Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10558 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable au déclassement du loup comme espèce protégée , le 29 novembre 2025 à 18h34
    Je suis contre le déclassement du loup comme espèce protégée. En effet cette mesure risque de provoquer une extinction de cette espèce.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h33
    Pas de tirs létale qui ne servent à rien.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h33
    Laissez vivre les loups, ils sont utiles à la biodiversité ! CE qu’il faudrait réguler, ce sont les chasseurs, les éleveurs qui laissent leur troupeau sans surveillance !
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h33
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté qui place le tir du loup comme première mesure de protection des troupeaux au détriment des mesures de protections qui ont fait leur preuve. Le tir,autrement que comme moyen ultime, est considéré comme contre productif par les spécialistes du loup.
  •  Avis défavorable., le 29 novembre 2025 à 18h33
    Ça commence par une petite autorisation, on ne sait jamais comment ça peut évoluer.
  •  participation à la consultation projet d’ arrêté definissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 29 novembre 2025 à 18h33
    on a aidé à réintroduire le loup, il est indispensable à l’équilibre des espèces animales dans la nature qui nous entoure , dont on depend, et maintenant on le juge dangereux, un peu de coherence !!! il FAUT LAISSER VIVRE LES LOUPS les animaux d’elevage sont pour la plupart destinés à l’abbatage ne consommons plus la viande des autres animaux au pire detruisons une espèce animale qui nuit à toutes les autres , et ce n’est pas le loup.
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h32
    La population des loups stagne alors que son état de conservation favorable n’est pas atteint or nous avons besoin du loup pour préserver la biodiversité. Cet arrêté mettrait en grave danger nos écosystèmes en baissant le niveau de protection du loup. Pourquoi le gouvernement français n’entend pas ce que répètent les scientifiques ?
  •  Silvia g, le 29 novembre 2025 à 18h32
    Totalment défavorable c est la follie le loup dois rester protégé !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h32
    Défavorable au changement de statut du loup. Nos grands parents savaient vivre avec le loup. Et nous, nous ne sommes même pas capable de voir son utilité face à l’inutilité de l’humain dans ce monde.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h32
    Le loup gris est indispensable à l’équilibre des écosystèmes déjà très dégradés. Il demeure le seul prédateur naturel des sangliers et des cerfs que la régulation exercée par les chasseurs ne parvient pas à en contenir les populations. Il apparait donc indispensable de conserver le loup gris dans la liste des espèces protégées et d’apprendre à vivre avec. Le coût engendré par les dégâts dus aux ongulés est très largement supérieur aux indemnités distribuées aux éleveurs victimes d’attaques. La France serait donc le seul pays où le loup ne serait plus protégé, ce qui n’a aucun sens d’un point de vue scientifique.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h31

    L’État supplée l’absence de protection en offrant la carabine comme solution par défaut. C’est une rupture historique avec le principe de protection des espèces menacées. Désormais, on tire d’abord, on protège peut-être ensuite, ou pas. Un renversement total et d’une violence inédite contre la vie sauvage de notre pays.

    Ce projet d’arrêté ouvre la voie à l’abattage massif des loups et constitue une rupture grave avec toute éthique de coexistence. Nous ne pouvons pas laisser passer un tel recul pour les animaux sauvages. C’est tout le patrimoine des générations futures qui est en jeu.

    En conclusion : ce n’est pas le loup qui est néfaste mais l’Etat.

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h31
    La solution proposée est contre-productive pour tous. Seuls les intérêts économiques immédiats seront satisfaits, mais l’avenir du pastoralisme ne peut pas s’envisager seulement avec des armes. Nous sommes devant une décision politique au rabais, qui n’a aucune réelle ambition à long ou moyen terme, seulement une visée électoraliste.
  •  avis tres tres défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h31
    J’habite à la campagne et tous mes voisins éleveurs qui ont des patous et de bonnes clôtures et ne subissent pas d’attaque. Vous n’en avez pas marre d’exterminer le vivant ?
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 18h31
    Une gestion pragmatique que nous attendions depuis longtemps.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h31
    Le loup doit rester une espèce protégée en France.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h30
    le loup joue un très grand rôle dans l’équilibre de la faune sauvage. Des solutions existent, des scientifiques se sont penchés sur la question depuis longtemps. Comment être d’accord avec cette vision court-termiste qui n’envisage absolument pas de travailler sur des solutions pour une une cohabitation possible et bénéfique pour tous entre le loup et les troupeaux ? Pour la petite histoire, on a massacré les renards au siècle dernier et on s’en est mordu les doigts…
  •  Arreté définissant le statut de protection du loup , le 29 novembre 2025 à 18h30
    Je suis très défavorable , car il fait parti du vivant et à ce titre il doit pouvoir vivre !!!!! En , Italie cela est possible alors pourquoi en France cela ne le serait pas ? Il y a des chiens protecteurs de troupeaux , il existe aussi des barrières electriques mobiles . Alors pourquoi ne pas les laisser vivre en paix ?
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 18h30
    Si le loup a été éradiquer par nos ailleux c’est pas pour rien . Nous éleveur ne nous levons pas la nuit pour que un nuisible assassine nos bêtes elever avec amours . Le loup doit simplement être éradiquer de nos montagnes ’e sert en rien pour la biodiversité
  •  Très défavorable à la modification du statut de protection du loup , le 29 novembre 2025 à 18h30
    Il est nécessaire d’apprendre à vivre en harmonie avec la faune sauvage en ne détruisant pas les équilibres naturels. L’homme fait partie de la nature, au même titre que la faune et la flore. Il n’est pas au dessus du vivant.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h30
    Je suis opposé à la déclassification du loup en tant qu’espèce protégée !