Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis fortement favorable à ce projet, le 13 décembre 2025 à 15h09
    Tout a fait d’accord avec ce projet
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h09
    La nature se régule elle-même, le plus grand prédateur est l’Homme, toute autre espèce devrait être protégée.
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h08
    La population des loups n’a pas augmente et des mesures simples peuvent être prises par les agriculteurs pour préserver leur troupeaux ex un patou et sauf à faire plaisir au lobby des chasseurs cette mesure contrevient au maintien de la biodiversité ( est ce par ce que Mme van der meyen a vu son poney blessé par un loup que toute la réglementation tant européenne que française doit changer
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 15h08
    Ce mammifère mérite le respect.
  •  Régulation du loup, le 13 décembre 2025 à 15h08
    Je suis pour a 200/%
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 15h06

    1. QUOTA NATIONAL DE 19 % (+2 %) DE LOUPS

    Tant que l’État maintiendra un quota national de prélèvements (19 % + 2 %), la défense des troupeaux restera bridée par un plafond administratif. Quand le quota sera atteint, les éleveurs des départements les plus touchés n’auront plus de solutions, alors que les attaques continueront. La protection des animaux d’élevage ne peut pas être conditionnée à un pourcentage figé de loups à l’échelle nationale.

    2. Interdiction des tirs dans parcs nationaux / réserves

    Les parcs et réserves ne peuvent pas devenir des sanctuaires où la prédation est intouchable tandis que l’élevage disparaît autour. Quand des animaux d’élevage pâturent dans ces espaces ou à proximité immédiate, la protection des troupeaux doit primer, avec la possibilité de tirs ciblés contre les individus responsables d’attaques répétées.

    3. LUNETTES DE VISEE NOCTURNE RESERVEES OFB / LOUVETERIE

    En pratique, empêcher les tireurs autorisés, autres que l’OFB et la louveterie, d’utiliser des lunettes nocturnes revient à saboter les tirs de défense. On leur demande d’intervenir vite et bien, mais on les prive d’un outil essentiel. Si les tirs doivent être ciblés et limités, alors il faut qu’ils soient correctement équipés.

    4. REGIME DECLARATIF DES TIRS DE DEFENSE (LIMITE OVINS/CAPRINS CERCLES 0–2)

    Limiter le régime déclaratif aux ovins et caprins ne correspond plus à la réalité de la prédation, qui touche aussi les bovins et les équins. Il serait logique que tout éleveur exposé puisse mettre en œuvre un tir de défense sur simple déclaration, sous réserve de respecter les conditions techniques fixées par l’arrêté.

    5. OBLIGATION D’EFFAROUCHEMENT PREALABLE EN CERCLE 3

    L’effarouchement peut être un outil ponctuel, mais en faire un passage obligé avant tout tir de défense en cercle 3, c’est nier l’urgence de certaines situations. Quand des attaques se répètent, les éleveurs n’ont pas besoin d’un mille feuille de procédures, ils ont besoin d’une réponse claire et rapide : pouvoir neutraliser l’individu qui s’attaque aux troupeaux.

    6. BOVINS ET EQUINS MAINTENUS EN REGIME D’AUTORISATION

    Le fait de maintenir les élevages bovins et équins en régime d’autorisation, quel que soit le cercle, crée une rupture d’égalité avec les ovins/caprins. Les veaux et les poulains tués par le loup ne valent pas moins que les agneaux. Ces élevages doivent eux aussi pouvoir accéder à un régime déclaratif de tir de défense, en particulier lorsqu’ils sont reconnus non protégeables.

    7. DUREE DES AUTORISATIONS DE TIR (3 ANS / 1 AN)

    L’État avait annoncé une harmonisation des régimes de tir, toutes espèces confondues. Le projet d’arrêté fait l’inverse en multipliant les durées différentes : trois ans pour certains ovins/caprins, un an pour d’autres, un an pour les bovins/équins… Cette complexité est illisible et rompt le principe d’égalité de traitement entre éleveurs.

    8. INTERVENTION LOUVETERIE / BMI

    L’installation de moyens de protection est parfois déclarée “optionnelle” en cercle 3, mais, dans le même temps, l’intervention de la louveterie y est exclue dans de nombreux cas. Résultat, des exploitations entières se retrouvent seules face au loup. Il faut revoir ce paradoxe et ouvrir l’intervention aux élevages réellement exposés, quel que soit leur statut administratif.

    9. TIRS DE PRELEVEMENTS (NON-PROTEGEABLES, BOVINS/EQUINS, DOMMAGES EXCEPTIONNELS)

    Les bovins et les équins, pourtant souvent classés non protégeables, sont également exclus des tirs de prélèvements. Cette mise à l’écart n’a pas de justification technique : le loup ne s’arrête pas aux ovins et aux caprins. Tous les éleveurs confrontés à des attaques répétées devraient évidemment pouvoir bénéficier de tirs de prélèvements encadrés.

    10. Arguments plus “généraux” (Nièvre, souveraineté, psychologie, Allemagne…)

    Souveraineté alimentaire / élevage extensif :

    Les systèmes d’élevage extensif sur prairies, comme ceux de la Nièvre en Bourgogne, sont au cœur de notre souveraineté alimentaire et de la transition agroécologique. Si les éleveurs renoncent au pâturage à cause du loup, nous perdrons des prairies, de la biodiversité, et nous importerons davantage de viande produite dans des conditions souvent moins exigeantes. La protection du loup ne peut pas se faire au prix de la disparition de ces systèmes.

    Zones non protégeables :

    Dans des territoires de grandes pâtures morcelées, l’idée de “mettre des clôtures partout et des chiens partout” n’est tout simplement pas réaliste. Ni celle de rentrer les animaux tous les soirs. Ces zones doivent être officiellement reconnues comme non protégeables, avec des règles de tir adaptées, plus souples et plus réactives, afin que les éleveurs ne soient plus les otages d’un modèle de protection pensé pour d’autres contextes.

    Souffrance humaine / psychologique :

    Derrière les chiffres de loups et d’animaux tués, il y a des femmes et des hommes qui travaillent jour et nuit pour leurs troupeaux. Vivre avec la peur permanente de retrouver ses bêtes massacrées, voir des génisses ou des brebis agoniser, gérer les conséquences sur la reproduction et la santé des animaux : tout cela laisse des traces profondes sur la santé mentale des éleveurs et de leurs familles. La réglementation doit enfin reconnaître cette dimension humaine. L’abattage des animaux à l’abattoir n’est pas l’équivalent du carnage commis par les loups, qui ne tuent, rappelons le, pas que pour se nourrir.

    Nos voisins allemands ont choisi d’intégrer le loup dans leur loi sur la chasse, tout en maintenant son statut d’espèce protégée, afin de donner aux Länder de vrais outils de gestion des populations dans les zones où l’état de conservation est favorable. La France ne peut pas ignorer ces changements européens : elle doit, elle aussi, adapter sa réglementation pour que la protection du loup n’aboutisse pas à la disparition de l’élevage d’herbivores.

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h06
    Défavorable car je suis pour la vie de la faune sauvage et la biodiversité. Seul l’animal, dont les loups, régule correctement la vie sauvage.
  •  Paix pour les loups , le 13 décembre 2025 à 15h06
    Le loup est un prédateur certes, mais il a sa place incontestable dans la biodiversité. Seule la loi économique, désastreuse esius bien des aspects, voudrait qu’il soit éradiqué au travers de la chasse dite de régulation. Ceci n’est en aucun cas recevable pour qui la nature à encore des droits, car ne l’oublions pas, nous sommes issus de cette même nature.
  •  Avis favorable , le 13 décembre 2025 à 15h05
    Je suis favorable à ce texte qui permet l’évolution de la réglementation et prends en compte la problématique montante du loup en France et de la gestion de la population pour une bonne répartition avec l’activité agricole
  •  Vote Défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h04
    Nous voulons garder nos loups
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h03
    Laissons les tranquille !
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h03
    Le Loup, comme les autres grands prédateurs, doit être protégé afin de pouvoir exercer sa fonction de régulation naturelle. Des solutions de cohabitation avec les éleveurs peuvent être trouvées avec une vraie volonté politique.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h02
    Avis défavorable à cet arrêté. Laissons les loups tranquilles
  •  Avis très favorable , le 13 décembre 2025 à 15h01
    Il est temps de passer à une gestion rationnelle du loup. Il s’agit de préserver l’espèce Loup tout en gérant ses populations de manière compatible avec les activités humaines.
  •  Stop au crime , le 13 décembre 2025 à 14h59
    Les loups sont utiles depuis toujours , ils s’attaquent aux animaux malades. Arrêtez de vouloir les assassiner , protégeons le vivant
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 14h59
    Il y en a déjà suffisamment Ils tuent trop d’animaux d’élevage, les pauvres brebis.
  •  Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 14h55
    Trop de prédation sur les troupeaux des éleveurs. Protection des troupeaux.
  •  Avis favorable , le 13 décembre 2025 à 14h55
    Pour la protection des troupeaux des éleveurs.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 14h55
    Inimaginable ! Nous avons besoin du Loup et adaptons nos metodes d’élevage en accompagnant nos agriculteurs
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 14h55
    Ça n’a aucun sens de vouloir réduire la population de loup via tire à vue et ne résoudra pas les problèmes causés (restants minimes par rapport aux bénéfices qu’ils apportent à l’équilibre des écosystèmes (bien que trop peu naturels de nos jours)). D’autres solutions existent et sont en plus davantage efficace pour la protection des animaux domestiques (clôture par exemple).