Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Manche – Nature
Avis défavorable
Manche- Nature donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes :
- Manque de transparence sur la prise en compte de la consultation précédente.
À ce jour, le public ne connaît pas les conclusions officielles suite à la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il est essentiel de disposer de la synthèse de cette consultation afin de vérifier la cohérence du présent projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
- L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté est un avis globalement défavorable au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation, ce qui limite l’information du public et la qualité du débat.
- La note de présentation fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’à une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Or, ces documents, ne sont pas consultables. Aussi, il est impossible d’évaluer la pertinence scientifique des conclusions.
-Le caractère très réducteur de la typologie des haies. Les trois catégories proposées (buissonnante / arbustive / arborée) sont simplistes et ne permettent pas d’évaluer correctement la valeur écologique des haies Elle ne tient compte que de critères structurels et morphologiques tels que la hauteur, les strates ou la présence d’arbres, tout en passant sous silence d’autres facteurs importants comme l’âge, la diversité des essences, la présence de talus ou de chemins creux, la diversité multi-strates ou même la position topographique ( haies en rupture de pente …)… Tous ces éléments contribuent à la fonction écologique des haies et ont été identifiés comme essentiels par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Cette approche risque d’accélérer la destruction des haies et notamment celles à forts enjeux écologiques.
Dans notre département beaucoup d’agriculteur ont anticipé ce décret. Ainsi, Manche- Nature constate que de nombreuses coupes à blanc sur des linéaires conséquents sont réalisées y compris sur des haies à haute valeur écologique. Il s’agit de les dévaloriser en terme de typologie et anticiper leurs déplacements en espérant être soumis à un ratio de compensation réduit lorsque les démarches seront réalisées auprès de la DREAL pour les déplacer .
Non seulement Manche – Nature donne un avis défavorable à ce décret mais constate la nécessité d’avoir un cadre règlementaire pour l’exploitation des haies.
Disposant de 400 m de haies, plantées il y a 30 ans autour d’un potager de 400 m2 et d’un pré contigu de 7000 m2, je constate l’apport d’une biodiversité générée par ces haies bien fréquentées notamment par les oiseaux et divers animaux qui y trouvent de quoi s’y nourrir, y séjourner et pour certains se reproduire.
Je constate aussi la protection effective du jardin potager au regard des conséquences néfastes du vent, de la sécheresse ou de la pluie intense (rétention d’eau). De plus cela offre aux animaux en pâturage à proximité un espace bien abrité lors des périodes de pluie, de vent ou de fort ensoleillement.
C’est notre moteur de développement de la biodiversité locale et du plaisir de vivre entouré de vie végétale et animale, avec un microclimat amélioré en période de tempête pluvieuse ou de sécheresse.
Je ne partage pas cet arrêté pas dans sa version actuelle. Il devrait devrait être complété par 3 recommandations destinées à pérenniser, voire développer notre biodiversité et contribuer à la réduction du CO2 :
1) Réalisation d’un inventaire de la biodiversité animale et végétale, pour éviter les risques de destruction d’espèces à protéger ;
2) Prise en compte du paysage local, par un sommaire diagnostic paysager de proximité, afin de ne pas dégrader ce paysage visuellement ou qualitativement (exemple : proximité de zones humides, d’espaces boisés, contribution à la réduction des nuisances sonores, etc)
3) Exiger que toute destruction de haie soit compensée par la création d’une surface équivalente de haie ou de plantation arbustive diversifiée sur un autre espace (de préférence à proximité) en cohérence avec le paysage existant et la recherche d’un potentiel de biodiversité en multipliant les espèces à planter, ceci afin de conserver notre potentiel de réduction de CO2.
Ainsi la campagne réduira ses risques de transformation en un espace à dominante lunaire ouvert aux sécheresses, aux fortes intempéries et au lessivage de cet humus cher à la vie. Il est possible de s’adapter aux besoins de notre agriculture pour demain (faire le lien avec l’agro-écologie, les exemples réussis d’implantation des haies et talus par certains agriculteurs, etc).
Pour information : s’inspirer par exemple des réintroductions de haies et talus arborés au centre de la Bretagne, suite à un lessivage des sols résultant d’un remembrement mal pensé en raison de la suppression excessive des haies, aujourd’hui en partie réintroduites de façon ciblée et pertinentes avec pleine réussite par les agriculteurs.
avis défavorable.
Le guichet unique va faciliter la destruction et l’abattage et non la préservation des haies.
La proposition n’est pas à la hauteur des attentes et du déclin de nos espaces naturels vivants.
Propriétaire de parcelles agricoles, nous avons interdit aux agriculteurs de couper les haies sur nos parcelles que nous leur louons (si vraiment nécessité, ils viennent nous en parler et on voit ensemble) afin de préserver faune et flore qui les occupent.
Alors je vous invite à venir visiter, les haies que nous avons sauvées, la petite faune qui y vit, la flore qui s’y développe.
A noter que je suis cueilleuse de plantes médicinales et les haies regorge de plantes et fleurs à usage médicinal.
I. Synthèse de la position
1. Nos questionnements sur la typologie et sa notice :
La typologie (buissonnant / arbustif / arboré) ne semble pas suffisante pour décrire les haies.
La notice accompagnant l’arrêté laisse entendre qu’elle serait utilisée seule pour associer à la haie des cortèges d’espèces protégées et qu’en seraient déduits des éléments majeurs sur le traitement du dossier à savoir :
- Le mode d’instruction du dossier : dispense de Dérogation Espèces Protégées (DEP), DEP allégée, DEP standard.
- Le coefficient de compensation en cas de destruction autorisée.
Or cette typologie ne peut être utilisée seule pour évaluer la valeur écologique des haies. S’appuyer uniquement sur ces types associés à la hauteur risque de :
→ Sous-évaluer des haies basses (- de 7 mètres) abritant des espèces protégées menacées
→ Ignorer les haies basses de milieux spécifiques (littoral, zones sèches, zones humides) pourtant très importantes pour la biodiversité
→ Négliger les éléments associés (talus, mares, murets…) plus déterminants que la hauteur pour certains taxons, ou certaines espèces
Aussi, nous nous interrogeons sur la prise en compte de ces éléments dans l’instruction du dossier.
Par ailleurs, nous nous demandons comment seront croisés les typologies de haies avec les inventaires naturalistes locaux et le niveau de vulnérabilité des espèces potentiellement abritées par la haie, qui ne sont pas mentionnés par la note accompagnant l’arrêté.
→ Ces facteurs sont essentiels pour déterminer l’impact d’une destruction de haie. Ils devraient être analysés conjointement avec la typologie à la fois pour déterminer le niveau d’enjeu pour les espèces protégées, la réponse de l’administration sur le refus ou non du projet, et le coefficient de compensation en cas d’approbation de la destruction.
Nos demandes :
• Mieux reconnaitre la valeur écologique des haies basses
• Discuter de l’intégration des conditions pédoclimatiques et de la prise en compte d’éléments écologiques favorables à la biodiversité.
• Clarifier les modalités de prise en compte des inventaires naturalistes locaux et du niveau de protection des espèces.
• Rendre publics les travaux ayant permis de fixer les cortèges types d’espèces par type de haies et par département.
• Clarifier les catégories et les essences associées à chaque type de haie.
2) Notre demande de modifications du texte de l’arrêté :
La définition légale des cours d’eau prend en compte « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ». L’arrêté prend seulement en compte les milieux en eau de façon permanente ce qui ne semble pas harmonisé avec le code de l’environnement.
II. Analyse et propositions détaillées
1. Questionnements sur l’usage de la typologie : risque de dévalorisation systématique des haies de moins de 7 mètres de hauteur
L’arrêté ne donne pas d’information sur l’usage futur de la typologie. Toutefois, la note accompagnant l’arrêté précise un peu plus l’impact réglementaire de cette typologie :
Extrait de la notice accompagnant l’arrêté :
Cette catégorisation est indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes.
1°) Elle a été utilisée comme base de l’étude naturaliste qui a permis de déterminer des cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu). Ces cortèges seront fournis au pétitionnaire en cas de demande allégée de dérogation Espèces protégées / (DEP) et vaudront inventaires dans ce cadre.
2°) Partant de là, elle constitue l’un des quatre critères d’analyse [l’avis du CNPN mentionne que les 3 autres critères prévus sont : la longueur du linéaire détruit, la densité de haie, et le zonage ZNIEFF de type1], reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation.
3°) Enfin, elle participe à la détermination du taux de replantation obligatoire pour compenser toute destruction, en application de l’article L. 412-27 du code de l’environnement. Dans ce cadre, le recensement des cortèges-types d’espèces permet d’induire une richesse écologique de chaque type de haie et d’influencer, en fonction de celle-ci, le coefficient requis.
On peut comprendre que la valeur écologique présumée de la haie dépendra de sa hauteur et donc, que les haies basses (buissonnantes et arbustives) pourraient se voir attribuer une valeur écologique moindre, avec des conséquences directes sur :
• Le passage en dérogation espèces protégées (DEP) allégée ou standard ou en dispense de DEP pour certaines destructions ;
• Le calcul du coefficient de compensation en cas d’arrachage autorisé ;
Si cette approche était confirmée, elle poserait des questions sur la prise en compte effective de l’impact des destructions potentielles sur certaines espèces protégées et certaines haies.
1.1 – Tout type de haie abrite des espèces protégées
La note accompagnant la typologie et la bibliographie scientifique confirment que tout type de haie peut abriter des espèces protégées.
Au-delà des espèces emblématiques cavicoles des vieux arbres, de nombreuses espèces protégées dépendent des strates basses :
• Au sol : insectes, reptiles, plantes, petits mammifères, oiseaux nichant au sol (ex : rouge-gorge)
• Strate arbustive : fauvette grisette, passereaux ou encore accenteur mouchet qui se nourrit et s’abrite dans les arbustes et les ronces.
Autre exemple du rôle de ces strates « basses » : les études scientifiques montrent qu’au-delà de 5 mètres, on ne constate plus d’effet significatif de la hauteur de la haie pour certains groupes de chiroptères.
Les strates basses des haies, quel que soit leur type jouent un rôle écologique essentiel et majeur pour de nombreux taxons, à la fois comme habitat, source de nourriture, lieu de reproduction. On ne peut leur attribuer automatiquement une valeur moindre.
1.2 - Haies basses de milieux contraints : une valeur écologique spécifique
Certaines haies basses ne sont pas « de moindre valeur » mais caractéristiques de milieux spécifiques qui contraignent naturellement la croissance en hauteur. Ces milieux moins fréquents abritent des cortèges d’espèces protégées spécifiques :
• Littoral : haies d’ajoncs, arbustes ou d’arbres de petite taille du fait du vent et des embruns.
• Zones sèches méditerranéennes : arbres de moins de 7 m en raison du terrain sec ;
• Sols pauvres / superficiels : landes, buttes sèches qui limitent la croissance des arbres ;
• Zones humides : essences dont la croissance peut être limitée par ce type de milieu (asphyxie des racines) mais écologiquement importantes (chênes, etc.).
EXEMPLES D’ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX HAIES BASSES ET AUX STRATES BASSES DES HAIES :
Les pies grièches : très liées aux haies et aux arbustes épars en milieux agricoles (reproduction dans les arbustes et arbres très denses), elles utilisent les arbustes épineux comme lardoirs (en empalant leurs proies sur les épines). Pie grièche écorcheur, espèce protégée ; classement UICN, quasi menacée, population en baisse. Pie grièche grise, espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse. Pie grièche à tête rousse, espèce protégée ; classement UICN, vulnérable, population en baisse.
Le muscardin : Espèce emblématique du bocage de l’Ouest. Strictement arboricole, il fréquente les milieux à couverture végétale dense (taillis de noisetiers, ronciers, buissons divers, haies mixtes) et construit son nid d’été à 1-2 m du sol et hiverne au niveau du sol dans une souche ou une cépée.
Le triton marbré : il utilise les haies lors de sa phase terrestre. Il peut se trouver sous le bois mort et les écorces, sous et dans des souches et même dans le système racinaire des arbres.
Fauvette pitchou : C’est une espèce de lande qui utilise les haies arbustives denses et sempervirentes notamment lorsqu’elles sont composées d’ajonc, de bruyères, de ronces, de prunellier, de bourdaine. Elle est notamment présente sur le littoral. Espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse.
Questions de Réseau Haies France : Il existe des espèces inféodées à chaque hauteur et chaque étage de végétation de la haie. Comment justifier scientifiquement qu’un cortège d’espèces protégées aurait une valeur écologique systématiquement moindre, uniquement en raison de la hauteur de la haie ? Comment la typologie prendra-t-elle en compte les spécificités pédoclimatiques ? Sans cette prise en compte, des milieux spécifiques et leurs espèces associées risquent d’être systématiquement sous-évalués, avec des impacts pour leurs populations.
1.3- Éléments écologiques associés à la haie : plus déterminants que sa hauteur pour de nombreuses espèces
La présence d’éléments écologiques associés est pour certaines espèces plus déterminante que la hauteur de végétation :
• Talus, Murets en pierre, chemins creux,
• Proximité d’une mare, d’une zone humide,
• Connexion forestière, bosquet,
Les vieux arbres, arbres à cavité, têtards, trognes sont les seuls éléments de micro-habitats pris en compte dans la typologie, ce qui est très réducteur même si ces éléments sont très importants.
EXEMPLES : DES ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX TALUS
Les talus sont l’habitat principal des reptiles en Bretagne (tous les reptiles sont classés espèces protégées, certains en très mauvais état de conservation comme les vipères) ;
Question de Réseau Haies France : Comment ces éléments seront-ils intégrés dans l’évaluation écologique des haies en articulation avec la typologie et les cortèges types d’espèces ? Quelles prises en compte pour le cadre de compensation (équivalence des fonctionnalités) ?
2. Questionnement sur la description des types dans la notice
2.1 Les haies gérées en cépées avec des essences d’arbres doivent être classées en haies arborées.
La notice qui accompagne l’arrêté précise : « Il est proposé de considérer la haie recépée comme une haie arbustive, sauf cas particulier à l’appréciation de l’instructeur. »
Or, il n’y a pas de raison que des haies gérées en cépées, si elles concernent des essences arborées, soient considérées comme arbustives. Beaucoup de taillis font plus de 7 mètres, car composés d’arbres de hauts jets gérés en cépées.
Proposition de Réseau Haies : considérer les taillis d’arbres de haut jet comme haie arborée.
2.2 Double classification des essences arborescentes
Le document indique que « le type de haie s’applique quel que soit le stade de développement ».
Pourtant, le tableau classe certaines essences arborescentes (chêne, châtaignier, frêne, charme, hêtre, bouleau, tremble, érable champêtre) dans deux catégories simultanément. Cette double classification soulève plusieurs questions :
• Un chêne de 6 m serait-il « arbustif » alors qu’il atteindra potentiellement dans de bonnes conditions 15 m en vieillissant ?
• Un chêne contraint à 5 m par le climat méditerranéen serait-il moins « arboré » qu’un chêne de 8 m dans une région poussante ?
Proposition de Réseau Haies France : Les arbres d’essence à potentiel arboré devraient être systématiquement classés « arborés » indépendamment de leur hauteur actuelle, pour refléter leur potentiel écologique à long terme.
2.3 - Ripisylve : définition à compléter
Le projet d’arrêté serait à harmoniser avec la définition du code de l’environnement pour les cours d’eau, ce qui exclut les ripisylves bordant les cours d’eau qui ne sont pas en eau toute l’année (alors que ces cours d’eau sont bien compris dans le code de l’environnement).
Proposition de Réseau Haies France : enlever la qualification « permanent » du texte, et inclure explicitement les autres surfaces en eau (plans d’eau, mares).
3. Propositions pour estimer la valeur écologique de la haie
3.1. Base de méthodologie proposée
Pour définir de manière plus juste les cortèges d’espèces potentiels associés à la haie et leur niveau d’enjeu, nous proposons de croiser la typologie avec trois dimensions complémentaires :
• Les conditions pédoclimatiques
• Les éléments écologiques associés
• Les inventaires naturalistes locaux
Le croisement de ces trois dimensions permettrait de définir un cortège d’espèces plus proche du potentiel de la haie. L’enjeu environnemental se déterminerait alors par l’analyse combinée de :
• L’aspect quantitatif : nombre d’espèces protégées potentiellement présentes ;
• L’aspect qualitatif : niveau de vulnérabilité et statut de conservation.
Cette méthode permettrait de définir objectivement le traitement du dossier (Dispense de DEP / DEP allégée / DEP standard), d’appuyer son instruction (refus de la demande de destruction ou non), et de définir le coefficient de compensation approprié en cas d’accord pour la destruction.
3.2 Cohérence avec les avis du CNPN
Cette ébauche de méthodologie rejoint les points soulevés dans les avis du CNPN :
Avis de novembre 2025
Nos propositions rejoignent l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) sur le décret, qui souligne l’importance de plusieurs éléments écologiques caractérisant le type de haie au-delà de la typologie, notamment :
• Ancienneté, présence de vieux arbres (vivants ou morts) ;
• Présence de talus ou chemins creux ;
• Situation topographique ;
• Connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques (mares, bosquets, cours d’eau) ;
• Rôle dans la matrice paysagère.
Parmi les Réserves exprimées dans l’avis de janvier 2026 :
« Pour une considération acceptable de la richesse biologique de la haie, cette typologie simple et appropriable doit être complétée dans le décret de caractéristiques naturelles rencontrées sur le terrain : ancienneté, largeur, talus, diversité des essences, vieux arbres ; et ce, afin d’appliquer des coefficients additionnels adaptés au contexte. »
Le CNPN recommande de prendre en compte des « bases de données naturalistes reliées au SINP et aux observatoires régionaux » et de « la présence potentielle d’espèces protégées remarquables et/ou menacées (par exemple faisant l’objet de Plans Nationaux d’Action) ».