Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17658 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE !, le 5 décembre 2025 à 10h13
    Il est honteux de tuer cet animal qui tue - de moutons que l’éleveur lui-même ! En effet, souvent les éleveurs ont tellement d’animaux que ces derniers tombent des falaises, ne sont pas bien soignés etc etc… C’est facile d’accuser le loup qui ne s’attaquerait pas à eux si les éleveurs protégeraient correctement leurs animaux
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 10h12
    Depuis que les loups sont revenus sur le massif de la Sainte Victoire, ils ont régulé efficacement la population de sangliers qui se multipliaient malgré les chasseurs qui effectuent régulièrement des battues : beaucoup moins de collisions De plus la grande faune se porte bien sur le massif Nous avons également du pastoralisme avec un berger : pas de problème de cohabitation pour l’instant Merci les loups !
  •  avis favorable à cette évolution de la gestion du loup, le 5 décembre 2025 à 10h12
    Le retour de ce grand prédateur, capable de chasser du grand gibier comme des troupeaux de nos éleveurs, implique de gérer sa population et ses dégâts, comme les autres animaux, classés nuisibles ou chassables. Cet arrêté va dans le bon sens en permettant des tirs, dans des conditions claires et sures (chasseurs formés, format et zones restreints). Par contre, demander en même temps une identification claire (ce qui est totalement légitime) tout en réservant les appareils de vision nocturnes aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB est contradictoire.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h11
    Toutes les données scientifiques montrent la fragilité des noyaux de population français et faciliter les abattages n’est qu’une réponse lâche de l’Etat face à son incompétence. Une fois de plus, au lieu de se responsabiliser, de mettre des moyens importants dans l’accompagnement des éleveurs, la prise en charge d’équipements de protection, la prise en charge de formations de professionnels, l’Etat choisit de faire reposer la gestion du loup à ses citoyens via la solution de facilité (qui est un retour au siècle dernier par ailleurs) et un abattage plus systématique des individus. Tout cela avec la complaisance des divers lobbys et autres amateurs de chasse aux trophées. Pour toutes ces raisons, je donne un avis très défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h11
    Les chasseurs qui seront formés resteront disponibles sous couvert de l’Etat et seront mandatés par les éleveurs pour effectués des tirs d’effarouchements ou des tirs de défense en cas de nécessité. Ces opérations de doivent pas rester l’apanage de l’OFB ou de la Louveterie.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h10
    Donnons-nous les moyens pour la défense de nos élevages. Et sachons nous accompagner de tous les acteurs de nos territoires (chasseurs et agriculteurs formés)
  •  Très défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h09
    Les loups ont un rôle essentiel dans la nature et régulent bien plus efficacement que les humains l’éventuelle prolifération de certaines espèces telles que le sanglier ou les cervidés. Il est inadmissible que la seule "gestion" de ce magnifique prédateur soit basée sur l’élimination niant tous les bénéfices écologiques reconnus scientifiquement de la présence du loup et réduisant presque à néant tous les efforts fournis par les représentants de l’Etat et de nombreux éleveurs pour cohabiter avec les loups et adapter les mesure de protection. Je suis totalement opposée à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. Il est certain que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle. De nombreux scientifiques ont évalué la population de loups comme n’étant pas viable à moins de mille loups afin d’assurer une reproduction suffisamment variée au niveau génétique. Des tirs non contrôlés par les agents de l’Etat, non répertoriés vont mettre en danger la pérennisation de l’espèce qui est PROTEGEE. Nous devons réapprendre à vivre avec les animaux sauvages ou non et utiliser des moyens de protection qui ne se limitent pas à l’élimination des uns ou des autres.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h09
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  AVIS FAVORABLE., le 5 décembre 2025 à 10h08
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h07
    Les loups ne doivent pas supplanter l’intérêt des éleveurs et du pastoralisme en général. Les loups sont trop nombreux en France (bien plus que ce que dit l’OFB) et font trop de dégâts. Il est donc normal que la Louveterie et les chasseurs puissent en réguler la population. Il ne s’agit pas d’éradiquer l’espèce mais seulement de défendre les troupeaux.. par des battues préventives, des tirs d’effarouchement et parfois, oui, des prélèvements.
  •  Loup, le 5 décembre 2025 à 10h06
    Favorable aux prélèvements
  •  Avis Favorable, le 5 décembre 2025 à 10h03
    Conserver dans notre pays une population de loups dans un secteur bien déterminé ( à l’intérieur d’un parc national ) est une bonne chose le laisser se développer sur le territoire national est une aberration idéologique cela va avoir un impact négatif supplémentaire au pastoralisme qui est déjà en difficulté le développement de cette espèce va encore accentuer l’exode rural et la fermeture des milieux
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 10h01
    En l’état, les habitats dans leur ensemble sont beaucoup trop dégradés pour qu’un équilibre naturel des populations d’animaux sauvages puisse s’opérer. Aujourd’hui, la gestion de certains espèces est indispensable pour maintenir ces équilibres.
  •  favorable, le 5 décembre 2025 à 10h01
    Depuis des siècles, les décisions, tant de l’ancien régime que de la République, ont été de favoriser le développement de l’élevage et le contrôle ou la suppression des prédateurs ! Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France disait Sully ; que ne l’écoute t on aujourd’hui ? les priorités allaient vers la production alimentaire. Certes à l’époque, plus de 80 % de la population humaine était rurale et les gens savaient quels étaient les dangers pour leur survie. Aujourd’hui, plus de 80 % de la population est urbaine et la majorité d’entre elle est complètement déconnectée de la nature (à force de marcher sur des pavés ou du goudron). Il n’est donc pas surprenant que l’on trouve nombre de personnes favorables au loup parmi ceux qui n’ont pas à subir leurs méfaits ; mais la réalité est autre et il ne faut pas se laisser dépasser comme cela arrive aujourd’hui avec les sangliers, soit disant gérés ! vive le plan de chasse mal utilisé !
  •  M Duval Jean-Pierre, le 5 décembre 2025 à 10h00
    Un avis favorable et rapide, car à chaque instant une attaque de loup(s) est possible vers l’homme. Tous le monde le sait, mais comme d’habitude personne n’ose le dire… Les "re" lâcheurs de loups doivent être tenu responsable et sur la base du pollueur/payeur, lâcheur/payeur. Jean-Pierre Duval le 05/12/2025.
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 10h00
    La gestion de l’expansion du loup est urgente, le nombre de loup a abattre est en dessous de la réalité au niveau nationale. on freine les tirs de défense dès le mois de juin pour avoir la possibilité d’utiliser cette mesure jusqu’au mois de décembre. Il faut faire comme en SUISSE, il y a des zones où l’espèce n’a pas lieu d’être. Les loups sont prélevés sans quota.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 10h00
    Le loup n’a pas de prédateur sinon l’homme et ses populations doivent être régulées dès lors qu’elles portent atteintes aux intérêts et à la sécurité des hommes. Les chasseurs sont les mieux placés pour y procéder.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 09h59
    Les chasseurs peuvent par leur connaissance du terrain accompagner les mesures prises par l’administration et tout ca gratuitement !
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 09h58
    Ce projet est un non sens écologique et économique et répond uniquement aux intérêts de divers lobbies. Toutes les études scientifiques prouvent l utilité de grands prédateurs et l inutilité totale de les tuer . Il est totalement contre-productif de vouloir éradiquer des grands prédateurs uniquement par commodité pour certains groupes sociaux (agriculteur et chasseurs) . Il est encore plus déraisonnable d en faire un enjeu politique droite-gauche !
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 09h58
    À quoi sert de faire un statut de protection du loup si c’est pour tout détruire ensuite et voir à nouveau la chute d’une espèce à long terme ? Il faut protéger et conserver les avancées faites à propos de la protection du loup !