Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Loup, le 14 décembre 2025 à 13h54
    Avis défavorable à l’élimination du loup !!
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 13h52
    Détruire la population des loups, ne résout pas la situation. Les paysans et paysannes ont besoin des vraies mesures de protection de leurs troupeaux (patous, formations, matériel de qualité, possibilité d’embaucher d’avantage de bergers et bergères en bonnes conditions, investissements dans la gestion des zones naturelles, etc…)
  •  Le loup est à protéger, le 14 décembre 2025 à 13h52

    Le loup est un être vivant comme les autres. Le protéger signifie protéger nos écosystèmes.

    Par ailleurs la chasse au fusil n’apporte rien. Elle n’apprend pas au loup à éviter les troupeaux. Il n’y a que lorsqu’ils sont en chasse sur un troupeau qu’il devrait être permis de se défendre au fusil. Sinon cela ne sert à rien ! C’est juste de la cruauté animale !

  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 13h51
    Le loup fait partie de notre nature
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 13h50
    Les loups sont utiles pour réguler naturellement les populations cervidés et les sangliers. Par ailleurs ils le font par nécessité, pas par loisir et sans semer de plomb partout dans la nature.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 13h49
    Contre cet arrêté,laissons la nature à la nature !!! Arrêtez de vouloir tout éradiquer 😡
  •  loups, le 14 décembre 2025 à 13h49

    loups et renards en trop grande quantité
    nécessité d en éliminer au moins19 %

    josé PIRES garde chasse particulier assermenté

  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 13h48
    Je souhaite que le loup soit protégé, mais que le nombre soit régulé.
  •  Non à la chasse aux loups !, le 14 décembre 2025 à 13h48
    Non à la chasse aux loups. Cette espèce doit restée strictement protégée et les éleveurs faire bon usage de l’argent public qui leur est destiné pour protéger correctement leur troupeau.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 13h47
    Projet absurde
  •  Contre l’arrêté d’abattage du loup, le 14 décembre 2025 à 13h44
    Les chasseurs tuent bien assez d’animaux comme ça, pitié pour les loups !
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 13h44
    AVIS FAVORABLE pour que cesse l’angoisse des éleveurs de retrouver les bêtes a moitié dévorées.
  •  antonin.liverset@gmail.com, le 14 décembre 2025 à 13h44
    J’exprime mon avis le plus fortement défavorable et mon opposition catégorique à toute mesure visant à dégrader le statut de protection du loup (Canis lupus) en France (statut d’espèce strictement protégée, seuils d’abattage, modalités de gestion, etc.). ​Cette initiative, dénuée de fondement scientifique et écologique avéré, apparaît comme une décision purement politique et opportuniste. Elle privilégie la satisfaction d’intérêts particuliers et corporatistes au détriment de l’intérêt général, de la préservation de la biodiversité nationale et des engagements européens de la France. ​Le loup est une espèce clé de voûte (superprédateur) dont le rôle écologique est essentiel au maintien de l’équilibre des écosystèmes forestiers et montagnards. Sa présence permet une régulation naturelle des populations d’ongulés sauvages, contribuant ainsi à la résilience et à la santé de la végétation et des forêts. ​La population de loups, bien qu’en progression, demeure fragile et sa conservation n’est pas assurée à long terme. La déclassification ou la réduction de sa protection est donc prématurée et irresponsable. Les objectifs de conservation ne peuvent être subordonnés à des pressions sectorielles. La décision doit reposer sur des critères biologiques et démographiques rigoureux, et non sur la seule pression sociétale. ​L’État a le devoir légal et moral d’assurer la préservation de la faune sauvage. Toute tentative d’abaisser la protection du loup signifie une renonciation à ce devoir et un encouragement à une gestion environnementale simpliste et obsolète. Il est illégitime de sacrifier l’équilibre écologique pour des motivations bassement politiques. ​La résolution des conflits entre le loup et les activités d’élevage doit impérativement passer par le renforcement des mesures de prévention, de protection et d’accompagnement financier des éleveurs (chiens de protection, parcs électrifiés, surveillance humaine). Ces mesures ont prouvé leur efficacité lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre et doivent être la priorité absolue. La destruction de l’espèce ne saurait être une solution de facilité à la mauvaise application des dispositifs de protection. ​Je réaffirme mon opposition ferme à ce projet et dénonce la légèreté et le manque de responsabilité des décideurs qui choisissent l’ignorance scientifique et le clientélisme politique au lieu de l’intérêt écologique et de l’intérêt général. ​Je demande le maintien intégral du statut de protection actuel du loup et l’engagement de l’État à fonder ses décisions de gestion sur les données scientifiques rigoureuses et les impératifs de la conservation de la biodiversité.
  •  antonin.liverset@gmail.com, le 14 décembre 2025 à 13h44
    Je soussigné(e) exprime mon avis le plus fortement défavorable et mon opposition catégorique à toute mesure visant à dégrader le statut de protection du loup (Canis lupus) en France (statut d’espèce strictement protégée, seuils d’abattage, modalités de gestion, etc.). ​Cette initiative, dénuée de fondement scientifique et écologique avéré, apparaît comme une décision purement politique et opportuniste. Elle privilégie la satisfaction d’intérêts particuliers et corporatistes au détriment de l’intérêt général, de la préservation de la biodiversité nationale et des engagements européens de la France. ​Le loup est une espèce clé de voûte (superprédateur) dont le rôle écologique est essentiel au maintien de l’équilibre des écosystèmes forestiers et montagnards. Sa présence permet une régulation naturelle des populations d’ongulés sauvages, contribuant ainsi à la résilience et à la santé de la végétation et des forêts. ​La population de loups, bien qu’en progression, demeure fragile et sa conservation n’est pas assurée à long terme. La déclassification ou la réduction de sa protection est donc prématurée et irresponsable. Les objectifs de conservation ne peuvent être subordonnés à des pressions sectorielles. La décision doit reposer sur des critères biologiques et démographiques rigoureux, et non sur la seule pression sociétale. ​L’État a le devoir légal et moral d’assurer la préservation de la faune sauvage. Toute tentative d’abaisser la protection du loup signifie une renonciation à ce devoir et un encouragement à une gestion environnementale simpliste et obsolète. Il est illégitime de sacrifier l’équilibre écologique pour des motivations bassement politiques. ​La résolution des conflits entre le loup et les activités d’élevage doit impérativement passer par le renforcement des mesures de prévention, de protection et d’accompagnement financier des éleveurs (chiens de protection, parcs électrifiés, surveillance humaine). Ces mesures ont prouvé leur efficacité lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre et doivent être la priorité absolue. La destruction de l’espèce ne saurait être une solution de facilité à la mauvaise application des dispositifs de protection. ​Je réaffirme mon opposition ferme à ce projet et dénonce la légèreté et le manque de responsabilité des décideurs qui choisissent l’ignorance scientifique et le clientélisme politique au lieu de l’intérêt écologique et de l’intérêt général. ​Je demande le maintien intégral du statut de protection actuel du loup et l’engagement de l’État à fonder ses décisions de gestion sur les données scientifiques rigoureuses et les impératifs de la conservation de la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 14 décembre 2025 à 13h43
    Pour la vie dans nos campagnes, pour nos éleveurs
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 13h42
    Les loups ont un rôle important au sein des écosystèmes qu’ils habitent. Il est temps d’accepter leur présence et de coexister avec eux. Les loups ne nuisent pas à la chasse, ils ne détruisent pas tout. Ils sont utiles à la biodiversité.
  •  Stop au massacre , le 14 décembre 2025 à 13h42
    Je suis totalement opposé aux tirs des loups ils sont indispensables pour la biodiversité, les moyens existent pour protéger les troupeaux et aider les éleveurs Vous êtes le ministre de l’écologie non pas à la solde des anti loups
  •  Madame , le 14 décembre 2025 à 13h42
    Je m’oppose a ce que des loups soient abattus ils ont été réintégrés pour être protégés je dis STOP
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 13h40
    Le loup participe à la régulation des espèces comme les sangliers ou autres espèces semblables. Au lieu de changer son statut il est important de réfléchir à des solutions permettant de garantir une harmonie dans la cohabitation avec cet animal. On peut imaginer par exemple des subventions pour avoir plus de patous pour protéger les troupeaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 13h40

    Stop à l’anthropocentrisme ! Les loups étaient là avant nous et font parties intégrantes de l’écosystème en France. Le loup tout comme la biodiversité n’est pas l’ennemi des agriculteurs mais plutôt le manque de moyens économiques pour soutenir ces derniers.

    Montrons l’exemple en le protégeant et en offrant au loup des sanctuaires tout en accompagnant les agriculteurs à vivre avec.