Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protegons le loup, le 13 décembre 2025 à 16h09
    Nous devons protéger le loup
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 16h09
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. Plutôt que de le chasser, protégeons-le et accompagnons les éleveurs. La cohabitation est possible, comme le prouvent l’Italie ou l’Espagne. La protection du loup en France, c’est la protection de notre nature.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 16h07
    Merci de faire un texte où les tirs létaux sont interdits, uniquement des tirs d’endormissement pour les déplacer si besoin. Il est temps aussi de faire des textes de protection et de solutions pour un vivre ensemble éleveurs/loups. Stop aux massacres.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 décembre 2025 à 16h05
    On semble passer en quelques années d’un statut d’espèce strictement protégée à un statut d’espèce à protection "adaptée". Faute d’imposer effectivement la mise en place des trois mesures de protection pourtant subventionnables (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), en ne subventionnant pas les mesures de protection des bovins, l’administration donne trop vite l’accès aux tirs létaux, sans même passer par la phase de l’effarouchement. Cette protection adaptée ressemble plus à un permis de tuer… C’est pour moi une destruction programmée du loup en France.
  •  Protection loup, le 13 décembre 2025 à 16h05
    Avis défavorable, pourrions nous faire preuve de bon sens en respectant la biodiversité.
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 16h05
    Pas de prédateur pour le loup. Adieu la biodiversite.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 16h04
    Destruction d’espèces domestique, trop grand nombre
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 16h03
    Bientôt plus de bio diversité
  •  Madame, le 13 décembre 2025 à 16h02
    Le métier de berger se fait avec son troupeau. Le pâturage des animaux est réalisé avec des chiens et le berger et une clôture électrique si besoin. C’est ainsi L’italie est un modèle pour ce domaine qui n’a pas oublié les mesures pour prétendre à être berger ! Renseignez vous auprès des bergers qui savent faire en France et pour lesquels les loups ne sont pas un pb. Au contraire c’est le loup qui fait revenir la forêt et qui est le maître de la nature !
  •  RESPECT , le 13 décembre 2025 à 16h02
    Je suis défavorable à ce projet de décret. Les éleveurs doivent accepter de vivre avec cette espèce protégée en France et en Europe., acquérir des chiens patois, installer des clôtures électriques.. pour protèger leurs troupeaux. Le loup est un prédateur qui régule les populations de cervidés dans le milieu naturel. Role important pour la biodiversité ! Respect pour lui !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 16h02
    Le loup est et doit resté une espèce protégée
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!, le 13 décembre 2025 à 16h01
    Merci d’écouter les scientifiques et de protéger cette espèce menacée et protégée. Quand protègerez vous notre nature, notre faune …? Et arrêtez de faire en fonction lobbyiste.
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 16h01
    Laissons la nature vivre et trouver son équilibre. Il faut plutot interdire complètement la chasse, la recréation des psychopathes.
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 16h00
    Je déplore ce projet d’arrêté à l’heure où l’urgence climatique et la restauration devraient être nos priorités à tout.e.s
  •  Avis favorable à la régulation du loup en France-, le 13 décembre 2025 à 16h00
    Le pastoralisme doit perdurer dans les alpages, c’est très écologique et existe depuis des centaines d’années -Protégeons nos éleveurs, ils sont déjà assez occupés avec les désagréments causés par ce changement climatique, qui vient surtout des citadins 😡
  •  Absurde, le 13 décembre 2025 à 16h00
    Dans un monde où la protection de la nature est une nécessité, autoriser le tir sur le loup sans s’assurer que d’autres solutions aient été envisagées, c’est une honte. Tout simplement une honte.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h59
    Pour préserver simplement toute la biodiversité…
  •  Avis Défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h59
    laisser la régulation naturelle se faire et prendre exemple sur les autres pays
  •  Chasseur, le 13 décembre 2025 à 15h58
    Il est souhaitable de réguler la population de loups, population qui avait été éradiqué mais réintroduite par les humains car cela nuit aux autres espèces animales. Notamment les sangliers qui se rapprochent de plus en plus des habitations pour leur survies. Les mouflons gros moutons sauvages ont été mangé par les loups car ils ne sont pas très agiles, les chamois sont en diminution ainsi que les cervidés. De plus les loups se reproduisent deux voire trois fois par an minimum 3 par portée, ce qui fait une population importante alors que le gibier se reproduit une fois par an sauf les sangliers 2 fois. Alors il ne reste plus qu’ a faire un calcul mathématique et réguler les loups.
  •  Madame, le 13 décembre 2025 à 15h57
    Le métier de berger ne se fait pas à côté de son troupeau Le pâturage des animaux est réalisé avec des chiens et le berger. C’est ainsi L’italie est un modèle pour ce domaine qui n’a pas oublié les mesures pour prétendre à être berger !