Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6104 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 21h11
    Le loup est un grand prédateur indispensable à la biodiversité. Plutôt que d’utiliser les chasseurs et leur plomb pollueur pour soit-disant réguler les cervidés et sangliers, laissons ce soin aux loups. Que l’homme arrête de vouloir l’espace naturel pour lui seul, qu’il apprenne à partager avec la faune sauvage qui en a les mêmes droits. Et pour ça, il faudrait arrêter de vouloir abattre tous les animaux sauvages.
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 21h08
    Le projet d’évolution réglementaire manque de cohérence générale et n’est pas robuste sur le plan scientifique et technique.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 21h07
    Tuer, tuer, toujours la solution de facilité sans chercher à faire "avec". Les sangliers, les chevrueils, les cerfs, leur nombre explose et l’on continue de massacrer leurs prédateurs. Messieurs les politiciens il faudrait peut-être écouter les scientifiques et protéger enfin la biodiversité. Quant aux éléveurs qui arrivent à cohabiter, ils méritent des encouragements.
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 21h07
    Irrémédiablement défavorable, il existe beaucoup de solutions pour protéger les troupeaux qu’ils soient ovins, bovins, caprins, équidés…. Il faut préserver la cohabitation avant tout autre chose, je participe à un programme de protection de troupeaux et ça marche, il faut dialoguer, expliquer, démontrer. Arrêtez de tout régenter par la peur, l’éradication et l’ignorance. Laissez nos loups accomplir leur rôle dans la chaîne alimentaire et vivre et paix.
  •  avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 21h04
    Il est plus que temps de revoir notre rapport à la nature et au vivant ! Le loup est indispensable pour la biodiversité.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 21h02
    Contre une destruction orchestrée du loup ! L homme ne doit pas être le seul prédateur.
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 21h01
    Arrêtez d’éradiquer les loups
  •  Avis Défavorable , le 2 décembre 2025 à 21h01
    Arrêtons de tout vouloir régenter et contrôler ! Le loup était là avant nous !
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 21h00
    La France ne s’honore pas à vouloir détruire le loup !
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 20h58
    Arrêtons de tout vouloir régenter et contrôler !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 20h57
    La France est le pire pays de l’UE en matière de chasse et de cohabitation avec la faune sauvage, c’est absolument lamentable qu’on puisse en arriver à de telles mesures pour une espèce protégée, qui plus est prédatrice. En effet, tout écologue sait bien que les prédateurs sont des espèces clés dans l’équilibre des écosystèmes, ceux-là même qui nous rendent d’innombrables services. Il suffit de lire quelques études publiées sur le retour du loup à Yellowstone pour le comprendre.
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 20h55
    En raison de l’absence de cohérence générale de ce projet qui constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.
  •  Defavorable, le 2 décembre 2025 à 20h55
    Le loup en tant que grand prédateur est absolument indispensable à la biodiversité. Ce n’est pas le loup qu’il faut éliminer mais les éleveurs qu’il faut soutenir afin qu’ils puissent cohabiter avec le loup.
  •  protégeons les loups ! avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 20h55
    avis défavorable !! la population des loups en France décroit cette année ! Il est impensable de modifier son statut alors que sa population française atteint péniblement les 1000 individus pour toute la France. c’est la pression des chasseurs, se disant pseudo-écologistes qui est responsable de cette tentative de déclassement au nom d’une pseudo régulation, pas nécessaire car les effectifs de loups sont en baisse. Les éleveurs ont d’ailleurs tout un arsenal , l’état fournissant des aides pour les enclos, les chiens patous…pour se protéger du loup, sans compter la solution de rentrer les bêtes la nuit pour éviter tout problème. Laissons donc le loup tranquille et soyons fier et heureux de posséder cet animal en France.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 20h55
    Nous n’habitons pas des milieux, nous cohabitons avec tout un tas d’autres espèces. Arrêtons de vouloir tout contrôler, le reste du vivant ne nous appartient pas. Nous devrions nous réjouir de vivre parmi autant de diversité. C’est elle qui nous fait vivre, pas l’inverse. Je suis paysanne éleveuse, c’est à moi de m’adapter, pas l’inverse.
  •  Totalement Défavorable , le 2 décembre 2025 à 20h54
    Que les pouvoirs publics révisent leur copie et cessent de suivre les agriculteurs qui se plaignent de tout qu’ils sur eille t leurs troupeaux comme c’est le cas ailleurs, et les chasseurs a qui l’état donne tous les droits de tuer🤬😡
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 20h53
    C’est une totale ineptie compte-tenu de ce que nous disent les scientifiques. Le loup est utile pour un maintien équilibré de la biodiversité.
  •  non à ces modifications , le 2 décembre 2025 à 20h53
    Le loup est une chance pour la biodiversité, à l’homme de s’adapter plutôt que d’organiser le massacre
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 20h51
    Le mot "Nuisible", est un mot inventé par l’ Homme
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 20h50
    Le loup est un animal en rien responsable de tous les maux des éleveurs. Leur rôle dans les éco systèmes est prouvé. Il a quasiment été exterminé pour rassurer une certaine partie de la population, alors que dans certains pays, les humains cohabitent avec eux. Laissez les vivre en paix ! Il y a de la place pour tous !