Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14788 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h49
    Encore un projet visant à retourner en arrière et à réduire la protection des espèces. Le loup doit être davantage protégé.
  •  Statut de protection du loup 🐺, le 2 décembre 2025 à 16h49
    Ignobles chasses minables autorisations préfectorales de tueries contre ce magnifique animal utile pour la biodiversité tant réclamée aujourd’hui. La petite république française à la botte des lobbies chasses et élevage, une honte absolue bien française.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 16h49
    Avis très défavorable concernant un projet qui est contraire aux études scientifiques et qui porte atteinte au maintien de la biodiversité et aux équilibres territoriaux
  •  Avis très défavorable , le 2 décembre 2025 à 16h49
    Qu’est-Ce que j’aimerais que ces Messieurs les Minstres concernés par la Transition Écologique prennent vraiment conscience, entre autres, que la « destruction » du loup est une pure aberration et surtout contre nature. Le loup a toujours eu sa place parmi la biodiversité et je ne pense vraiment pas que, en éliminer un certain nombre, résoudrait les problèmes de cohabitation. Le problème est plus profond que ça ! Il faut juste se donner les « moyens » de trouver des solutions pérennes que d’autres pays ont déjà mis en œuvre.
  •  Avis défavorable., le 2 décembre 2025 à 16h48
    La destruction est un recours qui évite de réfléchir à comment bien gérer.
  •  defavorable, le 2 décembre 2025 à 16h48
    arretons de nous cacher derrière des excuses irrecevables !!! arretons de tout détruire !!! le loobiing a bien fait son travail et vous laissez faire…. !!! INADMISSIBLE !!! Protégeons les animaux , laissons le statut du loup comme animal protégé !! Honte à vous !!
  •  Loup, le 2 décembre 2025 à 16h46
    Très défavorable à l’arrêt de la protection du loup.
  •  avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h44
    L’ASPAS dénonce la schizophrénie du gouvernement et lui demande d’abandonner sa politique néfaste qui ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux ! L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique.
  •  Sonya Chasey , le 2 décembre 2025 à 16h43
    Avis défavorable. C’est un prédateur qui va réguler les chevreuils, les petits sangliers etc. Est-ce qu’il y a une étude de la risque des loups par rapport aux risques des accidents de chasse ou les accidents de la route ?
  •  Défavorable, et arrêtez de vous moquer du monde, le 2 décembre 2025 à 16h42
    Le loup est l’une des espèces les plus rares du pays, et il ne serait plus "strictement protégé" parce que des gens archi-subventionnés sont trop radins pour dépenser quelques sous pour installer une clôture et entrainer des chiens de garde ? C’est une blague ? Si c’est une blague, elle est très mauvaise.
  •  Avis très défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h41
    Déclasser les loups, c’est faire chuter les effectifs. Face à l’effondrement de la biodiversité, il est nécessaire de continuer à le réserver.
  •  Avis très défavorable , le 2 décembre 2025 à 16h41
    J’émets un avis extrêmement défavorable à cet arrêté visant à un retour au XIX siècle avec des méthodes d’extermination inacceptables
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 2 décembre 2025 à 16h40
    Je souhaite exprimer mon avis le plus défavorable concernant toute proposition visant à autoriser ou à étendre le tir des Loups (Canis lupus) comme mesure de gestion. Je plaide fermement pour une protection renforcée et intégrale de cette espèce, essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h40
    Ce n’est pas la nature qui doit s’adapter à l’homme… c’est l’homme qui doit s’adapter et accepter tout ce qui en fait sa richesse
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 16h38
    Comme le CNPN, je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. Le loup est garant du bon état des écosystèmes, en régulant de nombreuses espèces. L’élevage doit s’adapter pour perdurer dans de bonnes conditions mais sans menacer la cohabitation du loup, qui a autant le droit d’être présent dans son habitat naturel que tout animal. Des dispositifs non létaux doivent être encouragés et financés pour cohabiter de façon plus apaisée. Les tirs létaux n’ont pas prouvé une efficacité sur le long terme, et perturbent les comportements des loups dans le mauvais sens. Arrêtons de toujours sacrifier la biodiversité au profit d’intérêts économiques tout puissants, qui doivent désormais être repensés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 16h38
    Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité
  •  Avis favorable, le 2 décembre 2025 à 16h36
    Je pense sincèrement que protéger c’est bien, mais qu’il faut surtout inscrire dans le projet d’arrêté le mot REGULER, qui permet de pouvoir prendre les bonnes décisions quand la population d’ une espèce protégée augmente de façon trop importante et créé des dérèglements sur la biodiversité pour se nourrir et coloniser l’espace de vie de la faune locale. Je suis donc favorable à la régulation du loup et d’autres espèces qui se substituent à la faune locale
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 16h35
    A préserver absolument doit rester hautement protégé
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 16h34
    Il faut continuer à protéger le loup qui fait partie de la biodiversité à part entière. De nombreuses mesures existent pour protéger les troupeaux (berger, clôtures, chiens), et sont efficaces si elles sont bien mises en oeuvre. L’Etat doit encourager la recherche et le développement de techniques permettant la cohabitation entre les activités pastorales et le loup.
  •  Avis TRÈS défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h33
    Je ne comprends pas que l’on puisse encore s’acharner à détruire la biodiversité dans notre pays ! Le loup est revenu s’installer en France, il est en haut de la chaine alimentaire et c’est un très bon régulateur des espèces qui pullulent en l’absence de prédateurs comme les sangliers. Il serait (encore) temps pour l’homme de s’adapter à la Nature plutôt que de continuer à détruire le Vivant. D’ailleurs, le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté