Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12340 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Les loups sont utiles, le 29 novembre 2025 à 16h55
    Les loups sont des régulateurs de la faune qui sans prédateur prolifère de façon déséquilibrée
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 16h54
    Le loup a sa place dans notre écosystème il régule naturellement des populations et peut cohabiter avec nous sans nécessité de tirs .
  •  consultation déclassement loup, le 29 novembre 2025 à 16h53
    Avis défavorable 29/11/2025. Le loup fait partie de la chaîne de la biodiversité. La nature n’a pas besoin d’être "régulée", c’est l’humain le premier prédateur qui bouleverse l’équilibre naturel. Prendre en compte l’avis des scientifiques et non celui des divers lobbys .
  •  Extinction d une espece vivante, le 29 novembre 2025 à 16h53
    A la lecture je côstate que tout sera mretexte au tir par quiconque evoquera l jn ou l autres des raisons pre citées De ce fait le service dedié des louvetiers sur ke terrain perdrait toute legitimité. Il est bon de rappeler que le loup est 1 espece qui ne s attaque pas à l homme et qu il a 1 role naturel de regulation dans la chaine alimentaire qui il est vrai n est pas compatible avec le profit des elevages et la zone sombre politico economique. Un arreté de ce type est un aberration decidée par des lobbies
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 16h53
    Opposition à la destruction du loup. Avis défavorable. Le loup doit être classé parmi les espèces à protéger.
  •  avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 16h52
    L’humain est un prédateur beaucoup plus destructeur de la biodiversité. Laissez les loups tranquilles. Des patous pour tous les éleveurs et, surtout, des bergers.
  •  Avis Défavorable de retirer du loup des espèces protégées , le 29 novembre 2025 à 16h52
    Complètement non sens. Défavorable bien sûr. Non aux tirs !
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 16h51
    Le niveau de protection actuelle a permis de remonter la population des loup à un niveau viable. Chez nous, les loups ont réglé le problème de la surpopulation des sangliers. En Italie, la population vit en harmonie avec les loups, bergers, y compris, je suis défavorable à une modification du niveau de protection actuelle.
  •  Avis défavorable !, le 29 novembre 2025 à 16h51
    C’est l’homme qui est responsable de la diminution des territoires afin que les animaux sauvages puissent vivre correctement.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 16h50
    Défavorable à ce projet visant à réduire la protection du loup.
  •  Laissez les vivre , le 29 novembre 2025 à 16h48
    Laissez les vivre en paix. Je pense qu’il y a suffisamment de place pour tout le monde
  •  Défavorable au nouvel arrêté arrêté , le 29 novembre 2025 à 16h48
    Nous devons continuer à protéger le loup seul prédateur efficace du sanglier et de la régulation des cervidés.
  •  Opposition à la destruction du loup, le 29 novembre 2025 à 16h38, le 29 novembre 2025 à 16h48
    Je suis opposé à toute destruction du loup qui constitue un élément indispensable de la chaîne de la biodiversité. Les troupeaux attaqués ne sont pas protégés et les systèmes qui fonctionnent à l’étranger ne sont pas mis en œuvre en France.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 16h48
    Une mesure absurde de plus !
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 16h48
    Le loup fait partie de l écosystème et régule les autres espèces. C’est un animal très noble. Donnez plutôt des moyens aux bergers pour protéger leur troupeau sans rompre le cycle de la vie.
  •  Projet loups, le 29 novembre 2025 à 16h47
    Avis défavorable à la destruction des loups
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 16h45
    L’humain se croit supérieur et tout ce qu’il fait à la nature c’est la détruire ! Il est stupide et inconscient de continuer ainsi. Je suis totalement DEFAVORABLE à la fin de la protection du loup. Il est grand temps que l’humain évolue où il court à sa perte.
  •  Contre la facilitation de son extinction , le 29 novembre 2025 à 16h45
    Je pense qu’il y a la place pour tous sur la planète si on veut bien les laisser vivre. Surtout, ils rendent des services écosystémiques que les chasseurs sont incapables de rendre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 16h45
    Ce projet d’arrêté ne tient aucun compte des études scientifiques, ni des avis déravorables recueillis. Il ne vise qu’à contenter le lobby de la chasse et certains éleveurs. Le loup prédate des espèces actuellement chassées et considérées en surnombre, comment dans cette logique peut-on proposer de réduire le nombre de loups plutôt que travailler à ces équilibres interespèces? faut-il vraiment faire plaisirs aux pulsions meutrières archaïques de quelques-uns? Les dégâts sur troupeaux sont en grande partie réalisés lorsque les troupeaux ne sont pas correctement protégés par les éleveurs. Les éleveurs sont indemnisés et ne sont pas tous opposés aux loups. Peut-on commencer à réfléchir à des politiques du vivant intelligentes plutôt qu’à de la destruction ?
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 16h44
    Aucune étude scientifique n’a montré que les tirs létaux sur les loups (ou les renards) protégeraient les élevages. Ce retrait du loup des espèces protégées est absurde et contre-productif.