Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1612 contributions
Commentaires
Il est a déplorer combien simplification rime avec régression ! Et pour ce faire, la méthode est très simple. S’en tenir à des considérations floues, des catégorisations simplistes, simplificatrices, qui à la fois sont une porte ouverte à toutes les interprétations les plus laxistes et sont la négation même de la richesse du vivant et de la complexité des écosystèmes.
Quelques exemples. En page 2 de la note de présentation, il est fait référence à une « typologie établie sur la base de travaux non publiés de l’OFB ». C’est se moquer du monde ! Comment pouvez-vous prétendre que cette typologie est basée sur du solide, sur les conclusions d’une étude qui a été menée sans que nous puissions y avoir accès, sans que nous puissions connaître la manière dont elle a été conduite (méthodologie, données retenues…). Ensuite, prétendre enfermer la diversité des haies françaises dans trois catégories conduit à définir ces trois catégories par des critères si flous qu’il traduisent la volonté de faire l’impasse sur la faune et la flore que recèlent ces haies. Vous en arrivez à catégoriser les haies uniquement en fonction de leur profil : la taille et le volume de ce qui y pousse ! A noter d’ailleurs que dans cette vue des haies prises à travers des lunettes de myope, on n’aperçoit pas de talus ; cette formation pourtant si importante en Bretagne est totalement absente de vos textes. Quant à la ripisylve, sorte de catégorie sans l’être, elle nous vaut trois lignes, à titre de « caractéristique complémentaire » dont on cherche la finalité. Tout cela touche au ridicule et confinerait au risible si ce n’était si affligeant.
Ce projet d’arrêté vient compléter un arsenal destiné à faciliter la destruction de talus et de haies. Bouquet final en matière de preuve : le contrevenant n’encourt qu’une contravention de 2ème classe. A ce prix, la destruction des haies et talus pourra continuer gaillardement pendant qu’en Bretagne les deniers publics consacrés au programme de replantation Breizh Bocage permettent aux bonnes consciences de dormir tranquille devant cette façade. La réalité est celle de destructions sans frein de milieux vivants riches… pendant que sont grassement subventionnées des replantations pauvres, étiques.