Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 07h05
    Favorable afin de préserver la biodiversite et que l’élevage puisse continuer tranquillement
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 07h01
    Je suis contre l’abattage du loup car c’est une espèce protégée et indispensable à l’équilibre des écosystèmes. Le tuer n’est pas une solution efficace pour protéger les troupeaux, car cela ne réduit pas durablement les attaques. Des alternatives existent, comme les chiens de protection et les clôtures. Le loup agit par instinct naturel et doit être protégé pour préserver la biodiversité.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 07h01
    Quand allons-nous arrêter de détruire la nature ? Quelle honte !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 07h01
    Arrêtons d’asservir notre environnement, de nous croire supérieurs à lui, et investis d’une mission de contrôle à son égard. Apprenons à vivre avec plutôt qu’en opposition. Transmettons au générations futures les valeurs d’harmonie et de respect.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 07h00
    Absurdité et cynisme de ce projet de loi qui autorise la destruction du loup sans que l’éleveur n’ait mis en place au préalable des mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage). Que les éleveurs jouent le jeu : l’Italie démontre une bien meilleure intelligence dans la co habitation loups/elevage. Au parc du Yellowstone, ils emploient beaucoup de mesures préventives « d’éducation » avant d’abattre un loup téméraire récidivant. Il est temps de vraiment jouer le jeu de la cohabitation et de ne pas céder à la facilité ! D’autant que la France fait partie des pays qui indemnisent le mieux les éleveurs.
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 07h00
    qu’on arrete de tout "arranger" avec la mort des etres vivants
  •  Loup, le 14 décembre 2025 à 06h51
    Il faut protéger les loups.
  •  Tir du loup, le 14 décembre 2025 à 06h51
    Je pense que le loup doit être géré comme le renard, sinon, c’est l’invasion assuré. C’est tout sauf de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h45
    Cette approche n’est pas pereine pour l’agriculture et la survie de l’espèce. D’autres moyens de protection sont beaucoup plus efficaces que les tirs, nécessitent certes plus de temps et de réflexion, mais sont la solution sur le long terme.
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 06h44
    Le loup, seul prédateur du sanglier, magnifique animal, doit être protégé au même titre que les animaux en voix d’extinction. Il y a moult protection matérielle pour les éleveurs. Il est inadmissible de détruire des espèces animales.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 06h44
    Même si la présence du loup augmente dans notre région le fait est loin de présenter une invasion non gérable par les moyens déjà mis en place (patous, sensibilisation des bergers et présence humaine) Si régulation humaine peut s’avérer localement nécessaire un jour… cela doit être effectué en périodes contrôlées et en présence de personnes habilitées (« extérieures », issues par exemple d’association environnementale et non de la chasse) pour le contrôle de la manière et du quota et non pas seulement un lieutenant de louveterie ou « une brigade mobile » comme il est stipulé. Egalement, hors de question de transformer le loup en cobaye pour scientifique : le texte mentionne que cela peut être possible sous dérogation mais NON. Pas de dérogation à octroyer (si maladie c’est aux veterinaires de s’en charger) En conclusion le texte aujourd’hui est très fortement insuffisant dans son contenu donc non recevable
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h44
    Il existe des alternatives à la destruction du loup comme la protection des troupeaux (chiens, clôture, surveillance par des bergers). Des éleveurs en sont satisfaits, pourquoi ne pas prendre ces éleveurs en exemple ? Par ailleurs il n’a jamais été prouvé l’impact positif des prélèvements, au contraire (désorganisation de la meute ect…) et enfin la population de loup a déjà un taux de prélèvement énorme, autour de 20%. Si on compare à la population d’humain en France ça fait environ 13 millions d’humain tous les ans soient 7 fois la population parisienne. C’est complètement démesuré.
  •  Consultation publique Loup : Avis très favorable , le 14 décembre 2025 à 06h39

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h39
    Le loup est un des seuls prédateurs capables de participer à la régularisation du grand gibier. Les éleveurs et les loups ont cohabité pendant des siècles. C’est toujours possible si chacun s’en donne les moyens.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h35
    Le loup à le droit d’exister au même titre que les autres espèces. A nous de nous adapter pour protéger les troupeaux.
  •  Contre ce projet , le 14 décembre 2025 à 06h35
    Inadmissible
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h28
    Je ne soutiens pas ce projet.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 06h28
    Le loup est un des seuls prédateurs capables de participer à la régularisation du grand gibier. Les éleveurs et les loups ont cohabité pendant des siècles. C’est toujours possible si chacun s’en donne les moyens.
  •  Mme, le 14 décembre 2025 à 06h25
    Défavorable Il faut protéger au contraire ces animaux qui risque l’instinction.
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 06h15
    Trop de dégâts chez nos éleveurs