Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 21h18
    Protégeons la biodiversité déjà si menacée !
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 21h18
    Ce projet n’encadre pas suffisamment les tirs sur les loups, ni dans les intentions ni dans les moyens de contrôle.
  •  Avis très favorable, le 14 décembre 2025 à 21h17
    Contribuable en colère. Marre de payer les degats des loups sur les troupeaux ! Faisons payer les associations pro loup….
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 21h17
    Je ne pense pas qu’un abattage aveugle soit la meilleure des solutions pour favoriser la cohabitation de l’homme et du loup.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 21h17
    Le loup doit être protégé car lorsque l’homme commence à avoir l’autorisation de tuer il en oublie trop vite les conditions et devient un prédateur aussi. Voir comment font les autres pays comme l’ Italie par exemple pour se protéger des attaques de loups sur leurs troupeaux….
  •  Contre la chasse des loups, le 14 décembre 2025 à 21h17
    Je suis opposée à la chasse aux loups. Les attaques sont tellement rares que cet animal, actuellement protégé doit le rester. Il permet de réguler la faune (en particulier les cervidés et sangliers).
  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 21h16
    Le Loup doit rester un animal protégé. Il est grandement nécessaire à la biodiversité. Regardé ce qu’il s’est passé à Yellowstone ! Ne prenez pas l’excuse de protection des troupeaux pour assouvir l’envie de tuer !
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 21h15
    Laissons ce magnifique animal vivre en paix
  •  Le loup un animal essentiel à l’équilibre de la biodiversité , le 14 décembre 2025 à 21h15
    Je suis contre le fait que le loup ne soit plus une espèce protégée. Il est essentiel que le loup soit protégé pour la biodiversité. Ainsi que pour la beauté de l’animal. Protégeons les
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 21h15
    Les ongulés de haute montagne sont en danger surtout le mouflon ! Et les éleveurs deviennent impuissant faces aux attaques répétitives et massives
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 21h14
    Il est nécessaire pour gérer les écosystèmes
  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 21h13
    Je suis d’accord pour l’abattage du loups
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 21h12
    Apprenons à vivre ensemble plutot que de massacrer toutes les espèces soi-disant gênantes.
  •  je suis contre , le 14 décembre 2025 à 21h11
    le changement de statut de cette espèce strictement protégée, dont la démographie actuelle (stagnation) ne peut à terme permettre un maintien correct. La diminution de l’impact sur les troupeaux, et la cohabitation avec ce grand prédateur, ne passent que par la prévention, c’est à dire la connaissance et l’observation de la zoologie de l’espèce, de la mise en place de moyens de protection des troupeaux (et non pas le développement de la notion de non protégeabilité), de l’éducation, et pas des tirs qui ne soulagent que les chercheurs de boucs émissaires et les responsables politiques démagogues.
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 21h10
    Il faut agir et faire évoluer les mesures en fonction de l’évolution de la population des loups, tant en nombre qu’en dégâts
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 21h09
    Défavorable à l’abattage du loup.
  •  Respecter le loup !, le 14 décembre 2025 à 21h09
    Avis defavorable ! Le loup est une espèce régulatrice qui doit être protégée.
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 21h09
    Notamment, parce que l’avis du conseil national de protection de la nature est faible et compte de nombreuses imprécisions et des manquements, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 21h09
    Il est plus que temps de protéger la biodiversité sous toutes ses formes, et de la favoriser. à nous de nous y adapter. Ce projet est de plus en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Il ne tient pas compte des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux déjà élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).
  •  Défavorable !, le 14 décembre 2025 à 21h09
    Notre gouvernement continue les erreurs … le loup est le prédateur naturel qui permet de réguler les sangliers car il prédate les marcassins. La régulation par les chasseurs des suidés est visiblement un échec ! Laissons la Nature réguler ! Les problèmes posés à l’élevage sont liés au fait que les éleveurs ne surveillent plus leur troupeau ! Qu’ils se remettent au boulot au lieu de se plaindre ! Comment font les autres pays où il y a la cohabitation avec les loups? !! Les français sont ils si idiots que cela ? ! Si ce projet d’arrêté passe : nous aurons la réponse à cette question ! Vive le loup !