Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11810 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 21h05
    Je m’y oppose fermement !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h05
    Le loup, comme tous les grands prédateurs, jouent un rôle clef dans l’écosystème. Ce sont des régulateurs nécessaires, qui ont leur place en France. Leurs populations sont déjà très réduites, il faut continuer à les protéger.
  •  continuons à protéger le loup et la biodiversité, le 29 novembre 2025 à 21h05
    Je suis radicalement opposé à la levée des protections du loup. Ne cédons pas au chantage des lobbys, poursuivons la protection, et le combat en faveur de la biodiversité ! C’est à l’homme de s’adapter, et non au loup de s’adapter aux contraintes fixées par l’homme.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h04
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h03
    Avis défavorable, marre que les humains se concidèrent tout puissant et jouent avec la nature !
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h03
    Avis défavorable, je vous remercie d’avance de tenir compte de l’opinion publique.
  •  Avis très defavorable, le 29 novembre 2025 à 21h03
    Par contre, avis favorable pour parquer les chasseurs entre eux façon Battle Royale.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h03
    Tout est dit dans le rapport du CNPN…. Combien de "preuves" supplémentaires faut-il pour arrêter de faire n’importe quoi ? Intégrons-nous au vivant et à la biodiversité plutôt que les voir comme des "utilités"… Inspirons-nous des éleveurs qui savent cohabiter avec les loups ; remercions les loups pour leur régulation des animaux dont la population a gonflé suite aux gestions catastrophiques (comment pouvait-il en être autrement ?) des chasseurs…
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h03
    Avis TOTALEMENT et IRRÉMÉDIABLEMENT défavorable. Le loup doit être protégé et les électeurs accompagnés pour une cohabition à l’instar de notre voisine l’Italie, qui a réussi intelligemment.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h02
    Avis défavorable, cela ne reglera en rien les problemes de cohabitation.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h02
    Droit de vie aux loups !!!
  •  défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h01
    bonjour, je suis complètement contre le fait de retirer le loup des espèces protégées. Nous sommes en pleine régression écologique, l’incompétence et la bêtise de ceux qui nous gouvernent font la risée du monde et la souffrance des espèces qui ne demandent qu’à vivre et avoir un espace digne de liberté pour cela … arrêtez de tout détruire par arrogance, votre ignorance et votre naïveté génèrent des violences et guerres sans fin anna
  •  Pour le loup, le 29 novembre 2025 à 21h01
    Svp, écoutez les scientifiques, tous du même avis : tirer les loups à tout va est contre productif ! Les meutes sont désorganisées, ils ne sont plus assez nombreux pour chasser du sauvage, les jeunes inexpérimentés se dispersent, s’attaquent au bétail faute d’avoir appris à chasser avec leur aînés er leurs parents ! De plus, Jean Michel Bertrand qui les suit depuis des années en haute Savoie à constaté que les meutes ne prolifèrent pas, elles s’autorégulent naturellement, quitte à ne pas se reproduire si leur territoire se restreint et ne fourni plus les proies nécessaires ! Arrêtez le massacre ! Le loup rétablit tout seul la biodiversité sur son territoire, il ne s’attaque qu’aux plus faibles, et donc maintient le gibier en bonne santé. Aidez et encouragez les éleveurs à protéger leurs bêtes au lieu d’écouter leur lobby qui choisi la solution la plus facile et rentable, l’extermination ! La légende de la bête cruelle et malfaisante à encore la vie dure !
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h01
    Les agents de l’ONB ont montré que l’abattage des loups ne permettaient pas de façon systématique de diminuer la prédation. En effet , l’abattage détruit aléatoirement, le système social des loups est perturbé mais ne change pas la prédation. Cette proposition est juste là pour faire plaisir aux éleveurs, c’est une carotte politique mais elle n’est pas la bonne solution pour les éleveurs. Ils doivent d’abord gagner dignement leur vie, vivre honnêtement de leur travail et être aidés à s’équiper sans s’endetter . Car la problématique est économique pour les éleveurs qui voient le loup comme une nouvelle charge économique, ingérable pour eux car ils ont trop de dettes et pas assez de revenus . Donc faisons en sorte que les éleveurs aient des revenus décents et le problème du loup disparaîtra. Arrêtons les mauvaises propositions et occupons nous de nos éleveurs français
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h00
    Les loups doivent être protégés des hommes et non l’inverse.
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h00
    Avis extrêmement défavorable
  •  Madame Peuch Sophie, le 29 novembre 2025 à 20h59
    Défavorable ! Si les autres pays arrivent à cohabiter il n’y a aucune raison que la France n’en soit pas capable. Allons nous repartir vers l’extinction du loup ? Il n’est pas envisageable de revenir en arrière.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h59
    - Les loups jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de proies, ce qui maintient la biodiversité.
    - Leur disparition peut entraîner des déséquilibres écologiques, comme la surpopulation de cerfs ou de sangliers, qui peuvent nuire à la végétation et à d’autres espèces.
    - Les études ont montré que la réintroduction des loups dans certains écosystèmes a permis de restaurer l’équilibre naturel.
    - Les loups sont des êtres vivants sensibles qui ont le droit de vivre et de se reproduire.
    - Le massacre des loups est souvent cruel et inutile, et peut être considéré comme une forme de cruauté envers les animaux.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h58

    Merci d’écouter les scientifiques sur cette question : il y a de nombreuses autres méthodes, complémentaires et suffisantes, pour cohabiter avec le Loup.
    Tirer le Loup est contre-productif !

    S’il vous plaît, ne vous laissez pas entraîner par le désespoir des agriculteurs, mais accompagnez-les mieux. Nous y serions tous gagnants !

    J’espère que les avis de cette consultation publique seront pris en compte.

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 20h57
    Avis complètement défavorable ! Loup vivant, loup protégé !