Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 07h34
    on veut tuer les loups , on dit qu’ils dévorent… mais pourquoi ne pas dire qu’ ils prélèvent comme dans le vocabulaire les chasseurs ? le loup a toute sa place dans nos campagnes et c’est aux éleveurs de s’adapter et de respecter la biodiversité
  •  Laura Comte Malaguti, le 15 décembre 2025 à 07h33
    Avis défavorable. Nous avons besoin des loups pour préserver l’équilibre écologique. C’est comme les requins pour l’écosystème marin : sans prédateur l’écosystème entier s’effondre. S’il vous plait n’appliquer pas cette loi.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h31
    Prenons exemple sur nos voisins (Italie, Espagne ) pour qui la cohabitation entre le loup et l’homme se passe très bien
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 07h30
    Avis défavorable. Le Loup doit rester une espèce protégée,
  •  Sollydom, le 15 décembre 2025 à 07h29
    Favorable L’ensemble de notre faune sauvage mouflons chamois chevreuil ont vu leur population trop fortement diminué. Nos bergers ont trop d’attaques sur leurs troupeaux avec cette angoisse permanente…les chiens de protection ne font pas tout et en plus créent une tension avec les randonneurs.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h27
    On ne peut pas en toute conscience priver la Nature d’un de ses maillons essentiels.
  •  arrêté, le 15 décembre 2025 à 07h26
    Favorable à cet arrêté de gestion
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h26
    Le Loup doit rester une espèce protégée, des "prélèvements" trop nombreux et inconsidérés vont avoir un impact négatif sur la dynamique de la population des loups en France
  •  Vivre ensemble, le 15 décembre 2025 à 07h24

    La nature a besoin de nous tous. La cohabotation est possible. C est a l humain, soit disant intelligent, d apprendre a cohabiter.

    Nous avons tous notre place.
    Si nous enlevons un maillon de la chaine, nous savons tres bien que tout se détraquera et que cela nuira a d autres especes.

  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h21
    Apprenons a vivre ensemble. L’humain ne doit pas avoir le monopole sur Terre
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h19
    Parce que retirer le loup de la liste des espèces protégées, c’est fragiliser une population déjà menacée, ignorer son rôle écologique majeur et privilégier l’affrontement plutôt que la coexistence
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h19
    Apprenons à co-exister
  •  Contre, le 15 décembre 2025 à 07h18
    Je suis opposée à cette modification qui facilite la mise en péril la biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h18
    Le loup est nécessaire à la biodiversité
  •  Défavorable à l’allègement de la protection du Loup, le 15 décembre 2025 à 07h17

    Le loup est une espèce clé de voûte, dont la quantité en France est déjà trop limitée.

    D’autres pays cohabitent beaucoup mieux que nous avec cette espèce. Apprendre à adapter ses pratiques d’élevage et trouver des moyens pour le faire, en s’ajustant à sa présence est beaucoup plus pertinent.

  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 07h17
    Le loup est acteur majeur de la régulation. Il a de moins en moins d’espaces où vivre à cause de l’expension humaine. Autoriser la tir, c’est comdamer l’espacé a mort pour « prévoir » une réinsertion dans 20 ans… comme l’ours des Pyrénées… Je suis donc défavorable.
  •  Avis défavorable !!, le 15 décembre 2025 à 07h17
    Ne modifiez pas la loi. Ne baissez pas le statut de protection du loup. Les tirs du loup, espèce protégée, seraient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables… non non non !
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h14
    Le loup et l’homme peuvent coexister. Le loup régule d’autres populations comme le sanglier. Je ne comprends pas ce besoin propre à l’humain d’éliminer ce qui nous dérange.
  •  Loups, le 15 décembre 2025 à 07h14
    La nature n a pas besoin de l intervention de l homme pour se réguler.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 07h12
    Je suis défavorable au retrait du loup de la liste des espèces protégées. Le loup est une espèce clé pour l’équilibre des écosystèmes et sa présence contribue à la régulation naturelle de la faune sauvage et à la biodiversité. L’élargissement des possibilités de tir banaliserait une gestion létale inefficace à long terme, alors que des solutions non létales existent et doivent être renforcées (protection des troupeaux, accompagnement des éleveurs). Cette mesure irait à l’encontre des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité et du principe de coexistence entre activités humaines et faune sauvage. La protection du loup doit rester un objectif central d’une politique écologique cohérente et fondée sur la science.