Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13118 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Pour le loup , le 30 novembre 2025 à 15h45
    Je suis entièrement favorable que le loup reste un animal qu’il faut protéger, il participe à l’équilibre de la nature et de la biodiversité, bien des pays vivent avec le loup et même l’ours et les acceptent. Il faut qu’il soit protéger, pour lui, pour l’avenir de se que nous laisserons aux générations futures.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 15h44
    le 30 /12/25 Avis favorable au déclassement du statut loup
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 15h44
    Non à la disparition des espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h42
    La nature doit être libre de trouver son équilibre.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 15h41
    L’humain se prend trop pour le roi de la terre !
  •  Avis défavorable à l’élimination du loup !, le 30 novembre 2025 à 15h40
    Je m’oppose fortement à l’arrêté modifiant le statut de protection du loup. Il faut arrêter de modifier les arrêtés de protection de la faune juste pour permettre à une infime minorité de sortir leurs fusils pour s’amuser à détruire des être vivants. Pendant des milliers d’années les berger protégeaient leurs troupeaux avec des chiens et cela fonctionnait très bien. Aujourd’hui on veut juste pouvoir laisser les animaux dehors sans aucune protection pour avoir moins de travail et de coûts et pour cela on détruit le vivant, des êtres qui cohabitent avec nous depuis des millénaires, et tout ça juste pour l’argent ou le plaisir de la chasse. STOP au massacre de la vie sauvage.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 15h39
    Les attaques de loups sur l’humain sont quasi inexistantes, alors que les accidents de chasse font chaque année des blessés et des morts. Pourquoi tuer un régulateur naturel ….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h39
    L’exigence de mise en oeuvre de moyens de protection des troupeaux est la priorité essentielle. Le respect du loup (et des prédateurs terrestres) sont le garant de la biodiversité et pour une large part de la régulation des espèces envahissantes (y compris les ongulés…). L’homme n’est pas seul dans la nature et doit la respecter.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h38

    L’homme n’a toujours pas compris qu’en détruisant la nature, il contribue à sa propre destruction, tout cela pour préserver les intérêts de quelques uns.

    Nos politiciens et gouvernants sont des démagogues qui ne contribuent pas au développement de la démocratie et qui nous mènent droit dans le mur.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h37
    Je suis opposé à la régression de la protection du loup
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h35
    Faciliter le tir de loups et continuer d’ignorer le rôle écologique précieux de ce grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes est un non-sens ! L’humain doit apprendre à partager les espaces avec les autres espèces au lieu de les exterminer. Cette stratégie politique contraire au bon sens écologique doit cesser. Protégeons le loup !
  •  protection du loup non à l’abattage, le 30 novembre 2025 à 15h33
    pas de marche arrière ! Protégeons ce qui n’a pas encore été détruit par l’homme. Cessons tous les massacres. Nous ne sommes plus à l’âge de pierre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h32
    Je suis contre le fait d’affaiblir la protection du loup qui est proposé dans ce projet.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 15h32
    Ce décret ne tient compte ni de l’apport de la science et l’avis des experts, ni du bien commun.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h32
    Folie pure, interdire la chasse serait plus judicieux. Les loups chassent de préférence le gibier sauvage et sont plus efficaces que les chasseurs ( animaux malades, etc ).
  •  Avis DÉFAVORABLE +++, le 30 novembre 2025 à 15h32
    Stop à l’acharnement à vouloir exterminer les loups. Ce sont des êtres magnifiques, intelligents qui ont toute leur utilité. De quel droit l’Homme se permet il de juger ceux qui doivent vivre ou non. L’Homme est le pire ennemi de la nature.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 15h32
    Quelle régression ! Ne pouvons-nous pas laisser plus d’espace au loup et agir comme une réelle espèce supérieure que nous nous auto-proclamons d’être ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 15h29
    Dans d’autres pays comme l’Italie, la cohabitation se passe très bien. Prenons exemple. Le loup est plus indispensable à la nature que l’humain
  •  FAROUCHEMENT DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 15h29
    Je suis consterné de cet acharnement à vouloir à tout prix exterminer "les Loups", ces animaux fabuleux, d’une intelligence et d’une beauté presque surnaturelles. Eux-mêmes ont du mal à survivre et à nourrir leur meute, le couple "Alpha" ayant la responsabilité de la faire vivre. Mais qui s’en préoccupe ? On les qualifie de "sanguinaires", mais de l’homme ou du loup, qui est le plus sanguinaire ? Il y a des solutions pour cohabiter avec eux. Faut-il encore le vouloir, ce qui ne semble pas être le cas en France. Et notre gouvernement ne fait rien pour les défendre, bien au contraire. C’est honteux.
  •  Protection du loup, le 30 novembre 2025 à 15h28
    Non aux tirs de loups Ne plus donner la mort ,ça suffit