Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Consultation du 18/10/2024 au 08/11/2024 - 8849 contributions

Introduction
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La sous-espèce autorisée à la destruction (Phalacrocorax carbo sinensis) est inféodée aux eaux douces, et son aire de répartition s’était progressivement réduite en raison des tirs importants dont elle faisait l’objet, jusqu’à ce que l’espèce soit protégée dans les années 1970. Depuis lors, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu’à atteindre un niveau relativement stable depuis 2013, oscillant autour de 100 000 individus présents. Toutefois, afin de contrôler l’impact du grand cormoran sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
L’arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010 fixe ainsi les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet dernier, annulant l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025 pour le département du Doubs, et enjoignant aux ministres de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025, les services de l’Etat ont travaillé avec l’ensemble des acteurs concernés par le grand cormoran pour proposer un nouvel arrêté. L’enjeu est de répondre à l’injonction du Conseil d’Etat, tout en garantissant la conservation de l’espèce et en sécurisant les actes pris en application de l’arrêté ministériel, afin d’éviter les situations de contentieux juridiques.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat est intervenue alors que des réflexions étaient en cours avec les représentants des pisciculteurs pour faire évoluer la réglementation relative aux destructions au titre de la protection des piscicultures. Aussi, il a été décidé d’abroger et de remplacer l’arrêté-cadre du 26 novembre 2010, à la fois dans le but d’y définir un seuil pour la fixation des plafonds de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau par les préfets (et non plus de le fixer par arrêté triennal), mais aussi d’actualiser la rédaction antérieure sur un certain nombre de points relatifs aux cours d’eau/plans d’eau et aux piscicultures, dont il avait été identifié qu’ils nécessitaient des ajustements.

Principales évolutions de l’arrêté-cadre
La principale proposition de modification de l’arrêté-cadre ministériel concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés (article 4) : les plafonds seront fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté-cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. Ce chiffre correspond, rapporté en pourcentage, à la somme des plafonds départementaux fixés jusqu’en 2022 sur les eaux libres par rapport au nombre de grands cormorans recensés sur l’ensemble du territoire lors du comptage national. Outre la définition d’un seuil maximal dans l’arrêté-cadre, cette solution est sécurisée par le fait que l’article 1 soit modifié : ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "dommages liés à la prédation" "à la condition que des impacts significatifs soient avérés", notamment par la production d’études/d’expertises/de rapports, qui justifient les tirs dérogatoires. Par ailleurs, sur le fond, que les plafonds soient ou non fixés dans un arrêté triennal, il revient dans tous les cas aux préfets de prendre des arrêtés, selon la réalité de la prédation sur leurs territoires, afin d’accorder des dérogations.
Il est également proposé, à des fins de simplification administrative, d’étendre de droit la période de destruction jusqu’au 30 avril (actuellement cette période s’achève le dernier jour de février) et de conserver des possibilités d’interventions complémentaires au-delà sur justification (modification de l’ancien article 13 en conséquence) - le tout, pour les piscicultures uniquement. En effet, les possibilités complémentaires de destruction, couvrant les mêmes périodes, étaient déjà prévues dans la version initiale de l’arrêté.
Par ailleurs, les opérations d’effarouchement du grand cormoran sont souvent les mesures alternatives mises en place préalablement aux destructions. Afin d’améliorer l’encadrement réglementaire de ces opérations qui constituent une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, un article définissant les modalités d’exécution des opérations d’effarouchement a été ajouté (article 8). Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Il s’agit à la fois d’une simplification administrative et d’une sécurisation juridique de cette pratique. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés.
Enfin, afin d’améliorer le suivi des destructions de grand cormoran et de le simplifier, il est ajouté un délai de transmission des comptes-rendus des opérations aux préfets (dans les 24 heures suivant les destructions).

Contenu du texte
Le projet d’arrêté ministériel modifie l’arrêté en vigueur selon les éléments figurant ci-dessous :
L’article 1er précise l’objet de l’arrêté : y sont désormais mentionnés les effarouchements, puisqu’un article y est consacré dans l’arrêté modifié (article 8). En complément des dispositions portant sur les conditions et limites dans lesquelles les opérations de destruction peuvent être menées, l’ajout d’un article relatif aux opérations d’effarouchement a pour objectif d’encadrer cette perturbation intentionnelle d’espèce protégée au niveau national afin d’harmoniser les pratiques et de les sécuriser juridiquement.
L’article est également modifié ainsi : les opérations de destructions ne seront plus autorisées sur les cours d’eau et plans d’eau qu’en cas de dommages liés à la prédation, et à condition qu’un impact significatif soit avéré sur les espèces piscicoles protégées (et non plus uniquement en cas de risque). Cette modification est notamment liée aux nombreuses décisions juridiques ayant annulé des arrêtés préfectoraux autorisant des destructions sur les eaux libres, et qui faisaient mention d’absence d’impact avéré justifiant les dérogations.
L’article 2 définit les territoires d’intervention. Les zones dans lesquelles sont menées les opérations de destruction au titre de la protection des espèces piscicoles sont ici précisées (cours d’eau, plans d’eau connectés aux cours d’eau et canaux).
L’article 3 distingue désormais les périodes de destruction au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des espèces piscicoles. Dans le projet d’arrêté, pour les piscicultures, la période s’étend de droit jusqu’au dernier jour d’avril. La période reste inchangée pour les cours d’eau et plans d’eau. Il est précisé que les effarouchements peuvent être réalisés durant les mêmes périodes que les tirs de destruction.
A l’article 4 est effectué un ajustement rédactionnel, le terme « quotas » étant remplacé par « plafonds », afin de mieux signifier que le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction est un maximum et non un objectif à atteindre (cette modification avait déjà été opérée lors de l’élaboration de l’arrêté triennal 2022/2025). L’arrêté-cadre fixe le seuil au-delà duquel les destructions seront interdites : 20 % de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de fixer un plafond de destruction par département sur les eaux libres dans l’arrêté triennal.
Un transfert inter-annuel de reliquat de plafond est proposé pour les seules piscicultures dans la limite de 20 % du plafond annuel autorisé en pisciculture.
L’article 5 définit les piscicultures en étang et reste inchangé par rapport à l’arrêté-cadre de 2010.
L’article 6 précise les bénéficiaires des dérogations à l’interdiction de destruction accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures : les exploitants, leurs ayants-droit et toutes personnes qu’ils délèguent titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours. Y figure uniquement un ajustement rédactionnel.
L’article 7 traite de l’organisation des opérations de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau. Cet article est simplifié et prévoit que les personnes autorisées veillent à la cohérence des opérations prévues, si besoin avec l’appui technique d’agents assermentés. Il précise quelles personnes peuvent être mandatées par les agents assermentés pour procéder aux tirs.
L’article 8 est un nouvel article encadrant les opérations d’effarouchement. Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés. Une mention précise la nécessité de prendre toutes les précautions pour éviter la perturbation des espèces à proximité des opérations et pour ne pas compromettre l’état de conservation des espèces protégées. En raison de l’ajout de ce nouvel article, la numérotation des articles suivants est décalée d’un rang par rapport au texte de 2010.
L’article 9 (ancien article 8) encadre les opérations de tir. Il prévoit que les destructions peuvent être réalisées uniquement en journée et jusqu’à 100 mètres des cours d’eau et plans d’eau. Il est indiqué que des précautions doivent être prises afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des espèces protégées. Auparavant ce paragraphe figurait à l’article 13, toutefois l’allongement de la période de destruction en pisciculture a nécessité d’intégrer cette mention pour les opérations générales et plus uniquement pour les mesures complémentaires (cf infra).
L’article 10 (ancien article 9) prévoit la suspension des opérations une semaine avant le dénombrement des oiseaux d’eau chaque année. Il est précisé que ces comptages sont organisés en janvier.
L’article 11 (ancien article 10) précise que les destructions doivent s’effectuer selon les règles de la police de la chasse, notamment s’agissant de l’interdiction de la grenaille de plomb. Deux mentions sont ajoutées : l’interdiction d’utiliser le plomb s’étend sur un périmètre de 100 mètres autour des zones humides – les destructions peuvent s’effectuer par armes rayées lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
L’article 12 (ancien article 11) est modifié pour préciser que les bagues récupérées sur les oiseaux morts doivent être envoyées Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux.
L’article 13 (ancien article 12) traite des comptes-rendus des opérations. Il est complété afin d’y inclure un délai de transmission de ces comptes-rendus d’opérations de destruction au préfet (24 heures suivant les destructions). L’objectif est ainsi d’améliorer le suivi des tirs.
L’article 14 (ancien article 13) prévoit des possibilités complémentaires d’intervention sur les piscicultures (avant et après la période de destruction). Est supprimé le paragraphe qui prévoyait des interventions complémentaires jusqu’au 30 avril puisqu’en pisciculture la période de destruction s’est vue élargie par l’article 3. Le dernier paragraphe relatif aux précautions à prendre est déplacé à l’article 9 puisqu’il s’applique à la fois pour les opérations générales et les opérations complémentaires (cf supra).
L’article 15 (ancien article 14) permet que des opérations exceptionnelles puissent être menées à tout moment de l’année par des agents assermentés, à la fois sur les piscicultures et sur les cours d’eau/plans d’eau en cas d’impacts particulièrement importants. La rédaction est ajustée pour que la terminologie employée dans l’ensemble du texte soit harmonisée.
L’article 16 (ancien article 15) concerne les opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs. Il est conservé dans sa rédaction initiale, mais une mention visant à éviter la perturbation des autres espèces est ajoutée. Ainsi, les interventions ne peuvent s’effectuer que sur les colonies non mixtes.
L’article 17 (ancien article 16) concerne les bilans des opérations. Les dates de transmission des bilans par les préfets aux ministres sont ajustées pour mieux correspondre aux périodes de destruction.
L’article 18 abroge l’arrêté du 26 novembre 2010, ce projet d’arrêté ayant vocation à le remplacer.
L’article 19 (ancien article 17) est l’article d’exécution. Il est actualisé suite aux modifications des périmètres des ministères et à la création de l’Office français de la biodiversité.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 16 octobre 2024 et s’est prononcé défavorablement.
Lien vers le site : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/08-octobre-2024-avis-cnpn-plenier-a432.html
• La consultation du public est ouverte du 18 octobre au 8 novembre inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 26 novembre 2010 (en vigueur) fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ;
-  la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet 2024 enjoignant au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 4 novembre 2024 à 20h26
    Le grand cormoran a sa place dans l’écosystème mais comme tout prédateur, il doit être régulé afin que ses proies ne deviennent pas des espèces en danger.
  •  Avis favorable, le 4 novembre 2024 à 20h23
    Avis évidemment favorable
  •  Pour, le 4 novembre 2024 à 20h21
    Pour la régulation vu les nombreux dégâts qu’ils font sur nos plans d’eau. Ils sont de plus en plus nombreux et difficile à effaroucher
  •  régulation du grand cormoran , le 4 novembre 2024 à 20h21
    Avis favorable à la régulation du grand cormoran, il est grand temps de faire quelque chose pour le régler les nuisances de cette oiseau migrateur qui ne migre plus et qui occasionne des dégât aussi bien sur les poissons de nos eaux que sur la flore quand ont vois le nombres d’arbres nichoir mourir à cause des fientes.
  •  Pour, le 4 novembre 2024 à 20h20
    Pour la régulation vu les nombreux dégâts qu’ils font sur nos plans d’eau.
  •  avis favorable afin de protéger les poissons sur nos plans et cours d’eau, le 4 novembre 2024 à 20h19
    Je suis favorable à ce texte car il permettra de réguler le grand cormoran qui est encore trop protéger notamment sur le zone non littorales qui ne sont pas son habitat d’origine. La protection des prédateurs dont le grand cormoran fait partie ne devrait pas être possible sans régulation. l’augmentation de la prédation met en danger d’autres espèces et nuit à la bio diversité.
  •  Avis favorable à la régulation des grands Cormorans, le 4 novembre 2024 à 20h18
    Dans des conditions cadrées, toute forme de régulation est utile dès lors que les espèces incriminées - en raison de dégâts aux activités économiques de l’Homme ou de déséquilibres menaçant d’autres espèces végétales ou animales plus fragiles - ne sont pas ’en danger’. Suivant l’importance des populations, ces régulations pourraient même être totalement ’libéralisées’. Or, le moins que l’on puisse dire est que les effectifs de Grand Cormorans sont conséquents et que les impacts de cette espèce peuvent être notoires.
  •  Grands cormorans - Avis favorable, le 4 novembre 2024 à 20h16
    La restauration de quotas de tirs dérogatoires en eau libre (alors que depuis 3 ans ce n’était plus possible et seulement autorisé autour des piscicultures) est une bonne décision et je l’approuve. Ces quotas devraient éviter que les grands cormorans ne prédatent trop de poissons protégés.
  •  Avis défavorable , le 4 novembre 2024 à 20h15
    Je m’oppose à : L’extension de la période de tirs et d’effarouchement pendant la période de reproduction (au-delà du 28 février) notamment en raison des risques de dérangement des espèces protégées surtout des colonies d’ardéidés. La période de tirs ne devrait pouvoir s’étendre au-delà de la période légale de chasse ; La possibilité de report des plafonds non atteints d’une saison à la saison suivante en piscicultures ou d’un territoire à l’autre (piscicultures vers eaux libres ou vice et versa) au cours de la même saison ; Toute mesure permettant de faciliter les tirs en eaux libres (rivières et fleuves…) sans justifications telles que définies dans le régime dérogatoire.
  •   Régulation du grand cormoran le 04/11/2024, le 4 novembre 2024 à 20h14
    Je suis POUR la régulation du grand cormoran Les dégâts causés sur les rivières de 1ère et 2ème catégorie ainsi que sur les eaux closes ne sont plus tolérables.
  •  Avis défavorable, le 4 novembre 2024 à 20h13
    La bio diversité est en chute libre, mais on trouve toujours une bonne raison pour tuer encore et encore une espèce, puis une autre, puis encore une autre ….
  •  Avis devaforable, le 4 novembre 2024 à 20h13
    Le cormoran est un animal magnifique et a sa place dans la nature. L’homme a besoin d’un bouc émissaire plutôt que se poser les bonnes questions : pourquoi les poissons sont plus rares ? Peut être pollution, cours d’eau a sec, espèces invasives (écrevisse, poissons chats) il y a des solutions autres que la destruction d’une espèces comme les cormorans.
  •  Avis favorable, le 4 novembre 2024 à 20h12
    depuis l’arrêt de la régulation les effectifs sont manifestement en très forte augmentation et ceux des poissons, toutes espèces confondues et en tous lieux, cet oiseau étant opportuniste et peu sélectif, sont en forte diminution sans que d’autres raisons soudaines aient été identifiées. Il en va de la biodiversité aquatique ! Le projet d’arrêté n’est certes pas parfait ni satisfaisant mais il constitue un grand pas.
  •  Régulation du grand cormoran , le 4 novembre 2024 à 20h12
    La présence du grand cormoran profondément à l’intérieur des terres a un impact très (trop) important sur la population piscicole déjà très impactée par les pollutions récurantes , les étiages sévères et le réchauffement climatique . La population piscicole est en très grand danger, ce qui n’est pas le cas de cet oiseaux, il est urgent de le réguler.
  •  Avis défavorable aux tirs de régulation en eaux libres , le 4 novembre 2024 à 20h12
    Les problématiques de chute de la biodiversité piscicole ne sont pas dues a ses prédateurs naturels, mais plutôt au fractionnement des habitats par les seuils et les barrages, qui empêchent une reproduction optimale. Détruire une autre espèce protégée ne semble pas être la solution.
  •  arrêtons de détruire notre monde !, le 4 novembre 2024 à 20h09
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui va une fois de plus à l’encontre de la protection de plus en plus nécessaire de la biodiversité, indispensable à ce qui est vivant sur cette planète, y compris les humains, y compris les pisciculteurs. Il est nuisible d’allonger encore la période des tirs, de permettre des tirs d’effarouchement pendant la période de reproduction qui représentent en plus un risque de dérangement pour toutes les espèces protégées. De plus, il est nécessaire de garder du recul et une cohérence nationale par rapport aux pressions locales en laissant les décisions au ministériel. Il n’est pas justifié scientifiquement ni proportionnel de transférer les plafonds non atteints dans les piscicultures vers les eaux libres ou d’une saison à l’autre. Le grand cormoran a toute sa place dans nos paysages en tant que prédateur originel des cours d’eau français et faire de cet oiseau le bouc-émissaire de la régression des poissons d’eau douce est un non-sens !
  •  Sans titre, le 4 novembre 2024 à 20h07

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui va une fois de plus à l’encontre de la protection de plus en plus nécessaire de la biodiversité, indispensable à ce qui est vivant sur cette planète, y compris les humains, y compris les pisciculteurs.

    Ainsi, il est nuisible d’allonger encore la période des tirs, de permettre des tirs d’effarouchement pendant la période de reproduction, qui représentent en plus un risque de dérangement pour toutes les espèces protégées. Il est nécessaire de garder du recul et une cohérence nationale par rapport aux pressions locales en laissant les décisions au ministériel. Il n’est pas justifié scientifiquement ni proportionnel de transférer les plafonds non atteints dans les piscicultures vers les eaux libres ou d’une saison à l’autre.
    Le grand cormoran a toute sa place dans nos paysages en tant que prédateur originel des cours d’eau français et faire de cet oiseau le bouc-émissaire de la régression des poissons d’eau douce est un non-sens !

  •  Avis favorable à la régulation, le 4 novembre 2024, le 4 novembre 2024 à 20h05
    Depuis près de 10 ans les populations de grands cormorans, dont il faut rapporter ici qu’ils n’ont aucun prédateur connu, n’ont historiquement aucune attache avec les eaux douces puisque ce sont des oiseaux de mer, et qui engloutissent près de 1kg de nourriture aquatique chaque jour, particulièrement les poissons et alevins, ont très rapidement et très densément colonisé de nombreux cours et plans d’eau douce en France. Qui n’a pas eu l’occasion de voir arriver un nuage de plusieurs dizaines de cormorans sur les étangs de la Tombe, de Sologne ou les solitaires pêcher dans les torrents du sud de la Loire ne sait de quoi il parle réellement. Au risque de voir la chute drastique de l biodiversité animale encore s’accélérer, il est plus que temps de revoir la doxa et de passer à une action de protection des milieux aquatiques dévastés par ce nuisible. Car au-delà de son prélèvement délirant, il faut aussi compter avec les poissons "zombis" tellement mutilés qu’ils finissent par mourrir. Et je suis pourtant un défenseur des oiseaux, mais trop c’est trop
  •  Régulation des cormorans., le 4 novembre 2024 à 20h05
    Avis favorable à la regulation des cormorans, une catastrophe pour les etangs, rivieres et autre. Des dégats importants,
  •  Régulation du grand cormoran , le 4 novembre 2024 à 20h03
    Bonjour Je suis pour la régulation du grand cormoran Sont impacte est plus tolérable sur les rivières de 1er catégorie