Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17412 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 19h11
    Avis favorable pour la défense de nos élevages et de nos territoires.
  •  Avis défavorable à cet arrêté ! non le loup ne doit pas être "détruit" !, le 5 décembre 2025 à 19h11
    le loup n’est pas un objet possiblement "destructible" déjà le terme me déplaît fortement. Chosifier les animaux ne les rendra pas moins dignes d’intérêt, a minima par un nombre incroyable de personnes de plus en plus nombreuses, respectueuses de la nature, et des animaux. Arrêtez de faire la sourde oreille à tous les arguments évoqués par toutes les associations impliquées pour la protection de la vie sauvage, et d’ignorer toutes les études scientifiques allant dans le sens du maintient du statut du loup comme espèce strictement protégée. N’écoutez plus les discours fallacieux, les lobbies divers qui oeuvrent dans la catégorie "destruction". Avis totalement défavorable à ce projet de loi
  •  Avis Favorable , le 5 décembre 2025 à 19h11
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie."
  •  Avis fortement favorable, le 5 décembre 2025 à 19h10
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE à cet arrêté
  •  Avis totalement favorable , le 5 décembre 2025 à 19h10
    L’expansion démographique du loup est désormais un fait, il faut l’accepter et par conséquent le réguler
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 19h10
    Pourquoi revenir en arrière alors que le loup est une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes ! Sa protection est crucial. Nous devons apprendre à vivre avec ce grand mammifère.
  •  Non à ce projet de loi, le 5 décembre 2025 à 19h09
    Non à ce projet de loi poussé par des lobbys sanguinaires. Le loup est un animal ESSENTIEL au maintien de l’équilibre fragilisé de la biodiversité, c’est un superprédateur dont dépendent la survie-même de nos forêts. Il doit rester strictement protégé et les atteintes à sa destruction doivent être condamnées. L’importance de sa présence a été mainte fois démontrée par les scientifiques et relève du bon sens. Les troupeaux peuvent et doivent être protégés et, encore une fois, le pourcentage d’abattage de bêtes domestiques par le loup est extrêmement faible. Commencez par financer les éleveurs en difficultés pour se protéger plus efficacement et cessons de vouloir à tout prix "réguler" une faune qui sait très bien le faire toute seule. Cette proposition de loi est irrecevable, scandaleuse et anachronique.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h09

    On peut le voir avec le Yellowstone, la réapparition du loup à rétabli un écosystème sain. On peut coexister avec.

    Le tuer est un problème, la population actuelle stagne.
    on a pu observer que tuer un loup d’une meute fait souvent éclater la meute. donc au lieu d’avoir une meute qui chasse un animal, on se retrouvera avec plusieurs loups solitaires qui tueront chacun une proie, se serait multiplier le problème.

    Les loups sont importants dans un écosystème, il permettre de le rendre sain, viable, et souvent arrangeant pour l’humain.

    Aujourd’hui nous vivons même et avons besoin d’un de ces parents éloigné (le chien). Protégeons-le, ils nous a tant apporté.

  •  Avis positif, le 5 décembre 2025 à 19h08
    Favorable à ce projet,
  •  Très défavorisés , le 5 décembre 2025 à 19h08
    Le loup est un des animaux les plus indispensables dans la nature. Je suis fortement contre. Ne soyez pas pour tuer des animaux pour vos plaisirs de chasse sous couvert de la protection de troupeau.
  •  Arrêté statut protection loup (canis lupus) et conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 19h08
    Le loup n’est pas en voie de disparition loin s’en faut et son impact néfaste sur l’agropastoralisme est immense dans une période très difficile pour ces professions. Enfin une décision raisonnable et pleine de bon sens.
  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 19h07
    Les tirs sont inefficaces. Mieux vaut renforcer les mesures de protection.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 19h07
    Lenloup a sa place dans la chaîne alimentaire mais doit être régulé plus facilement pour éviter les desequilibres
  •  Mr Fontaine Christophe lieutenant de louveterie , le 5 décembre 2025 à 19h07
    Il faudrait laisser l’OFB et les lieutenants de louveterie régler le problème des loups car le sujet est très sensible. Je pense que les chasseurs et les fédérations ont d’autres animaux à prélever en priorité. Sur certains départements ou c’est plus sensible sur cette problématique ils seraient bien de faire participer les chasseurs.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Dans les Abruzzes, les éleveurs cohabitent avec les loups depuis toujours, en France quand il y a un obstacle, on s’en débarrasse, c’est tellement plus facile que d’essayer de trouver des solutions… Mais qui étaient là en premier? ! N’est-ce pas l’homme qui est sur le territoire du loup donc n’est-ce pas à l’homme de s’adapter?? Ah !! Surtout pas, autant se débarrasser du problème, ça ira plus vite ! Et comme ça les excités de la gâchette seront ravis.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Avis très favorable pour sauver nos éleveurs. Merci.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 19h06
    La population de loup en France doit etre maitrisée et sa régulation maintenue. Les services de l’état peuvent demander aux chasseurs de les aider en les impliquant plus dans leurs opérations et en leur autorisant l’utilisation de matériel approprié.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 19h06
    Le Loup doit impérativement rester une espèce protégée.
  •  Contre !!!!, le 5 décembre 2025 à 19h05
    Je suis contre , lees éleveurs ont des patous aussi dangereux sinon plus que les loups , de plus ils touchent de l’ argent contre les pertes . Alors pourquoi encore tuer ????
  •  Avis defavorable, le 5 décembre 2025 à 19h05
    Apprenons à vivre en bonne intelligence avec les autres espèces !