Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je suis opposée au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction  , le 14 décembre 2025 à 19h26

    La population nationale du loup en France n’est pas en bon état. Elle stagne autour de 1000 individus, notamment en raison d’un niveau de prélèvement très élevé (19% du total par an).

    Le loup ne s’attaque pas qu’aux troupeaux. Dans les alpes 76% de ses proies sont des ongulés sauvages et 16% des animaux domestiques. Les autres ressources telles que les troupeaux représentent seulement 8%. Il pourrait venir à notre aide pour la régulation des sangliers qui font tant de dégâts en agriculture et dont justement la politique de la régulation par l’homme à l’aide de battues a prouvé son inefficacité !

    Ce projet de décret privilégie, comme souvent, l’affrontement à la coexistence.

    Le tir létal peut avoir un impact négatif (hausse des attaques). Il peut déstructurer la meute et provoquer une reproduction précoce chez les jeunes. Pour réaliser des tirs efficaces il faut avoir une connaissance fine des habitudes de l’éventuel loup qui pose un problème et le cadre légal n’oblige pas à tirer uniquement celui-là.
    En outre, un loup mort ne peut pas apprendre ou transmettre une expérience traumatisante. Il existe des exemples de meutes qui reviennent sur les lieux le jour après qu’un des leurs ait été tiré. Ce type d’exemple suggère qu’ils ne font pas de corrélation entre une détonation, la présence d’un humain, et la mort d’un des leurs. En revanche, une expérience traumatisante (due à une douleur par ex.) peut engendrer un apprentissage par association.

    Nombre campagnes de destruction ont prouvé l’inefficacité de cette méthode. C’est une illusion de solution qu’on fait miroiter aux agriculteurs et éleveurs pour répondre à leur problème.

    Dans l’analyse de ce sujet il ne faut pas oublier qu’en laissant faire la faune sauvage dans son rôle de régulateur de la biodiversité on réalise aussi des économies et on préserve la santé et l’avenir de l’homme.

    Ce projet de décret tendrait à prouver que les enjeux cruciaux de biodiversité actuels ne sont pas encore suffisamment pris en compte !

    Comment peut-on continuer à croire que l’espèce humaine se doit de régenter drastiquement la nature pour son bien quand on sait (et on en a moult démonstrations) l’implication d’une action humaine sur son environnement aboutissant régulièrement à la raréfaction voire l’extinction d’espèces animales ou végétales ou à un déséquilibre d’espèces. Je vous citerai à l’appui de mon propos la surpopulation de sangliers en France provenant d’un apport d’individus d’élevage effectué par les chasseurs eux-mêmes il y a quelques dizaines d’années ! CQFD…

  •  Avis defavorable, le 14 décembre 2025 à 19h24
    Avis totalement devaforable. Les populations de loups actuellement en France ne nécessitent pas du tout l’ouverture des tours. Les loups ont une place maîtresse dans la biodiversité de notre pays. Une minorité ne doit pas aller à l’encontre de ce que tout le monde pense : AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 19h23
    Il faut maintenir la protection du loup et ne pas céder aux lobbies qui veulent profiter de dérogations pour les tuer. Les loups ont leur place de régulateurs naturels de la faune sauvage. Les tirs ne résoudront pas le problème des incidents avec les troupeaux : désorganiser une meute est le meilleur moyen d’amplifier le problème ; il faut protéger les troupeaux comme c’est le cas par exemple en Italie où les éleveurs ont appris à co-exister avec les loups.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 19h22
    Le loup a toute sa place dans notre écosystème, c’est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire Il cause moins de dégâts sur les troupeaux que les chiens errants Il existe des moyen de protections efficaces Prenons exemple sur nos voisins. Nos voisins européens et canadiens cohabitent avec le loup, seule la France a un problème !
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 19h21
    Vous n’avez aucuns droits de décider de la vie sauvage…. Vous êtes loin mais loin d’être Dieu ou dame nature La nature se charge de le même de contrôler et balancer la dune et la flore… c’est criminel de décider de la vie des animaux
  •  Avis défavorable aux dérogations d’abattage du loup en France, le 14 décembre 2025 à 19h21

    Bonjour,

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant de nouvelles dérogations pour abattre les loups en France pour notamment les motifs suivants :
    - Une présence humaine, des clôtures, des chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiés avant toute autorisation de destruction. D’autres pays européens l’ont déjà bien compris en implémentant ces solutions non létales. Inspirons-nous des bonnes pratiques !
    - Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée.
    - Les autorisations de tir doivent être attribuées par les Préfets en fonction de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques et pas juste basées sur les dommages. Une disparition des loups auraient un impact sur le renouvellement génétique de l’espèce.
    - Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction (1 seule prédation au cours des 12 derniers mois) est très faible.

    Cessons de diaboliser le loup qui a sa place dans la chaine animale. Invitons plutôt l’humain à faire le nécessaire pour cohabiter intelligemment avant de faire usage de son pouvoir arbitraire de tuer.

    Merci pour votre lecture et considération.
    Cordialement

  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 19h20
    Le loup a toute sa place dans notre écosystème C’est un maillon essentiel de la chaine alimentaire Il cause moins de dégâts que les chiens errants et il existe des moyens de protection efficaces Prenons exemple sur nos voisins italiens…
  •  Loups, le 14 décembre 2025 à 19h20
    Favorable à une régulation plus stricte .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 19h19
    Je donne un avis totalement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. Les dernières études montrent une stagnation de la population de loup, pourquoi vouloir à tout prix libéraliser le nombre de tirs? Une étude réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Le loup doit rester une espèce strictement protégée, il de nombreuses fonctions bénéfiques au sein de son écosystème. L’humain doit apprendre à cohabiter, la terre ne nous appartient pas plus qu’aux loups ! Pour cela au lieu d’exterminer, il faut continuer les mesures déjà mises en place dans de nombreux territoires : formations des bergers et éleveurs : clôtures efficaces - surveillances de troupeaux - chiens de protection…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 19h17
    S’octroyer le droit de ’’détruire le loup’’, de ’’le réguler’’, c’est continuer de se comporter en colon. Avoir les moyens techniques de le faire ne rend l’acte ni légitime, ni pertinent. Notre espèce humaine moderne, majoritairement invasive sans bien le conscientiser, aborde parfois les subtiles complexités écosystémiques avec une brutalité si pauvrement binaire que c’en est affligeant. Faire preuve de si peu de sensibilité et d’intelligence à l’endroit du vivant auquel nous appartenons malgré tout… Que penseriez-vous d’une entité supérieure en force et en nombre, qui déciderait de ’’réguler’’ la civilisation humaine contemporaine avec la même froide détermination que celle qui pourrait de nouveau s’appliquer au loup ? Ne faut-il pas déjà admettre que ce pastoralisme qui mène des troupeaux de centaines de bêtes vulnérables en montagne offre une tentation excessive aux prédateurs ? Le risque est encouru et accru de par nos pratiques mêmes, ne serait-ce donc pas à nous de l’assumer plutôt que d’en reporter la culpabilité sur des puissances naturelles immémoriales ?
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 19h16
    Le loup a toute sa place dans notre écosystème et c’est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire Il cause moins de dégâts sur les troupeaux que les chiens errants Il existe des moyen de protections efficaces Prenons exemple sur nos voisins.
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 19h16
    Le loup doit être encore protégé et il est possible de limiter la prédation , certains y arrivent pourquoi pas nous ; trop facile d’éliminer comme ça .
  •  Défavorable au projet définissant le statut de protection du loup, le 14 décembre 2025 à 19h16
    L’homme s’est emparée de la nature en croyant tout maîtriser. Il a pris et organisé le territoire des loups comme des ours et du lynx en décidant du droit de vie ou de mort sur eux. De quel droit? Sachons retrouver notre place. Je suis défavorable au projet, très défavorable…
  •  réponse , le 14 décembre 2025 à 19h14
    Avis favorable pour réguler le loup alors notre ruralite
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 19h13
    Préservons la diversité
  •  Avis très favorable, le 14 décembre 2025 à 19h13
    Une régulation plus importante de cette espèce est nécessaire.
  •  Defavorable , le 14 décembre 2025 à 19h12
    Le loup est victime de sa réputation. Il est pourtant un membre indispensable dans l’équilibre de la nature. Des solutions de bonne cohabitation existe, ce sont ces solutions qui doivent etre privilégiées. Il a été prouvé que tuer un loup n’est pas une solution pour préserver les troupeaux et qu’il n’y a actuellement pas assez de loups en France pour une bonne biodiversité. Il faut continuer à préserver cette espèce. Nous avons tant à apprendre d’eux.
  •  Avis Très défavorable ! , le 14 décembre 2025 à 19h12
    Je suis défavorable au projet de modification du statut de protection du loup.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 19h12
    Contre la destruction du loup
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 19h11
    Le loup est un régulateur et fait partie de l’écosystème de nos territoires, il n’y a toujours pas assez de prédateurs en France, il doit rester protégé.