Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h13
    Même d’un point de vue cynique, la destruction d’une espèce et le remplacement par l’activité humaine des services écosystémiques qu’elle rend coute toujours plus qu’un maintien et une protection de la dite espèce.
  •  Loup , le 19 décembre 2025 à 15h12
    Contre l’abattage du loup
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction | Consultations publiques, le 19 décembre 2025 à 15h12
    Thanks for finally talking about > Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction | Consultations publiques Lincoln</a>)
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h11
    Il existe d’autres méthodes, moins destructrice, pour protégé les troupeaux , les pays voisins l’ont amplement démontré.
  •  Loup, le 19 décembre 2025 à 15h11
    Avis hautement défavorable Il faut réapprendre à nos éleveurs à cohabiter avec la nature sauvage. Ce n’est pas le loup qui détruit notre habitat mais nous qui détruisons le sien et ensuite nous pleurnichons d’avoir cassé notre jouet, notre monde
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h10
    C’est une mesure insensée qui ne va rien régler au problème
  •  AVIS TRES TRES FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h10
    Force est de constater que la propagation du loup a largement dépassé, géographiquement, les zones initialement concernées. Cette progression est totalement incontrôlée. Le pastoralisme est nécessaire pour maintenir les espaces ouverts. Les troupeaux bovins et équins au-delà des ovins notamment, contribuent à l’entretien des espaces naturels et des prairies, à la prévention des incendies et à la biodiversité associée. Une trop forte prédation menaçant l’élevage peut conduire à l’abandon de certaines zones pastorales, ce qui serait une aberration écologique. Les dispositifs de protection des troupeaux ont montré leurs limites, et malgré les clôtures électriques et autres dispositifs de préventions largement mis en œuvre par les éleveurs, et une présence humaine renforcée, le risque de prédation est avéré dans la majorité des départements français. Le loup s’habitue de plus en plus à la présence humaine et les animaux d’élevage plus faciles à prélever. Dans les territoires touristiques, la présence des chiens de protection représente un risque pour les randonneurs et complique la cohabitation avec d’autres usages du territoire. Les attaques ont un coût économique direct important (animaux tués, blessés, stress du troupeau, baisse de fertilité) et indirect (temps supplémentaire de surveillance de jour comme de nuit). Seule une régulation stricte de la population de loups en France permettra de limiter efficacement ces impacts avec l’appui de l’O.F.B., des louvetiers et des fédérations de chasse. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi à tous les éleveurs dans les secteurs sensibles. Les mesures proposées, notamment la possibilité pour les éleveurs de tirer sur les loups sans autorisation préalable dans des situations de défense immédiate, sont essentielles pour soutenir l’agriculture pastorale. Les attaques de loups sur le bétail causent des pertes financières considérables et un stress psychologique important pour les éleveurs. En facilitant ces interventions ciblées, l’arrêté renforce la coexistence entre l’homme et la faune sauvage, évitant ainsi un abandon massif des pratiques agricoles traditionnelles qui contribuent à la vitalité des territoires ruraux. Il est grand temps de mettre en place une régulation efficace et que le tir de défense soit autorisé sur déclaration aussi bien pour les éleveurs ovins que bovins et équins.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h09
    Défavorable, c’est honteux de proposer cela.
  •  Avis défavorable à ce projet, le 19 décembre 2025 à 15h08
    Bonjour, Le loup est un être vivant, non modifié génétiquement. Sa population en France comme en Europe s’auto-régule naturellement. L’éradication n’est pas la solution. La cohabitation est nécessaire.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h07
    Je suis contre le fait que le loup soit supprimé de la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France. L’écosystème a besoin de chaque espèce.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h07
    D’ après plusieurs avis favorables déposés ici, le loup déséquilibrerai les écosystèmes… C’est une blague ? On peut faire des reproches au Loup mais pas celui ci ! partout où il a été massivement réintroduit, les écosystèmes se portent mieux… Il suffit de se documenter quelques minutes pour s’en rendre compte… On peut lire aussi que le loup est nuisible pour la chasse en montagne ou encore qu’il s’attaque aux grands gibiers entrant en concurrence avec les chasseurs… Comment peut on écrire cela même quand on est chasseur ? On devrait éliminer le loup car celui ci effectue trop de "prélèvement sur la faune sauvage" ! j’ éprouve parfois une gêne à appartenir au genre humain quand celui ci se comporte de la sorte et envisage de "tirer" sans sommation sur un être vivant pour la simple raison qu’ il nuit à ses loisirs ou lui complique son travail quotidien. Le loup n’a jamais disparu en Italie et en Espagne et nos voisins européens ont continué à chasser et élever du bétail. Pourquoi est ce si compliqué pour un français de cohabiter avec la biodiversité?
  •  avis défavorable . Président Bretagne Vivante, le 19 décembre 2025 à 15h07
    A la facilité, s’ajoute ainsi l’indignité vis à vis du vivant ! Dans le droit fil des reculs nombreux en matière environnementale, qu’il s’agisse des deux instances européenne et nationale, cette "proposition" est marquée par ces deux flétrissures. Facilité car pondre un texte qui évite de faire quelque effort que ce soit pour chercher et trouver les solutions - qui existent, sans être simples - conduisant à une vraie cohabitation équilibrée avec le sauvage, c’est en effet le chemin souvent emprunté par les producteurs de normes, très à l’écoute de quelques influenceurs économiques. Facilité car il est plus aisé de sacrifier une espèce emblématique que de réfléchir à la façon d’en permettre la présence viable, oubliant ainsi que c’est l’humain, qui est venu sur ses territoires, les réduisant et lui mettant sous le nez des proies alternatives à celles qu’il lui à ôtées. Facilité par couardise institutionnelle, marque apparemment labellisée ces temps-ci, devant les excès des plus extrêmes détracteurs de la vie sauvage, lesquels ne parviennent même pas à considérer qu’ils scient la branche… Indignité, aussi, dans cette propension à considérer que seul l’humain et ses activités pas toujours indispensables seraient autorisés à exister. Indignité encore, à s’asseoir sur les solides preuves scientifiques ( la science n’est pas…une opinion) qui démontrent pourtant les bienfaits de la présence de grands prédateurs sur l’ensemble de la chaîne du vivant. Indignité enfin, à inciter par un texte au flou recherché, à la décentralisation massive des dérapages de toutes sortes, en l’absence de contrôles sérieux possibles. Le loup, objet ( oui…objet, c’est bien là la difficulté) de tous les fantasmes, bouc émissaire au travers des temps de toutes les peurs, de toutes les méconnaissances, de tous les raccourcis, est victime de son intelligence, de sa capacité à côtoyer l’humain et le défier. Il n’est pas question d’occulter la complexité pour les éleveurs à s’adapter à sa présence, ni de nier l’impact de ses actes de prédation. Pour autant, un Etat digne de ce nom, qui se targue de protéger aussi le vivant non humain, doit mettre tout en oeuvre pour faire respecter les règles qu’il a lui même édictées et aider massivement les professionnels ( mesures du plan loup) à se prémunir des dégâts dans une proportion maximale. Au-delà, des expériences et pratiques sur le territoire national et aussi étrangères, peuvent judicieusement inspirer d’autres procédés de protection. Le loup nous parle, au travers de notre capacité à le respecter, à imaginer que comme d’autres prédateurs il est fondé à cohabiter avec l’humain, le prédateur ultime. Dans le cas contraire, lorsque ce dernier aura éradiqué tous les êtres qui le dérangent dans sa consommation effrénée de la nature et qu’il observera le vide ainsi réalisé, son existence même sera alors celle qui sera en balance. Dit autrement, il y a encore la place pour un travail sérieux, pour considérer le loup comme un co locataire certes exigeant mais nécessaire, tout en prenant en compte beaucoup plus efficacement les difficultés des éleveurs. Alors évidemment, cela demande un peu plus de réflexion, de concertation et de courage aussi.
  •   DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h06
    Je suis défavorable : le loup est essentiel pour la biodiversité. Il faut impérativement qu’il soit protégé.
  •  Défavorable. , le 19 décembre 2025 à 15h05
    J’espère que la consultation publique sera prise en compte.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h05
    Je ne suis pas en faveur du déclassement du loup, un animal injustement stigmatisé, qui devrait être considéré comme un élément de régulation naturelle des grands ongulés.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h03
    Privilégions la coexistence du loup et de l’élevage, arrêtons de vouloir tout détruire. Avis défavorable.
  •  Randonneur, chasseur et surtout passionné de nature au contact du monde agricole., le 19 décembre 2025 à 15h01
    Absolument intolérable ces modifications envisagées. Le loup est un des animaux les plus emblématiques de nos écosystèmes et doit rester protégé. NON !!!
  •  TRES TRES DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h01
    La faune sauvage n’a aucune chance de survivre ou de revenir sans protection légale. Dans une république, les lois ne devraient jamais être faites ou modifiées au profit d’une minorité, fût elle bruyante.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h00
    Le loup fait partie de notre ecosystème et régule les populations d’ongulés. Les agriculteurs doivent apprendre à travailler avec cette nouvelle donne. Notamment car les mesures de protection des troupeaux s’applique aussi pour les chiens errants, qui sont beaucoup plus nombreux et qui causent beaucoup plus de dégâts que les loups.
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h00
    Je suis très défavorable contre le changement de Statut du loup !