Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h25
    L’Homme se vante, depuis des siècles, d’être l’espèce la plus évoluée. Il serait peut-être temps qu’il en apporte la preuve, en trouvant des alternatives à l’éradication pure et simple d’une autre espèce. Solution qu’il affectionne surtout pour sa confortable facilité.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h24
    Le loup est toujours mal protégé. Sa population réduit toujours.
  •  Loup, le 13 décembre 2025 à 14h24
    Je suis contre cette chasse aux loups, chacun a droit à sa place, les éleveurs n ont qu à surveiller leurs bêtes plus activement et physiquement, la prime n est pas une solution ni une excuse pour rester chez soi en laissant les bêtes seules avec des chiens comme unique protection physique
  •  Avis Défavorable .., le 13 décembre 2025 à 14h23
    Conscient que la réapparition du LOUP en France engendre des difficultés pour nos éleveurs, je trouve néanmoins choquant et scandaleux le projet d’arrêté définissant le nouveau statut de protection du loup. Il est impensable que les tirs soient autorisés toute l’année même en période de reproduction, il est incompréhensible et incohérent vis à vis des efforts consentis ces dernières années que les tirs soient autorisés sans conditionnalité de protection des troupeaux. Aucun quota d’abattage ne semble pouvoir être défini en l’état, il s’agit purement et simplement d’une destruction programmée. Enfin, les tirs de nuit ne sont pas clairement interdit, ni l’utilisation de moyen de vision nocturne ni l’éclairage artificiel. Comment en est on arrivé à un tel projet?? C’est clairement choquant en 2025 !
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h22
    Je suis contre
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h22
    Il est là, il est temps de cohabiter, de s’équiper comme le font nos voisins. Il est nécessaire à l’équilibre de la nature. Si on doit éliminer les prédateurs, alors éliminons l’humain ?
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 14h21
    Permets d’accélérer la procédure de protection des élevages vu le nombre insuffisant d’agents OFB et de Louvetiers sur les secteurs impactés
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h20
    Préserver ce qui reste de vie sauvage et de biodiversité pour les générations futures, voir plus loin que le bout des intérêts pécuniers, avoir l’intelligence de trouver des solutions pour laisser cohabiter le loup avec nos infrastructures tentaculaires et le courage politique de se positionner clairement.
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 14h19
    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  avis defavorable, le 13 décembre 2025 à 14h19
    Protégez les troupeaux ! Les loups ont assez été persécutés…..en France !!!!!
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h18
    Avis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h18
    Pouvons-nous trouver une autre solution que de tuer des espèces?
  •  Arrêt de la protection du loup en France , le 13 décembre 2025 à 14h18
    Avis défavorable Apprenons le vivre ensemble !
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h17
    Il faut protéger le loup
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 14h16
    Défavorable, les vrais nuisibles c’est les chasseurs
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 14h15
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, qui facilite fortement les tirs de loups alors que la population stagne et que des études scientifiques récentes alertent sur un risque réel de déclin. Les modalités proposées ne permettent pas un contrôle sérieux des destructions et menacent le maintien d’un état de conservation favorable, aujourd’hui limité à la zone alpine. Autoriser des tirs toute l’année, y compris la nuit et en période de reproduction, et privilégier la destruction au détriment de la protection des troupeaux va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité.
  •  régulation du loup , le 13 décembre 2025 à 14h12
    le loup a été réintroduit en France par certaines personnes qui voudrais faire croire a une régulation naturelle de certains gros gibiers comme le sanglier mais on se rend compte que le loup s adapte très bien a son environnement et attaque les proies plus dociles (animaux d élevages)aux plus désarrois des éleveurs qui entretiennent les paysages avec une activité economique
  •  DEFAVORABLE A L’AUTORISATION DU TIR DE LOUP, le 13 décembre 2025 à 14h11
    Le loup n’est pas un prédateur, c’est un animal sauvage au même titre que les autres animaux qui peuplent nos forêts et bois. Il vit en meute et se déplace très souvent en famille. Il doit chasser pour manger, mais seulement pour ses besoins. Pas comme les chasseurs qui déglinguent tout ce qui passe et même si l’animal, le cerf, se réfugie dans un jardin ou le propriétaire interdit de l’abattre. Le loup fuit devant l’homme, seule la nourriture peut l’attirer, mais alors là c’est volontaire. Ce loup n’a pas demandé à voir sa forêt disparaître au profit de l’urbanisme, il préfère se faire discret. Les moutons et brebis qui sont laissés la nuit sans surveillance, sont des proies laissées à leur triste sort, par le seul fait de l’homme, du berger. Alors que chacun fasse bien son travail et le loup passera au loin, le ventre vide peut être, mais il chassera d’autres proies sauvages.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h11
    Les mesures de protection des élevages et la régulation des loups par les tirs montrent leur inefficacité, selon plusieurs rapports scientifiques. Arrêtons la destruction gratuite et injustifiée de ce prédateur dont les populations de régulent en fonction des proies disponibles. Il faut aider les éleveurs à se protéger sans détruire le loup.
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 14h09
    Défavorable à toutes les décisions prises on a l’impression qu’on se fout des loups et de nous par la même occasion. On le réintègre et hop on le tue. Les instances jouent avec nous ordre contre ordre et euthanasie à gogo tout ce personnel payé à ce prendre des mesures. C’est pitoyable on pond des mesures dans tous les sens. Nous sommes les dindons de la farce et dire qu’Intermarché à fait sa pub sur le loup et vous rêvez de l’exterminer. Avis defavorable