Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Consultation du 18/10/2024 au 08/11/2024 - 8849 contributions

Introduction
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La sous-espèce autorisée à la destruction (Phalacrocorax carbo sinensis) est inféodée aux eaux douces, et son aire de répartition s’était progressivement réduite en raison des tirs importants dont elle faisait l’objet, jusqu’à ce que l’espèce soit protégée dans les années 1970. Depuis lors, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu’à atteindre un niveau relativement stable depuis 2013, oscillant autour de 100 000 individus présents. Toutefois, afin de contrôler l’impact du grand cormoran sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
L’arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010 fixe ainsi les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet dernier, annulant l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025 pour le département du Doubs, et enjoignant aux ministres de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025, les services de l’Etat ont travaillé avec l’ensemble des acteurs concernés par le grand cormoran pour proposer un nouvel arrêté. L’enjeu est de répondre à l’injonction du Conseil d’Etat, tout en garantissant la conservation de l’espèce et en sécurisant les actes pris en application de l’arrêté ministériel, afin d’éviter les situations de contentieux juridiques.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat est intervenue alors que des réflexions étaient en cours avec les représentants des pisciculteurs pour faire évoluer la réglementation relative aux destructions au titre de la protection des piscicultures. Aussi, il a été décidé d’abroger et de remplacer l’arrêté-cadre du 26 novembre 2010, à la fois dans le but d’y définir un seuil pour la fixation des plafonds de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau par les préfets (et non plus de le fixer par arrêté triennal), mais aussi d’actualiser la rédaction antérieure sur un certain nombre de points relatifs aux cours d’eau/plans d’eau et aux piscicultures, dont il avait été identifié qu’ils nécessitaient des ajustements.

Principales évolutions de l’arrêté-cadre
La principale proposition de modification de l’arrêté-cadre ministériel concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés (article 4) : les plafonds seront fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté-cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. Ce chiffre correspond, rapporté en pourcentage, à la somme des plafonds départementaux fixés jusqu’en 2022 sur les eaux libres par rapport au nombre de grands cormorans recensés sur l’ensemble du territoire lors du comptage national. Outre la définition d’un seuil maximal dans l’arrêté-cadre, cette solution est sécurisée par le fait que l’article 1 soit modifié : ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "dommages liés à la prédation" "à la condition que des impacts significatifs soient avérés", notamment par la production d’études/d’expertises/de rapports, qui justifient les tirs dérogatoires. Par ailleurs, sur le fond, que les plafonds soient ou non fixés dans un arrêté triennal, il revient dans tous les cas aux préfets de prendre des arrêtés, selon la réalité de la prédation sur leurs territoires, afin d’accorder des dérogations.
Il est également proposé, à des fins de simplification administrative, d’étendre de droit la période de destruction jusqu’au 30 avril (actuellement cette période s’achève le dernier jour de février) et de conserver des possibilités d’interventions complémentaires au-delà sur justification (modification de l’ancien article 13 en conséquence) - le tout, pour les piscicultures uniquement. En effet, les possibilités complémentaires de destruction, couvrant les mêmes périodes, étaient déjà prévues dans la version initiale de l’arrêté.
Par ailleurs, les opérations d’effarouchement du grand cormoran sont souvent les mesures alternatives mises en place préalablement aux destructions. Afin d’améliorer l’encadrement réglementaire de ces opérations qui constituent une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, un article définissant les modalités d’exécution des opérations d’effarouchement a été ajouté (article 8). Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Il s’agit à la fois d’une simplification administrative et d’une sécurisation juridique de cette pratique. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés.
Enfin, afin d’améliorer le suivi des destructions de grand cormoran et de le simplifier, il est ajouté un délai de transmission des comptes-rendus des opérations aux préfets (dans les 24 heures suivant les destructions).

Contenu du texte
Le projet d’arrêté ministériel modifie l’arrêté en vigueur selon les éléments figurant ci-dessous :
L’article 1er précise l’objet de l’arrêté : y sont désormais mentionnés les effarouchements, puisqu’un article y est consacré dans l’arrêté modifié (article 8). En complément des dispositions portant sur les conditions et limites dans lesquelles les opérations de destruction peuvent être menées, l’ajout d’un article relatif aux opérations d’effarouchement a pour objectif d’encadrer cette perturbation intentionnelle d’espèce protégée au niveau national afin d’harmoniser les pratiques et de les sécuriser juridiquement.
L’article est également modifié ainsi : les opérations de destructions ne seront plus autorisées sur les cours d’eau et plans d’eau qu’en cas de dommages liés à la prédation, et à condition qu’un impact significatif soit avéré sur les espèces piscicoles protégées (et non plus uniquement en cas de risque). Cette modification est notamment liée aux nombreuses décisions juridiques ayant annulé des arrêtés préfectoraux autorisant des destructions sur les eaux libres, et qui faisaient mention d’absence d’impact avéré justifiant les dérogations.
L’article 2 définit les territoires d’intervention. Les zones dans lesquelles sont menées les opérations de destruction au titre de la protection des espèces piscicoles sont ici précisées (cours d’eau, plans d’eau connectés aux cours d’eau et canaux).
L’article 3 distingue désormais les périodes de destruction au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des espèces piscicoles. Dans le projet d’arrêté, pour les piscicultures, la période s’étend de droit jusqu’au dernier jour d’avril. La période reste inchangée pour les cours d’eau et plans d’eau. Il est précisé que les effarouchements peuvent être réalisés durant les mêmes périodes que les tirs de destruction.
A l’article 4 est effectué un ajustement rédactionnel, le terme « quotas » étant remplacé par « plafonds », afin de mieux signifier que le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction est un maximum et non un objectif à atteindre (cette modification avait déjà été opérée lors de l’élaboration de l’arrêté triennal 2022/2025). L’arrêté-cadre fixe le seuil au-delà duquel les destructions seront interdites : 20 % de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de fixer un plafond de destruction par département sur les eaux libres dans l’arrêté triennal.
Un transfert inter-annuel de reliquat de plafond est proposé pour les seules piscicultures dans la limite de 20 % du plafond annuel autorisé en pisciculture.
L’article 5 définit les piscicultures en étang et reste inchangé par rapport à l’arrêté-cadre de 2010.
L’article 6 précise les bénéficiaires des dérogations à l’interdiction de destruction accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures : les exploitants, leurs ayants-droit et toutes personnes qu’ils délèguent titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours. Y figure uniquement un ajustement rédactionnel.
L’article 7 traite de l’organisation des opérations de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau. Cet article est simplifié et prévoit que les personnes autorisées veillent à la cohérence des opérations prévues, si besoin avec l’appui technique d’agents assermentés. Il précise quelles personnes peuvent être mandatées par les agents assermentés pour procéder aux tirs.
L’article 8 est un nouvel article encadrant les opérations d’effarouchement. Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés. Une mention précise la nécessité de prendre toutes les précautions pour éviter la perturbation des espèces à proximité des opérations et pour ne pas compromettre l’état de conservation des espèces protégées. En raison de l’ajout de ce nouvel article, la numérotation des articles suivants est décalée d’un rang par rapport au texte de 2010.
L’article 9 (ancien article 8) encadre les opérations de tir. Il prévoit que les destructions peuvent être réalisées uniquement en journée et jusqu’à 100 mètres des cours d’eau et plans d’eau. Il est indiqué que des précautions doivent être prises afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des espèces protégées. Auparavant ce paragraphe figurait à l’article 13, toutefois l’allongement de la période de destruction en pisciculture a nécessité d’intégrer cette mention pour les opérations générales et plus uniquement pour les mesures complémentaires (cf infra).
L’article 10 (ancien article 9) prévoit la suspension des opérations une semaine avant le dénombrement des oiseaux d’eau chaque année. Il est précisé que ces comptages sont organisés en janvier.
L’article 11 (ancien article 10) précise que les destructions doivent s’effectuer selon les règles de la police de la chasse, notamment s’agissant de l’interdiction de la grenaille de plomb. Deux mentions sont ajoutées : l’interdiction d’utiliser le plomb s’étend sur un périmètre de 100 mètres autour des zones humides – les destructions peuvent s’effectuer par armes rayées lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
L’article 12 (ancien article 11) est modifié pour préciser que les bagues récupérées sur les oiseaux morts doivent être envoyées Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux.
L’article 13 (ancien article 12) traite des comptes-rendus des opérations. Il est complété afin d’y inclure un délai de transmission de ces comptes-rendus d’opérations de destruction au préfet (24 heures suivant les destructions). L’objectif est ainsi d’améliorer le suivi des tirs.
L’article 14 (ancien article 13) prévoit des possibilités complémentaires d’intervention sur les piscicultures (avant et après la période de destruction). Est supprimé le paragraphe qui prévoyait des interventions complémentaires jusqu’au 30 avril puisqu’en pisciculture la période de destruction s’est vue élargie par l’article 3. Le dernier paragraphe relatif aux précautions à prendre est déplacé à l’article 9 puisqu’il s’applique à la fois pour les opérations générales et les opérations complémentaires (cf supra).
L’article 15 (ancien article 14) permet que des opérations exceptionnelles puissent être menées à tout moment de l’année par des agents assermentés, à la fois sur les piscicultures et sur les cours d’eau/plans d’eau en cas d’impacts particulièrement importants. La rédaction est ajustée pour que la terminologie employée dans l’ensemble du texte soit harmonisée.
L’article 16 (ancien article 15) concerne les opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs. Il est conservé dans sa rédaction initiale, mais une mention visant à éviter la perturbation des autres espèces est ajoutée. Ainsi, les interventions ne peuvent s’effectuer que sur les colonies non mixtes.
L’article 17 (ancien article 16) concerne les bilans des opérations. Les dates de transmission des bilans par les préfets aux ministres sont ajustées pour mieux correspondre aux périodes de destruction.
L’article 18 abroge l’arrêté du 26 novembre 2010, ce projet d’arrêté ayant vocation à le remplacer.
L’article 19 (ancien article 17) est l’article d’exécution. Il est actualisé suite aux modifications des périmètres des ministères et à la création de l’Office français de la biodiversité.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 16 octobre 2024 et s’est prononcé défavorablement.
Lien vers le site : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/08-octobre-2024-avis-cnpn-plenier-a432.html
• La consultation du public est ouverte du 18 octobre au 8 novembre inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 26 novembre 2010 (en vigueur) fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ;
-  la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet 2024 enjoignant au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025.

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 9 novembre 2024 à 00h37

    On oublie aussi que le grand cormoran blesse ou détruit des espèces comme l’anguille qui est une espèce en danger critique d’extinction ou les truites fario typique à chaque rivière. Cette oiseau ne fait pas de distinction, je comprends qu’on veuille le protéger pour éviter son extinction mais le poisson en plus d’avoir énormément de prédateurs, subit les pollutions, inondations et certaines années de sécheresse désastreuses en mortalité. Si certaines personnes pensent que le milieu halieutique est secondaire, je les invite à venir voir les 3400 associations de pêche en France qui heureusement sauvent nos cours d’eau. Il faut arrêter de critiquer les 1 500 000 pêcheurs des aappma, les associations de pêche privées et la pisciculture d’étangs. Oui, il faut réguler les cormorans.

  •  pour la régulation, le 9 novembre 2024 à 00h30

    oiseau protégé depuis trop longtemps qui n’est plus du tout en danger et qui occassionne de gros dégâts sur non poisson.

  •  Favorable à la régulation du Grand Cormoran, le 8 novembre 2024 à 23h52

    Depuis la suspension des tirs, de nombreuses espèces de poissons se sont retrouvées impactées (truite fario, ombre commun…)
    Ces oiseaux ne sont pas autant en danger que les poissons de nos rivières.
    De plus, ils arrivent sur notre territoire au moment de la reproduction des salmonidés, impactant ainsi de façon très importante le développement des poissons.
    Pourquoi continuer à imposer un désagrément supplémentaire au bon état des peuplements de poissons ? En effet, la prédation des cormorans se rajoute aux fléaux qui impactent déjà nos rivières et le bien-être des poissons, les pollutions, les crues et les sécheresses.
    Prolongeons donc la période de régulation d’octobre à avril.
    Et augmentant le plafond , 20% est largement en dessous des vrais besoins de régulations nécessaires pour ne pas mettre en péril nos poissons.
    Merci.

  •  Oui à la régulation effective des populations de cormorans. , le 8 novembre 2024 à 23h46

    En tant que pisciculteur et en tant qu’amoureux et protecteur de la nature, je suis favorable à une régulation effective des populations de cormorans, sur les eaux closes comme sur les eaux libres, du fait de la prédation extrêmement importante que cette espèce fait subir aux populations de poissons dans ces deux milieux, et des déséquilibres tant économiques qu’environnementaux qu’elle engendre.
    Le statut de protection accordé à cette espèce n’a plus aucun sens au vu de ses effectifs actuels.

  •  Destruction du cormoran , le 8 novembre 2024 à 23h45

    Avis favorable pour la destruction en urgence de cette espèce envahissante

  •  Avis favorable , le 8 novembre 2024 à 23h39

    Avis favorable.
    Les rejets d’effluents domestiques et industriels ainsi que les épandages agricoles participent déjà à la disparition de l’ensemble des espèces piscicoles par une eutrophisation de nos cours d’eau. Ce n’est pas pour que les seuls survivants se fasse dévorer par une espèce qui est loin d’être menacée.

  •  Avis favorable , le 8 novembre 2024 à 23h39

    Espèce qui doit être régulé.

  •  Avis favorable . Le 08 novembre 2024 à23h10, le 8 novembre 2024 à 23h30

    Avis favorable pour la régulation du cormoran dans nos cours d’eau car trop nombreux .
    Il faut se dire que c’est un oiseau plongeur donc son mode de pêche est infaillible pour la faune aquatique .

  •  Favorable , le 8 novembre 2024 à 23h30

    Cet oiseau piscivore est une catastrophe pour nos cours d ’ eaux Francais !
    A RÉGULER de toute urgence avant une catastrophe piscicole ……

  •  avis defavorables pour la destruction des grands cormorands, le 8 novembre 2024 à 23h25

    alors que l’impact de ces oiseaux sur des espèces de poissons menacées n’a jamais été argumenté ni démontré (CNPN du 16/10/2024) : non à ce texte.
    alors qu’en eaux libres, les grands cormorans consomment principalement des poissons communs (cyprinidés), voire allochtones (perche-soleil, poissons-chats) : non à ce texte.
    Plusieurs espèces de poissons devrai etre protégées. L’ombre commun et le brochet commun, classés parmi les espèces « vulnérables » sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine, peuvent être pêchés…
    je denonce cet arrété et demande son annulation
    Avant d’accuser les oiseaux, il faudrait faire des actions contre la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. Il faudrait veiller aux continuités écologiques, - Voir aussi ce qu’il se passe avec les espèces de poissons exotiques, comme le silure.
    Les éleveurs, pourraient être aidés financièrement à l’installation de cages-refuges, et en cas de dégâts occasionnés, pourraient être indemnisés.
    Enormément de mesures ne sont pas prises. Et on veut pratiquer des tirs qui vont aussi déranger d’autres espèces.
    Alors je m oppose ce projet de texte dérogatoire

  •  Avis favorable , le 8 novembre 2024 à 23h22

    Le 8 novembre à 23h20.
    Avis favorable à la régulation de cette espèce au regard de son impact sur les écosystèmes.

  •  Avis favorable , le 8 novembre 2024 à 23h19

    La hausse massive et rapide du nombre de cormorans est inévitablement responsable d’une baisse massive du nombre de poissons.
    Nous sommes arrivés à un stade où il faut agir au plus vite pour ne pas dépasser le point de non retour.

  •  Régulation nécessaire , le 8 novembre 2024 à 23h14

    Régulation des populations de cormorans nécessaire afin de limiter les dégâts qu’ils occasionnent

  •  Avis favorable, le 8 novembre 2024 à 23h13

    Les cormorans font des dégâts indéniables sur les populations piscicoles… Il est plus que temps d’agir face à ce problème qui n’a déjà que trop duré.

  •  Favorable à cette régulation , le 8 novembre 2024 à 23h11

    Les rivières de 1ère catégorie sont des petits milieux fragiles dont le cormoran ne fait pas de l’écosystème.
    Mais avec son expansion importante il est venu coloniser ces milieux, on assiste alors à un pillage de plus en plus important.
    Ces milieux n’ont pas la résilience suffisante pour survivre à ces oiseaux étrangers à cet habitat.

  •  Défavorable au tirs du Grand Cormoran , le 8 novembre 2024 à 23h08

    Je suis absolument défavorable à cette régulation, ce n’est pas en tuant une espèce qu’on va en protégeant une autre.

    Encore une fois, la chasse n’est jamais la solution.
    Ceci ne profite au lobby de la chasse ( encore )

    Laissez les animaux tranquilles, c’est bien nos activités destructrices des écosystèmes et des espèces qui créent des déséquilibres dans le monde animal… Ce n’est pas en intervenant encore qui plus est de la pire des façons que cela s’arrangera.

  •  Pour un régulation du grand cormoran, le 8 novembre 2024 à 23h08

    Il est plus qu’augmenter aujourd’hui de régulation cet espèce.
    En effet les dégâts qu’il occasionne sur les milieux aquatiques sont considérables.
    N’hésitent pas à s’attaquer à des proies qu’il ne peur ingurgiter.
    Ce faisant il blesse souvenr mortellement de gros géniteurs : truites, brochets, etc.
    Les ombres paient un très lourd tribu chaque année sur les parcours où ce poisson est présent.
    Les efforts des aappma sont souvent réduits à néant par l’arrivée massive de cette espèce sur les lots de ces dernières. Détruisant ainsi le travail de plusieurs décennies en quelques hivers.
    Cessons de tergiverser et régulons cette espèce massivement.

  •  Autodéfense , le 8 novembre 2024 à 23h06

    Les animaux sauvages ne doivent manger que des aliments sauvages.

    L’agriculture, la pisciculture doivent pouvoir se défendre sur leurs territoires

  •  L’APRAD émet un avis défavorable, le 8 novembre 2024 à 23h05

    Le projet d’arrêté revient sur les évolutions positives prises par l’arrêté de 2022 annulé par le CE en 2024. En effet, avec cette nouvelle rédaction, les oiseaux pourront être à nouveau tirés en eaux libres durant une période qui pourra être rallongée au-delà de ce qui était jusqu’alors autorisée. Il y aura aussi bien plus d’oiseaux qui pourront être détruits. Pour rappel, l’arrêté de 2019 prévoyait un quota de 50 000 individus l’an. L’arrêté de 2022 prévoyait un plafond annuel plus bas de 27 000 individus. Avec celui en projet, nous allons très certainement aller au-delà des 50 000 individus, ce qui constitue un recul conséquent dans la saine gestion des espèces protégées ; ils pourront en plus être tirés en eaux libres. Cet arrêté en projet met donc en danger la population de cormorans. Il y a d’autres facteurs qui doivent être pris en compte comme la pollution, le réchauffement climatique, l’abondance des silures et les choix des fédérations de pêches dans la rarefication localisée ou supposée des poissons pêchés. Également, le CNPN émet un avis clairement défavorable qui doit être suivi par le gouvernement lequel ne doit pas céder à la démagogie et demeurer sur une position protectrice des acquis pour l’oiseau.
    L’association de protection des animaux par le droit, l’Aprad, émet donc un avis défavorable.
    Vous trouverez ci-dessous le lien de notre article récemment publié pour la défense du Cormoran. Notre association reste à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de cet arrêté https://aprad-asso.org/

    Le bureau de l’APRAD

    https://www.fondation-droit-animal.org/le-grand-cormoran-entre-protection-et-destruction/

  •  Contribution d’ ANPER-TOS à la consultation publique sur la modification de l’arrêté du 26 novembre 2010 concernant la régulation des grands cormorans, le 8 novembre 2024 à 23h04

    Préambule :
    ANPER-TOS rappelle les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat dans sa décision du 08 juillet 2024 et qui fait expressément référence au statut vulnérable et quasi menacé de certaines espèces de poissons, cité en 11 de ses considérants.
    Il est donc reconnu que le grand cormoran constitue une menace supplémentaire sur des espèces soumises à des pressions anthropiques importantes à très sévères.
    ANPER-TOS étant co-requérante dans la requête en annulation se satisfait de voir la décision du Conseil d’Etat être suivie d’effet. Cependant le projet d’arrêté appelle de sérieuses réserves et souligne qu’au vu de l’état de certaines populations de poissons il existe un risque d’impact sérieux de l’effet de la prédation qu’elles subissent.

    ANPER-TOS tient à rappeler l’expansion récente et de grande ampleur des populations de grands cormorans, et souligne en particulier l’importance des effectifs hivernants. Cette expansion se traduit par une présence jusqu’en moyenne altitude, et en particulier sur des zones où il n’était auparavant pas présent comme le cours amont des rivières et les zones salmonicoles en particulier.

    ANPER-TOS rappelle que le grand cormoran jouit d’un statut de conservation très favorable alors que le saumon atlantique, l’ombre ligérien, l’anguille européenne, le toxostome, les aloses, le brochet et le brochet aquitain sont dans des situations difficiles voire critiques. La truite commune est pour sa part classé vulnérable dans plusieurs régions françaises (Franche Comté, Centre Val de Loire par exemple).

    ANPER-TOS souhaite rappeler que les salmonidés et les ésocidés bénéficient de mesures de protection, allant de l’interdiction totale de prélèvement (saumon de l’Allier, localement ombres et truite) à des limitations de capture pour les ombres et les brochets (taille légale, quotas) et visant à préserver leur état de conservation. En outre et entre autres espèces piscicoles, le saumon atlantique, les aloses et le toxostome sont également cités en annexe II de la Directive habitat et sont d’intérêt communautaire.

    ANPER-TOS s’inquiète en particulier de la présence du grand cormoran sur certaines portions de cours d’eau abritant des populations de migrateurs et de salmonidés en très mauvais état de conservation, en particulier les rivières du socle armoricain et le haut Allier. Dans le premier cas, les effectifs de saumon atlantique ont été divisés par quatre en trois ans, et les indices d’abondance de juvéniles sont à des niveau historiquement bas (source Bretagne Grands Migrateurs). Dans le second l’Allier n’aurait généré en 2023 que à peine 68000 juvéniles dont seulement 10600 natifs. Il est donc impératif de protéger à tout prix ces populations extrêmement fragilisées contre toute atteinte, anthropique ou non, et donc contre la prédation du cormoran.
    Ce mauvais état de conservation concerne également l’ombre ligérien en Auvergne ainsi que l’ombre commun et la truite commune dans les cours d’eau du Jura et plus particulièrement en Franche-Comté. Les effectifs d’adultes de ces deux espèces ont chuté de façon catastrophique ces deux dernières décennies sous l’effet des pollutions agricoles et domestiques . Il est donc impératif d’optimiser leur préservation, y compris en réduisant les effets de la prédation.
    Il est remarqué que les jeunes saumons sont des poissons de pleine eau, facilement repérables et prédatables, notamment en hiver époque où les autres poissons se dissimulent. La truite fraie sur des radiers en hiver, en s’exposant aux cormorans, l’activité sexuelle réduisant significativement sa vigilance. Les ombres sont aussi des poissons de pleine eau et sont très exposés.
    ANPER-TOS rappelle l’existence de littérature scientifique et de rapports techniques mettant en évidence l’impact de la prédation par le cormoran, en particulier mais non limitativement sur les smolts de saumons et de truites de mer.

    ANPER-TOS s’étonne de l’intervention du CNPN quant au silure glane dans le cas présent. Sans mettre de côté son impact qui pourrait faire l’objet de mesures spéciales, c’est ici hors sujet puisqu’il s’agit d’abord de protéger des populations de poissons sur des parties de bassin où le silure est absent.

    Commentaires :

    Article 1/ Objet
    La référence à l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national n’est pas suffisante. Il convient de faire référence aux mesures de protection particulières de certaines espèces ou souches de certaines espèces de poissons (limitations totale ou partielle des prélèvements humains, protection des juvéniles et subadultes). La référence aux arrêté préfectoraux d’interdiction est possible.
    Les états de conservation défavorables doivent être mieux cernés, en laissant la place au contexte local le cas échéant. Il doit pouvoir être explicitement fait mention du classement UICN national et régional et des rapports scientifiques et techniques, notamment et entre autres ceux élaborés par les associations en charge des poissons migrateurs et/ou les fédérations de pêche, sans que ce soit limitant pour autant.
    La notion de risque d’impact sur les espèces menacées doit être explicitement prévue. La prise en compte d’études ultérieures à la publication de cet arrêté doit être mentionnée.

    Article 2 / Territoires d’intervention
    I – Au vu de ce qui est exposé en préambule la rédaction de l’article ne prend pas en compte le principe de précaution ainsi que l’extrême fragilité de certaines catégories de populations piscicoles. Ceci est particulièrement vrai pour le saumon atlantique et les ombres, Il est impératif d’éloigner les cormorans des sections de cours d’eau concernées. Aussi ANPER-TOS préconise cette rédaction du deuxième alinéa du I :
    « (…) où la prédation de grands cormorans présente un risque d’impact sur des populations de poissons menacées »

    II- Certaines zones de production de juvéniles ou certains processus migratoires couvrant plusieurs départements (Haute Loire, Lozère Puy de Dôme pour le saumon et l’ombre ligérien , Doubs, Jura pour la truite et l’ombre commun), ANPER-TOS propose qu’au cas par cas les quotas de tir puissent se chevaucher et se compléter afin d’assurer un équilibre des mesures de limitation de la prédation.
    Cela pourrait entre autres se traduire par des transferts de quotas tels que décrits à l’article 4.

    Article 3 / Périodes autorisées

    II- ANPER-TOS préconise que chaque préfet puisse étendre la période où les tirs et effarouchements peuvent être effectués, afin d’inclure les périodes de reproduction des populations de poissons menacées pour son département.
    Il doit être tenu compte notamment de la reproduction printanière des ombres qui peut se poursuivre jusqu’à fin avril voire début mai, période à laquelle ils sont très exposés.
    Aussi les mesures d’interventions sur les eaux libres doivent, le cas échéant, pouvoir se tenir jusqu’à cette période.

    Article 4 / Plafonds de destruction

    I-Les seuils tels que définis (« 20% de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national ») sont inadaptés aux circonstances locales et aux besoins de protection de certaines populations localement très affaiblies (par exemple : salmonidés en Franche Comté, saumon et ombre ligérien en Auvergne, saumon en Bretagne, brochet aquitain, anguille et aloses sur tout le territoire, non limitativement).
    Les cormorans peuvent par ailleurs être concentrées et exercer leur prédation sur des secteurs particulièrement sensibles.
    ANPER –TOS demande de supprimer ce seuil de 20% pour les plafonds départementaux, et de laisser à chaque préfet la possibilité d’évaluer le plafond permettant d’optimiser la préservation des espèces de poissons menacées pour son département.
    ANPER-TOS propose de faire mentionner la priorisation des campagnes de tirs sur les cours d’eau ou portions de cours d’eau abritant des espèces menacées.

    II- ANPER-TOS propose un transfert prioritaire des quotas sur les cours d’eau ou portions de cours d’eau abritant des espèces menacées.

    Article 5
    N/A

    Article 6
    N/A

    Article 7
    N/A

    Article 8
    N/A

    Article 9
    N/A

    Article 10
    N/A

    Article 11
    N/A

    Article 12
    N/A

    Article 13
    N/A

    Article 14
    N/A

    Article 15
    N/A

    Article 16
    N/A

    Article 17
    N/A

    ANPER-TOS se réserve la possibilité de saisir à nouveau la justice administrative si nous estimons notamment que le nouvel arrêté n’est pas conforme au principe de solidarité écologique de la loi « biodiversité ».

    Le Conseil d’Administration d’ANPER-TOS