Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Stop a la chasse au loups , le 2 décembre 2025 à 23h41
    Avis défavorable a la chasse aux loups , apprenons a vivre avec eux , ces animaux font partie de l’écho système en France et ca doit le rester ….
  •  Projet du déclassement du Loup , le 2 décembre 2025 à 23h41
    Je suis défavorable au déclassement du statut du loup il est important à l’écosystème, il régule les cerfs, chevreuils, sangliers il régénère les jeunes poussent des arbres
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h40
    L’abaissement de la protection des loups en France est essentiellement motivé par des considérations politiques, et malheureusement peu basé sur des arguments scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 23h38

    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.

    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.
    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs.
    Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.
    Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
    Il existe un risque de disparition locale du loup, puisque le projet d’arrêté se borne à garantir le maintien de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition, mais ne semble être observé qu’au niveau national, sans prendre en compte le nombre d’individus présents localement.
    Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables.
    En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée.
    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.
    Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?

  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h37
    La seule espèce à contrôler, c’est l’humain. Ce cancer mondiale qui détruit son propre environnement pour son égoïste survie. Preuves est à Tchernobyl où tout va bien quand l’Humain laisse faire la faune/flore tranquilles : loups, renards et autres se régulent entre eux.
  •  FAVORABLE : De l’énergie pour défendre le loup alors que la misère humaine se déploie à toute vitesse , le 2 décembre 2025 à 23h34
    La pauvreté, la misère, des enfants à la rue, en danger : ça, les pro-loups ne sont pas aussi réactifs Elle est où, la noble cause ? Les enfants ou les loups ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 23h33
    Les prédateurs ont un rôle essentiel dans la nature. Nous envahissons tout l’espace de la faune sauvage. Dès qu’une espèce dérange , pour des raisons discutables, la seule réponse proposée est de tuer. Une cohabitation est possible, les loups ne vont pas tout envahir , ils régulent leur population . Il faut protéger les écosystèmes, notre avenir aussi en dépend .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 23h31
    le loup est utile car il régule les ongulés et élimine les animaux malades . Il doit etre strictement protégé !
  •  Avis FAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 23h28
    La détresse des éleveurs ! Le loup ne prélève pas le gibier, il préfère l’animal docile
  •  sérieusement…, le 2 décembre 2025 à 23h24
    14 pages ! Sans compter les renvois aux textes antérieurs ! Ce projet d’arrêté comme tant d’autres ne pourrait-il pas être sérieusement simplifié !? Nul n’est censé ignorer la loi !? Faudra-t-il avoir fait trois ans de droit pour pouvoir faire respecter le sien ou simplement le respecter !? Respecter le loup… c’est bien ! Respecter les citoyens, et, en particulier, les éleveurs, de plus en plus en difficulté face à ce prédateur qui ne cesse de s’étendre en causant des dommages insuffisamment indemnisés et de l’insécurité chronique, c’est mieux !! Ne serait-ce déjà qu’en légiférant de manière vraiment intelligible et efficace.
  •   AVIS DÉFAVORABLE TRES TRES DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 23h24
    Le loup doit rester une espèce protégée !
  •  Défaforable, le 2 décembre 2025 à 23h24
    Pourquoi en France les animaux comme le loup ou l’ours pose problème alors que chez nos voisins européens on cohabite. Stop à ces tueries inutiles.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 23h23
    Protéger plutôt que détruire. Serait ce trop ambitieux comme programme ?
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h23
    Je suis contre cet arrêté. Il faudrait, au contraire, davantage protéger le loup, ce grand prédateur qui joue un rôle essentiel dans la régulation des espèces comme les cervidés voire même les suidés…
  •  AVIS EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 23h20
    Ça suffit avec la destruction du vivant et de la biodiversité pour le bénéfice d’une poignée.
  •  Stop aux massacres , le 2 décembre 2025 à 23h11
    Le retour du Loup en France est un bienfait pour la biodiversité. Il est nécessaire de laisser le Loup s’étendre sur l’ensemble du territoire français. Il sera un meilleur régulateur du gibier ( sangliers, chevreuils, cerfs,…) que les chasseurs. Il faut le protéger et surtout pas essayer de le réguler.
  •  Nous devons protéger les loups , le 2 décembre 2025 à 23h10
    Les loups sont indispensable à la biodiversité. Nous devons les proteger
  •  Clairement défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h09
    Le loup fait partie du vivant, l’homme doit cesser de tout détruire. Une coexistence est possible, on le sait, demandez des conseils aux Italiens dans les Abbruzes.
  •  Nouvel arrêté visant a une destruction plus simple du loup, le 2 décembre 2025 à 23h08
    Avis défavorable. Le loup est nécessaire a l équilibre de l écosystème. Il est important de respecter cet animal doté de qualités et d une grande intelligence. Un symbole de liberté. Il n attaque pas pour le plaisir. Les éleveurs doivent se protéger . Certains cohabitent très bien avec le loup. Et dans d autres pays la population est plus importante sans problème. Les chasseurs ne sont pas toujours respectueux des règlements. Préserver le loup c est préserver la nature, l équilibre dans la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h07
    La population de loups stagne malgré son statut d’espèce protégée, les prélèvements sont donc trop importants à ce stade ; il n’est pas pertinent de la déclasser dès maintenant.