Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
L’étude réalisée par l’OFB et le Muséum établit que, "le régime actuel de prélèvements dérogatoires donne une probabilité de décroissance de la population estimé à 56%". Dès lors, un assouplissement de ce régime ne peut qu’augmenter la probabilité de voir la population de loup diminuer, plutôt que se stabiliser (ce qui me semble nécessaire pour sont "maintien dans un état de conservation favorable").
En particulier, l’autorisation de tuer "sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives" risque de systématiser le recours aux tirs de prélèvement avant la mise en œuvre de ces autres solutions, plus longues et plus coûteuses. Cela reviendrait en pratique à faire de ces tirs le premier recours, et non le dernier.
Le loup doit être intégralement protégé, et sa destruction strictement et totalement interdite !
Sa présence est bénéfique pour les écosystèmes montagnards, que ce soit en haute montagne pour le renouvellement de la flore (prouvé aux us dans le parc de Yellowstone), en forêt ou en vallée. Quand à sa présence en plaine à proximité de l’humain, elle n’est nullement dangereuse.
Comme dans presque tous les autres pays d’Europe, il est possible et souhaitable de combiner élevage et présence non régulée du loup.
Le vivant nous le réclame : l’âge où l’humain cherche à contrôler l’entièreté de son environnement est révolue.
Bienvenue au loup ou qu’il soit, même en plaine et jusqu’en Bretagne.
Citoyen concerné par la protection de la biodiversité, le respect de l’État de droit et l’équilibre entre activités humaines et patrimoine naturel, j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.
1. Un projet juridiquement fragile au regard du droit de l’environnement
1.1. Une remise en cause du régime de protection des espèces protégées
Le loup demeure une espèce protégée au sens du code de l’environnement (articles L.411-1 et suivants). Or, le projet d’arrêté organise des destructions de loups sans les qualifier explicitement de dérogations, alors même qu’elles constituent matériellement des atteintes interdites à une espèce protégée.
Cette présentation est juridiquement contestable : en droit français, toute destruction intentionnelle d’une espèce protégée ne peut intervenir que dans le cadre strict de l’article L.411-2, 4° du code de l’environnement, lequel impose cumulativement :
l’absence d’autre solution satisfaisante ;
l’absence d’atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
Le fait de substituer à ce régime un système de déclaration préalable ou de non-opposition administrative constitue un affaiblissement manifeste des garanties prévues par la loi.
1.2. Une transposition discutable de la directive « Habitats »
Le reclassement du loup à l’annexe V de la directive 92/43/CEE n’autorise pas une gestion discrétionnaire de l’espèce. L’article 14 de la directive impose expressément que toute mesure de prélèvement soit compatible avec le maintien ou le rétablissement de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle.
Or, le projet d’arrêté ne prévoit aucune méthode précise, opposable et territorialisée d’évaluation de cet état de conservation, en contradiction avec :
la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne ;
les lignes directrices européennes relatives aux grands carnivores.
2. Une absence d’évaluation sérieuse de l’état de conservation du loup
2.1. Une approche exclusivement nationale et statistique
Le projet d’arrêté se fonde quasi exclusivement sur une appréciation nationale globale des effectifs, sans prise en compte :
des niveaux locaux et biogéographiques ;
de la fragmentation des populations ;
de la fragilité des fronts de colonisation.
Cette approche est insuffisante juridiquement. La CJUE a rappelé que l’état de conservation favorable doit être apprécié au minimum aux niveaux local et national, et qu’un bon état global ne saurait masquer une situation défavorable sur une partie du territoire.
2.2. Un plafond de destruction non sécurisé juridiquement
Le maintien d’un plafond annuel de destruction à 19 % (voire 21 %) de la population estimée apparaît particulièrement préoccupant au regard des données scientifiques récentes, qui montrent :
une stabilisation, voire un risque de décroissance de la population ;
une augmentation continue de la mortalité anthropique ;
une probabilité significative de déclin à moyen terme.
Dans ces conditions, le projet d’arrêté ne garantit pas, comme il l’affirme, le respect de l’exigence de conservation favorable.
3. Une facilitation excessive des tirs au détriment des solutions alternatives
3.1. L’affaiblissement du principe de subsidiarité des tirs létaux
Le projet permet des tirs létaux sans obligation préalable systématique d’effarouchement, ni démonstration rigoureuse de l’échec des mesures de protection.
Cette orientation est contraire :
à la logique de prévention inscrite dans le code de l’environnement ;
au principe de proportionnalité des atteintes à la biodiversité.
3.2. Un contrôle administratif insuffisant
Le recours massif aux déclarations préalables pose de graves difficultés en matière de :
contrôle effectif des conditions de tir ;
transparence et information du public ;
possibilité de recours juridictionnel.
L’absence de publication systématique et accessible des décisions individuelles (récépissés de déclaration) porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de participation du public.
4. Une atteinte aux principes de bonne administration et de participation du public
Le projet d’arrêté repose sur des notions imprécises (« territoires prioritaires », « pression de prédation », « zones difficilement protégeables ») sans encadrement clair, laissant une marge excessive d’appréciation à l’administration.
Cette imprécision nuit :
à l’intelligibilité de la norme ;
à l’égalité de traitement des citoyens ;
à la confiance dans l’action publique.
Conclusion
En l’état, ce projet d’arrêté :
* fragilise le régime juridique de protection du loup ;
* ne garantit pas le respect effectif du droit européen ;
* repose sur une évaluation insuffisante de l’état de conservation de l’espèce ;
* banalise les destructions létales sans démonstration de leur efficacité.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté, ou à tout le moins sa réécriture profonde, afin de :
réaffirmer le principe de protection stricte des espèces protégées ;
subordonner toute destruction à des conditions strictes, contrôlables et scientifiquement fondées ;
garantir une réelle compatibilité avec l’objectif de conservation à long terme du loup en France.