Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h54
    Défavorable à cet arrêté catastrophique pour le loup et en cela le Vivant !
  •  Chasseur, le 13 décembre 2025 à 14h54
    Enfin une réflexion positive sur un sujet brûlant comme toutes les espèces une régulation est nécessaire cela s’appelle l’équilibre !!!
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h54
    Le loup et le pastoralisme devraient pouvoir cohabiter. L’abattage des loups n’est pas une solution et renforce la prédation par la désorganisation de la meute. En Italie la coexistence est beaucoup plus harmonieuse. Prenons exemple sur ce pays.
  •  Protégeons le loup !, le 13 décembre 2025 à 14h53
    Arrêtons de détruire le vivant ! Nous faisons partie de cet écosystème
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 14h53
    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE. , le 13 décembre 2025 à 14h51
    Le loup est un animal à absolument préserver ! La solution n’est pas de le tuer mais de trouver des solutions pour vivre avec le loup ! La population sanglier a été multipliée par 23 ces 50 dernières années à cause, entre autres, du manque de prédateurs naturel, il est temps de se réveiller !
  •  Protégeons les loups , le 13 décembre 2025 à 14h51
    Il faut se concentrer sur la protection des troupeaux avec des chiens et des gardiens, plutôt que sur la chasse au loup, animal intelligent, et essentiel à la régulation de la faune sauvage
  •  Stop a la tuerie !!, le 13 décembre 2025 à 14h50
    Je ne suis absolument pas d’accord a la tuerie pour ces loups . Je suis pour la protection des animaux et de la nature. Protégeons ce qu’il nous reste ! Nous ne sommes pas roi du monde ni dieu , donc restons a notre place et cohabitons , Bon sang !
  •  Avis (très) défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h50
    Assouplir les mesures de protection des loups n’est pas encore de saison. Le pastoralisme traditionnel doit d’abord être rétabli de façon pérenne et étendue.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 14h50
    Je suis contre le fait de retirer le Loup des espèces protégées, toutes les enquêtes sur la présence du loup ont montré qu’il permet le retour de la vie sauvage, la RESTORATION des paysages abîmés par l’homme et qu’il est un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire Donc NON à ce projet négatif
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h46
    L’élimination du loup une atrocités humaine de plus Cet animal emblématique fixé comme bouc-émissaire alors que c’est une victimes des activités humaines. Aujourd’hui il est nécessaire de les protéger et leurs laisser une place dans notre environnement, pas l’éliminer comme une vulgaire gêne. Arrêtons le massacre de la biodiversité.
  •  défavorable, le 13 décembre 2025 à 14h44
    Les systèmes d’élevage extensif sur prairies, comme ceux de la Nièvre, sont au cœur de notre souveraineté alimentaire et de la transition agroécologique. Si les éleveurs renoncent au pâturage à cause du loup, nous perdrons des prairies, de la biodiversité, et nous importerons davantage de viande produite dans des conditions souvent moins exigeantes. La protection du loup ne peut pas se faire au prix de la disparition de ces systèmes. Chacun sait que les prairies, en particulier bocagères comme dans la Nièvre, sont des atouts pour la biodiversité. Sans élevage, elles seront labourées pour faire de blé dans le meilleur des cas, ou abandonnées. Ce cas de figure est peut-être chouette pour certains pioupious, mais pose de graves questions sur la souveraineté alimentaire, la perte de diversité/la fermeture des milieux, la viabilité des fermes, le déclin de la population rurale…
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 14h43
    Il est temps de penser aux animaux d ’élevage et à leurs propriétaires
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h42
    Le loup a son rôle à jouer en tant que prédateur pour la régulation des espèces herbivores.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 14h39
    En tant que citoyen engagé et défenseur d’une gestion écologique et responsable de notre biodiversité, je suis défavorable à ce projet. Les arguments en faveur de l’assouplissement proposé ne tiennent pas face à l’analyse scientifique. Le loup est une espèce protégée dont le rôle de régulateur naturel est crucial pour nos écosystèmes. Selon de nombreuses études, l’abattage ciblée ne diminue pas les prédations mais au contraire favorise la désorganisation des meutes et entraine des attaques opportunistes de loup isolé. La protection des troupeaux à montrer de bien meilleurs résultat durable. Le budget devrait être dirigé vers ces moyens plutôt que vers la solution létale. N’oublions pas que cette espèce à été chassée de notre territoire autrefois, faut-il vraiment accueillir ce retour tant attendu par une politique de la gâchette facile ? Quelle image de notre société donnons nous à nos enfants si nous résolvons nos problème à coup de fusil ? Quel biodiversité, quel écosystème voulons nous leur léguer ?
  •  Chasseur, le 13 décembre 2025 à 14h39
    Je signe parce qu’il est fréquent que les loups attaque les troupeaux des éleveurs et est dangereux et qu’il est déjà la cause d’innombrables décès liés a leurs attaques. Il se rapproche de plus en plus des métropoles et zones habitées et devient une menace pour les habitants notamment en zone rural dans lesquels les loups sont de plus en plus nombreux.
  •  Stop , le 13 décembre 2025 à 14h39
    Stop chasse au loup Réguler autrement et autre chose
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h39
    Il faut arrêter de détruire le vivant
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 13 décembre 2025 à 14h38

    Très favorable au projet d’arrêté en titre, je constate que la raison a enfin pris le pouvoir.
    Laisser croître la population de loups dans un pays aussi anthropisé que l’est la France est immanquablement le ferment de catastrophes.
    Le monde laborieux de l’élevage, pastoralisme plus spécialement, est à bout, et doit - c’est là un enjeu vital - disposer de moyens enfin quelque peu efficaces pour défendre bétail et troupeaux.

    A-t-on un instant réalisé ce que doivent, notamment, supporter, et même subir, les éleveurs Ariégeois : Dermatose nodulaire, ours, lynx, vautours, et, en prime, loup ?

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 14h38
    Avis défavorable. Le loup est essentiel pour son écosystème. Les études révèlent qu’il est essentiel d’avoir des prédateurs pour développer la biodiversité et la préserver.