Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17292 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis favorable , le 10 décembre 2025 à 17h05
    la régulation par l’homme de tous les animaux sauvages, ainsi et surtout le loup, est impératif pour un parfait équilibre de la nature et que le pastoral perdure pour la vie de nos bergers et agriculteurs …
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 17h05
    Le loup et le lynx sont les seuls prédateurs naturels des sangliers dont la population augmente exponentiellement. Le seul moyen qu’une régulation se fasse c’est en laissant se stabiliser l’équilibre naturel qui doit exister dans la nature en protégeant ces 2 espèces que sont le loup et le lynx. Leur population est à ce jour très loin d’être pérenne, ils doivent donc être protégés pour que nos écosystèmes retrouvent un semblant d’équilibre de chaîne alimentaire.
  •  Sauvez le loup, les ours, les renard etc !, le 10 décembre 2025 à 17h04
    Avis ultra défavorable ! Ils ont tout autant le droit de vivre que nous. Leur rôle est essentiel et n’est plus a démontrer. Aujourd’hui on tue tout ce qui nous dérange cest la solution ! Ours loup renard sanglier raton laveur etc ! RAS le bol de ces agriculteurs qui s’en plaignent ! Sont ils content quand on tue un de leur troupeau pour la dermatose nodulaire? Non ! Et pourtant il revendique la même solution pour le loup ! Il est vrai qu’il est plus facile de les tuer pour n’avoir rien à faire. Arrêtons de pleurer pour eux. Ils ne veulent plus monter dans leur montagne et s’occuper de leur troupeaux car trop feignant et incompétent. Preuve en est avec les patou ou au autres qu’ils lâchent en pleine nature sans même un brin d’éducation. Résultat? ! Encore des problème créés par eux même ! Comment faisaient nos anciens? Ils travaillaient dur ! Faites en de même au lieu de vouloir tout exterminer pour votre fainéantise. Heureusement que certains font encore du bon travail et ne passent pas leur temps à pleurer à attendre que les aides tombent. Et vous osez encore dire que vous nous nous nourrissez ! Réveillez vous c’est tout l’inverse !
  •  AVIS EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h00 , le 10 décembre 2025 à 17h03

    L’examen du projet d’arrêté montre qu’il s’inscrit dans une logique de libéralisation large et rapide des destructions de loups, sans que les conditions scientifiques, juridiques et écologiques nécessaires à une gestion durable de l’espèce soient réunies. Plusieurs dimensions convergent pour justifier un avis défavorable.

    1. Une dérégulation qui ne respecte pas le cadre scientifique ni le principe de précaution
    Le projet d’arrêté introduit un régime permissif de tirs, fondé en grande partie sur des déclarations, sans obligation préalable de démontrer :
    l’existence d’attaques avérées,
    la mise en œuvre effective des mesures de protection,
    le caractère réellement non alternative d’un tir,
    l’assurance que les prélèvements n’hypothèquent pas l’état de conservation favorable de l’espèce.

    L’expertise scientifique récente (MNHN–CNRS–OFB, 2025) montre pourtant un risque réel de basculement de la population vers la décroissance dès les niveaux actuels de mortalité. Le projet d’arrêté, en élargissant les possibilités de tir, augmente significativement ce risque.

    2. Un dispositif juridiquement fragile et incomplet
    Les procédures retenues — absence d’obligation de motivation, publicité très limitée des récépissés, imprécision sur les conditions d’opposition ou de suspension, confusion entre déclaration et non-opposition — fragilisent la sécurité juridique de l’ensemble.
    De plus, le texte ignore l’exigence européenne d’évaluer l’état de conservation à plusieurs niveaux (local, biogéographique, transfrontalier), ce qui expose la France à un risque de contentieux.

    3. Une efficacité non démontrée et une politique centrée sur la destruction
    Aucune évaluation rigoureuse n’a été conduite pour démontrer l’efficacité des tirs dans la réduction des dommages. Les données disponibles vont même dans le sens contraire :
    les tirs stabilisent ou réduisent la population,
    mais ne résolvent pas durablement les dommages,

    tandis que les mesures de protection, elles, montrent une efficacité réelle.

    Le texte maintient pourtant une orientation prioritairement létale, au détriment d’une montée en puissance des mesures de protection, notamment pour les bovins et les équins.

    4. Un risque de fragmentation et d’appauvrissement écologique du territoire
    En permettant des tirs presque partout, y compris dans des zones d’expansion et sans condition de dommages préalables, le projet d’arrêté risque de bloquer la dispersion naturelle de l’espèce.
    Cette approche contredit les engagements nationaux en matière de continuités écologiques, d’adaptation au changement climatique et d’objectifs de la Stratégie nationale biodiversité.

    5. Une contradiction majeure avec l’objectif de respecter les limites planétaires
    L’une des limites planétaires clés concerne l’érosion de la biodiversité, aujourd’hui largement dépassée. Le loup est précisément une espèce structurante des écosystèmes :
    il régule les populations d’ongulés,
    il influence la dynamique des habitats,
    il contribue à restaurer des fonctionnements écologiques complets.
    En favorisant une réduction de la population et en installant de fait des zones d’exclusion, le projet d’arrêté accentue la pression sur une espèce située au cœur du maintien de cette limite planétaire.
    Ce choix politique va dans le sens inverse de l’intérêt collectif :
    il affaiblit les processus naturels de régulation,
    il dégrade la résilience des écosystèmes,
    il accroît notre dépendance à une gestion artificielle coûteuse et instable,
    il éloigne la France des engagements internationaux visant à revenir dans un espace sûr pour l’humanité.

    À l’heure où la France affirme vouloir répondre à la crise écologique, un texte fragilisant un grand prédateur clé apparaît incompatible avec la logique de restauration de la biodiversité et de réduction des pressions anthropiques.

    Conclusion générale
    Le projet d’arrêté combine une dérégulation large, une fragilisation juridique, l’absence d’évaluation solide, un contresens écologique majeur et une incohérence profonde avec les limites planétaires déjà franchies, notamment celle de l’intégrité de la biosphère.
    Il en résulte un risque élevé :
    de dégradation de l’état de conservation du loup,
    d’accroissement des tensions sociales,
    de recul des capacités naturelles des écosystèmes à s’autoréguler,
    et de contradiction avec les engagements nationaux et internationaux de la France.

    Au regard de ces éléments, un avis défavorable s’impose.

  •  Défavorable !, le 10 décembre 2025 à 17h02

    S’il est vrai qu’il y a des défis avec la présence du loup, sa présence ne peut être que bénéfique sur les écosystèmes qu’il habite. L’exemple du parc de Yellowstone aux États-Unis en est une preuve. De plus, cet animal vit aussi chez nos voisins Italiens qui ne réclament pas son éradication. Le changement climatique fragilise notre biodiversité qui nous protège des maladies animales et nous nourrit en gardant nos sols et forêts fertiles. Le loup est une clé de voûte de cette biodiversité qui régule les populations de cerfs et de sangliers bien plus efficacement que les chasseurs. Il doit rester protégé.

    Trouver un moyen d’adaptation pour les éleveurs devrait être la priorité, pas la dérégulation de la chasse au loup.

  •  Avis Très Favorable, le 10 décembre 2025 à 17h02
    Soutien aux éleveurs, pour la biodiversité floristique des milieux ouverts
  •  Régulation loup, le 10 décembre 2025 à 17h01
    Il est obligatoire de réguler l’espèce loup afin de protéger les autres espèces particulièrement vulnérable, face à ce prédateur. Qui se reproduire à très grande nombre sur les prochaines années.
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 17h01
    Très favorable afin de respecter le travail des éleveurs
  •  Avis defavorable, le 10 décembre 2025 à 17h00

    Les loups animent notre biodiversité et régulent nos forêts, pourquoi s’en priver?
    Il y a certes des pertes dans certains élevages, mais souhaite-t-on vraiment nuire à une espèce déjà relativement faible voire déjà menacée, au profit d’autres élevées en masse?

    Je pense qu’il faudrait retourner le problème.

    Puisqu’en faveur d’autrui des lois sont mises en place, pourquoi ne pas le faire en la faveur des loups? Pour nos agriculteurs, peut-être envisager une compensation financière, par exemple, en cas d’attaque de loup sur un troupeau?
    En régulant cette compensation, bien évidemment, qu’il n’y ai pas d’abus financiers, avec par exemple un certificat vétérinaire qui atteste de la cause du ou des décès par exemple, je n’ai bien sûr pas réfléchis à tout.

    Quoi qu’il en soit, posez-vous les bonnes questions.

  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h00
    Defavorable à ce projet contre la nature et pour le hobby de chasse. Vous donnez le permis de chasse le.moins reqtrictif d’aurope. Les gens ne connaissent ni leur environnement (plantes et animaix) vous pzrmettez à des décérébrés de s’adonner au plaisir de tuer sans conséquence ni respect. Il suffit de voir les centaines de sanglier jetés dans le champs.voisin du mien, tués pour être balancé par des.humains sans respect. Ils ne mangent meme pas le produit de lzur chasse mais par contre ne loupe pas l’occasion de le poster sur les reseaux sociaux. Agissez
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 17h00
    Il a été démontré que la présence des loups est nécessaire à l’équilibre de l’écosystème - on ne tue pas ce qu’on ne sait pas gérer pour une question de facilité ; d’autres solutions moins barbares existent pour protéger les élevages.
  •  Consultation publique loup, le 10 décembre 2025 à 17h00
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles à la demande de l’état pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression sous encadrement de l’ OFB ou louveterie.
  •  AVIS FAVORABLE même si petite avancée pour le PASTORALISME, le 10 décembre 2025 à 16h59
    Le surcroit de normes et législations rendent la vie infernale à nos éleveurs, en plus de la pression constante de prédateurs tels que le loup, qui est une bête magnifique que les écologistes devraient avoir à coeur de nourrir. Pourquoi serait-ce aux éleveurs de le faire, avec tous les dégâts causés à leurs troupeaux et biens ?? Merci de les entendre
  •  Le loup, le 10 décembre 2025 à 16h59
    Avis favorable Le loup est dangereux pour nos éleveurs
  •  fixer une protection maximale haute pour le loup, le 10 décembre 2025 à 16h58
    Le loup doit bénéficier d’une protection maximale haute car il fait partie d’un de nos rares prédateurs de grande taille. Nous nous offusquons de la chasse aux félins dans les pays africains alors que nous ne sommes pas capables de protéger nos loups. Or des solutions existent : 1/ Recruter davantage de bergers et diminuer la taille des troupeaux2/ Engager des chiens de protection comme le Kangal à l’instar de ce qui se fait dans des exploitations d’ovins dans la Creuse . L’éleveur recrute également du personnel en woofing pour avoir de l’aide pendant les périodes intenses comme la tonte. Ou alors comme à la Ferme du Grand Laval à Beaumes les Valences qui sait coexister avec le sauvage grâce aux chiens.3/ Réviser les politiques publiques en diminuant la taille des élevages car la France ne consomme pas d’ovins, seulement le fromage de brebis. Aussi les animaux sont transportés dans des pays du Magreb dans des conditions effroyables. donc au final il vaut mieux qu’ils nourrissent des loups !
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 16h57
    Le loup a sa place dans notre faune naturelle ; mais le loup ne doit pas prendre la place des autres . Etant un prédateur dangereux, il faut surveiller sa progression et savoir la limiter.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 10 décembre 2025 à 16h57
    avis très favorable pour défendre nos élevages, notre ruralité et le bon sens.
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 16h56
    Ne pas se laisser submerger par l’augmentation exponentielle du loup qui ne rencontre aucun prédateur dans notre pays.
  •  Accord très favorable, le 10 décembre 2025 à 16h55
    Il faudrait autoriser les tirs de nuit avec matériel approprié aussi pour les chasseurs formés
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 16h54
    Le pastoralisme à façonné les paysages pyrénéens depuis des siècles Son respect, celui de la faune autochtone, passe par une stricte régulation d’une espèce qui va devenir invasive et détruire le fragile équilibre naturel de nos montagnes