Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17531 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 06h53
    Réflexion plutôt à faire sur la protection des troupeaux (non au changement du statut du loup par l’UE !)
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 06h52
    Stop aux idéologies en tout genre laissant croire que des études montrent l’utilité du loup dans notre écosystème. La biodiversité s’en est passée depuis plus de 70 ans et ne s’en est pas mal portée pour autant. Apprenez chers amis écologistes d’intérieur, chers amis comportementalistes animal autoproclamé qu’il existe plusieurs types d’écosystèmes. Notre écosystème prairial n’a en aucun cas besoin du loup, ne vous déplaise. Laissons nos éleveurs vivrent et par la même occasion prendre soin de nos paysages bocagers ou montagnards, marqueurs du patrimoine français.
  •  avis favorable, le 5 décembre 2025 à 06h51
    Enfin la parole à des chasseurs intelligents . Je suis très favorable à une régulation intelligente de cet animal destructeur .Il y a déjà les chats sauvages , les chats harets , les renards , les lynxs , sans compter les puants qui nettoient la campagne .
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 06h47
    Avis favorable mais le texte serait grandement amélioré s’il prenait en compte les propositions de la FNC.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 06h39
    L’effondrement de la biodiversité est une réalité aujourd’hui et nous avons besoin des prédateurs comme le loup pour tenter de la maintenir. Il rend des services éco-systémiques essentiels. L’humanité devrait cesser de se comporter comme une espère envahissante incapable de cohabiter avec le reste du vivant.
  •  régulation du loup , le 5 décembre 2025 à 06h37
    je suis favorable à la régulation du loup. Les éleveurs n’ont pas besoin de ça.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 06h26
    Merci de nous donner enfin la parole sur ce sujet !
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 06h07
    Comme animal n’ayant pas de predateur naturel à part l’homme, il faut garder un moyen de limiter son expansion pour éviter un déséquilibre au sein de la bio diversité. Croire que la nature se regule toute seule est utopique et digne de l’endoctrinement de pseudo écolos.
  •  Pas d’exeption, le 5 décembre 2025 à 06h07
    L’efficacité de la protection repose sur son universalité. Les exceptions ne sont pas acceptables et la nécessité d’adaptation des activités humaines ne justifie en rien les autorisations a priori. De plus l’exemplarité de notre réglementation est la base de notre crédibilité à l’international.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 05h55
    Vous n’avez toujours pas compris qu’en massacrant les loups, il y aura plus d’attaque sur troupeaux ! Meutes déstructurées, un loup seul va à la facilité. On voit très bien ce que vous voulez, l’éradication pure et simple, scandaleux
  •  Avis favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 05h45

    Avis très favorable à ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    En effet la gestion du suivi, par ailleurs très incomplet et erratique, de cet animal, l’indemnisation aléatoire et minimale des dégâts occasionnés aux troupeaux, les différentes contraintes et les innombrables surcouts imposés aux éleveurs, la destruction de la biodiversité sur tout le territoire par l’affaiblissement des populations de chamois, chevreuils et autres ongulés, l’attaque des chevaux et vaches qui sont parfois encore vivants mais amputés de quelques jambons, l’insécurité qui s’insinuera à terme dans nos campagnes et forêts lorsque le loup aura consommé son garde manger d’ongulés, obligent à soutenir cet arrêté afin de préserver la biodiversité et permettre accessoirement de rétablir nos finances publiques en limitant le périmètre des ressources humaines et subventions diverses consacrées au loup, mais aussi à l’ours…
    Il semble possible et souhaitable d’étendre ces mesures à d’autres prédateurs, tels le héron et le cormoran qui font un festin des quelques truites, écrevisses européennes, vairons et autres goujons qui survivent de plus en plus difficilement dans nos ruisseaux et rivières, tels la buse et autres becs durs (pies, mouettes…) qui ont éradiqué de nos campagnes les perdreaux, les lièvres et bientôt nos bécasses, au même titre que les passereaux, mésanges, roitelets, grives et autres… dont ils se régalent chaque matin à l’aube en survolant à très basse altitude des kilomètres de haies afin d’effaroucher les survivants de nos bocages.
    Il convient de rétablir cette biodiversité à leurs dépens !

    AVIS TRÈS FAVORABLE

    " Les attaques de loup (Canis lupus) sur les êtres humains sont attestées dans plusieurs pays, surtout depuis le Moyen Âge. Ayant quasiment disparu en Europe occidentale au xxe siècle, leur réalité a été contestée. Un premier bilan de ces attaques à travers le monde a été publié en 2002 sous l’égide de John Linnell1, puis complété pour la période 2002-20202.

    Loups prédateurs et loups enragés
    Carnivores, les loups sont ressentis par les hommes comme des concurrents directs qui chassent eux aussi le gibier, et dans les pays d’élevage, comme des animaux nuisibles qui attaquent le bétail. Les attaques prédatrices sur les humains sont bien plus rares, car elles ne sont pas sans risque pour le loup, comme le note François de Beaufort3.

    Attestées depuis l’Antiquité, chez Aristote comme par des stèles funéraires4, les attaques prédatrices de loups ciblent surtout des enfants et des personnes isolées. Ces attaques sont plus nombreuses en été qu’en hiver, ce qui correspond au cycle des activités agro-pastorales comme au rythme biologique du loup qui doit nourrir des louveteaux. Ce maximum estival s’observe en France5 comme en Russie6. De telles attaques sont le fait de loups isolés, parfois secondés par un loup en retrait, ou groupés en meutes.

    Les attaques de loups enragés sont toujours le fait d’animaux isolés. Elles sont brèves mais blessent en général plusieurs personnes au visage ou aux bras, certaines pouvant mourir sur le coup. La plupart mouraient au bout de quelques semaines, avant la mise au point du vaccin contre la rage. Certaines victimes sont mortes malgré le traitement antirabique, surtout celles qui ont été mordues à la tête7. Les loups enragés sont considérés comme très dangereux : en 1851, l’un d’eux a parcouru en sept heures 45 km environ dans la forêt de Lorge, mordant 41 personnes (10 hommes, 12 femmes et 19 enfants) et au moins 76 animaux domestiques8,9. Contrairement aux loups prédateurs, ils ne dévorent pas leurs victimes, mais en autopsiant des loups enragés on a trouvé des fragments humains avalés sans être mâchés10. "

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 05h43
    A priori la nature s’auto régule assez bien sans nous… L’humain et son besoin irrépressible de contrôle, son complexe de supériorité et son égocentrisme
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 05h39
    Quand comprendrons nous que la nature s’auto regule et n’a pas besoin de nous… L’humain et son indéfectible égocentrisme
  •  Avis favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 05h33

    AVIS TRÈS FAVORABLE

    Un enfant mort et un autre très gravement blessé lors de l’attaque d’un loup en Russie
    LOUP
    le 3 août 2022

    Jeudi dernier, près de Kidero, dans le district de Tsuntinsky (République du Daghestan), dans le sud de la Fédération de Russie, trois enfant, âgés de 7 à 9 ans qui se baignaient dans une rivière bordée par des bois, ont été attaqués par un loup solitaire qui est sorti de la forêt et s’en ait pris à eux. Le bilan de l’attaque est effroyable puisqu’un des enfants est mort tandis qu’un autre a été très grièvement blessé.

    AVIS TRÈS FAVORABLE

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 05h31
    Protégeons cette espèce et apprenons à vivre ensemble
  •  Scandaleux , le 5 décembre 2025 à 05h17
    Je fais mes études dans la protection de la biodiversité et je peux vous dire qu’au delà de la perte impardonnable de l’espèce, d’un point de vue écologique, on ne peut pas se passer du loup, pas encore une fois. Son déclassement est alarmant. Ne comettons pas les mêmes erreurs que dans le passé.
  •  Un jour viendra ou vous aurez a rendre des comptes, le 5 décembre 2025 à 04h58
    AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 01h35 L’effondrement des espèces en tout genre depuis 40 ans devrait alerter les politiques. Une cohabitation est nécessaire et possible afin de conserver une biodiversité indispensable à la survie de l’homme à long terme.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 04h50
    La protection stricte du Loup doit continuer et perdurer. Il ne faut ni faciliter, ni assouplir quelque texte que ce soit. Leurs préservation est importante pour éviter à l’espèce de décliner et de disparaître. L’humain doit gérer différemment ses problèmes. L’abbatage doit être proscrit !!
  •  avis favorable, le 5 décembre 2025 à 04h40
    il faut réguler l’espèce et protéger les élevages qui sont leur cible .
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 04h33
    Nos ancêtres avaient réussit à se débarasser de ce grand prédateur je ne comprends toujours pas pourquoi on l’a réintroduit je donne donc un avis favorable au nouvel arrêté et demanderais même que le loup devienne chassable comme toules autres espèces susceptibles d’occasionner des dégâts