Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place

Consultation du 19/06/2014 au 13/07/2014 - 5 contributions

Conformément aux dispositions de l’Union européenne, dont la transposition est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, les articles réglementaires correspondants et leurs arrêtés d’application, de nombreuses espèces de la faune sauvage présentes en France métropolitaine sont protégées mais il est possible de déroger aux mesures de protection notamment à des fins de recherche. Les dérogations sont accordées par les préfets de départements près avis du Conseil national de la protection de la nature.
Dans le but de simplifier la procédure en évitant la consultation du Conseil national de la protection de la nature au cas par cas, conformément aux dispositions du code de l’environnement sont fixées par arrêté ministériel, préalablement soumis à l’avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place.
Les opérations de capture avec relâcher immédiat sur place sont conduites :

  • par un établissement public ayant une activité de recherche pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre d’études scientifiques ;
  • pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans la cadre de l’évaluation préalable des impacts sur la biodiversité de projets de travaux ou d’aménagements et de documents de planification.

Pour les opérations de capture suivie d’un relâcher immédiat sur place conduites par des opérateurs, à des fins et dans des conditions différents de ceux prévus par l’arrêté, la consultation du Conseil national de la protection de la nature reste nécessaire avant l’octroi ou le refus d’une dérogation.

Conformément à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et au décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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