Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h40
    Le monde naturel sait très bien faire sans le contrôle humain qui fait toujours appel à la violence (l’abattage, qui plus est arbitraire) et la haine que ce débat va créer entre humains. Il faut continuer à protéger les loups. On a déjà suffisamment sous les yeux les résultats désastreux du contrôle humain sur la nature dont il fait partie.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h35
    Certains éleveurs savent protéger leurs troupeaux, les autres éleveurs doivent prendre exemple sur eux plutôt que décimer un peu plus la population de loups, qui sont des animaux sans danger pour l’homme, intelligents, et qui participent à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h35
    Le loup est très important dans notre écosystème. Laissons le en paix.
  •  Conservation des loups - avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h34
    Les conditions pour limiter les loups étant d’une part trop extensives et d’autre part les contrôles des autorités trop aléatoires, ce projet contrevenant aux conclusions des scientifiques, ce projet de texte doit être profondément revu.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 15h33
    L’espèce ne se retrouve pas dans des volumes necessitant des ’prélèvements" organisés. De plus, l’appel au prélèvement n’ est pas une solution : il faut davantage privilégier les dispostifs de cohabition et permettre ainsi un rééquilibrage du monde sauvage avec l’activité humaine.
  •  avis fortement favorable, le 14 décembre 2025 à 15h32

    Je donne un avis fortement favorable à ce projet d’arrêté qui marque un tournant indispensable dans la gestion du loup en France.

    La progression démographique de cette espèce représente une menace croissante et insoutenable pour nos élevages, l’économie de nos territoires ruraux, et la biodiversité domestique. Il est grand temps d’adapter notre cadre réglementaire pour permettre une gestion pragmatique et efficace de l’espèce, dépassant les blocages idéologiques.

  •  Defavorable, le 14 décembre 2025 à 15h32
    Tuer n’est pas la solution. Il faut d’abord mettre en place toutes les mesures possibles pour protéger les troupeaux y compris remettre des bergers.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h31
    Le loup fait partie d’un équilibre, comme chaque espèce. Sa présence est tout à fait légitime. Je pense qu’il est important d’accompagner les éleveurs vers une coexistance tout en protégeant le loup parce que chacun est à sa place.
  •  La France doit savoir faire aussi bien que les autres pays européens, le 14 décembre 2025 à 15h29
    Dans bien d’autres pays européens, le loup coexiste avec tous les utilisateurs, les milieux naturels. Là où il n’a pas disparu, l’humain a trouvé des solutions. Pourquoi il n’y arriverions-nous pas chez nous ? Ailleurs, on sait faire… rien dans la situation actuelle ne justifie d’en arriver à cette extrémité d’une espèce protégée emblématique.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h29
    Protégeons les troupeaux et laissons vivre les loups !
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h26
    C’est à l’homme de s’adapter et non l’inverse. Dans d’autres pays du Nord, le loup a toute à sa place, il est respecté et chacun s’adapte à sa présence. Tout se passe bien. En France, l’homme se prend pour un dieux et décide qui doit vivre qui doit mourir. Il faut que ça cesse, la planète a apprit à se gérer et se réguler bien avant notre présence.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h26
    Le loup a été inscrit comme strictement protégé pour une raison : espèce devenue menacée/vulnérable suite à la destruction par l homme, et maillon important de la chaine alimentaire. Ce retour en arrière est un non sens. La population française n est même pas stabilisée d après les derniers chiffres d effectifs
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 15h26
    d aprés les études l espèce loup n est plus particulièrement en danger et devrait etre réguler comme toutes les autres (voir classer gibier ou il est en surnombre)
  •  Très très défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h26
    Préserver le vivant c’est protéger les animaux et de toute évidence les loups . Il faut imposer l’interdiction totale de tuer les loups . La loi. Protège ces criminels qui se donne les pleins pouvoirs pour détruire bon nombre d’espèces . La loi doit changer de camp .
  •  Avis fortement défavorable, le 14 décembre 2025 à 15h23
    Le loup est un animal à protéger car menacé. Il est urgent d’apprendre à vivre avec la.nature, dont nois faisons partie, plutôt que de nous entêter à la détruire. Nous sommes la nature !
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 15h23
    Défavorable ! Le loup est important et encore bien trop rare.
  •  Avis defavorable, le 14 décembre 2025 à 15h19
    Le loup reste un prédateur essentiel pour l’équilibre de la faune.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 15h18
    Il y a d’autres solutions que l’abattage. Apprenons à vivre avec la nature plutôt qu’à detruire le vivant. Si nous persévérons dans cette direction (extinction des espèces), c’est l’homme qui disparaîtra et de nouveaux écosystèmes se développeront… sans nous.
  •  avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 15h17
    le loup est comme tous les autres êtres vivants en France et ailleurs, il a le droit d’exister. J’irais même plus loin, il est indispensable à la biodiversité et son rôle est immense dans la régulation des animaux qui (sur) peuplent nos forêts. C’est à l’homme de s’adapter pour une fois.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 15h13
    AVIS DEFAVORABLE Il est fondamental de maintenir le loup parmi les espèces protégées en France. Des éleveurs respectueux de la nature et de la biodiversité savent protéger leurs troupeaux. L’Etat doit aider financièrement les éleveurs à mettre en place des protections pour les troupeaux sans faire disparaître le loup.