Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h44
    Je suis défavorable à abaisser le niveau de protection du loup. Chaque année, plus de 200 loups sont abattus alors que la population stagne autour de 1000 individus, sans que soit apportée la preuve d’une baisse de la prédation sur les troupeaux. Les mesures de protection des troupeaux sont connues (filets, chiens, présence humaine), il faut continuer à les déployer. Et faire en sorte que le loup puisse vivre sur notre territoire.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 13h43
    Je suis d’accord
  •  Article loup, le 19 décembre 2025 à 13h42
    Je suis favorable
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h42
    Nous devons vivre et s’adapter a la présence du loup : Accepter, sensibiliser, informer, protéger nos troupeaux. Cette solution semble la plus vertueuse.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 13h42
    Le pastoralisme et le loup sont incompatibles
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h41
    La présence du loup et des grands prédateurs est indispensable à l’équilibre des écosystèmes et à lavie sur notre planète.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h40
    Le loup doit rester un animal protégé. Celui-ci participe à l’équilibre et à la régulation de la faune sauvage.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 13h40
    Pour une gestion intelligente de la présence du loup, qui est en nombre croissant, et qui remet en cause l’équilibre de la vie dans nos montagnes. La faune, les élevages et les eleveurs sont menacés.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h39
    vous êtes des assassins, des vandales. Il faut protéger les espèces animales pour nous protéger nous mêmes. Cessez de détruire nos conditions d’existence
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 13h39
    L’avenir du pastoralisme en dépend. La méthode de comptage n’est pas la bonne, il y a beaucoup plus de loup présent sur le territoire français. Le taux de 19% n’est pas assez élevé, on va se faire dépasser avec toutes les conséquences que celà va avoir.
  •  défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h38
    Comme tous les grands prédateurs, les loups sont indispensable au maintien de nos écosystème. En régulant les populations de grands herbivores, ils évitent le surpâturage et permettent la régénération de la végétation, ce qui bénéficie à de nombreuses autres espèces (oiseaux, insectes, petits mammifères). De plus, en modifiant le comportement et la répartition des proies, ils favorisent une plus grande diversité biologique et un meilleur équilibre naturel. En disparaissant, ces prédateurs entraînent souvent un déséquilibre durable des milieux. La protection d’intérêts économiques ne peut se faire au détriment du vivant et de notre patrimoine naturel. Nous avons les facultés d’adaptation nécessaire pour une coexistence responsable.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h38
    Nous savons qu’il existe des solutions alternatives qui prouvent leur efficacité. Pourquoi vouloir utiliser la méthode la plus drastique et chercher à diminuer la population d’une espèce protégée d’un pourcentage si important ?
  •  Défavorable à cette modification, le 19 décembre 2025 à 13h38
    Le loup doit être protégé, procéder à des tir, d’effarouchement et donner des aides aux éleveurs pour pour se protéger contre les attaques des loups, clôture, chien et Financer de la main-d’œuvre pour la garde des troupeaux.
  •  avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h37
    Non à cet arrêté qui est une véritable condamnation à mort pour le loup. Le pastoralisme est possible en présence du loup, de nombreux éleveurs qui protègent efficacement leur troupeau ne subissent aucune attaque donc on peut cohabiter. Protégeons le loup et renforçons la protection des troupeaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 13h37
    Le Loup est indispensable à l’équilibre naturel. Des moyens existent pour protéger les troupeaux. Ne laissons pas le loup se faire exterminer. Cette espèce doit conserver sa protection stricte.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h37
    Le loup doit rester un animal protégé. Celui-ci participe à l’équilibre et à la régulation de la faune sauvage. Sa réintroduction en amérique du nord est un succès environnemental.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 13h37

    Je rejoins l’avis et les arguments du CNPN.
    Les solutions létales doivent être une exception absolue et justifiées par l’impossibilité de la mise en place d’autres solutions et par un danger réel et immédiat ou des pertes confirmées récurrentes et fréquentes. Il est essentiel de mieux accompagner les éleveurs dans la recherche et la mise en place de systèmes de protection non létaux efficaces et d’outils et formations pour une cohabitation apaisée.

    Les loups sont des êtres vivants et sensibles qui cherchent juste à vivre, pas des cibles pour amuser les frustrés de la gâchette ni de grands méchants pervers qui veulent ruiner les petits éleveurs.

    D’ailleurs, pour éviter la ruine des éleveurs et protéger notre santé, il serait plus judicieux d’imposer un cahier des charges aussi strict aux produits importés qu’aux produits produits sur notre sol (et non l’inverse d’ailleurs).
    La filière agricole est en souffrance car mal accompagnée - on leur propose des "solutions" à court terme à base de chasse et de produits chimiques polluants et toxiques, qui favorisent ceux qui s’enrichissent sur le malheur des autres, sans donner les moyens de permettre le développement d’outils et ressources humaines pour des solutions durables et saines. Au contraire, les politiques actuelles réduisent encore les faibles moyens qui visaient à permettre une transition agroécologique saine et profitable pour les paysans et petits éleveurs. C’est affligeant.

  •  CANIS LUPUS, le 19 décembre 2025 à 13h37
    Avis défavorable espèce à protéger.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h36
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h35
    Laissez vivre les loups ,ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité.