Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Consultation du 18/10/2024 au 08/11/2024 - 8849 contributions

Introduction
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La sous-espèce autorisée à la destruction (Phalacrocorax carbo sinensis) est inféodée aux eaux douces, et son aire de répartition s’était progressivement réduite en raison des tirs importants dont elle faisait l’objet, jusqu’à ce que l’espèce soit protégée dans les années 1970. Depuis lors, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu’à atteindre un niveau relativement stable depuis 2013, oscillant autour de 100 000 individus présents. Toutefois, afin de contrôler l’impact du grand cormoran sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
L’arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010 fixe ainsi les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet dernier, annulant l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025 pour le département du Doubs, et enjoignant aux ministres de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025, les services de l’Etat ont travaillé avec l’ensemble des acteurs concernés par le grand cormoran pour proposer un nouvel arrêté. L’enjeu est de répondre à l’injonction du Conseil d’Etat, tout en garantissant la conservation de l’espèce et en sécurisant les actes pris en application de l’arrêté ministériel, afin d’éviter les situations de contentieux juridiques.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat est intervenue alors que des réflexions étaient en cours avec les représentants des pisciculteurs pour faire évoluer la réglementation relative aux destructions au titre de la protection des piscicultures. Aussi, il a été décidé d’abroger et de remplacer l’arrêté-cadre du 26 novembre 2010, à la fois dans le but d’y définir un seuil pour la fixation des plafonds de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau par les préfets (et non plus de le fixer par arrêté triennal), mais aussi d’actualiser la rédaction antérieure sur un certain nombre de points relatifs aux cours d’eau/plans d’eau et aux piscicultures, dont il avait été identifié qu’ils nécessitaient des ajustements.

Principales évolutions de l’arrêté-cadre
La principale proposition de modification de l’arrêté-cadre ministériel concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés (article 4) : les plafonds seront fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté-cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. Ce chiffre correspond, rapporté en pourcentage, à la somme des plafonds départementaux fixés jusqu’en 2022 sur les eaux libres par rapport au nombre de grands cormorans recensés sur l’ensemble du territoire lors du comptage national. Outre la définition d’un seuil maximal dans l’arrêté-cadre, cette solution est sécurisée par le fait que l’article 1 soit modifié : ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "dommages liés à la prédation" "à la condition que des impacts significatifs soient avérés", notamment par la production d’études/d’expertises/de rapports, qui justifient les tirs dérogatoires. Par ailleurs, sur le fond, que les plafonds soient ou non fixés dans un arrêté triennal, il revient dans tous les cas aux préfets de prendre des arrêtés, selon la réalité de la prédation sur leurs territoires, afin d’accorder des dérogations.
Il est également proposé, à des fins de simplification administrative, d’étendre de droit la période de destruction jusqu’au 30 avril (actuellement cette période s’achève le dernier jour de février) et de conserver des possibilités d’interventions complémentaires au-delà sur justification (modification de l’ancien article 13 en conséquence) - le tout, pour les piscicultures uniquement. En effet, les possibilités complémentaires de destruction, couvrant les mêmes périodes, étaient déjà prévues dans la version initiale de l’arrêté.
Par ailleurs, les opérations d’effarouchement du grand cormoran sont souvent les mesures alternatives mises en place préalablement aux destructions. Afin d’améliorer l’encadrement réglementaire de ces opérations qui constituent une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, un article définissant les modalités d’exécution des opérations d’effarouchement a été ajouté (article 8). Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Il s’agit à la fois d’une simplification administrative et d’une sécurisation juridique de cette pratique. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés.
Enfin, afin d’améliorer le suivi des destructions de grand cormoran et de le simplifier, il est ajouté un délai de transmission des comptes-rendus des opérations aux préfets (dans les 24 heures suivant les destructions).

Contenu du texte
Le projet d’arrêté ministériel modifie l’arrêté en vigueur selon les éléments figurant ci-dessous :
L’article 1er précise l’objet de l’arrêté : y sont désormais mentionnés les effarouchements, puisqu’un article y est consacré dans l’arrêté modifié (article 8). En complément des dispositions portant sur les conditions et limites dans lesquelles les opérations de destruction peuvent être menées, l’ajout d’un article relatif aux opérations d’effarouchement a pour objectif d’encadrer cette perturbation intentionnelle d’espèce protégée au niveau national afin d’harmoniser les pratiques et de les sécuriser juridiquement.
L’article est également modifié ainsi : les opérations de destructions ne seront plus autorisées sur les cours d’eau et plans d’eau qu’en cas de dommages liés à la prédation, et à condition qu’un impact significatif soit avéré sur les espèces piscicoles protégées (et non plus uniquement en cas de risque). Cette modification est notamment liée aux nombreuses décisions juridiques ayant annulé des arrêtés préfectoraux autorisant des destructions sur les eaux libres, et qui faisaient mention d’absence d’impact avéré justifiant les dérogations.
L’article 2 définit les territoires d’intervention. Les zones dans lesquelles sont menées les opérations de destruction au titre de la protection des espèces piscicoles sont ici précisées (cours d’eau, plans d’eau connectés aux cours d’eau et canaux).
L’article 3 distingue désormais les périodes de destruction au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des espèces piscicoles. Dans le projet d’arrêté, pour les piscicultures, la période s’étend de droit jusqu’au dernier jour d’avril. La période reste inchangée pour les cours d’eau et plans d’eau. Il est précisé que les effarouchements peuvent être réalisés durant les mêmes périodes que les tirs de destruction.
A l’article 4 est effectué un ajustement rédactionnel, le terme « quotas » étant remplacé par « plafonds », afin de mieux signifier que le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction est un maximum et non un objectif à atteindre (cette modification avait déjà été opérée lors de l’élaboration de l’arrêté triennal 2022/2025). L’arrêté-cadre fixe le seuil au-delà duquel les destructions seront interdites : 20 % de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de fixer un plafond de destruction par département sur les eaux libres dans l’arrêté triennal.
Un transfert inter-annuel de reliquat de plafond est proposé pour les seules piscicultures dans la limite de 20 % du plafond annuel autorisé en pisciculture.
L’article 5 définit les piscicultures en étang et reste inchangé par rapport à l’arrêté-cadre de 2010.
L’article 6 précise les bénéficiaires des dérogations à l’interdiction de destruction accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures : les exploitants, leurs ayants-droit et toutes personnes qu’ils délèguent titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours. Y figure uniquement un ajustement rédactionnel.
L’article 7 traite de l’organisation des opérations de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau. Cet article est simplifié et prévoit que les personnes autorisées veillent à la cohérence des opérations prévues, si besoin avec l’appui technique d’agents assermentés. Il précise quelles personnes peuvent être mandatées par les agents assermentés pour procéder aux tirs.
L’article 8 est un nouvel article encadrant les opérations d’effarouchement. Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés. Une mention précise la nécessité de prendre toutes les précautions pour éviter la perturbation des espèces à proximité des opérations et pour ne pas compromettre l’état de conservation des espèces protégées. En raison de l’ajout de ce nouvel article, la numérotation des articles suivants est décalée d’un rang par rapport au texte de 2010.
L’article 9 (ancien article 8) encadre les opérations de tir. Il prévoit que les destructions peuvent être réalisées uniquement en journée et jusqu’à 100 mètres des cours d’eau et plans d’eau. Il est indiqué que des précautions doivent être prises afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des espèces protégées. Auparavant ce paragraphe figurait à l’article 13, toutefois l’allongement de la période de destruction en pisciculture a nécessité d’intégrer cette mention pour les opérations générales et plus uniquement pour les mesures complémentaires (cf infra).
L’article 10 (ancien article 9) prévoit la suspension des opérations une semaine avant le dénombrement des oiseaux d’eau chaque année. Il est précisé que ces comptages sont organisés en janvier.
L’article 11 (ancien article 10) précise que les destructions doivent s’effectuer selon les règles de la police de la chasse, notamment s’agissant de l’interdiction de la grenaille de plomb. Deux mentions sont ajoutées : l’interdiction d’utiliser le plomb s’étend sur un périmètre de 100 mètres autour des zones humides – les destructions peuvent s’effectuer par armes rayées lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
L’article 12 (ancien article 11) est modifié pour préciser que les bagues récupérées sur les oiseaux morts doivent être envoyées Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux.
L’article 13 (ancien article 12) traite des comptes-rendus des opérations. Il est complété afin d’y inclure un délai de transmission de ces comptes-rendus d’opérations de destruction au préfet (24 heures suivant les destructions). L’objectif est ainsi d’améliorer le suivi des tirs.
L’article 14 (ancien article 13) prévoit des possibilités complémentaires d’intervention sur les piscicultures (avant et après la période de destruction). Est supprimé le paragraphe qui prévoyait des interventions complémentaires jusqu’au 30 avril puisqu’en pisciculture la période de destruction s’est vue élargie par l’article 3. Le dernier paragraphe relatif aux précautions à prendre est déplacé à l’article 9 puisqu’il s’applique à la fois pour les opérations générales et les opérations complémentaires (cf supra).
L’article 15 (ancien article 14) permet que des opérations exceptionnelles puissent être menées à tout moment de l’année par des agents assermentés, à la fois sur les piscicultures et sur les cours d’eau/plans d’eau en cas d’impacts particulièrement importants. La rédaction est ajustée pour que la terminologie employée dans l’ensemble du texte soit harmonisée.
L’article 16 (ancien article 15) concerne les opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs. Il est conservé dans sa rédaction initiale, mais une mention visant à éviter la perturbation des autres espèces est ajoutée. Ainsi, les interventions ne peuvent s’effectuer que sur les colonies non mixtes.
L’article 17 (ancien article 16) concerne les bilans des opérations. Les dates de transmission des bilans par les préfets aux ministres sont ajustées pour mieux correspondre aux périodes de destruction.
L’article 18 abroge l’arrêté du 26 novembre 2010, ce projet d’arrêté ayant vocation à le remplacer.
L’article 19 (ancien article 17) est l’article d’exécution. Il est actualisé suite aux modifications des périmètres des ministères et à la création de l’Office français de la biodiversité.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 16 octobre 2024 et s’est prononcé défavorablement.
Lien vers le site : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/08-octobre-2024-avis-cnpn-plenier-a432.html
• La consultation du public est ouverte du 18 octobre au 8 novembre inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 26 novembre 2010 (en vigueur) fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ;
-  la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet 2024 enjoignant au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025.

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Commentaires

  •  Cormoran , le 18 octobre 2024 à 20h01
    Il faut une régulation du cormoran de plus en plus de nichoirs et d’individus. Ils détruisent notre écosystèmes.
  •  Pour la régularisation , le 18 octobre 2024 à 20h01
    Je suis président d une appma dans le nord Aveyron et sur un barrage de 50 hectares qui vient de baisser et ne doit plus couvrir qu une surface de 40 hectares nous effectuons un comptage des cormorans une fois par semaine jusqu’à fin mars et le constat et dramatique car au fur et à mesure que le barrage baisse le nombre de cormorans compté et passer de 5 individus à plus de 60 et autant vous dire que la pêche est devu triste on à l’ impression de pêche dans une baignoire donc oui un grand Oui à la régularisation des cormorans cela devient vital pour la vie de nos plans d eau.
  •  Cormorans, le 18 octobre 2024 à 19h59
    Pour un tir de régulation de cet oiseau. Le problème en France que dés lors ou un animal est en statut protégé, il ne faut plus y toucher. Sauf que la nature ne fonctionne pas comme ça. Il faut réguler pour conserver un équilibre. Aujourd’hui, le cormoran s’étant dans tous les biotopes. Je pratique la chasse et ces oiseaux sont visibles dans des endroits improbables. Je chasse en plaine avec des bassins de rétention. Ils sont présents et opportunistes. Oui pour sa régulation pour protéger la biodiversité. Equilibre, toujours équilibre !!!!!!!!!!!!!!!
  •  Pour la régulation , le 18 octobre 2024 à 19h58
    Il est indispensable de réguler les populations afin de préserver nos réserves piscicoles
  •  Pour, le 18 octobre 2024 à 19h53
    Il faut réguler le cormoran
  •  Pour pour pour, le 18 octobre 2024 à 19h51
    Pas de régulation = invasion et de moins en moins de poissons et finir notre passion
  •  Tirs de régulation, le 18 octobre 2024 à 19h40
    Un bon cormoran est un cormoran mort et pis c’est tout.
  •  Favorable mais c’est trop peu, le 18 octobre 2024 à 19h38
    20% c’est bien trop peu. Et la période de tir est bien trop restreinte. Malheureusement ces animaux font trop de dégâts et dérègle notre écosystème.
  •  Favorable mais…, le 18 octobre 2024 à 19h38

    Je suis favorable aux tirs de régulations car le cormoran étend petit à petit son territoire au détriment des poissons et de la protection des espèces menacées que nous, pêcheurs, tentons de préserver.

    Par exemple sur mon secteur en Seine-Maritime, je vois depuis 3-4 ans des cormorans sur de nouveaux secteurs du fleuve côtier que je fréquente, et parfois dans 30 cm d’eau ! J’ai noté une baisse significative de truites farios sauvages sur mon secteur, et je pensais d’abord à du braconnage avant de voir à plusieurs reprises le cormorans chasser, et j’ai pêché plusieurs poissons blessés !!!

    Tous les pêcheurs du fleuve sont sous pression et certains vont même jusqu’à arrêter la pêche, déçus de l’immobilisme face à un adversaire qui n’a pas de prédateur et ne joue pas dans la même catégorie !

  •  indispensable, le 18 octobre 2024 à 19h38
    le cormoran n’a pas sa place dans les eaux douces de notre pays il est indispensable d’en baisser le nombre chez moi ils pechent les anguilles a foison s’etranglant en les avalant !!!
  •  Régulation du grand cormoran, le 18 octobre 2024 à 19h35
    Je suis pour l’éradication totale de cette espèce sur nos lacs et rivières de l’Aveyron en raison de la très forte prédation qu’ils exercent dans tous les milieux aquatiques et essentiellement sur les frayères. Je ne vois aucun intérêt à protéger et a conserver cette espèce de prédateur qui ne crée que des nuisances.
  •  tir de régulation du grand cormoran, le 18 octobre 2024 à 19h34
    Je considère qu’il s’agit d’une espèce invasive qui a beaucoup proliféré sur les plans d’eau aveyronnais et sur les rivières. Surtout un certain nombre d’oiseaux ne migrent plus et menacent la reproduction des poissons au printemps lorsqu’ils sont vulnérables sur les frayères. Elle n’est pas en danger d’extinction comme les espèces d’oiseaux insectivores. Elle menace l’équilibre piscicole des petites et des grandes rivières. A ma connaissance elle n’a aucun prédateur dans notre région, faute d’autres moyens je préconise donc la régulation par des tirs, qui de toutes façons sont incapables d’anéantir le grand cormoran mais diminueront la pression sur les poissons.
  •  Non favorable , le 18 octobre 2024 à 19h33
    On ferait mieux de s’occuper de ce réguler nous même. On est bien obligé de faire du ré-empoissonement depuis des années, la seule espèce envahissante…c’est nous !
  •  Sans titre, le 18 octobre 2024 à 19h33
    L’arrivée en octobre du grand cormoran sur les cours d’eau de première catégorie à vocation salmonicole coïncide avec la période de reproduction de la truite. Non seulement ces oiseaux constituent un gros facteur de stress pour les reproducteurs qui sont contraints de se découvrir dans des profondeurs moindres pour accéder aux frayères ils deviennent également très vulnérables à leur prédation. Cette année les cormorans ont même été observés en action de prédation dans les gorges de la Jonte au Truel. Les frayères y ont été bien moins nombreuses que les années précédentes avec une absence flagrante de géniteurs visible durant le jour. Sur le Tarn ils sont également la cause du stress des cyprinidés qui se rassemblent en énormes bancs compacts sous les ponts pour se préserver de ces oiseaux comme on a pu l’observer cet hiver dans la ville de Millau (12) sous le pont du Larzac et le pont Lerouge. Sensiblerie plus qu’écologie ou forme d’angélisme, sous prétexte de biodiversité, on laisse proliférer une espèce invasive qui en détruit d’autres. Il est regrettable que les poissons furtifs et muets sont moins visibles du grand public.
  •  Régulation du Cormoran, le 18 octobre 2024 à 19h32
    Bonjour étant vice Président d’une aappma dans l’Yonne est responsable de l’alvinage je suis pour la régulation du grand Cormoran cette oiseau na pas sa place dans nos région, cette hiver nous en avons compter 250 sur trois dortoir, quand on sait ce qu’ils mange comme poissons par jour? redonner nous le droit de TIR.
  •  Pour la régulation du grand cormorans , le 18 octobre 2024 à 19h30
    Il est fréquent de les voir chasser en groupe sur les grandes rivières, où ils manquent rarement leur proie. Sur des cours d’eau plus modestes, l’action collective devient superflue. Même en solitaire, ils font preuve d’une redoutable efficacité, parvenant à épuiser rapidement les ressources d’une zone.
  •  Favorable à la régulation , le 18 octobre 2024 à 19h30
    Je suis pour la régulation du cormoran, espèce invasive et destructrice.
  •  Pour, le 18 octobre 2024 à 19h29
    Trop de dégâts causés par cette espèce invasive.
  •  Tir du grand cormoran, le 18 octobre 2024 à 19h29
    Cet oiseau migre en même temps que la reproduction des truites fario sauvage et perturbe gravement la reproduction de celles ci . Les truites postées au milieux des cours sont faciles a attraper et souvent ce sont des poissons de belle taille propre a la reproduction . Les dommages sont irréversibles et sont responsables de la raréfaction des truites fario de notre région
  •  Cormorans , le 18 octobre 2024 à 19h24
    Je suis favorable à la régulation de cette espèce qui envahit nos rivières et nos lacs