Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 09h06
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté. Dans le moyen pays niçois, à la limite de la bande littorale, la présence du loup est généralisée. Cela entraîne une forte diminution du gibier en forêt et une concentration des sangliers et chevreuils près des habitations, augmentant les dégâts et nécessitant des battues administratives. On constate aussi des attaques sur les animaux de ferme (moutons, ânes…) et domestiques. Il est impératif de mettre en place un dispositif de régulation pour limiter ces impacts. Le loup doit rester présent, mais de manière équilibrée.
  •  Defavorable, le 14 décembre 2025 à 09h06
    Non à la chasse au loup ! Et oui a une nouvelle loi qui impose une protection matériel aux fermiers avec une aide de l’état, tout le monde serait content et les loups pourrait retrouver leur place sur cette terre au lieu de payer le prix de leur vie pour ce qu’on lui a volé !
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 09h06
    Le loup fait partie de la biodiversité et permet de contrôler les populations d’ongulés. Il suffit d’apprendre à vivre avec lui. Les tirs, particulièrement de nuit, peuvent en outre être dangereux.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 09h05
    Protégeons les loups et aidons nos éleveurs à cohabiter avec l’animal plutôt que d’anéantir une espèce…
  •  Statut de protection du Loup, le 14 décembre 2025 à 09h04
    Défavorable. Le loup doit être protégé, plus encore ! Des solutions de partage existent. Coexistons.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 09h02
    Je suis défavorable a cette modification le loup doit rester une espèce protégée
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 09h01
    "Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction". Le libellé en dit déjà long ; dans le mot "destruction", il y a la volonté de faire disparaitre. Le mot "régulation" aurait peut-être été plus approprié… Le loup fait parti d’un écosystème déjà fragile et occupait nos territoires bien avant les éleveurs. A eux de s’adapter et trouver les solutions pour une cohabitation sereine, comme le font plusieurs pays européens. Une fois de plus, la FNSEA se trompe de cible et en demande toujours plus. A la lecture des commentaires des personnes favorables à ce projet, on comprend hélas que le chemin d’un dialogue constructif risque d’être long…
  •  Préservation de la faune sauvage , le 14 décembre 2025 à 08h59
    Je suis défavorable a cet arrêté,nous avons encore la chance d’avoir une faune sauvage en France il serait temps d’arrêter de tout massacré sous le prétexte que le loup dérange ! Il contribue à un écosystème stable, laissons le tranquille !
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 08h59
    Le loup n’est pas en situation suffisamment stable, les mesures de protection à l’égard du loup doivent perdurer. Les mesures de protection des troupeaux existent et sont efficaces sans en arriver là.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 08h58
    Ne revenez pas sur la protection du loup, l’homme est dans son territoire. Après l’avoir réintroduit et protégé vous voulez retourner en arrière ce n’est pas acceptable. Il tue moins que les avantages de vaches a tout va que vous réalisez, trouvez plutôt des solutions en faveur les éleveurs
  •  Monsieur MICHEL TROUPENAT , le 14 décembre 2025 à 08h57
    Les chasseurs doivent pouvoir participer aux battues préventives Les dispositifs de vision nocturne doivent être elargi
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 08h57
    Non au déclassement du loup. Ce magnifique animal doit rester protégé. Mais il faut aussi aider plus les éleveurs. L’un ne va pas sans l’autre.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 08h57
    Laissez les loups tranquilles. Laissez la faune sauvage tranquille. Si les éleveurs ont un problème de rentabilité ce n’est pas à cause des loups. Le lobby de la chasse trouvera n’importe qu’elle excuse pour continuer à chasser, même les espèces en danger. "Chasser pour réguler" est une hérésie entretenue par ce même lobby. Comment est ce qu’en 2025 peut-on encore en être à devoir discuter leur propositions de lois avec une telle érosion de la biodiversité ?
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 08h57
    Le loup est un maillon essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. Assez de tuer le vivant. Des solutions existent et ont fait leurs preuves.
  •  Madame, le 14 décembre 2025 à 08h56
    Avis défavorable au projet d’arrêté de la protection du loup
  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 08h55
    Pour une cohabitation si cela est possible.
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 08h55
    Je suis opposée à l’allègement de la protection du loup. Il existe des mesures de protection des troupeaux ayant fait leurs preuves et prises en charge par l’État.
  •  Mme Agnès CAILLAUD , le 14 décembre 2025 à 08h55
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il y a des solutions pour les éleveurs comme les bergers, les chiens spécialisés, les clôtures electrifiées… Plutôt que de vouloir exterminer ces pauvres bêtes, cherchez des solutions. Si cela continue, nous allons vivre dans un monde aseptisé… C’est l homme qui envahit le territoire des loups, pas l’inverse !!! Je suis contre la modification du statut du loup, il ne doit plus exister d’abattage de loup.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 08h54
    À un moment il faudrait essayer de voir la Nature non pas comme une masse de "ressources" à exploiter et "gérer" mais comme un ensemble, un tout dont nous sommes partie aussi, et dont il serait autodestructeur de s’extraire. L’hubris humain nous porte à croire que l’homme peut vivre seul et indépendamment du reste de la Nature. Je ne le crois pas.
  •  Pour le changement de statut , le 14 décembre 2025 à 08h54
    Tous les gens qui veulent leur protection ne sont ni éleveur,ne vivent pas a proximité.madame von der leyen était pour leur protection, depuis qu elle s est fait dévorer son poney par les loups elle a changé d avis.