Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12286 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
La chute économique de la filière ovine est documentée depuis 1990 mais avait commencé bien avant, alors que la présence du loup en France était quasiment inexistante. Les explications sont bien documentées et n’ont rien à voir avec le loup.
D’ailleurs, la chute du cheptel a été de 2.5 millions de brebis en 25 ans (- 33 % !), chiffre à comparer au nombre de brebis indemnisées ou indemnisables de l’ordre de 13000 / an. Nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur.
Mais l’indemnisation est une façon de masquer la misère et d’acheter la paix sociale, faute de pouvoir trouver un vrai débouché et un second souffle pour la filière. La coïncidence entre la chute de la productivité de la filière ovine française et les évènements du Rainbow Warrior (1983) est plutôt à prendre en considération.
Le loup est donc clairement un bouc-émissaire dont les autorisations de destruction sont uniquement destinées à acheter un peu la paix sociale.
Le rôle fondamental du loup pour maintenir l’équilibre proies sauvages – prédateurs, afin de permettre une meilleure sylviculture, d’avoir une population d’ongulés sauvages saines et un écosystème équilibré n’est absolument pas pris en compte.
Le rôle économique positif de la présence de loup est passée sous silence. En effet la présence de loups entièrement sauvages peut être valorisée par un tourisme d’observation et de pistage. Le loup peut donc aussi être un atout économique, au-delà des réserves ou parcs et l’écotourisme associé aux loups peut générer des emplois et des revenus dans des régions moins attractives sur le plan touristique. Un bel exemple avec l’ Espagne.
En dehors du tourisme la présence du loup est pourvoyeuse d’emploi ce que des documents officiels reconnaissent : « Environ 500 ETP et 1 700 contrats de travail saisonniers ont été financés en 2020 par le ministère en charge de l’agriculture et l’Union européenne. Plus largement, les bergers contribuent activement au côté des troupeaux dont ils assurent la garde au maintien de milieux naturels d’une exceptionnelle richesse et au dynamisme économique des territoires ruraux. La demande d’emploi des bergers connaît ainsi une croissance régulière afin de répondre à ces multiples rôles et à l’augmentation du territoire occupé par les grands prédateurs : les éleveurs doivent recourir toujours davantage à une garde humaine des troupeaux tout au long de l’année. » Source Plan National d’Actions 2024-2029 Loup et élevage
La protection des troupeaux est un secteur économique en plein développement.
Autre aspect : le régime alimentaire du loup démontre qu’il préfère de loin les proies sauvages. Nombre d’études le prouvent.
Prenons par exemple les Infos issues de l’ Action C3 – du programme LIFE WOLFALPS EU :
Page 31 : « Le régime alimentaire étudié sur la période 2014 à 2023 des 3 territoires actuels situés en Haute-Tinée (HT) et Vésubie Tinée (VT) est constitué de 2 proies principales : le chamois et le cerf (Figures 37b et 38b). Cependant, alors que le cerf est consommé principalement en hiver et en proportion similaire en Haute Tinée (28.5 % en moyenne) et Vésubie Tinée (24.5% en moyenne), la consommation de chamois est plus élevée en Vésubie Tinée (45%) qu’en Haute Tinée (25.5%) et toujours un peu plus en été. En Haute Tinée la moindre consommation de chamois semble être compensée par celle du mouflon (18% en moyenne). La consommation de chevreuil est assez similaire en Haute Tinée et Vésubie Tinée quelle que soit la saison avec respectivement 9.5% et 12% en moyenne. La consommation de sanglier est plutôt anecdotique en Haute Tinée et consommée plus régulièrement en Vésubie Tinée même si elle est en faible proportion au fil des années (entre 3% et 10% de 2014 à 2023 Figure 20). La consommation d’espèces domestiques est anecdotique dans les deux zones (quasi absente à SaintDalmas), avec respectivement 5% de moutons consommés à Auron en 2020-2021 et 2022-2023. » »
Page 31 : « Par rapport à l’étude menée en 2011 avec des échantillons collectés entre 1997 et 2006, le cerf élaphe est sans conteste l’espèce sauvage qui a connu la plus forte progression, sa présence passant de la 5ème à la 1ère ou 2ème place parmi les espèces les plus consommées. La consommation de mouflon reste relativement importante en Haute Tinée, surtout sur le territoire de Saint-Dalmas-le-Selvage dont c’était la proie principale en 2022-2023 (56%, figure 16). L’espèce a en revanche quasiment disparu du régime alimentaire du territoire de Mollières.
Les espèces domestiques ont quasiment disparu du régime alimentaire en Haute-Tinée, même en été, passant en moyenne de 16% à 3.5%. Cependant en 2011 la part des proies domestiques était majoritairement composée de chèvres. La proportion de moutons était en moyenne de 4.5 % sur la période 1998-2007 en Haute Tinée et d’environ 6.25 % en Vésubie Tinée. Elle est de 5% à Auron entre 2020 et 2023 (Figure 18) et apparaît seulement en 2020-2021 à hauteur de 1% à Mollières (Figure 20) sur la dernière période d’étude, absente à SaintDalmas-le-Selvage. »
La meute Vésubie-Roya « le régime alimentaire passe d’une consommation principalement composée de proies domestiques à celle d’ongulés sauvages, avec cependant toujours un part marquée proies domestiques en été »
Page 33 : Evolution du régime alimentaire en Moyenne Tinée « comme dans les autres territoires, la part des proies domestiques a diminué de plus de moitié, passant de 27,5% en moyenne à 11%, avec toujours une plus forte consommation en été »
Page 43 : « Avec l’augmentation du nombre de territoires on pourrait s’attendre à une augmentation proportionnelle du nombre de victimes parmi les animaux domestiques, mais ce n’est pas le cas, puisqu’avec près de 3 fois plus de territoires, on constate une baisse de la proportion de proies domestiques. Les résultats suggèrent que les loups préfèrent se nourrir de proies sauvages que de proies domestiques lorsque les deux sont disponibles. Cette tendance est conforme aux conclusions de l’étude sur l’utilisation de l’espace par les loups dans la vallée de la Roya, qui a montré que la présence de proies sauvages avait une influence significative sur la répartition spatiotemporelle des loups sur leur territoire alors que la présence d’animaux domestiques ne semblait pas influencer leur répartition (Laudic 2023). »
Tirer les loups est complètement stupide et inefficace. Cela désorganise les meutes et augmente le nombre d’individus isolés.
Comme le montrent les résultats pour le Mercantour, lorsqu’ils sont en meute, ils sont capables de s’attaquer à des proies de grande taille, notamment le cerf, ce qu’ils ne peuvent pas faire efficacement lorsqu’ils sont isolés.
Donc tirer les adultes d’une meute, est totalement contre-productif du point de vue de la protection des troupeaux, puisque cela augmente le nombre d’individus isolés et donc cela défavorise les attaques sur les grands ongulés sauvages. Les individus isolés vont donc au plus facile pour eux : les animaux domestiques.
On voit clairement que le problème avec le loup, en dehors des effets liés aux tirs, c’est lorsque les jeunes partent à la recherche de nouveaux territoires. C’est à ce moment là qu’ils sont susceptibles de faire de la déprédation. Encore une fois lorsqu’ils sont en meute ils s’attaquent aux proies sauvages beaucoup plus attractives pour eux.
On peut donc penser qu’une fois que les meutes sont installées de manière pérennes, le problème de dépradation sera anecdotique comme le dit le rapport du programme LIFE WOLFALPS EU.
Laisser les meutes s’installer est donc la meilleure chose à faire. Tout territoire laissé vacant est un territoire à conquérir pour le loup et sera donc à terme réoccupé.
D’autres solutions devraient être mises en place avant de penser à abattre comme :
• Tenir des statistiques sur les prédations de chiens errants ou pas
• Interdire la chasse aux ongulés sur certaines parties du territoire, pour laisser les loups faire leur travail, qu’ils font très bien ce qui de plus serait favorable à la filière sylvicole.
• Permettre aux bovins de se défendre en ne leur coupant pas les cornes ( témoignages documentés d’auto-défense des troupeaux en particulier pour la race Salers)
• Préparer l’arrivée du front de colonisation : formation des bergers, préparation psychologique : accepter que le risque zéro n’existe pas, réapprendre à vivre avec le loup ( nous avons oublié mais par exemple rien qu’en Auvergne, à la fin du XVIIIème siècle il y avait environ 1500 loups !), financer des équipements de protection y compris collier anti attaque pour les chiens….etc
• Financer et encourager les actions mises en place comme celle de Férus avec Pastoraloup et ne plus accepter et condamner fermement en appliquant des peines le fait qu’une minorité empêche Férus de participer à une manifestation destinée justement à dialoguer sur le loup et proposer d’autres solutions que les tirs.
• Réduire la taille des troupeaux : l’action C1 dans le cadre du programme Life Wolf Alps Eu intitulé « Etude transfrontalière : différences entre les cas de prédation du bétail en Italie et en France » l’indique très clairement. Une des causes de la sur-prédation constatée côté français est liée à la taille des troupeaux bien supérieure en France.
Ce projet de décret, encore une fois, ne vise qu’à espérer maintenir la paix sociale et c’est un moyen de ne pas affronter les vrais problèmes de la filière ovine, de ne pas assumer l’origine réelle du problème et les vannes ouvertes à la filière ovine Néo-zélandaise en compensation de l’affaire du Rainbow Warrior.
C’est donc scandaleux, irresponsable de la part d’un gouvernement qui est aussi en charge de la préservation de notre patrimoine naturel, ce qu’il ne fait absolument pas.