Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13211 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis très défavorable à ce projet, le 1er décembre 2025 à 17h05
    Le loup ne fait pas de dégâts. Les tirs non-létaux ne sont que des mesures défensives alors qu’il conviendrait de prendre des mesures qui ont déjà fait leurs preuves, à savoir de faire surveiller les troupeaux. Mais les éleveurs considèrent qu’ils peuvent légitimement laisser leurs animaux sans surveillance. On empiète sur le territoire des loups et les éleveurs considèrent qu’ils ont le droit de le faire. C’est faux. Lorsque les loups quittent leur territoire pour se nourrir, c’est qu’ils n’ont pas eu le choix. Qui peut prétendre que les tirs ne deviendront pas létaux ? Les dérives sont fréquentes et dans ce cas suspectes. Le projet mentionne déjà le mot "destruction". NON NON NON. Les humains ne réfléchissent toujours en pensant que les territoires sont les leurs sans jamais les partager. Vraiment, il paraît qu’il est intelligent mais l’humain ne "réfléchit" que par rapport à lui.
  •  Defavorable, le 1er décembre 2025 à 17h04
    Tous les animaux ont droit de vivre
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 17h03
    Le loup faisait partie d’un écosystème permettant à toutes les espèces de cohabiter sans surpopulation. Maintenant qu’il disparait, les sangliers, en particulier, prolifèrent et profitent des cultures, qui pourrait les en blâmer ? Nous sommes responsables.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 17h01
    Madame, Monsieur, Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et je constate, une fois de plus, que vous ne prenez pas en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature. Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. D’autres solutions existent et sont déjà appliquées, respectant la biodiversité. Avec déception.
  •  Le loup appartient à notre patrimoine, le 1er décembre 2025 à 17h01
    Il est nécessaire à la régulation des espèces, comme le sanglier qui n’a plus de prédateur
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 17h01
    L’homme est l’ennemi du bien terrestre et environnemental et non l’inverse.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 16h59
    Si les éleveurs peuvent tuer directement les loups plutôt que de développer d’autres moyens qui ne leur sont plus que "recommandés", on sait ce qu’il va se passer. Ça va être un massacre. Et comme les CRS qui sont censés tirer en l’air, les tirs pour effaroucher vont malencontreusement toucher les bêtes. Mais pourquoi le loup s’est-il jeté contre ma balle alors que je tirais en l’air ??? Faut pas nous prendre pour des imbéciles. C’est open bar pour tuer les loups si on passe ce décret. Or les loups sont indispensables à la biodiversité, même si ce n’est pas facile de cohabiter avec eux. Il faut continuer à utiliser la dissuasion, les barrières, les chiens pataud et ne tuer qu’exceptionnellement, en dernier recours.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 16h58
    Comment ne pas se prononcer contre cette nouvelle hérésie ? Déjà qu’en France, les bergers qui ne prennent pas leurs responsabilités en étant près de leurs troupeaux avec les chiens adéquats, faisaient la peau des loups en toute impunité alors que ces derniers étaient protégées, si maintenant on retire le loup des espèces protégés, c’est la porte ouverte à tous les abus ! Sans compter que cela va contre la biodiversité prônée et encouragée dans tous les pays voisins. Pourquoi la France prend-t-elle toujours le contre-pied de toute initiative écologique ? Merci de reconsidérer la question.
  •  Avis défavorable au sujet de l’arrêté définissant la protection du loup, le 1er décembre 2025 à 16h58
    Le loup est un magnifique animal. Son retour favorise la biodiversité et permet une régulation de la faune sauvage. Et plutôt que chasser cet animal, il vaudrait mieux protéger les élevages (comment un berger peut-il surveiller plusieurs centaines de brebis dans les alpages ?), agir contre les chiens errants, éduquer la population sur l’importance de la préservation de toutes les espèces animales…. Si les habitants des pays voisins cohabitent avec le loup, au nom de quelle raison, de quel principe les Français ne pourraient-ils pas, eux aussi, le faire ?
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 16h54
    Le loup a toujours existé. Il est indispensable comme tout animal à la biodiversité. Comment se fait-il que bien d’autres pays en Europe arrivent parfaitement à gérer la présence du loup (comme de l’ours) dans leur environnement et à cohabiter avec et pas la France ?
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 16h42
    L’effondrement de la biodiversité est une réalité. Le nombre d’espèces et les populations d’une même espèce régresse de manière alarmantes. Le loup est un contre-exemple , plutôt en phase de stabilisation en termes d’effectifs. Malgré les difficultés des Hommes à s’adapter, il est nécessaire de maintenir le statut de protection de cette espèce et mieux apprendre à l’homme à cohabiter. Ainsi, il est nécessaire de comprendre le monde agricole qui peine à cohabiter avec ce prédateur, et par conséquent, les accompagner pour mieux protéger les troupeaux. Il est également indispensable de prendre en compte les spécificités locales et trouver des solutions pour éviter les situations "en impasse".
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 16h39
    Avis défavorable car le loup participe à l’équilibre et à la sauvegarde de la biodiversité, notamment en zone de moyenne montagne sur le Plateau de Millevaches !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 1er décembre 2025 à 16h38
    Avis DEFAVORABLE à ce projet inutile et surtout contre-productif. Conçu par des ignorants ce texte ne vise qu’à satisfaire les éleveurs et s’assurer de ce fait un électorat. les grands prédateurs sont nécessaire à l’équilibre des populations d’animaux sauvages dans la nature. L’intervention humaine ne sert qu’à désorganiser la meute et rompre cet équilibre. Autoriser les tirs, c’est la solution de facilité, et incite à ne rien faire pour protéger les troupeaux. Des solutions ont pourtant fait leur preuves
  •  Défavorable sous cette forme, le 1er décembre 2025 à 16h37
    Le Loup nous place devant un défi : respecter l’animal protégé et préserver les élevages. Le déclassement et le tir sont des mesures de facilité. La stratégie souhaitée est :
    - la formation d’agents de l’OFB à la gestion des populations de loup, tenant compte de l’organisation des meutes et des territoires défendus ; ces agents seraient les seuls à évaluer la pertinence des tirs et à les accompagner
    - une modernisation du pastoralisme ovin comportant une amélioration des conditions de surveillance des troupeaux et une diminution des effectifs dans les Alpes et les Pyrénées ; il faut arrêter de subventionner au prorata du nombre d’animaux, mais verser un forfait à l’éleveur. Antoine Waechter
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 16h34
    Ce projet d’arrêté propose un recule inacceptable et qui plus est contre l’avis du CSRPN. Les éleveurs ont la responsabilité de mettre en place les mesures de protection nécessaires pour protéger leurs troupeaux et peuvent par ailleurs bénéficier d’un accompagnement. Il est tout à fait possible de cohabiter, de lier activités anthropiques et respect de la nature au sens large. En dehors de saper les efforts menés par les associations de défense de l’environnement mais aussi et surtout par ceux menés par les éleveurs consciencieux et engagés qui se donnent du mal pour trouver des solutions respectueuses je ne vois pas très bien ce que cet arrêté à de positif !
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 16h33
    Le loup est essentiel à la biodiversité en montagne et y a toute sa place. Le projet de déclassement du loup vers espèce non protégé est une aberration morale et écologique, poussé par les lobbies anti-écologiste. Plusieurs pays on démontré que la coexistence entre agriculteurs et loups est possible donc il faut suivre leur exemple.
  •  Avis favorable, le 1er décembre 2025 à 16h32
    Avis favorable pour une gestion de l’espèce à l’echelon local, par des personnes qui vivent sur les territoires. Au delà de la reduction minime du nombre de loups, les turs permettront de réinculquer à l’espèce la peur de l’Homme et de ses activités
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 16h31
    Comme chaque espèce, dont la nôtre, le loup a sa place dans le vivant, certains pays la respectent, la France doit y parvenir également.
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 16h31
    Le loup, animal utile, doit être protégé au même titre que tous les animaux. Stop à toute chasse pour toujours ! Il est prouvé que troupeaux de moutons et loups peuvent cohabiter. Marre de vos besoins de tuer, vous ne savez faire que ça !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 16h24

    La faune sauvage est un patrimoine commun qui doit bénéficier à l’ensemble des citoyens, et non la propriété d’un seul groupe d’usagers. Je conteste formellement le droit des chasseurs d’être les principaux acteurs des opérations de régulation, ou de "prélèvements", sur une espèce protégée.

    Si tuer est le loisir de 1% de la population, l’observation de la faune prônée par la-scape.eu est celui de 98.5% de cette population.
    Ces électeurs, ont besoin, pour leur loisir, d’un véritable équilibre de la biodiversité et d’un rapport moins violent à la vie sauvage.
    Ils méritent une politique de gestion qui ne soit pas uniquement orientée vers les seuls intérêts cynégétiques.

    Des études montrent que les chiens divagants sont souvent responsables d’une part significative des dommages aux troupeaux, et leur dangerosité pour les humains est avérée (on dénombre environ 250 000 morsures de chiens par an en France). Concentrer les efforts uniquement sur le loup, plutôt que sur la gestion des chiens et l’amélioration de la protection des troupeaux, pose question sur la pertinence et l’objectivité des mesures proposées.

    Le tir létal sur un animal social et territorial comme le loup ne peut pas éduquer la meute ; au contraire, il peut entraîner sa désorganisation. L’inefficacité de cette méthode est très documentée.
    Cette approche soulève la question de savoir si l’objectif réel de ces tirs n’est pas la protection des troupeaux, mais la régulation de la prédation sur le grand gibier au seul bénéfice des chasseurs.

    🏛️ Demande de Vérification de la Conformité Constitutionnelle

    Au-delà de l’inefficacité écologique et des motifs de protection, La SCAPE souligne que la partialité de la gestion de la faune sauvage qui favorise de manière disproportionnée les intérêts cynégétiques au détriment des intérêts de la scape pose un problème d’egalité devant la loi.

    Nous demandons instamment aux rédacteurs de cet arrêté d’en vérifier la pleine conformité aux principes constitutionnels et législatifs.

    Le principe de non-régression du droit de l’environnement, tel qu’il découle de l’Article 1 de la Charte de l’environnement (valeur constitutionnelle), impose que la protection de l’environnement ne puisse être diminuée. Une politique de destruction d’une espèce protégée basée sur des motifs contestables et une gestion partiale semble contrevenir à cet impératif.

    En conséquence, nous demandons que le gouvernement s’assure que cet arrêté ne viole pas les droits et devoirs définis par la Charte de l’environnement, et que sa légalité soit rigoureusement examinée par les instances compétentes avant toute application.