeant le marquage de chaque lot, compris comme une balle ou un chargement en vrac
    g. Annexe 1, section 3 :
    i. L’humidité mentionnée est trop élevée. Il ne doit être fait référence qu’aux spécifications prévues au contrat de cession du lot.
    ii. La dernière phrase doit être supprimée. La norme européenne ne fixe aucun seuil car ce sont précisément des matériaux prohibés, pour des raisons sanitaires impératives. Cela a été confirmé par un document normatif du CEN en cours de finalisation. Introduire un seuil est contraire au principe même des matériaux prohibés. En outre le seuil introduit correspond en pratique à 10kg de résidus alimentaires par tonne de papiers/cartons triés, ce qui est excessivement élevé.
    h. Annexe 1, section 4 : cette section est en incohérence avec le texte de l’arrêté qui ne mentionne qu’un contrôle visuel. Or, si l’objectif de la SSD est de produire un produit, le contrôle par gravimétrie après échantillonnage est le seul de nature à permettre un contrôle sérieux de la qualité du tri. Il est essentiel que ce contrôle soit exigé et réalisé a minima selon un échantillonnage représentatif des lots expédiés dans un même chargement. Une norme existe à ce sujet (NF EN 17085)
    i. Annexe 3, point a) : la mention « maximum 1,5% » doit être supprimée, car elle se substitue aux exigences de l’annexe 2 avec lesquelles elle est contradictoire, car elles sont parfois plus élevées.
    j. Annexe 3, point b) : il convient d’ajouter « à spécifier » de manière que la conformité à une sorte soit assurée par la mention de la sorte concernée (pour éviter ainsi toute mention générique du type « oui »).
    k. Annexe 3 : le certificat (faisant office de registre) doit comporter la mention des non-conformités éventuelles, qui peuvent conduire un papetier à accepter un lot non conforme, sous le statut de déchet, pour en assurer la valorisation.

  •  Commentaires de FNADE sur le Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini, le 13 mai 2021 à 20h03

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires et questionnements sur le projet d’arrêté « fixant les critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini ».

    En premier lieu, la FNADE aimerait comprendre pourquoi la mention ICPE telle que définie par la rubrique 2714 n’est pas utilisée dans le choix du « public concerné » pour ce projet d’arrêté ?

    Dans un second temps, la FNADE souhaiterait avoir des précisions sur les procédures nécessaires à mettre en place une fois la sortie de statut de déchets réalisée pour que la matière qui n’est plus un déchet respecte la législation applicable aux produits.

    Enfin, vous trouverez ci-dessous les différentes remarques de la FNADE sur ce projet d’arrêté :

    • Public concerné

    Après « exploitants d’installations de tri de papiers et cartons » la FNADE aimerait que soient rajoutés les termes : « producteurs de matières premières pour l’industrie papetière »

    • Article 1 . 3ème paragraphe
    La FNADE souhaiterait qu’il soit inséré les mots « pesé et » à la suite de « Lot de papiers cartons récupérés et triés de recyclage : ensemble de papiers cartons récupérés et triés de même sorte, »

    • Annexe 1 . section 1, 4ème ligne du tableau codes déchets (15 01 01)

    La FNADE demande une clarification du code déchet 15 01 01 en ajoutant après « Emballages en papier / carton » les termes « (y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément) », comme il est fait mention à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

    • Annexe 1 . section 4 au 1er alinéa - Autocontrôles

    La FNADE propose que soit remplacée la phrase « Cet auto-contrôle est mis en place à une fréquence fixée par la spécification le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité. » par la suivante « Cet auto-contrôle est mis en place à une fréquence convenue avec le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité. »

  •  Contribution d’ACN qui regroupe les fabricants de briques alimentaires en France, Tetra Pak, SIG Combibloc et Elopak., le 12 mai 2021 à 17h32

    Les briques alimentaires sont classées sous la sorte 5.03.00 « Emballages en carton usagés pour liquides ». Elles disposent d’une filière de collecte, de tri et de recyclage pour la France avec un taux de recyclage estimé par Citeo à 56,7% pour l’année 2019. Ces emballages sont ainsi recyclables et recyclés dans des installations basées en France et en Europe depuis de nombreuses années.

    Nous découvrons ce projet de décret et sommes très surpris de lire à la section 3 de l’annexe I relative à la « Qualité des papiers cartons récupérés et triés pour être valorisés en produit semi-fini ou fini » que :
    - Les « déchets organiques » sont qualifiés de « matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l’environnement » au même niveau et sans distinction avec « les déchets médicaux, de produits d’hygiène personnelle contaminés, de déchets dangereux, de goudron, de poudres toxiques ». Une distinction devrait être apportée entre les déchets organiques et ces autres natures de déchets.
    Cette formulation est d’ailleurs en incohérence avec le 1.2 de la section 1 de l’annexe I qui indique « Les déchets entrants dans l’installation ne contiennent en principe pas de matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l’environnement » : Le « en principe » est à supprimer. La présence dans un lot de matériaux ou objets dangereux ne devrait d’ailleurs t’elle pas requalifier ce lot en « déchet dangereux » conformément aux pratiques des professionnels ?

    - Une contrainte supplémentaire est appliquée spécifiquement sur les « produits alimentaires », avec un seuil très bas de « 0,01% en masse » afin de pouvoir accéder à la sortie du statut de de déchet alors qu’aucun seuil n’est fixé pour les autres produits listés à la phrase précédente.
    Malgré les efforts d’éco-conception des fabricants d’emballages, les emballages alimentaires récupérés et triés en vue de leur recyclage peuvent en effet parfois contenir une part faible de résidus, en fonction de la manière dont les consommateurs vident leurs emballages avant de les trier et pour autant, cela ne perturbe pas la filière de recyclage. Citeo a d’ailleurs communiqué récemment dans ce sens :
    https://www.youtube.com/watch?v=hHeWVmMRvjY

    Aussi, nous souhaiterions savoir ce qui justifie et motive ce taux très bas de 0,01%, comment il a été calculé, et la finalité de ce seuil spécifique, qu’il conviendrait selon nous de supprimer. A défaut, quelques emballages alimentaires comme la brique seraient les seuls au sein de la famille papier-carton à ne pas pouvoir accéder à la sortie du statut de déchet alors que cela ne nous semble pas justifié.

    De manière plus générale, nous nous interrogeons sur les finalités de ce texte important qui change le statut juridique du déchet. Il ne doit pas en effet impacter le recyclage final des papiers cartons pour recyclage qui resteraient sous le statut de déchet, ni remettre en cause les contrats directs des usines de recyclage avec les collectivités territoriales ou les détenteurs de papier carton à recycler.

    Ce texte doit être précis sur la terminologie utilisée. Ainsi, les termes « papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit fini ou semi-fini » doivent être changés en « papiers cartons récupérés et triés pour le recyclage », dans le titre et le corps du texte, suivant la terminologie européenne « paper for recycling » de la norme CEN 643 utilisée par l’ensemble des acteurs européens.
    Ces papiers et cartons sont en effet destinés à l’opération de « recyclage final », stade ultime de la chaîne de recyclage, à savoir généralement l’opération qui assure le retour à la matière d’origine du produit usagé récupéré (la pâte à papier qui sera ensuite transformée sur le site de recyclage en nouveaux produits papier ou carton).

    Enfin, concernant l’article 2, les auto-contrôles (précisés à la section 4 de l’annexe I) ne sont pas suffisants pour imposer la réception d’une marchandise par le destinataire dans le cadre d’un contrat. Le destinataire final doit en effet garder la responsabilité des contrôles et de l’acceptation ou non des lots selon leur conformité aux exigences établies.
    L’article 2-d doit ainsi être modifié afin d’en tenir compte en insérant après « vers cette installation de fabrication ». la phrase suivante « qui en assure la réception. En cas de refus pour non-conformité, le lot retrouve son statut de déchet et il appartient à l’expéditeur de prendre les dispositions nécessaires ».

  •  Commentaires de FEDEREC sur le Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini, le 12 mai 2021 à 09h09

    La FEDEREC propose ci-dessous ses commentaires et questionnements sur le projet d’arrêté « fixant les critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini.

    • Public concerné

    Après « exploitants d’installations de tri de papiers et cartons » la FEDEREC aimerait que soient rajoutés les termes : « producteurs de matières premières pour l’industrie papetière »

    • Article 1 . 3ème paragraphe

    La FEDEREC souhaiterait qu’il soit inséré les mots « pesé et » à la suite de « Lot de papiers cartons récupérés et triés de recyclage : ensemble de papiers cartons récupérés et triés de même sorte, »

    • Annexe 1 . section 1, 4ème ligne du tableau codes déchets (15 01 01)

    La FEDEREC demande une clarification du code déchet 15 01 01 en ajoutant après « Emballages en papier / carton » les termes « (y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément) », comme il est fait mention à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

    • Annexe 1 . section 4 au 1er alinéa - Autocontrôles

    La FEDEREC propose que soit remplacée la phrase « Cet auto-contrôle est mis en place à une fréquence fixée par la spécification le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité. » par la suivante « Cet auto-contrôle est mis en place à une fréquence convenue avec le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité. »

  •  Apport de S GAILLOT / AIRBUS, le 10 mai 2021 à 18h18

    Bonjour,
    Il est nécessaire que la notion d’exploitant soit précisée pour inclure notamment/surtout les industriels ou autres parties prenantes non titulaires de la rubrique ICPE 2714, mais réalisant en interne l’ensemble des opérations de tri, reconditionnement et expédition vers les filières de valorisation.
    Dans le cas contraire, le texte ne s’appliquerait qu’aux seuls opérateurs de tri déjà bien identifiés, et qui gèrent les déchets de tiers.
    L’attendu sur ce texte est de créer une dynamique sur l’économie circulaire dépassant le cadre établi des opérateurs de tri/valorisation.
    Restant disponible pour préciser,
    Sébastien GAILLOT

  •  ISOWAT Provence, le 10 mai 2021 à 09h02

    Dans le cadre de l’enquête publique en cours concernant le projet d’arrêté « fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les papiers cartons récupérés et triés », ISOWAT Provence tient à faire partager son analyse.
    Les évolutions proposées dans ce projet d’arrêté sont certes intéressantes, mais elles ne sont pas acceptables en l’état. Elles sont trop restrictives en se tournant exclusivement vers l’industrie du papiers/cartons.

    Ce projet d’arrêté, intégrant de nouvelles restrictions, permettrait aux gisements de papier /carton de sortir du statut déchet dès la sortie du centre de tri, sous réserve que ces gisements soient adressés aux seuls papetiers en excluant tous les autres débouchés possibles.

    ISOWAT Provence ne comprend pas le "côté restrictif" de ce projet de décret alors que la filière a besoin de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions pour la valorisation du papier carton.

    A l’heure, où les filières et les industries doivent toutes se mobiliser pour trouver des solutions alternatives afin de faciliter le réemploi, le recyclage, et préserver nos ressources pour un développement plus durable, il apparait primordial pour ISOWAT Provence que les propositions de décret encouragent une ouverture à toutes les industries susceptibles de pouvoir répondre favorablement à ces nouvelles contraintes.

    A travers cette consultation ISOWAT Provence souhaite faire évoluer le projet afin d’encourager une économie circulaire locale et l’émergence de nouvelles filières de valorisation.

  •  Commentaires de Revipac, le 7 mai 2021 à 16h09

    Ce projet d’arrêté est un texte d’une grande portée puisqu’il définit les conditions de changement du statut juridique du déchet. Il est donc de première importance qu’il soit précis sur les termes utilisés.
    Or, le titre lui-même de cet arrêté est ambigu en parlant de « papiers cartons récupérés et triés de recyclage alors que ces papiers et cartons sont destinés à l’opération de recyclage qualifié de final car stade ultime de la chaîne de recyclage, à savoir généralement l’opération qui assure le retour à la matière d’origine du produit usagé récupéré (la pâte à papier souvent transformée sur site en papier ou carton neuf recyclé) , produit usagé qui contient d’autres produits et substances. Cette opération marque le retour de la matière dans le cycle des produits neufs issus du recyclage totalement ou en partie.
    L’arrêté vise donc des papiers cartons récupérés et triés destinés au recyclage final, c’est à dire suivant la terminologie actuelle à recycler ou pour recyclage suivant la traduction de la terminologie européenne » paper for recycling retenue par la norme CEN 643 et utilisée par l’ensemble des acteurs européens (Terminologie officielle de l’European Paper Recycling Council qui regroupe l’organisation européenne de l’industrie du papier et les équivalents européens de Federec et Fnade).
    Il faut noter que l’article 2 dans son (d )fait référence à un contrat de cession avec une installation de fabrication de pâte à papier, papier ou carton confirmant l’analyse ci-dessus.
    Cette désignation inappropriée se retrouve dans le corps du texte à l’exception du (d )de l’article 2, du 1° paragraphe de l’article 4 et du titre de l’annexe I et celui de la section 3 de l’annexe I qui parle de « triés pour être valorisés en produit semi-fini ou fini », elle même inadaptée puisque ne faisant pas référence au recyclage.
    L’utilisation de la terminologie commune européenne devrait, dans un souci de clarté et d’homogénéisation, s’imposer dans le texte évitant ainsi toute confusion future.

    Compte tenu de sa portée juridique, il est indispensable que soit levée dans l’arrêté toute incertitude sur la destinée finale du déchet, lequel se définit par le fait que « produit » non-intentionnellement, donc sans destination initiale, le produit, menacé d’abandon, a le statut de déchet. L’arrêté prévoit à juste titre l’existence d’un contrat de cession avec une unité de fabrication de pâte à papier, de papier ou de carton et précise que les papiers cartons récupérés et triés doivent être effectivement expédiés vers cette installation pour que le critère d soit satisfait. Cependant, le critère ainsi défini est insuffisant car il ne règle pas la question de la non acceptation du lot par le destinataire qui considérerait que celui-ci n’est pas conforme aux exigences définies. Dans cette situation le lot se retrouverait de facto requalifié en déchet dont la destinée devrait être précisée.
    C’est pourquoi le (d) de l’article 2 devrait être précisé et complété de la manière suivante : « vers cette installation de fabrication qui en assure la réception. En cas de refus pour non-conformité, le lot retrouve son statut de déchet et il appartient à l’expéditeur de prendre les dispositions nécessaires à son élimination. ».
    Les dispositions prévues par l’arrêté concernant le contrôle de conformité et qui reposent sur l’auto-certification ne peuvent en effet imposer au destinataire, avant qu’il n’ait contrôlé le lot, de l’accepter en l’état.
    Seul un contrôle par tiers agrée par le destinataire serait de nature à pouvoir considérer que le destinataire a accepté le lot et que celui-ci sera réceptionné comme conforme, levant ainsi toute ambiguïté.
    Le retour au statut de déchet devrait naturellement donner lieu à annulation de l’attestation de conformité et enregistrement du retour au statut de déchet.
    La traçabilité est un point important de la sécurité du dispositif et il conviendrait de prévoir à la fois une bonne identification des lots et de leur dénomination en conformité à une sorte précise de la norme EN 643 d’une part, et un marquage des balles comportant le numéro d’identification et la référence de l’installation ou dans le cas du vrac l’indication des références du moyen d’acheminement portées sur l’attestation.
    La conformité aux caractéristiques définies par l’arrêté et aux exigences de la sorte constitue un élément très important de ce process de changement de statut qui doit être sécurisé. Il serait utile que les modalités de contrôle prévues à l’article 6 soient celles harmonisées définies au niveau européen par les « installations de fabrication de pâte à papier, papier et carton », documents CEPI.
    S’agissant de l’annexe I, il est curieux au vu des préoccupations qualité de lister en intrant les « déchets non spécifiés par ailleurs » rubrique 03 03 99.
    La même préoccupation conduirait à supprimer le « en principe » dans le 1.2 de la section 1. En effet, l n’est pas possible qu’un lot contienne des matériaux ou objets dangereux qui devrait le requalifier en déchets dangereux.
    Le 4° alinéa de la section 2 devrait mentionner déchets alimentaires et non pas produits alimentaires.
    Compte tenu de l’importance du contrôle de qualité dans cette procédure, une fréquence minimale, susceptible d’adaptation aux exigences du client, devrait être prévue pour les auto-contrôles, sachant que cette procédure devrait être auditée et certifiée par un organisme tiers.
    L’attestation décrite à l’annexe III devrait pour être précis porter en (b) de la 4° rubrique « Conformité à la sorte » pour disposer d’une référence claire et précise.

    Enfin, la sortie du statut de déchet doit demeurer une possibilité destinée à faciliter le commerce international et en aucun cas remettre en cause les contrats directs des usines de recyclage avec les collectivités locales ou les détenteurs de déchets papiers cartons à recycler dont ils assurent la préparation au recyclage final.

  •  Contribution Citeo , le 7 mai 2021 à 10h35

    Citeo propose les adaptations suivantes, jugées nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ce nouveau régime.

    A l’article 1er, il conviendrait d’ajouter une définition d’un produit semi-fini, cité à plusieurs reprise dans le projet d’arrêté. Cette définition doit notamment faire référence à un critère de processus de recyclage ;

    A l’article 2, paragraphe d), le terme d’ « exploitant » doit être préciser ou qualifier afin de déterminer si sont exclusivement visés les exploitant des installations de tri de papiers et cartons.
    Toujours dans le même paragraphe, il ne semble pas pertinent de restreindre la rédaction aux seules « installations de fabrication de pâte à papiers, papiers ou de cartons » qui excluraient par exemple la ouate de cellulose ou la cellulose moulée. Nous proposons d’ajouter « notamment » à la rédaction actuelle.

    A l’article 6 et son renvoi à la section 4 de l’Annexe 1, il semble nécessaire de mettre en adéquation les obligations d’autocontrôle avec le référentiel de contrôle actuellement en vigueur dans les filières emballages ménagers et papiers graphiques. En effet, dans le cadre des comités de concertation, ont été établis avec les parties prenantes un référentiel d’autocontrôle qui précise le cadre opérationnel pour un centre de tri ou un recycleur. Les éléments clés de ce document disponible et en libre accès sont les suivants :
    <span class="puce">- Prélèvement d’échantillon possible sur le stock de vrac, sur la ligne de tri ou en ouvrant une balle ;
    <span class="puce">- Analyse de 40kg minimum selon les catégories suivantes :
    Taux de présence d’indésirables (matériaux non fibreux et matériaux fibreux impropre au recyclage) ;
    Taux de présence de produit fibreux recyclables mais non désencrables (emballages en papiers et cartons et papiers graphiques non désencrables) ;
    Taux de présence de PCR conforme attendus dans la sorte papetière ;
    <span class="puce">- L’écart de poids entre la somme des poids des catégories et le poids total de l’échantillon ne doit pas dépasser 1%
    <span class="puce">- Enregistrement des mesures de qualité en respectant certaines fréquence d’analyses suivantes

    A la section 3 de l’Annexe I, il semblerait également pertinent d’inclure comme alternative à la norme NF EN 643, les standards définis par les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs.

  •  Précisions, le 25 avril 2021 à 20h07

    Pourquoi ne pas étendre cette valorisation du statut aux papiers-cartons cessibles (et non simplement cédés) à un tiers … ?