Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h27

    1. Espèce protégée
    - Le loup est une espèce strictement protégée par la Convention de Berne et la directive Habitats de l’Union européenne.
    - Sa destruction massive est au regard du droit international.

    2. Rôle écologique :
    - Le loup est un prédateur régulateur naturel :
    - Il contrôle les populations de grands herbivores (comme les sangliers ou cervidés).
    - Cela favorise le renouvellement des forêts et la biodiversité.
    - Son absence peut provoquer un déséquilibre écologique.

    3. Effet contre-productif des tirs
    - Les tirs excessifs peuvent désorganiser les meutes, entraînant :
    - Une augmentation des attaques sur les troupeaux (jeunes loups désorientés, solitaires, non expérimentés).
    - Un effet contraire à l’objectif initial.

    4. Solutions alternatives existent
    - Des moyens de protection efficaces sont disponibles :
    - Chiens de protection (type patous), clôtures électriques, surveillance renforcée.
    - Des aides financières sont proposées pour équiper les éleveurs.

    5. Coexistence possible

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 14h23
    J’émets un avis défavorable. Toute mesure conservatoire doit d’abord être démontrée.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h23
    Le loup est un animal nécessaire à l’équilibre naturel. Le tirer pour des raisons de possible prédations sur les troupeaux n’est pas la solution. Il faut protéger les troupeaux et apprendre à vivre avec le loup dans nos régions.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h22
    Je suis défavorable à cette mesure, le loup etant une espèce parapluie il faut il apprendre à cohabiter avec cette animal et modifier nos pratiques agricoles dans ce sens
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h21
    Le retour des loups dans nos régions était un miracle ! Mais l’homme est toujours là pour inverser le cours naturel des choses. S’il faut un arrêté, qu’il soit établi pour rendre possible la cohabitation, comme cela existe dans des pays voisins. Respectons la faune sauvage et la biodiversité !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h21
    Merci à vous
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 14h20
    En tant qu’éleveurs et en connaissance de cause nous ne pouvons être que favorable à ce projet et pouvoir prélever certains loups qui sont déjà trop nombreux sur notre territoire.
  •  dévaforable, le 19 décembre 2025 à 14h19
    déprotéger le loup, alors que c’est un grand prédateur qui contribue à l’équilibre des écosystèmes, qu’aucune attaque sur des humains n’a été enregistrée depuis des décennies et continuer de laisser les chasseurs terroriser les campagnes au nom de la "régulation"? Non non et non
  •  FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 14h19
    Je suis favorable à la régulation du loup pour protéger nos élevages et éviter une surpopulation locale qui pourrait déséquilibrer les écosystèmes. Monet Richard
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 14h18
    Les efforts doivent prioritairement porter sur la généralisation et le renforcement des mesures de protection des troupeaux, il est important de suivre les avis scientifiques sur le sujet et de maintenir le statut de protection du loup
  •  Avis favorable, le 19 décembre 2025 à 14h18
    Il est important de laisser les acteurs sur le terrain, vivre de leur métier et continuer à façonner nos Paysage. Les associations de citadin ne devrait pas avoir leur mot à dire.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h17
    En supprimant Canis Lupus de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le gouvernement s’apprête à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens, non pas pour mieux protéger leurs troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes… Alors que d’autres pays frontaliers démontrent la faisabilité d’une cohabitation, la France fait à nouveau le choix de l’éradication. Les citoyens français ne cautionnent pas une politique allant à l’encontre du bien commun ; défendre le vivant, c’est tout simplement préserver, ou restaurer, des équilibres fragiles et indispensables à la préservation de nos conditions de vie à venir. Ce qui ne protège pas le vivant est un meurtre contre l’humanité.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h17
    Contre la possibilité de tuer les loups
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h15
    La nature reprend ses droits, on veut nous imposer des forêts primaires pas besoin les grands prédateurs sont déjà là. A nous d’apprendre à vivre en harmonie avec eux et d’arrêter de rogner sur leur habitat et garde manger Catherine BRICHET
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h15
    Non à la destruction du loup !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h14
    Aujourd’hui le loup…. Demain le lynx? Il faut mieux protéger les troupeaux dans les zones concernées, l’humain doit s’adapter, c’est lui qui empiète sur la nature !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h14

    La communauté scientifique fait état d’une stagnation de la population des loups.
    Les mesures de protection des troupeaux (clôture, chien) semblent portées leurs fruits.

    Pourquoi alors autoriser une augmentation du nombre de tirs qu’il sera très difficile de contrôler ?

    De plus, les tirs de nuit sont non conforme avec la directive habitat.

    Laissons la nature gérer les populations.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h14
    Nous devons coexister avec le Loup. Il fait parti de notre eco système. Il a autant le droit de vivre sur cette planète que nous. Écoutons les scientifiques sur le bienfait du loup sur notre eco système
  •  Sauvegarder les loups, le 19 décembre 2025 à 14h12
    Apprendre à vivre avec le loup. A sauvegarder cet animal magnifique et utile.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 14h11
    Les loups sont des prédateurs qu’il faut protéger et qui permettent de réguler les cervidés. Il faut réapprendre à cohabiter avec eux.