Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11582 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  loup sera supprimé de la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France, le 29 novembre 2025 à 12h43
    CONTRE AVIS DÉFAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 12h42
    Laissez le loup faire son travail ! Il est nécessaire au bon développement de la nature. Si on arrêtait les pesticides et autres poisons qui tuent les petits animaux dont le loup se nourris, il ne viendrait pas manger les troupeaux.
  •  Je suis 100% à la destruction du loup, le 29 novembre 2025 à 12h42
    Le loup est un prédateur qui nettoie la nature et participe à son équilibre. Le détruire est complètement contre nature
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 12h42
    Il faut réguler ce destructeur de troupeaux
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 12h41
    Avis complètement défavorable. Il est tant de cesser de voir les loups comme des nuisibles et de trouver des solutions pour vivre avec lui. C’est nous depuis toujours qui empiètons sur son territoire.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 12h41

    Je suis contre les nouvelles mesures qui placent encore un peu plus le loup dans une position de vulnérabilité.
    L’Etre humain dans son anthropocentrisme prédateur n’a pour l’heure toujours pas pris la mesure de l’importance du loup pour nos écosystèmes à l’heure où ces derniers sont toujours plus fragilisés de la main de l’homme. Nous continuons tête baissée vers la destruction de ceux que nous considérons comme nuisible car jugés inadaptés à nos modes de vie, nos modèles agricoles toujours plus extensifs.
    Plutôt que de déclasser le statut de protection du loup, remettre en question et opèrer des changements profonds sur nos modèles tout en accompagnant les éleveurs seraient des solutions pérennes pour l’avenir de tous. Un avenir qui laisserait sa place entière et son rôle à chaque espèce. Car n’en déplaise à ceux qui veulent jouer du fusil, le loup a sa place de par son existence naturelle et donc légitime dans son milieu et d’autre part, par les services écosystémiques qu’il rend en tant que prédateur. Il est clair que tous les prédateurs ne se valent pas, à bon entendeur..
    Faisons de la place au loup, arrêtons de nous extraire du vivant. Une cohabitation est possible et souhaitée, des témoignages d’éleveurs vont dans ce sens. C’est indispensable pour l’équilibre naturel et plus largement pour la survie de notre humanisme, et de notre sensibilité au Vivant.

    Je suis contre ce projet !

  •  Le loup, le 29 novembre 2025 à 12h40
    Étant en haut de la chaîne alimentaire, il est essentiel. Plus de moutons dans les parcs nationaux
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 12h40
    Laissez le loup faire son travail !
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 12h39
    Avis défavorable ! Le loup est un animal plus haut dans la chaîne alimentaire, mais au même titre que les ours et les lynx, il a le droit de chasser et de réintroduire les forêts françaises !
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 12h37
    Nous devons défendre et accepter la biodiversité, nous avons l’obligation de laisser aux futures générations une nature sereine.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 12h37
    Si on arrêtait d’être stupides dans nos décisions vis à vis de la vie.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 12h37
    La destruction des loups n’offre pas de réponse durable aux difficultés rencontrées par les éleveurs et contrevient à la nécessité écologique, juridique et éthique de préserver cette espèce protégée. Les mesures non létales de protection, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, sont plus efficaces, moins coûteuses et respectueuses des équilibres naturels. La cohabitation est possible et doit être privilégiée, conformément aux engagements nationaux et internationaux de conservation du patrimoine naturel.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 12h36
    Les éleveurs doivent pouvoir continuer à vivre de leur travail sans voir leur cheptel out ou en partie détruit.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 12h35
    Le loup n’est pas un danger. Il doit rester une espèce protégée
  •  Protection intégrale , le 29 novembre 2025 à 12h35
    Le loup est un prédateur qui régule en permanence la population d’espèces dont la surpopulation occasionne des préjudices dans les exploitations agricoles : cerfs, sangliers… Les prédations d’animaux d’élevage constituent une minorité en regard de celles bénéfiques pour l’équilibre de la biodiversité. Le loup est un atout pour nos territoires et doit bénéficier d’une protection intégrale. Avis très défavorable au projet soumis à consultation
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 12h34
    Alors que nous assistons à l’effondrement de la biodiversité, tout devrait être fait pour préserver ce qui reste au lieu d’accélérer son anéantissement.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 12h33
    Le loup doit être protégé partout et tout le temps. Il n’est pas une menace pour l’écosystème mais en est au contraire un acteur important.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 12h31
    Arrêter de tuer pour le plaisir de quelques uns
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 12h30
    A l’hure où s’effondre la biodiversité, essentielle pour notre survie à toutes et à tous, la protection des espèces sauvages - à commencer par le loup - est indispensable.
  •  Non à la déclassification du loup, le 29 novembre 2025 à 12h30
    A l’heure où s’effondre la biodiversité, principalement du fait des activités humaines, il est primordial de préserver l’équilibre des écosystèmes dont les loups sont l’un des acteurs. Prenons exemple sur nos voisins européens qui ont toujours vécu avec le grand prédateur et ont su cohabiter pacifiquement avec lui.