Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h59
    Totalement défavorable envers cet arrêté. Les loups sont utiles dans la nature, laissons-les tranquille. Apprenons plutôt aux gens à ne pas manger d’animaux en favorisant la nourriture végétale. Merci.
  •  Avis défavorable !, le 19 décembre 2025 à 13h59
    Parce que « réguler » les populations de loups n’a aucun sens et qu’il semblerait plus respectueux de mieux protéger les troupeaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 13h59
    Avis défavorable. Il faut repenser un monde où la cohabitation est possible. Les grands prédateurs sont essentiels dans le bon fonctionnement d’un écosystème, ça a été largement prouvé.
  •  Defavorable, le 19 décembre 2025 à 13h58
    Arrêtons de décimer la faune sauvage !
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h57
    Encore une régression par rapport à la protection de notre faune sauvage !!
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h56
    Arrêtons de faire croire que la cohabitation n’est pas possible : l’Homme doit accepter que la Terre et les êtres vivants ne sont pas à sa disposition. Compromis et respect.
  •  avis défavorable le 19/12/2025, le 19 décembre 2025 à 13h56
    L’abaissement de la protection du loup serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Cela va à l’encontre de toutes des données scientifiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 13h56
    La cohabitation est possible. Il faut juste définir des règles équilibrées.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h55
    Les loups jouent un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. En tant que grands prédateurs, ils régulent les populations d’herbivores tels que les cerfs, chevreuils ou sangliers, évitant ainsi le surpâturage et favorisant la régénération de la végétation. Cette régulation bénéficie à de nombreuses autres espèces (oiseaux, insectes, petits mammifères) et soutient la biodiversité globale. Par leurs effets trophiques en cascade, les loups contribuent à la stabilité et à la résilience des milieux naturels. La présence du loup modifie également le comportement des herbivores, qui se répartissent mieux dans l’espace et évitent certaines zones, permettant une meilleure diversité végétale. En chassant principalement des individus faibles, malades ou âgés, les loups participent à la sélection naturelle et à la bonne santé des populations sauvages. Ils jouent aussi un rôle de recycleurs naturels en consommant des carcasses, contribuant au cycle des nutriments. Le déclassement du loup de la liste des espèces strictement protégées en France et en Europe constituerait un recul environnemental majeur. Aucune étude scientifique ne démontre que les tirs létaux réduisent durablement les attaques sur les troupeaux. Au contraire, le tir de loups peut désorganiser les meutes, augmenter les comportements opportunistes et aggraver la prédation sur le bétail. Les attaques ont d’ailleurs montré une stabilisation récente malgré l’augmentation de la population lupine, signe que les mesures de protection fonctionnent. Les décisions actuelles sont largement motivées par des considérations politiques et économiques, au détriment des bénéfices écologiques. La libéralisation des tirs risque d’encourager le braconnage et de compromettre des décennies d’efforts de conservation. Elle pourrait aussi fragmenter les populations de loups, réduire la diversité génétique et augmenter les risques de maladies et de déclin à long terme. D’autres solutions existent pour protéger les troupeaux sans tuer les loups : chiens de protection, clôtures adaptées, présence d’ânes dans les enclos, présence humaine renforcée et dispositifs d’effarouchement. Protéger le loup revient à préserver l’équilibre des écosystèmes, la biodiversité et notre patrimoine naturel. La coexistence responsable entre activités humaines et faune sauvage est non seulement possible, mais indispensable.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h55

    Non !

    Il est illégal de tuer.

    Encore une fois, nous recevons les conséquences de ce que nous avons causé et nous voulons pointer du doigt un autre coupable et l’exterminer… pour qu’il en découle encore d’autres conséquences aggravantes. Le cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. À quel moment l’être humain sera assez humble pour ne pas se placer au-dessus de tout et s’octroyer le pouvoir de domination et de destruction suprême ? La seule menace c’est nous-même.

  •  Complètement Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h55

    Inutile d’exposer ici les faits scientifiques ici car facilement accessibles, d’autant plus que des spécialistes traitent ce sujets depuis bien longtemps et on des propositions cohérentes qui ont même parfois déjà fait leurs preuves mais que ne nous souhaitons pas appliquer.
    Il semblerait que peut importe l’espèce, domestique ou non, la seul stratégie que notre état connaît c’est le « dépeuplement » … grippe aviaire / DNC / prédation …

    C’est un synonyme de « abbatage » il parait.

    Pour rappel « historique », le loup est le premier animal que l’homme a apprivoisé ( et inversement) il y a déjà bien longtemps, sûrement par esprit de collaboration et d’entraide.

    La « version » domestique du loup, a traverser les siècles à nos côtés, et à toujours su ce montrer fidèle et efficace , tant pour pour protéger, nous alerter, nous secourir, ou nous aider à nous nourrir…
    Il aide les aveugles, les enfants, les victimes de noyade ou d’avalanche, les pompiers ou la police voir même l’armée.
    Pire il protége même encore nos troupeaux contre son ancêtre resté sauvage.

    Sans cette rencontre entre homme et loup … en serions nous là maintenant ?

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h54
    Contre cet arrêté, les loups sont en grand danger, il faut arrêter de le prendre pour cible tout çà pour contenter un possible électorat, c’est lamentable.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 13h54
    Pour le maintien de la protection de l’écosystème tout simplement… dont le loup fait partie integrante
  •  Protection du loup, le 19 décembre 2025 à 13h53
    Je suis favorable à la protection du loup. C’est un élément essentiel de la biodiversité. Il aide à assainir la nature et sa place est justifiée. Il y a différentes protections très efficaces mises en place pour que le loup n’attaque pas les ovins. Stop au massacre lamentable de cet animal !
  •  Avis Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h53
    Le loup n’a pas à être éliminer, encore moins par l’homme, et au regard de la population qui est insignifiante, cela est encore plus absurde et révoltant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 13h53
    -  De manière générale, l’arrêté donne une forte importance aux tirs, en les facilitant, comme réponse aux déprédations causées par Canis lupus sur les troupeaux domestiques. Or l’efficacité de ces tirs pour réduire le nombre et la gravité des attaques n’est à ce jour pas démontrée scientifiquement. L’état semble valoriser une réponse immédiate, de l’ordre de la vengeance et dirigée par des émotions, plutôt que des solutions à long terme d’accompagnement des éleveurs, basées sur des faits et des recherches scientifiques.
    -  L’intérêt in fine de la gestion de l’espèce Canis lupus c’est la cohabitation avec les activités d’élevage. Il est donc regrettable que l’arrêté proposé mette entre parenthèse les mesures de protection des troupeaux (gardiennage, parcs électrifiés, chiens de protection) que l’on sait efficaces pour réduire le nombre et la gravité des attaques. En effet le fait de conditionner la possibilité de tirs à la présence préalable de moyens de protection (comme c’était le cas jusqu’à présent) incite les éleveurs à les mettre en place et les maintenir dans le temps et c’est aussi une réponse graduelle et logique à la pression de prédation.
    -  L’allégement de la procédure de tirs risque de rendre le braconnage beaucoup plus facile, rendant l’évolution de la population très incertaine et ne garantissant donc pas le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable (le taux de prélèvement de 19-21% montrant déjà une probabilité importante de décroissance des populations.)
    -  Il est choquant que les possibilités de tirs de défense ne soient pas conditionnées par un dommage précédent sur le troupeau attribué à Canis lupus.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h52
    il faut accompagner les éleveurs et légiférer pour permettre retour du loup en le protégeant, pas en procédant à des tirs. Ce projet de loi est archaïque et démontre une nouvelle fois la manière dont l’état cède a la pression des lobbies et se moque du vivant. Le retour du loup devrait être vécu comme une chance au cœur de la sixième extinction de masse.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 13h52
    Pour une protection durable du loup.
  •  Laissez le loup tranquille !, le 19 décembre 2025 à 13h52
    Le retour du loup a été une très bonne nouvelle pour la biodiversité en général. Les populations sont déjà probablement à leur maximum. Autoriser l’abattage ne fera que perturber les meutes et les prélèvements sur les troupeaux ne s’amélioreront pas. Écoutez les scientifiques !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h50
    Non seulement le loup est essentiel à l’équilibre naturel, mais de plus je ne trouve pas qu’il y ait de garanties d’encadrement. C’est la porte ouverte à l’éradication pure et simple, et en toute impunité, du loup, en l’absence de réel contrôle. Il n’y aura plus de recherche de solution, mais une destruction en premier recours, car plus simple.