Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h57
    La régulation des gros mammifères par le loup est à envisager
  •  Très défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h57
    contrairement à ce que peuvent penser les personnes favorables à ce projet toutes les personnes défavorables n’habitent pas en ville ! Et pour les éleveurs comment se fait-il que dans d’autres pays les éleveurs arrivent à vivre en harmonie avec la faune sauvage que ce soit les loups ou les ours
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 18h56
    En zone ultrarurale c’est le seul moyen de lutte contre la prolifération des loups, faute d’investissement des moyens publics.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h55
    Le loup était là bien avant nous, il ne nuit que l’économie de certains. Il participe à la biodiversité et à la fameuse "régulation" que les chasseurs utilisent comme excuse. Il limite la propagation de maladie. Il doit être protégé, comme la nature d’une manière générale.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h54
    Tuer les loups risque de créer plus de problèmes selon de nombreux scientifiques, et il faut travailler à mieux protéger les troupeaux avant t de sortir l’artillerie lourde.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h53
    Non, non et non. Il faut protéger les loups et non pas les exterminer à nouveau. Nous avons beaucoup plus besoin d’eux que des chasseurs ou des bergers qui ne font pas leur boulot de gardiens, ne veulent pas de chiens de défense, ni faire de rondes, ni enfermer leur troupeau la nuit derrière des barrières électriques puissantes. Respectez la vie sauvage. Arrêtez d’exterminer tout ce qui “dérange”. Arrêtez de privilégier le rapport immédiat plutôt que le durabilité.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h53
    Les loups étaient là avant nous, ils font partie de la biodiversité et de l’écosystème. La cohabitation doit être rendue possible avec des mesures adaptées au lieu de prédation.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h51
    La population de loups n’est pas en situation de prolifération Aucun tirs létaux ne devrait précéder les mesures de protection. D’abord on protège les troupeaux Privilégier la cohabitation à la mise à mort est un principe qui ne va pas avec ce projet
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h51
    DÉFAVORABLE, le 14 décembre à 18h50 Je formule un avis DÉFAVORABLE concernant ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et les conditions de sa destruction. Le reclassement de l’espèce en Annexe V de la Directive Habitats (Article 14) est certes acté au niveau européen, mais sa transposition nationale, telle que proposée, est excessivement permissive et compromet l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Je m’inquiète particulièrement des assouplissements suivants : 1. La suppression de l’obligation de dérogation pour la destruction et le remplacement de cette procédure par une simple déclaration dans les cercles 0, 1 et 2 représente une désincitation forte à l’utilisation d’alternatives de protection et de prévention des troupeaux. 2. L’autorisation des tirs létaux en l’absence de toute mesure de protection (clôtures, gardiennage) est, selon moi, une mesure qui priorise la destruction sur la cohabitation. Elle contredit l’esprit d’une gestion durable de la faune sauvage. 3. L’abandon de l’exigence de démonstration de l’épuisement des autres solutions et du risque de dommages importants diminue la justification éthique et écologique des prélèvements. Ces dispositions risquent d’entraîner une pression de destruction accrue et difficilement contrôlable sur la population lupine, menaçant ainsi l’état de conservation de l’espèce sur le territoire national. Je demande un encadrement plus strict des destructions et un soutien massif aux mesures de prévention plutôt qu’à la simplification des tirs.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h50
    S’inspirer de voisins européens plus en paix que nous avec le loup serait vraiment utile.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h49
    L’idée est de tuer encore et toujours les animaux, pour les manger, ou pour « protéger » ceux que nous tuerons nous-mêmes plus tard. Pourrions-nous un jour nous poser des questions plus en amont sur nos modes de consommation de l’animal au sens large du terme? Avis très défavorable
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h47
    Le loup est un animal protéger et utile à la biodiversité de nos forêts française. En ce qui concerne les éleveurs qu’ils prennent exemple sur ceux d’Italie qui vivent en harmonie avec les loups depuis des siècles sans avoir à les tuer.
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 18h46
    Nos ancêtres étaient certainement plus respectueux de la nature que certaines personnes bien logées dans les villes et qui souhaitent voir se développer le loup dans les campagnes. Les éleveurs qui découvrent ici les moutons tués, là leurs poneys égorgés ne sont certainement pas favorables au développement sans forte régulation de cette espèce. Ces personnes bien pensantes n’ont même pas idée de la vitesse d’augmentation de population de l’espèce sans régulation. Dans certains villages le loup est aperçu en plein jour proche des habitations, faut il attendre qu’il attaque un enfant en promenade solitaire.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 18h46
    Le loup prolifère et détruit nos écosystèmes de campagne et d’alpages. Dommage que ceux qui sont pro-loups vivent toujours en ville et qu’ils sont complètement déconnectés des nos réalités de vie, nous les agriculteurs et éleveurs. Avis fortement favorable et il faut l’élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne et amplifier la participation des chasseurs formés aux battues préventives, sous encadrement OFB ou louveterie. Il en va de la survie de nos éleveurs de montagne et de la sécurité des promeneurs.
  •  Chasseur, le 14 décembre 2025 à 18h44

    d’élargir l’usage des dispositifs de vision nocturne

    • de permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression.

  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h44
    Je formule un avis DÉFAVORABLE concernant ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et les conditions de sa destruction. Le reclassement de l’espèce en Annexe V de la Directive Habitats (Article 14) est certes acté au niveau européen, mais sa transposition nationale, telle que proposée, est excessivement permissive et compromet l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Je m’inquiète particulièrement des assouplissements suivants : 1. La suppression de l’obligation de dérogation pour la destruction et le remplacement de cette procédure par une simple déclaration dans les cercles 0, 1 et 2 représente une désincitation forte à l’utilisation d’alternatives de protection et de prévention des troupeaux. 2. L’autorisation des tirs létaux en l’absence de toute mesure de protection (clôtures, gardiennage) est, selon moi, une mesure qui priorise la destruction sur la cohabitation. Elle contredit l’esprit d’une gestion durable de la faune sauvage. 3. L’abandon de l’exigence de démonstration de l’épuisement des autres solutions et du risque de dommages importants diminue la justification éthique et écologique des prélèvements. Ces dispositions risquent d’entraîner une pression de destruction accrue et difficilement contrôlable sur la population lupine, menaçant ainsi l’état de conservation de l’espèce sur le territoire national. Je demande un encadrement plus strict des destructions et un soutien massif aux mesures de prévention plutôt qu’à la simplification des tirs.
  •  Avis très favorable pour reguler le loup, le 14 décembre 2025 à 18h43
    Avis fortement favorable pour reguler le loup plus facilement Il faut aider les éleveurs et bergers, faciliter la chose surtout en été en estive en haute montagne pour les troupeaux de brebis. Beaucoup de bergers baissent les bras et ne veulent plus monter tous l’été en estive. Trop de contraintes, trop de fatigués cela devient impossible . Il faut sauver le pastoralisme, qui est très important et très nécessaire pour la nature , pour entretenir les chemins, que l’herbe soit mangée en fin d été pour éviter les plaques neigeuse glisses et donc les avalanches l hiver dans certains secteur., pour entretenir les coupes feux. Le fumer des prairies avec les brebis entretient la flore et des centaines espèces de fleurs, d insectes et de nombreux oiseaux qui trouvent des insectes en abondances et larves du aux excréments des brebis. Il faut sauver tous cela . Avis fortement favorable pour reguler plus facilement le loup
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU DÉCLASSEMENT DU STATUT DU LOUP, le 14 décembre 2025 à 18h43
    Canis Lupus ou loup gris est un acteur incontournable de la biodiversité. Il régule les populations de grands gibiers, que ce soit cerf, sanglier, chevreuil… limitant ainsi les atteintes portées aux cultures céréalières viticoles ou autres. Il permet également de contenir les atteintes portées aux milieux forestiers et à sa régénération. C’est un allié indispensable à l’agriculture et à la foresterie. De même sa régulation sur les grands gibiers permet également de contenir les prophylaxies. Son rôle n’est pas uniquement de la prédation directe mais aussi mettre les grands gibiers dans un état de méfiance et leur interdire des territoires entiers. Les tirs tels qu’ils sont actuellement organisés ou appelés à devenir sont improductifs, ils désorganisent les meutes et lâchent dans la nature des individus erratiques présentant plus de danger pour les animaux d’élevage. Ce sont des méthodes dénuées d’envergure et qui ne répondent pas à nos enjeux sociétaux. La chasse telle qu’elle est pratiquée ne remplit pas ses objectifs de régulation des grands gibiers. Il faut une réflexion beaucoup plus générale plutôt que d’isoler un élément comme le loup. Nous devons nous adapter à sa présence et modifier nos pratiques de pastoralisme et de vie avec sa présence sur le territoire. 1000 ou 1200 individus à l’échelle de la France est ce que cela correspond à un effectif viable ou perenne? Je ne le pense pas ! Ce texte est une extermination programmée du loup.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h42

    Avis défavorable.
    la population nationale de loups stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel élevé

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Contre le projet, le 14 décembre 2025 à 18h41
    Le projet d’arrêté ne doit pas être adopté. Les conditions actuelles sont largement suffisantes pour protéger les éleveurs.