Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13657 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h32
    Le loup fait partie intégrante de la chaîne alimentaire et de la biodiversité. De plus aucun moyen sérieux de pouvoir évaluer si ce sera un tir de défense ou juste une mise à mort. On nous explique toujours qu’il faut regarder dans les autres pays ce qui est fait, notamment pour les retraites. Il me semble bien que d’autres pays ont choisi d’autres solutions.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 10h32
    L’HOMMEEST LE PLUS GRAND PREDATEUR !!!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 10h31
    On sait aujourd’hui que le loup joue un rôle majeur dans la régulation des espèces telles que le sanglier ou les cervidés
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 10h31
    Quel retour en arrière ! Avis défavorable
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h31
    Aucune étude scientifique ne vient corroborer cette décision ! Le loup est un animal qui se régule de lui même et n’a pas besoin de l’humain pour ça ! C’est encore et toujours pour satisfaire des minorités tels que chasseurs et pseudo éleveurs que cette décision est prise ! Vous feriez mieux de renforcer la sauvegarde des troupeaux et demander aux chasseurs un état réel se leur chasse ! Laissez les loups en paix
  •  Mon au déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 10h29
    Non au déclassement du loup en France. Un changement de statut inapproprié pour une population à peine stable, 1080 individus estimés, de part déjà des tirs de destruction organisés, du braconnage, des collisions,… Ce nouveau projet n’est pas la solution, de nombreux éleveurs, bergers cohabitent mais d’autres profitent pleinement du système, le plus favorable que dans n’importe quel autre pays en Europe d’un point de vue des indemnisations, des aides à la protection et des tirs de destruction autorisés à hauteur de 19% de la population estimée. Non au changement de statut !
  •  Avis Défavorable, le 30 novembre 2025 à 10h29
    Le loup est utile à l’écosystème, et beaucoup de chiens font sur les troupeaux des dégâts bien pire, pourtant c’est sur les loups que l’on tire… La présence des bergers AVEC le troupeau (qui veille sur le troupeau, et puisse effrayer le loup par sa seule vigilance) ; le reboisement pour que les loups privilégient des proies sauvages, me semblent des mesures nettement plus constructives…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 10h28
    Le loup est un animal indispensable à la biodiversité car il régule les ongulés. Il faut protéger les troupeaux et non pas tuer le loup ! Il doit resté mammifère terrestre protégé !
  •  Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 10h28
    Hypocrisie de cette loi qui sous prétexte de protéger l’élevage, ne contribue qu’à saccager la biodiversité. Le gouvernement pourrait cesser de favoriser l’importation de viande de Nouvelle-Zélande, pour commencer, avant de laisser des gens massacrer des grands prédateurs.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h26
    La cohabitation se passe très bien en Espagne il suffit de bien équiper les troupeaux et de faire les choses correctement…. Le loup joue aussi un rôle important dans la chaîne alimentaire….
  •  PROTECTION DU LOUP, le 30 novembre 2025 à 10h26
    C’est hors de question d’enlever le loup de la liste des espèces protégées, alors que nombre d’éleveurs font avec, et d’autres hurlent parce qu’ils ne savent pas faire.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h25
    On sait ce que cela donnera sur le terrain. S’il n’y a pas obligation de trouver des solutions de protection des troupeaux, les éleveurs se reposeront sur l’autorisation de prélèvement. Je doute qu’ils aillent déposer une demande d’autorisation à la préfecture avant de tirer. Par ailleurs, je trouve irresponsable de la part du gouvernement d’autoriser d’autres personnes que les lieutenants de louveterie ou les agents de l’OFB effectuer les tirs de prélèvement. Sur les zones de pâturage qui sont aussi des lieux de randonnées, c’est mettre en danger d’autres personnes. Les loups participent à l’équilibre de la biodiversité. Contrairement à l’homme…
  •  chasse aux loups. Avis très très défavorable., le 30 novembre 2025 à 10h24
    Les loups sont très capables de se réguler eux-même.
  •  Protégeons la faune , le 30 novembre 2025 à 10h24
    30 11 2025 Je suis très Defavorable au recul du statut actuel du loup : il doit etre protégé. Bien au contraire, ce sont les chasseurs qui devraient avoir un statut beaucoup plus regulé et sont bien plus dangereux par leurs actions que les prédateurs naturels. Ils participent au desequilibre des espèces en France. Le loup en tant que prédateur, contribue à la préservation de notre écosystème déjà si fragilisé.
  •  Avis défavorable ! , le 30 novembre 2025 à 10h23
    Le loup est un acteur essentiel des écosystèmes ! Vous allez vous en rendre compte quand ?
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 10h22
    Je souhaite que la présence du loup et la biodiversité soient protégés.
  •  defavorable 100%, le 30 novembre 2025 à 10h22
    100 % DEFAVORABLE, les loups ont le droit comme nous tous, si on respecte pas toute forme de vie (predateur compris) on vais vers notre propre extinction, tôt ou tard.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h21
    Mais quel recul. Il faut continuer sur la protection des troupeaux, pas sur la destruction du loup qui reste le meilleur régulateur des grands ongulés. La nature fait toujours mieux. Il faut arrêter de faire plaisir aux chasseurs et aux éleveurs au détriment de la biodiversité. Arrêtons de nous tromper de priorité
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h21
    Je m’insurge contre cet arrêté et émet un avis défavorable. Le loup doit être protégé absolument.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 10h21
    Le déclassement du loup est une aberration qui va à l’encontre des intérêts de tous et du contexte de nécessité de protection de la faune sauvage et de la biodiversité. La France ne peut en être complice !