Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  PROJET D’ARRÊTÉ DEFINISSANT LE STATUT DE PROTECTION DU LOUP, le 14 décembre 2025 à 11h31
    NON A LA CHASSE AUX LOUPS. AVIS DÉFAVORABLE AVIS DÉFAVORABLE AVIS DÉFAVORABLE
  •  Madame , le 14 décembre 2025 à 11h31
    Avis 200% défavorable, le loup doit être protégé et le rester !!
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 11h31
    Population trop fragile et d’autres mesures favorisant la coexistence sont possibles.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 11h31
    Acceptons la diversité pour notre propre survie
  •  La peur du Loup, le 14 décembre 2025 à 11h30
    Depuis toute petite, j’ai toujours entendu les contes racontés par ma mère me dire que le loup était méchant et sans scrupules, qu’il tuait les enfants… La bonne blague ! Celui qui prétend être au-dessus des lois est l’homme dans toute sa splendeur et sa laideur. Il continue à massacrer alors que le loup est certes à la tête de toute la chaîne alimentaire en Europe mais il ne fait que son boulot. Si on les laissait un temps soit peu tranquille, on ne s’en porterait que mieux ; N’avons-nous pas mieux à faire que de continuer à faire des débats stériles qui nous mettent déjà à mal avec tout ce que cela implique. L’homme est responsable de ce carnage et la nature en est tributaire. Nous n’avons pas le droit de statuer car qui sommes-nous pour juger de ce qui se fait au sein même de la nature. Nous entravons la vie par quelque interstice que ce soit. J’ai honte d’être une humaine du 21ème siècle. Claire
  •  Complètement défavorable, le 14 décembre 2025 à 11h29
    Totalement défavorable, il faut suivre les recommandations des experts (FERUS, KORA, etc.) et ne pas s’arrêter à des mesures bidons sans fondement scientifique
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 11h28
    Le loup, en plus d’être une espèce protégée depuis longtemps et surtout une espèce indispensable aux bon équilibre de la nature. Il est inadmissible de constater que l’on exige pas des éleveurs qu’ils protègent réellement leur troupeau avec des chiens et avec des bergers car la plupart du temps les troupeaux sont laissés sans protection ou sans protections suffisantes et malgré tout on accorde des dédommagements, c’est tout à fait inadmissible en plus d’être stupide. . Ajoutons à cela que la plupart du temps les prélèvements ADN sont refusées ce qui montre bien qu’il y a également là aussi un problème puisque beaucoup d’animaux sont égorgé par des chiens errants. En tant que citoyenne française, je voudrais que mon pays se comporte correctement avec la faune sauvage.
  •  Défavorable au plus haut point, le 14 décembre 2025 à 11h28
    Vous parlez de « destruction » d’un être vivant comme s’il s’agissait d’un objet. Le plus grand prédateur de la planète est l’Homme. Si nous arrêtions d’exterminer leur gibier, sous prétexte qu’ils sont trop nombreux, les loups ne s’en prendraient pas aux autres animaux. La Nature sait se réguler elle-même
  •  Non !, le 14 décembre 2025 à 11h27
    A quel moment la France sera digne de son engagement en faveur de la biodiversité? Le loup fait parti de la chaîne alimentaire et est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. Ce n’ est pas une invasion contre laquelle nous devons nous battre mais un juste retour d’un élément vital pour le bien être humain.
  •  Très défavorable : apprenons à vivre avec plutôt que de l’anéantir, le 14 décembre 2025 à 11h27
    Apprenons à vivre avec le loup, protéger nos troupeaux. Il permettra de réguler le gibier qui foisonne
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 11h26
    Il est utile de mieux réguler ce prédateur
  •  Monsieur , le 14 décembre 2025 à 11h26
    Tout à fait défavorable. C’est un prédateur naturel de la faune sauvage. Laissez les vivres. Ils ne s’attaquent jamais à l’homme. Que les bergers fassent comme en Italie ou en Espagne, qu’ils surveillent leurs troupeaux. B.C
  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 11h25
    Les chasseurs ont démontré leur savoir-faire dans la gestion des espèces.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 11h24
    Encore et toujours la même chose : extermination du sauvage au profit de certains (en ignorant d’autres solutions qui pourtant fonctionnent ailleurs), le tout avec les encouragements de l’Europe, du gouvernement français et tellement d’institutions qui ne veulent qu’une chose : détricoter les avancées de ces dernières années Laisser sa place à la nature (faune et flore) est essentiel pour le futur et l’être humain
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 11h24

    Le présent projet d’arrêté, visant à assouplir les conditions de destruction du loup, est inacceptable car il contrevient aux obligations de conservation de l’espèce et aux principes de gestion durable.

    L’objectif de maintien du loup dans un état de conservation favorable (Directive Habitats) est compromis.
    Le seuil de viabilité démographique n’est pas atteint et le taux de mortalité anthropique est déjà trop élevé.
    Le texte passe outre l’avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), minimisant les risques de déstabilisation de la population lupine.

    L’arrêté privilégie la destruction au détriment de la prévention, sans preuve de son efficacité à long terme :
    - Inefficacité démontrée : les tirs létaux peuvent désorganiser les meutes (phénomène de désocialisation), augmentant paradoxalement le risque de prédation.
    - Absence de conditionnement : il est inacceptable d’autoriser des tirs (ex. : tirs de défense simple) en l’absence de mise en œuvre effective et prouvée des mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures). Le principe d’épuisement des solutions alternatives n’est pas respecté.

    Le projet constitue un recul majeur pour la biodiversité en France.
    - Signal négatif : le retrait du loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France est un affaiblissement symbolique et pratique de son statut.
    - Risque d’abus : La simplification des procédures et le manque d’encadrement strict des destructions augmentent le risque de mortalité non justifiée et de tirs abusifs.

    Ce projet d’arrêté doit être immédiatement retiré. Toute nouvelle mesure doit impérativement conditionner les tirs à la preuve de l’échec des moyens de protection et garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation pleinement favorable.

  •  NON à une décision sans base scientifique, le 14 décembre 2025 à 11h24
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre des rapports et qui est contraire à la stratégie nationale de la biodiversité 2030. Respectez les citoyens et citoyennes, respectez l’avenir, revenez du siècle dernier.
  •  Avis Défavorable !, le 14 décembre 2025 à 11h23
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Je dépose un avis DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 11h23
    Je suis pour la protection du loup. Il faut protéger le loup : classification des loups en tant qu’espèces protégées, l’interdiction de la chasse et de la capture de loups, et la création de zones de conservation spéciales. Par ailleurs, le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales).
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 11h21
    Le loup doit rester une espèce très protégée. Le loup fait partie de notre biodiversité. Il régule la faune sauvage des grands mammifères de nos forêts. Il a le droit de vivre dans nos forêts comme tous les autres animaux d’ailleurs qui ne devraient plus être chassé non plus. Protégeons le loup ! Sauvegardons la faune sauvage !
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 11h21
    L’ajustement des conditions de tires de loup ne nécessite absolument pas de sortir cette espèce du statut d’espèce protégée. Les mesures dérogatoires appliquées jusqu’à présent et utilisées pour d’autres espèces permettent de répondre aux enjeux de protection des troupeaux. Depuis de nombreuses années, des arguments scientifiques sont présentés pour montrer que les tirs basés uniquement sur un objectif de régulation des effectifs de population sont inefficaces. Le comportement des loups et des différentes meutes est très variable et il conviendrait d’en tenir compte pour intervenir de manière ciblée sur les meutes, ou les loups isolés qui ont développé des comportements de prédation sur les troupeaux domestiques. Pour qu’une telle approche puisse être mise en œuvre, il faudrait bien entendu une collaboration constructive de la part des éleveurs et un conditionnement des autorisations de tirs qui tienne compte de ce critère.